Infirmation partielle 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 30 sept. 2025, n° 23/00236 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00236 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Libourne, 11 octobre 2022, N° F22/00009 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 30 SEPTEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00236 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NCJI
Monsieur [X], [Z], [L] [M]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/016357 du 15/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
c/
S.A.R.L. [X] [H]
S.E.L.A.R.L. EKIP
AGS – CGEA
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Magali JULOU-POIRIER, avocat au barreau de BORDEAUX
Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 11 octobre 2022 (R.G. n°F 22/00009) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LIBOURNE, Section Industrie, suivant déclaration d’appel du 16 janvier 2023,
APPELANT :
Monsieur [X], [Z], [L] [M]
né le 08 Avril 1968 à [Localité 7]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Magali JULOU-POIRIER, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
S.A.R.L. [X] [H]
[Adresse 2]
N° SIRET : 899 163 356 00012
représentée par Me Yannick HELIAS, avocat au barreau de LIBOURNE
INTERVENANTES :
S.E.L.A.R.L. EKIP es qualité de liquidateur de la SARL [X] [H], exerçant sous enseigne COMPOSITE PISCINE, pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 3]
AGS – CGEA pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, prise en la personne de son directeur domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 5]
non constitués et non représentés
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 24 juin 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Laure Quinet, conseiller chargé d’instruire l’affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Hélène Diximier, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Laure Quinet, conseillère
Greffière lors des débats : Evelyne Gombaud
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
1.Monsieur [X] [M], né en 1968, a été engagé par l’entreprise individuelle [X] [H], devenue la SARL [X] [H], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er octobre 2020 en qualité d’ouvrier d’exécution, niveau 1, position 1, coefficient 150.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des ouvriers des entreprises du bâtiment employant jusqu’à 10 salariés.
Le contrat de travail prévoyait que le salarié était soumis à la durée légale de travail,
et que son horaire de travail était l’horaire collectif en vigueur dans l’entreprise.
En dernier lieu, M. [M] percevait une rémunération mensuelle brute de 1 589,50 euros pour 151,67 heures mensuelles.
2.Le 1er décembre 2021, le salarié a déposé plainte contre M. [H] pour injures.
Il déclarait que le 29 novembre 2021, il ne s’était pas rendu sur son lieu de travail en raison des conditions climatiques l’en empêchant, qu’il en avait informé son employeur, et que le 30 novembre, ce dernier lui avait adressait le message vocal suivant ( authentifié par les services de gendarmerie) :
' Oui trou du cul, les conversations sont enregistrées tu vois. Je suis ton patron, tu dois me dire, me tenir au courant ok. Tu seras viré ok. Tu fais bien ce que tu fais, j’en ai rien à branler. Tu es un trou du cul, je te garantis, je vais te niquer la gueule, je te butte la gueule ok tu me fous les boules. Je vais venir chez toi'.
Par courrier recommandé daté du 1er décembre 2021, la société [X] [H] a notifié un avertissement à M. [M], lui reprochant son comportement à l’égard d’ouvrier et de clients qui se seraient plaints d’agressions physiques et verbales.
Par courrier recommandé daté du 2 décembre 2021, un nouvel avertissement a été notifié au salarié motif pris d’ une mauvaise exécution de son travail dont se seraient plaints les clients.
Par lettre recommandée datée du 7 décembre 2021, M. [M] a informé son employeur qu’il prenait acte de la rupture de son contrat de travail, lui reprochant divers manquements.
Par lettre recommandée datée du 6 décembre 2021, réceptionnée par M. [M] le 8 décembre suivant, la société [X] [H] l’a mis en demeure de justifier de son absence depuis le 30 novembre ou de reprendre son poste. Elle lui demandait également de restituer les clés du camion de l’entreprise.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 16 décembre 2021 par la société [X] [H], M. [M] contestait être en absence injustifiée, invoquant son courrier du 7 décembre par lequel il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail.
La société [X] [H] a ensuite établi les documents de fin de contrat ( reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, attestation France Travail ) indiquant une date de rupture du contrat de travail au 3 janvier 2022 et un licenciement pour faute grave comme motif de rupture.
3.Par requête reçue le 27 janvier 2022, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Libourne demandant que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et réclamant diverses somme et indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 11 octobre 2022, le conseil de prud’hommes a :
— dit et jugé que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail de M. [M] produit les effets d’une démission,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
Le jugement a été notifié aux parties par le greffe par lettre du 21 octobre 2022.
