Confirmation 13 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 3, 13 févr. 2025, n° 24/07172 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 24/07172 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 13 mai 2024, N° 22/07599 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 FEVRIER 2025
Rôle N° RG 24/07172 – N° Portalis DBVB-V-B7I-BNESB
S.A. BNP PARIBAS
C/
[P] [S]
Copie exécutoire délivrée
le : 13/02/25
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge de la mise en état de [Localité 6] en date du 13 Mai 2024 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 22/07599.
APPELANTE
S.A. BNP PARIBAS, prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée et assisté de Me Jean-Christophe STRATIGEAS de la SELARL CADJI & ASSOCIES, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 3],
demeurant [Adresse 7]
représenté et assisté de Me Flora RICHARD-FLACHAIRE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 10 Décembre 2024 en audience publique devant la cour composée de :
Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président, magistrat rapporteur
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Mme Magali VINCENT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Février 2025,
Signé par Monsieur Jean-Wilfrid NOEL, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS & PROCÉDURE
Titulaire d’un compte professionnel à la SA BNP PARIBAS, M. [S] a été victime du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2020 de plusieurs fraudes à la carte bancaire. Par suite, il n’a pas été en mesure de faire face aux échéances de prêts personnels qu’il avait contractés, et a été inscrit au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP).
Les réclamations de M. [S] ont déterminé la banque à recréditer son compte à hauteur d’un montant que M. [S] a néanmoins considéré comme étant inférieur au préjudice subi.
Par courriers recommandés avec avis de réception des 24 juin 2021 et 27 janvier 2022, restés sans effet, M. [S] a mis en demeure la SA BNP PARIBAS de lui régler le solde dont il l’estime redevable.
Par assignation du 9 mai 2022, la SA BNP PARIBAS a saisi le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] d’une action indemnitaire dirigée contre M. [S].
Par jugement du 29 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection de [Localité 5] a condamné M. [S] à régler à la SA BNP PARIBAS les sommes suivantes :
— compte courant : 13 743,71 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— prêt personnel : 16 212,95 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— crédit renouvelable : 19 925,13 euros avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
— indemnité légale : 1 euro,
— article 700 du code de procédure civile : 200 euros.
Par assignation du 4 août 2022, M. [S] a saisi le tribunal judiciaire de Marseille d’une action indemnitaire dirigée contre la SA BNP PARIBAS, au visa des articles L.133-18 et L.133-20 du code monétaire et financier.
L’affaire a été renvoyée à la mise en état.
La SA BNP PARIBAS a saisi le juge de la mise en état de conclusions d’incident fondées sur la forclusion de 13 mois de l’article L.133-24 du code monétaire et financier, et de l’autorité de chose jugée par le juge des contentieux de proximité de [Localité 5].
Par ordonnance du 13 mai 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Marseille a, notamment :
— débouté la SA BNP PARIBAS de ses demandes, fins et conclusions,
— condamné la SA BNP PARIBAS à verser à M. [S] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l’incident.
Pour statuer ainsi, le juge de la mise en état a estimé, en particulier :
— qu’il n’était pas saisi de la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée par le juge des contentieux de la protection le 29 décembre 2022, et
— que, l’article L.133-24 du code monétaire et financier n’édicte aucune forclusion s’inscrivant dans un cadre judiciaire, il y a lieu de faire application de la prescription quinquennale de l’article 2224 du code civil et de l’article L.110-4 du code de commerce, de sorte que l’action de M. [S] n’est ni prescrite ni forclose.
Par déclaration du 6 juin 2024 dont la régularité et la recevabilité ne sont pas contestées, la SA BNP PARIBAS a interjeté appel de l’ordonnance en visant chacune des mentions de son dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions n°1 prises au visa des articles 32, 122 et 789 du code de procédure civile, notifiées par la voie électronique le 22 août 2024, la SA BNP PARIBAS demande à la cour de :
— infirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
— déclarer irrecevable M. [S] en ses prétentions à raison de la forclusion,
— condamner M. [S] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
* * *
Aux termes de ses dernières conclusions d’intimé notifiées par la voie électronique le 18 septembre 2024, M. [S] demande à la cour de :
— confirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance d’incident rendue par le juge de la mise en état le 13 mai 2024,
— débouter la SA BNP PARIBAS de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner la SA BNP PARIBAS à verser à M. [S] la somme de 2 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens distraits au profit de Maître Flora Richard-Flachaire, avocate.
