Confirmation 14 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 2e protection soc., 14 janv. 2025, n° 22/05395 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 22/05395 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 14 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
ARRET
N°
S.A.S. [8]
C/
[7]
Copie certifiée conforme délivrée à :
— S.A.S. [8]
— [7]
— Me Denis MARTINEZ
— tribunal judiciaire
Copie exécutoire :
— [7]
COUR D’APPEL D’AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 14 JANVIER 2025
*************************************************************
N° RG 22/05395 – N° Portalis DBV4-V-B7G-IT74 – N° registre 1ère instance : 21/01473
Jugement du tribunal judiciaire de Lille (pôle social) en date du 14 novembre 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
S.A.S. [8]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée et plaidant par Me Denis MARTINEZ, avocat au barreau de MARSEILLE
ET :
INTIMEE
[7]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée et plaidant par Mme [O] [W], munie d’un pouvoir régulier
DEBATS :
A l’audience publique du 28 octobre 2024 devant M. Pascal HAMON, président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu de l’article 945-1 du code de procédure civile qui a avisé les parties à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 14 janvier 2025.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Nathalie LÉPEINGLE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. Pascal HAMON en a rendu compte à la cour composée en outre de :
Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente,
M. Pascal HAMON, président,
et Mme Véronique CORNILLE, conseillère,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 14 janvier 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, Mme Jocelyne RUBANTEL, présidente a signé la minute avec Mme Nathalie LÉPEINGLE, greffier.
*
* *
DECISION
Le 19 mai 2017, la société [8] a complété une déclaration relative à un accident du travail survenu le jour même à Mme [X] [R], cette dernière ayant « ressenti une forte douleur au niveau du dos jusque sous le bras » en s’apprêtant à ouvrir un carton situé en hauteur.
Le certificat médical initial établi le 19 mai 2017 mentionne une « apparition d’une douleur dorsale irradiant en hémi ceinture à droite et dans la région lombaire droite ».
Par courrier du 13 juin 2017, la [5] ([6] ou caisse) des Flandres a notifié à la société [8] sa décision de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme [R], consécutif à cet accident du travail, a été considéré comme consolidé sans séquelles indemnisables au 1er février 2018.
Contestant l’imputabilité de l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Mme [R] à l’accident du travail, la société [8] a, par courrier recommandé avec accusé de réception du 12 mars 2021, saisi la commission médicale de recours amiable de la caisse, laquelle n’a pas statué dans les délais.
Saisi par la société [8] d’une contestation à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission, le pôle social du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement rendu le 14 novembre 2022 :
— débouté la société [8] de sa demande d’inopposabilité pour non-respect du principe du contradictoire,
— débouté la société [8] de sa demande d’expertise judiciaire,
— déclaré opposable à la société [8] l’ensemble des arrêts, soins et prestations pris en charge par la [7] au titre de la législation professionnelle suite à sa décision du 13 juin 2017 prenant en charge l’accident de Mme [R] du 19 mai 2017 au titre de la législation sur les risques professionnels,
— condamné la société [8] aux dépens.
Le 12 décembre 2022, la société [8] a interjeté appel de l’ensemble des dispositions de ce jugement, qui lui avait été notifié le 18 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 28 octobre 2024.
Par conclusions déposées le 28 octobre 2024, reprises oralement par avocat, la société [8] demande à la cour :
— à titre principal, de juger que la décision prise par la [7] de reconnaître le caractère professionnel des arrêts de travail délivrés à Mme [R] lui est inopposable,
— à titre subsidiaire, de :
— juger que la contestation de la durée des arrêts de travail et soins continus en lien direct avec l’accident du travail survenu le 19 mai 2017 à Mme [R] est recevable et bien fondée,
— faire droit à la demande d’expertise médicale judiciaire avec pour mission donnée à l’expert de déterminer l’existence d’une éventuelle pathologie antérieure et la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident du travail du 19 mai 2017.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité formulée sur le fondement des articles R. 142-8-3 et R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale, elle fait valoir que la caisse n’a pas respecté le caractère contradictoire de la phase amiable en ne lui transmettant pas les pièces médicales lui permettant de vérifier le caractère professionnel des arrêts de travail et des soins.
Considérant qu’il existe un doute sérieux sur l’existence d’un lien de causalité entre l’accident du travail et la lésion constatée, la société [8] sollicite, à titre subsidiaire, une expertise. En l’absence de transmission des pièces médicales du dossier, elle estime ne pas être en mesure de vérifier, d’une part, le bien-fondé des arrêts de travail délivrés par le médecin traitant et acceptés par le médecin conseil de la caisse, d’autre part, l’existence d’un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte. L’appelante relève qu’un arrêt de plus de 150 jours paraît excessif compte tenu d’une douleur ressentie dans le dos, sans effort particulier. Elle indique que le refus d’ordonner une expertise la prive d’un droit à un procès équitable, prévu par l’article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. L’employeur ajoute que l’assurée a déclaré, en cours d’arrêt de travail et de soins, une lésion nouvelle dont elle n’a eu aucune information sur sa survenue et le lien avec l’accident du travail.