4.Par déclaration communiquée par voie électronique le 16 janvier 2023, M. [M], qui avait saisi le bureau d’aide juridictionnelle le 18 novembre 2022 et obtenu l’aide juridictionnelle totale par décision du 15 décembre 2022, a relevé appel du jugement du conseil de prud’hommes.
Par jugement du tribunal de commerce de Libourne rendu le 11 mars 2024, la société [X] [H] a été placée en liquidation judiciaire et la Selarl Ekip’ a été nommée en qualité de liquidateur judiciaire.
M. [M] a appelé en intervention forcée le liquidateur de la société [X] [H]
par acte de commissaire de justice délivré le 7 avril 2025 à personne habilitée, ainsi que l’Association Garantie des Salaires -CGEA de [Localité 4] par acte de commissaire de justice délivré le 29 avril 2025 à personne conformément à l’article 662-1 du code de procédure civile.
Le liquidateur et l’AGS n’ont pas constitué avocat.
5.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 mai 2025, M. [M] demande à la cour de :
— le déclarer recevable et bien fondé en son appel,
— infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a jugé que sa prise d’acte s’analyse en une démission, l’a débouté de l’intégralité de ses demandes et l’a condamné aux dépens,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a débouté la société [X] [H] de sa demande en paiement d’une indemnité compensatrice de préavis,
Statuant à nouveau,
A titre principal :
— juger qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par un courrier en date du 7 décembre 2021 reçu le 9 décembre 2021,
— juger que sa prise d’acte du contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul trouvant sa cause dans des faits de harcèlement moral commis par la société [X] [H],
— fixer sa créance au passif de la société [X] [H] à la somme de
15 514,88 euros au titre des dommages et intérêts en raison de la nullité du licenciement (8 mois),
A titre subsidiaire :
— juger que sa prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison des manquements graves de la société [X] [H],
— fixer sa créance au passif de la société [X] [H] à la somme de 3 878,72 euros au titre des dommages et intérêts en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (2 mois),
A titre infiniment subsidiaire :
— requalifier son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse en l’absence de motivation,
— fixer sa créance au passif de la société [X] [H] aux sommes de :
* 3 878,72 euros au titre des dommages et intérêts en l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement (2 mois),
* 2 100,32 euros, à défaut, au titre des dommages et intérêts pour irrégularité de procédure,
En toute hypothèse,
— fixer sa créance au passif de la société [X] [H] aux sommes de :
* 606,05 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,
* 1 939.36 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,
* 193.93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis,
* 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de l’obligation de sécurité,
* 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en raison du non-respect de l’obligation de loyauté,
* 5 386.64 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires, outre 536.66 euros au titre du congés payés sur les rappels de salaire,
* 11 637.6 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
* 3 087 euros au titre des indemnités de repas,
* 2 500 euros ou à défaut 1 404 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991,
* aux entiers dépens,
— ordonner la délivrance par la société [X] [H] des bulletins de salaire et documents de fin de contrat rectifiés,
— ordonner la remise des bulletins de salaire rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à intervenir,
— juger que la juridiction d’appel se réservera la compétence pour la liquidation de l’astreinte,
— juger que les créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal capitalisés jusqu’au jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire,
— juger opposable les condamnations à intervenir à l’ AGS ' CGEA de [Localité 4],
— juger que l’ AGS ' CGEA de [Localité 4] devra garantir les créances fixées au passif de la société dans la limite de sa garantie,
— débouter la société [X] [H] de toute demande reconventionnelle.