* * *
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est fait renvoi aux dernières écritures déposées pour l’exposé des moyens et prétentions des parties.
La clôture a été prononcée le 26 novembre 2024.
Le dossier a été plaidé le 10 décembre 2024 et mis en délibéré au 13 février 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la nature de la décision rendue :
L’arrêt rendu sera contradictoire, conformément à l’article 467 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l’article L.133-24 du code monétaire et financier :
L’article L.133-24 alinéa 1er du code monétaire et financier pose en principe que « l’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion ».
La compétence du juge de la mise en état pour connaître, conformément aux articles 32, 122 et 789 (6°) du code de procédure civile, de la fin de non-recevoir tirée de cette forclusion, n’est pas contestée.
En droit, la SA BNP PARIBAS entend rappeler que les articles L.133-1 et suivants du code monétaire et financier constituent le cadre juridique exclusivement applicable aux opérations de paiement par prélèvement, par virement ou par carte bancaire, et que la Cour de Justice de l’Union Européenne, statuant sur question préjudicielle de la cour de cassation (Com., 16 juillet 2020, 17-19.441), a jugé le 2 septembre 2021 (affaire C-337/20) :
— que les utilisateurs de services de paiement ' qu’ils soient professionnels ou non ' ne peuvent pas agir sur un autre fondement que celui du régime juridique spécial des services de paiement, issu de la transposition des directives DSP 1 puis DSP 2 concernant les services de paiement dans les États membres du marché intérieur européen,
— que « le législateur de l’Union a établi, de la façon la plus claire possible, le lien entre la responsabilité du prestataire de services de paiement et le respect par l’utilisateur de ces services du délai maximal de treize mois pour notifier toute opération non autorisée afin de pouvoir engager la responsabilité, de ce fait, de ce prestataire. Ce faisant, il a également fait le choix univoque de ne pas permettre à cet utilisateur d’intenter une action en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée, à l’expiration de ce délai » (considérant 51), et
— que « l’article 58 et l’article 60, paragraphe 1, de la directive 2007/64 doivent être interprétés en ce sens qu’ils s’opposent à ce qu’un utilisateur de services de paiement puisse engager la responsabilité du prestataire de ces services sur le fondement d’un régime de responsabilité autre que celui prévu par ces dispositions lorsque cet utilisateur a manqué à son obligation de notification prévue audit article 58 » (considérants 52 et 70).
La banque soutient que l’utilisateur ne peut pas se prévaloir des règles de prescription du droit interne et invoque en ce sens plusieurs décisions récentes de la chambre commerciale (Com., 9 février 2022, 17-19.441 ; Com., 27 mars 2024, 22-21.200 ; Com., 2 mai 2024, 22-18.074). La banque observe en outre que la cour a d’appel d'[Localité 4] a également jugé très récemment qu'« instauré par un texte spécial, le régime ainsi prévu est exclusif du régime de droit commun » ([Localité 4], 6 juin 2024, RG 23-13540).
La SA BNP PARIBAS estime que le délai de forclusion de treize mois de l’article L.133-24 du code monétaire et financier s’applique impérativement, non seulement à la réclamation (contestation) de l’utilisateur de services de paiement au prestataire de services de paiement, mais aussi à l’action judiciaire en responsabilité dudit prestataire en cas d’opération non autorisée. Au soutien de cette interprétation, elle précise au visa des articles 30, 32 et 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion s’entend nécessairement d’une action en justice. Elle fait valoir d’autre part qu’admettre le jeu de la prescription de droit commun, variable d’un État à l’autre, irait nécessairement à l’encontre de la volonté d’harmonisation qui a inspiré les directives européennes sur les services de paiement.
En fait, la SA BNP PARIBAS estime que M. [S] a émis une réclamation le 7 mai 2020 et que son avocat en a émis une autre le 28 juin 2021 ' ce dont il résulte que seules ont été couvertes les opérations que M. [S] a contestées au titre de l’année 2020, pour un montant de 9 315,93 euros. La forclusion spéciale de treize mois lui imposait en effet d’agir judiciairement :
— avant le 1er février 2020, pour les dernières opérations contestées de 2018 (la dernière opération de paiement en débit en 2018 étant mentionnée par le demandeur à la date du 31 décembre 2018) ;
— avant le 7 mars 2020 pour les dernières opérations contestées de 2019 (la dernière opération de paiement en débit en 2019 étant mentionnée par le demandeur à la date du 6 février 2019) ;
— avant le 12 août 2021 pour les dernières opérations contestées de 2020 (la dernière opération de paiement en débit en 2020 étant mentionnée par le demandeur à la date du 11 juillet 2020).
