Irrecevabilité 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 19 nov. 2025, n° 25/00262 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00262 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ORDONNANCE SUR INCIDENT
N° RG 25/00262 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QQOZ
ORDONNANCE N°
APPELANT :
Me [K] [D] [W]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Karen FAUQUE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
Mme [Y] [U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Jacques henri AUCHE de la SCP AUCHE HEDOU, AUCHE – AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le DIX NEUF NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
Nous, Madame Florence FERRANET, Conseillère, magistrat chargée de la mise en état, assistée de Madame Audrey NICLOUX, greffier,
Vu les débats à l’audience sur incident du 09 octobre 2025, à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2025 ;
EXPOSE DU LITIGE :
Le 13 janvier 2025 Me [W] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Carcassonne le 10 décembre 2024 intimant Mme [U].
L’appelante a déposé ses conclusions au fond au greffe le 10 avril 2025. L’intimée a déposé ses conclusions au fond au greffe le 1er juillet 2025.
Par conclusions reçues au greffe le 3 juillet 2025 Mme [U] a sollicité sur le fondement de l’article 524 du code de procédure civile la radiation de l’affaire du rôle, et la condamnation de Me [W] à lui verser la somme de 1 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties ont été régulièrement convoquées pour l’audience du 9 octobre 2025 à 14 heures.
Le 9 octobre 2025 à 12h09 l’appelante a déposé des conclusions en réponse sur incident soulevant’in limine litis:
L’irrecevabilité de la requête aux fins de radiation du 3 juillet 2025';
A titre reconventionnel l’irrecevabilité des conclusions au fond signifiées le 1er juillet 2025';
Elle sollicite la condamnation de Mme [U] à lui verser la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions d’incident aux fins de radiation':
L’article 524 du code de procédure civile prévoit que lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision.
La demande de l’intimé doit à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.
Me [W] soutient que le dépôt par l’intimée de ses conclusions au fond le 1er juillet 2025 a arrêté le cours du délai dont disposait l’intimée et a fait courir le délai en réponse de l’appelant, que dès lors l’intimée n’était plus recevable à former un incident.
Il est de jurisprudence constante que les incidents de procédure peuvent être soulevés à tout moment sauf si la loi en dispose autrement ou si leur introduction est de nature à retarder abusivement la procédure, et que des conclusions d’incident peuvent être déposés après le dépôt de conclusions au fond dès lors qu’il s’agit bien d’incidents de procédure.
En l’espèce l’article 524 al2 exige que les conclusions d’incident aux fins de radiation soient déposées avant l’expiration du délai de l’article 909 du code de procédure civile et les conclusions aux fins de radiation dont bien été déposées par l’intimée avant l’expiration du délai de l’article 909 qui a pris fin le 10 juillet 2025.
Le dépôt des conclusions au fond par l’intimée, intervenu le 1er juillet 2025, a certes fait courir le délai de réponse sur le fond pour l’appelant, mais n’a pas pour effet de réduire le délai de 3 mois prévu dans l’article 524 al2 du code de procédure civile qui concerne une demande de radiation, qui est une demande d’incident de procédure et non une demande au fond. Il en résulte que la requête adressée au conseiller de la mise en état aux fins de radiation le 3 juillet 2025 est recevable.
Sur la recevabilité des conclusions au fond de l’intimée':
Me [W] soulève in limine litis à titre reconventionnel l’irrecevabilité des conclusions au fond de l’intimée au motif que ces conclusions ont été adressées à M. ou Mme le conseiller de la mise en état.
Il ressort de la lecture des conclusions déposées le 1er juillet 2025 par Mme [U] au greffe que ces conclusions sont adressées à la cour dans la mesure ou il est mentionné': «'Plaise à la cour'», elle sont donc recevables.
Sur la demande de radiation':
Me [W] ne conteste pas ne pas avoir exécuté le jugement et ne développe aucun argument justifiant que cette exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu’elle est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. Il sera fait droit à la demande radiation.
Sur les autres demandes':
Me [W] qui succombe sera tenue aux dépens de l’incident et condamnée en équité à verser à Mme [U] la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état ;
Rejette les exceptions d’irrecevabilité';
Ordonne la radiation de l’affaire du rôle de la cour ;
Dit que l’affaire pourra être réinscrite au rôle sur justification par la partie appelante de l’exécution du jugement';
Condamne Me [W] à verser à Mme [U] la somme de 1'000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
Condamne Me [W] aux dépens de l’incident.
Le greffier, Le magistrat chargé de la mise en état,
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