6.Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 12 juillet 2023, la société [X] [H] demande à la cour de':
— confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Libourne du 11 octobre 2022 en ce qu’il a débouté M. [M] de l’intégralité de ses demandes,
— infirmer le jugement en ce qu’il a débouté la société [X] [H] de sa demande d’indemnité de préavis,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— juger que la prise d’acte de M. [M] n’existe pas,
— juger que M. [M] a démissionné et en tirer les conséquences de droit au profit de la société [X] [H],
— condamner M. [M] au montant de l’indemnité de préavis, soit 1 589,50 euros,
A titre subsidiaire,
— constater l’absence de réclamation préalablement à la prise d’acte,
— juger que l’employeur n’a commis aucune faute justifiant la prise d’acte,
— juger que la prise d’acte alléguée de M. [M] s’analyse en une démission et en tirer les conséquences de droit au profit de la société [X] [H],
— condamner M. [M] au montant de l’indemnité de préavis, soit 1 589,50 euros,
En tout état de cause,
— constater que M. [M] ne justifie en rien de toutes ses autres demandes,
— débouter M. [M] de toutes ses autres demandes,
— juger que M. [M] a été rempli de ses droits et ne justifie d’aucun préjudice,
— rejeter toutes les demandes d’astreintes parfaitement injustifiées,
— condamner M. [M] à la somme de 3 600 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
7.L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 24 juin 2025.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les demandes au titre de l’exécution du contrat de travail
Sur la demande de rappel de salaire pour heures supplémentaires
8.A l’appui de sa demande, M. [M] soutient qu’il a effectué 383,46 heures supplémentaires qui ne lui ont pas été payées, au cours de la période du 5 octobre 2020 au 28 novembre 2021.
Il fait valoir qu’il était amené à se déplacer sur des chantiers éloignés de son domicile, et que le temps de trajet pour se rendre sur le chantier constitue du temps de travail effectif qui doit être comptabilisé dans sa durée de travail quotidienne, ce que n’a pas fait l’employeur.
Il produit un tableau récapitulant ses heures de travail incluant ses temps de déplacement et des devis de clients mentionnant les lieux de chantiers, considère que ses éléments sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre, et relève que ce dernier ne produit aucun document comptabilisant sa durée de travail.
9.La société [X] [H] réplique que le décompte fait par M. [M] n’est pas sérieux et ne peut être considéré comme probant, au regard de ses demandes financières ayant fluctué au gré de la procédure.
Elle soutient que le salarié travaillait selon l’ horaire collectif de l’entreprise, soit
l’hiver de 7h à 13h, et l’été de 5h30 à 12h30, et que les temps de trajet pour se rendre sur le chantier et en revenir étaient inclus dans ces horaires. Elle précise que le salarié, soit se rendait directement sur le chantier depuis son domicile avec le fourgon de l’entreprise qu’il pouvait utiliser pour son usage personnel, soit passait à l’entreprise pour prendre le matériel nécessaire avant de se rendre sur le chantier.
Elle fait valoir également que compte tenu de son activité spécifique qui consiste à appliquer un revêtement en résine polyester sur les piscines, il est impossible de travailler sur un chantier en cas de pluie, le salarié restant toutefois rémunéré à temps plein, de sorte qu’au regard du nombre de jours de pluie au cours de sa période d’emploi, M. [M] ne peut avoir accompli les heures supplémentaires qu’il allègue.
Réponse de la cour
10.Aux termes des articles L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, L. 3173-3 et L. 3171-4 lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande et au regard des exigences rappelées aux dispositions légales précitées, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Par ailleurs, l’article L 3121-4 du code du travail dispose que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
En outre, l’article 3.16 de la convention collective stipule ' la durée du travail dont il est question dans la présente convention se définit comme étant le temps de travail effectif, à l’exclusion des temps d’habillage et déshabillage, de casse-croûte et de trajet'.
11.En l’espèce, les décomptes produits par M. [M] ( pièces 6 et 25) qui récapitulent le nombre d’heures de travail qu’il prétend avoir accomplies chaque jour et chaque semaine sont suffisamment précis pour que l’employeur puisse y répondre.
La société [X] [H] ne produit aucun élément quant au nombre d’heures de travail effectivement réalisées par le salarié, affirmant sans pièce à l’appui que celui-ci était soumis à l’horaire collectif qui incluait les temps de trajet pour se rendre sur les chantiers et en revenir.
Après examen des pièces produites par l’appelant, notamment de sa pièce 25, il apparaît que ce dernier inclut dans sa durée quotidienne de travail le temps de trajet quotidien aller-retour entre son domicile et le chantier sur lequel il travaillait.
Or, ce temps de déplacement professionnel, qui en application de l’article L 3121-4
du code du travail ne constitue pas un temps de travail effectif, ne peut pas entrer dans le décompte du temps de travail effectif hebdomadaire et constituer des heures supplémentaires. Il peut seulement, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile du salarié et son lieu habituel de travail, donner lieu éventuellement à une contrepartie financière, contrepartie que l’appelant ne réclame pas.