La banque ajoute qu’en tout état de cause, M. [S] est nécessairement forclos puisqu’il ne l’a assignée que le 4 août 2022, soit plus de treize mois après sa réclamation reçue le 7 mai 2020 et même celle de son avocat reçue le 28 juin 2021. Dans cette dernière hypothèse, la forclusion était acquise le 29 juillet 2022 alors que l’assignation date du 4 août 2022.
En droit, M. [S] fait valoir pour sa part que l’applicabilité des dispositions du code monétaire et financier, qu’il a lui-mêmes visées dans ses conclusions, ne fait pas débat. Pour autant, l’article L.133-24 du code monétaire et financier ne fait aucunement référence à une action judiciaire, de sorte que le délai de treize mois qu’il édicte ne peut avoir le caractère d’une forclusion. Partant, c’est bien la prescription quinquennale des articles 2224 du code civil et L.110-4 du code de commerce qui s’applique à son action en responsabilité contre la banque.
Il estime en effet que, l’article L.133-24 ne prévoyant pas de délai particulier pour engager une action en justice lorsque le délai de signalement de 13 mois a été respecté, il convient de faire application des dispositions légales de droit commun. Il invoque en ce sens un arrêt récent de la chambre commerciale (Com., 2 mai 2024, 22-18.074).
En fait, M. [S] souligne avoir respecté le délai de 13 mois lui étant imparti pour signaler les opérations frauduleuses à la banque, puisqu’il a, aux termes de 12 courriers de réclamation du 2 mai 2018, contesté les opérations frauduleuses commises entre le 29 mars et le 19 avril 2018, pour un montant total de 13 666,93 euros. Il en conclut qu’il ne peut lui être fait grief de n’avoir assigné que le 4 août 2022 et que la banque ne peut qu’être déboutée de ses demandes.
La question posée à la cour est en définitive de déterminer si le délai de 13 mois dans lequel est enfermé l’obligation de signalement incombant à l’utilisateur de services de paiement s’applique également à l’action en justice susceptible d’être engagée par l’utilisateur à l’encontre de la banque.
Il résulte du considérant 52 de l’arrêt CJUE du 21 septembre 2021, cité par la SA BNP PARIBAS, que l’obligation de notification prévue par l’article 58 de la directive 2007/64 constitue un préalable à l’engagement de la responsabilité du prestataire de services de paiement par l’utilisateur.
Quoique l’article L.133-24 ne fasse pas explicitement référence à une action en justice, il est peu contestable que le terme de forclusion, expressément employé, interdit de façon certaine toute action en justice de l’utilisateur s’il n’a pas signalé l’opération litigieuse dans un délai de 13 mois.
Cette forclusion ne sanctionne cependant que le défaut de signalement. En effet, l’article L.133-24 ne contraint pas l’usager à agir en justice dans un délai de 13 mois à compter du signalement. Pas plus qu’il ne contraint la banque, dans un délai de 13 mois, à donner suite au signalement et à informer l’usager des suites données ou non.
Il ne saurait dès lors être ajouté au texte de la directive en élargissant la forclusion applicable au seul signalement aux modalités de mise en 'uvre de la responsabilité de la banque. Le silence de la banque pendant les 13 mois consécutifs au signalement ne saurait lui permettre de se soustraire au régime de responsabilité prévu par l’article L.133-18, alors que le silence de l’usager au cours de la même période lui interdirait de s’en prévaloir.
L’ordonnance du juge de la mise en état est confirmée en toutes ses dispositions.
Sur les demandes annexes :
L’équité justifie la condamnation de la SA BNP PARIBAS à payer à M. [S] une somme de 1 600 euros au titre des frais irrépétibles qu’il a exposés devant la cour.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la SA BNP PARIBAS est condamnée aux dépens de l’appel avec distraction, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions soumises à la cour.
Déboute la SA BNP PARIBAS de ses demandes, fins et conclusions.
Y ajoutant,
Condamne la SA BNP PARIBAS à verser à M. [S] la somme de 1 600 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la SA BNP PARIBAS aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Flora Richard-Flachaire, avocate.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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