12.Après déduction des temps de trajet comptabilisés par le salarié, la cour constate qu’aucune heures supplémentaire ne lui est due.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire.
Sur la demande d’indemnité pour travail dissimulé
13.A l’appui de sa demande, l’appelant invoque les heures supplémentaires qu’il aurait réalisées non mentionnées sur ses bulletins de paie.
14.La cour ayant retenu qu’il n’avait accompli aucune heure supplémentaire, sa demande n’est pas fondée et le jugement déféré sera confirmé de ce chef.
Sur les indemnités de repas
15.M. [M] réclame le paiement de l’indemnité de repas prévue par la convention collective faisant valoir qu’il était quotidiennement amené à manger sur les chantiers compte tenu de leur éloignement.
16.La société [X] [H] s’oppose à la demande, aux motifs que le salarié déjeunait très souvent au restaurant avec son employeur qui prenait en charge le coût des repas, ou alors rentrait chez lui pour déjeuner après sa journée de travail se finissant à 12h30 ou 13h.
Réponse de la cour
17. L’article 8-15 de la convention collective prévoit:
'L’indemnité de repas a pour objet d’indemniser le supplément de frais occasionné par la prise du déjeuner en dehors de la résidence habituelle de l’ouvrier.
L’indemnité de repas n’est pas due par l’employeur lorsque :
— l’ouvrier prend effectivement son repas à sa résidence habituelle ;
— un restaurant d’entreprise existe sur le chantier et le repas est fourni avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas ;
— le repas est fourni gratuitement ou avec une participation financière de l’entreprise égale au montant de l’indemnité de repas'.
18. En l’espèce, la société [X] [H] produit:
— l’attestation de M. [O], gérant de la Brasserie des allées à [Localité 6], qui déclare que M. [H] vient régulièrement manger dans son établissement avec ses employés, dont M. [M], et que les repas sont mis en compte ;
— les factures qu’elle a réglées à l’établissement Brasserie des Allées pour le mois d’octobre 2020 et les mois de juin à octobre 2021 au titre des repas pris dans l’établissement ;
— l’attestation de M. [Y], commerçant à [Localité 6], qui atteste que chaque fois que M. [H] venait déjeuner dans son établissement, il était systématiquement accompagné de M. [M], son salarié ouvrier, et qu’il réglait systématiquement la note des 2 repas ;
— divers tickets de caisse, factures, et tickets de carte bancaire relatifs à des repas pris dans différents établissements du territoire ;
— l’attestation de M. [N], salarié de l’entreprise du 12 avril au 16 juin 2021, qui déclare avoir été en déplacement et avoir mangé les midis avec M. [H] et M. [M].
Il ressort de ces pièces que le salarié prenait régulièrement ses repas au restaurant avec son employeur qui en payait directement le coût.
19.M. [M] ne produit aucune pièce de nature à apporter la preuve qu’il a supporté le coût de repas pris en dehors de sa résidence habituelle.
Il ne peut dès lors prétendre au paiement de l’indemnité de repas prévue par l’article 8.15 de la convention collective.
Le jugement déféré qui a rejeté la demande sera confirmé.
Sur la demande indemnitaire pour violation de l’obligation de sécurité
20.A l’appui de sa demande, M. [M] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de préserver sa santé et sa sécurité, faisant valoir :
— que les durées maximales journalière et hebdomadaire de travail fixées par les articles L 3121-19 et L 3121-20 du code du travail et la durée minimale de repos quotidien fixée par l’article L 3131-1 du même code n’étaient pas respectées,
— qu’il a été harcelé, menacé et insulté. Il expose qu’à partir du 29 novembre 2021, date à laquelle il ne s’est pas rendu sur le chantier en raison des conditions météorologiques, il a subi les agissements de son employeur constitutifs selon lui de harcèlement moral : messages d’insultes, avertissements injustifiés, mise en demeure de justifier de son absence alors que l’employeur lui avait interdit de reprendre son poste, sommation de restituer le véhicule de l’entreprise alors qu’il l’avait restitué.
21.La société [X] [H] réplique :
— que le salarié n’a jamais effectué d’heures supplémentaires,
— que M. [M] ne s’est plus rendu au travail à compter du 29 novembre 2021, tout en conservant le camion de l’entreprise pendant une semaine à son domicile, empêchant M. [H] de travailler,
— qu’il a agressé physiquement le 16 juin 2021 M. [N], salarié de l’entreprise, qui en atteste,
— que M. [H] a lui aussi été injurié et menacé par M. [M]. Il a ainsi répondu aux provocations répétées de ce dernier, de façon 'virile', précisant qu’ils se connaissent de longue date.
Réponse de la cour
* sur le non-respect des durées maximales de travail et minimales de repos
22.A l’examen des décomptes d’heures produits par le salarié, desquels doivent être déduits les temps de trajet domicile-travail qui ne constituent pas du temps de travail effectif, il y a lieu de constater que les durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire et les durées minimales de repos ont été respectées.
* sur le harcèlement moral
23.L’employeur, tenu d’une obligation de sécurité, doit assurer la protection de la santé des travailleurs dans l’entreprise et notamment prévenir les faits de harcèlement moral.
Selon les dispositions de l’article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
L’article L. 1154-1 prévoit, qu’en cas de litige, si le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’un harcèlement, au vu de ces éléments, il incombe à l’employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
24.M. [M] verse aux débats les pièces suivantes :
— son audition le 1er décembre 2021 par les services de gendarmerie dans le cadre de sa plainte déposée contre son employeur, retranscrivant le message que ce dernier lui a envoyé le 30 novembre et dans lequel il est insulté, menacé de violences physiques et d’être 'viré’ de l’entreprise,
— des SMS échangés avec son employeur, dont un envoyé à 3h32 du matin dans lequel M. [H] se plaint des réflexions et menaces du salarié et le menace de licenciement en ces termes : ' Je vient de me réveiller Mr [J]..,j’en ai mare de vaut réflexion..et menaces..je si tout à l heure vous prenait vaut fonction d’allées travailler vous êtes viré..j’en ai mare que des menaces envers moi..',
— les avertissements qui lui ont été notifiés les 1er et 2 décembre 2021 et la mise en demeure du 6 décembre 2021 de justifier de son absence depuis le 30 novembre ou de reprendre son poste et de restituer les clés du fourgon de l’entreprise.
L’appelant présente ainsi des éléments de fait matériellement établis – insultes et menaces physiques, avertissements, mise en demeure de justifier de son absence, menaces de rupture de son contrat de travail – laissant supposer l’existence d’un harcèlement moral.
25.Il appartient dès lors à la société [X] [H] de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
la cour constate :
— que l’employeur a mis en demeure le salarié de justifier de son absence ou de reprendre son poste par courrier en date du 6 décembre 2021, alors qu’il lui avait signifié par ses messages téléphoniques antérieurs qu’il ne souhaitait pas le revoir dans l’entreprise et avait proféré des menaces de violences physiques à son
encontre ;
— que pour justifier du bien-fondé de l’avertissement du 1er décembre 2021 qui reproche au salarié des agressions verbales et physiques à l’égard des clients et salariés de l’entreprise, la société [X] [H] produit uniquement un courrier de M. [N], salarié, daté du 20 juin 2021, qui déclare avoir subi une agression physique le 16 juin 2021 de la part de son collègue et donne sa démission, mais aucune pièce quant à d’éventuelles plaintes de clients. A supposer que M. [M] ait agressé son collègue le 16 juin 2021, l’employeur n’explique pas pourquoi il a attendu près de 6 mois avant de sanctionner le salarié ;
— que la société ne produit aucune pièce de nature à démontrer les carences de M. [M] dans l’exécution de ses tâches et les plaintes des clients, invoquées à l’appui de l’avertissement du 2 décembre 2021 ;
— que les insultes et menaces proférées par l’employeur, notamment dans le message vocal daté du 30 novembre 2021 dans lequel M. [H] tient des propos particulièrement violents, ne sauraient être justifiées par un prétendu comportement semblable du salarié, au demeurant non établi, ni par les relations personnelles liant les parties.
L’employeur échoue en conséquence à démontrer que les faits invoqués par le salarié sont justifiés par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
26.Les agissements de harcèlement moral de l’employeur caractérisent un manquement à son obligation de sécurité et ont causé au salarié un préjudice qui sera évalué à la somme de 500 euros.
Le jugement déféré sera infirmé et la créance de M. [M] fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [H].
Sur la demande indemnitaire pour exécution déloyale du contrat de travail
27.L’appelant invoque les mêmes manquements de l’employeur que ceux invoqués à l’appui de sa demande pour violation de l’obligation de sécurité, sans pour autant justifier d’un préjudice distinct de celui déjà indemnisé par la cour à ce titre.
Sa demande n’est pas fondée et le jugement déféré qui l’a rejetée sera confirmé.
Sur la rupture du contrat de travail
Sur la recevabilité de la demande de l’appelant tendant à voir produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement nul
28.Contrairement à ce que soutient la société intimée dans le corps de ses conclusions, la demande de M. [M], formulée pour la première fois en cause d’appel, tendant à voir produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement nul en raison du harcèlement moral qu’il prétend avoir subi de la part de son employeur, est recevable, en application de l’article 565 du code de procédure civile.
Elle tend en effet aux mêmes fins que la demande du salarié formée devant les premiers juges tendant à voir juger que sa prise d’acte produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à savoir l’indemnisation de la rupture du contrat de travail que le salarié impute aux manquements de l’employeur.
Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail
29.M. [M] soutient qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier recommandé en date du 7 décembre 2021 réceptionné par l’employeur le 9 décembre 2021, notamment en raison des agissements de l’employeur constitutifs de harcèlement moral. Il en conclut que sa prise d’acte doit produire les effets d’un licenciement nul.
30.La société [X] [H] prétend de son côté, à titre principal , qu’elle n’a jamais reçu le courrier du salarié prenant acte de la rupture de son contrat de travail, arguant que l’envoi recommandé qu’il produit serait un faux. Elle considère en conséquence que la cour ne peut, en l’absence de prise d’acte, examiner les griefs allégués à son encontre par M. [M]. Elle en conclut que ce dernier a démissionné, et réclame le paiement de l’indemnité de préavis non respecté par le salarié.
A titre subsidiaire, elle soutient que les fautes qui lui sont reprochées sont soit inexistantes soit insignifiantes car en réponse aux provocations de M. [M] et sans gravité, et que la prise d’acte doit produire les effets d’une démission.
Réponse de la cour
31.La prise d’acte de la rupture du contrat par un salarié produit les effets d’un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués par le salarié sont établis et caractérisent des manquements suffisamment graves de l’employeur à ses obligations empêchant la poursuite de la relation contractuelle. A défaut, la prise d’acte de la rupture produit les effets d’une démission.
Par ailleurs, l’écrit par lequel le salarié prend acte de la rupture du contrat de travail en raison de faits qu’il reproche à son employeur ne fixe pas, à la différence de la lettre de licenciement, les limites du litige. Le juge doit examiner l’ensemble des manquements de l’employeur invoqués par le salarié et non se limiter aux seuls griefs mentionnés dans la lettre de prise d’acte.
* Sur l’existence de la prise d’acte
32.M. [M] produit son courrier daté du 07 décembre 2021 ( pièce n°11a) dans lequel il indique être dans l’obligation de prendre acte de la rupture de son contrat de travail au vu notamment des insultes et menaces dont il fait l’objet de la part de M. [H], le justificatif de l’envoi en recommandé à M. [H] et l’accusé de réception signé le 9 décembre 2021 ( pièce 11b). Aucun élément ne permet de considérer que ces pièces seraient des faux.
De plus, le salarié produit le deuxième courrier recommandé qu’il a envoyé à M. [H] en réponse à la mise en demeure du 6 décembre 2021, réceptionné par ce dernier le 16 décembre 2021, dans lequel il lui rappelle qu’il a pris acte de la rupture de son contrat de travail par courrier du 7 décembre.
Il produit également le courrier de M. [D], représentant syndical, daté du 13 décembre 2021, adressé à l’employeur lui rappelant encore que M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat par lettre du 7 décembre.
L’employeur ne peut ainsi prétendre à l’inexistence de la prise d’acte et qu’il n’en avait pas connaissance.
* Sur les effets de la prise d’acte
33. M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail en raison des agissements de son employeur, constitutifs de harcèlement moral comme il a été retenu par la cour.
Ces agissements étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
34.La prise d’acte produit en conséquence les effets d’un licenciement nul en application de l’article L 1152-3 du code du travail.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a jugé que la prise d’acte produit les effets d’une démission.
Sur les conséquences indemnitaires
* l’indemnité compensatrice de préavis
35. En application de l’article L 1234-1 du code du travail, M. [M] a droit à une indemnité compensatrice de préavis d’un mois.
36.Classé ouvrier d’exécution, niveau I, position I, coefficient 15, il percevait un salaire brut mensuel de 1 589,50 euros.
37.M. [M] prétend qu’il exerçait en réalité les fonctions d’ouvrier professionnel telles que définies par la classification des ouvriers prévue par la convention collective, et que son salaire mensuel doit être fixé à la somme de 1 939,36 euros brut.
Il ne produit cependant aucune pièce démontrant qu’il exerçait effectivement les fonctions qu’il revendique.
38.Sa créance au titre de l’indemnité compensatrice de préavis s’élève en conséquence à la somme de 1 589,50 euros brut, outre 158,95 euros brut d’indemnité de congés payés afférents.
* l’indemnité légale de licenciement
39.En application des articles L 1234-9 et R 1234-2 du code du travail, M. [M], dont l’ancienneté s’élève à un an et trois mois, a droit à une indemnité de licenciement de 496,71 euros.
* les dommages et intérêts pour licenciement nul
40. En application de l’article L 1235-3-1 du code du travail, M. [M] a droit à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois.
Au vu des circonstances de la rupture, de l’âge du salarié et de ses perspectives de retour à l’emploi, il lui sera alloué une indemnité de 9 600 euros.
41.Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il a rejeté les demandes indemnitaires de M. [M] au titre de la rupture de son contrat de travail, et les créances de l’appelant seront fixées au passif de la liquidation judiciaire.
Il sera confirmé en ce qu’il a débouté la société [X] [H] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis.
Sur les autres demandes
42.Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, étant précisé que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément à la demande de M. [M], en application de l’article 1343-2 du code civil.
43.La Selarl Ekip', en qualité de liquidateur de la société [X] [H], devra délivrer à M. [M] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail (anciennement Pôle Emploi) rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, la mesure d’astreinte sollicitée n’étant pas en l’état justifiée.
44.Les dépens de l’instance seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [H], partie perdante, mais compte tenu de la situation économique de cette dernière, il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
45. La présente décision sera déclarée opposable à l’ association garantie des salaires-CGEA de [Localité 4], dans les limites de sa garantie légale et du plafond applicable, à l’exception des dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— jugé que la prise d’acte par M. [M] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’une démission,
— débouté M. [M] de ses demandes d’indemnités de préavis et de licenciement et de ses demandes de dommages et intérêts au titre de la rupture du contrat de travail et de la violation de l’obligation de sécurité,
— partagé les dépens de l’instance par moitié entre les parties.
Le confirme pour le surplus.
Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare recevable la demande de l’appelant tendant à voir produire à sa prise d’acte les effets d’un licenciement nul.
Dit que la prise d’acte par M. [M] de la rupture de son contrat de travail produit les effets d’un licenciement nul.
Fixe les créances de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [H] représentée par son liquidateur, la Selarl Ekip', aux sommes suivantes :
— 500 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de sécurité
— 1 589,50 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et celle de 158,95 euros brut d’indemnité de congés payés afférents
— 496,71 euros au titre de l’indemnité de licenciement
— 9 600 euros d’indemnité pour licenciement nul
Rappelle que les créances salariales portent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires portent intérêts au taux légal à compter de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
Rappelle que l’ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts.
Dit que la Selarl Ekip', es qualités, devra délivrer à M. [M] un bulletin de salaire récapitulatif des sommes allouées, un certificat de travail, un reçu pour solde de tout compte ainsi qu’une attestation France Travail rectifiés en considération des condamnations prononcées et ce, dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sans qu’il n’y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Fixe les dépens de l’instance au passif de la liquidation judiciaire de la société [X] [H].
Dit n’y avoir lieu à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Déclare le présent arrêt opposable à l’Assurance Garantie des Salaires- CGEA de [Localité 4] dans la limite de sa garantie et du plafond applicable, à l’exception des dépens.
Signé par Madame Marie-Hélène Diximier, présidente et par Evelyne Gombaud, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Evelyne Gombaud Marie-Hélène Diximier
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