Par conclusions réceptionnées le 24 octobre 2024, soutenues oralement par sa représentante, la [7] demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Lille le 14 novembre 2022,
— juger que la présomption d’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail du 19 mai 2017 est acquise,
— juger opposable à la société [8] la prise en charge des soins et arrêts de travail dont a bénéficié Mme [R] au titre de l’accident du travail du 19 mai 2017 et ce jusqu’au 31 janvier 2018, date de sa guérison,
— débouter la société [8] de l’ensemble de ses demandes,
— condamner la société [8] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner la société [8] au paiement des frais d’expertise, si la cour venait à y faire droit.
Elle fait valoir que l’absence de transmission à l’employeur des pièces médicales, dans le cadre du recours précontentieux, ne caractérise pas un non-respect du principe du contradictoire, de sorte qu’aucune inopposabilité ne peut être encourue. La caisse rappelle que les principes fondamentaux du procès équitable ne s’appliquent qu’aux instances judiciaires et non aux recours préalables obligatoires introduits devant une commission dépourvue de tout caractère juridictionnel.
Elle soutient que la présomption d’imputabilité des lésions déclarées à l’accident survenu le 19 mai 2017 doit s’appliquer jusqu’à la date de guérison dès lors que le certificat médical initial prescrit un arrêt de travail. La caisse relève, en outre, que la durée, même apparemment longue des arrêts de travail, ne permet pas de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident. Elle s’oppose à la demande d’expertise, l’employeur ne rapportant pas la preuve d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des prétentions et moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le moyen d’inopposabilité tiré de l’absence de transmission du rapport médical au stade du recours préalable
Aux termes de l’article L. 142-6 du code de la sécurité sociale, pour les contestations de nature médicale, hors celles formées au titre du 8° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil du contrôle médical du régime de sécurité sociale concerné transmet, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, à l’attention exclusive de l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, l’intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l’examen clinique de l’assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision. A la demande de l’employeur, ce rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet. La victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle est informée de cette notification.
L’article R. 142-8-2 du même code précise que le praticien-conseil de l’organisme de sécurité sociale concerné dispose d’un délai de dix jours à compter de la date de la réception de la copie du recours préalable, transmise par le secrétariat de la commission médicale de recours amiable, pour communiquer à ladite commission, par tout moyen conférant date certaine, l’intégralité du rapport mentionné au précédent article ainsi que l’avis transmis à l’organisme de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole.
En application de l’article R. 142-8-3, alinéa 1, lorsque le recours préalable est formé par l’employeur, le secrétariat de la commission médicale de recours amiable notifie, dans un délai de dix jours à compter de l’introduction du recours, par tout moyen conférant date certaine, ledit rapport accompagné de l’avis au médecin mandaté par l’employeur à cet effet, l’assuré ou le bénéficiaire en étant informé.
Selon l’article R. 142-1-A, V, le rapport médical susmentionné comprend : 1 – L’exposé des constatations faites, sur pièces ou suite à l’examen clinique de l’assuré, par le praticien-conseil à l’origine de la décision contestée et ses éléments d’appréciation ; 2 – Ses conclusions motivées ; 3 – Les certificats médicaux, détenus par le praticien-conseil du service du contrôle médical et, le cas échéant, par la caisse, lorsque la contestation porte sur l’imputabilité des lésions, soins et arrêts de travail pris en charge au titre de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle.
Il résulte de ces textes, destinés à garantir un juste équilibre entre le principe du contradictoire à l’égard de l’employeur et le droit de la victime au respect du secret médical, que la transmission du rapport médical du praticien-conseil du contrôle médical ne peut se faire que par l’autorité médicale chargée d’examiner le recours préalable.
Comme l’ont exactement retenu les premiers juges, au stade du recours préalable, ni l’inobservation des délais, ni l’absence de transmission du rapport médical et de l’avis au médecin mandaté par l’employeur n’entraînent l’inopposabilité à l’égard de ce dernier de la décision de prise en charge par la caisse des soins et arrêts de travail prescrits jusqu’à la date de consolidation ou guérison, dès lors que l’employeur dispose de la possibilité de porter son recours devant la juridiction de sécurité sociale à l’expiration du délai de rejet implicite de quatre mois prévu à l’article R. 142-8-5 du code de la sécurité sociale et d’obtenir, à l’occasion de ce recours, la communication du rapport médical dans les conditions prévues par les articles L. 142-10 et R. 142-16-3 du même code. Aucune disposition n’autorise l’employeur à obtenir cette communication directement du praticien-conseil du contrôle médical.
Il convient, par confirmation du jugement entrepris, de débouter la société [8] de sa demande d’inopposabilité.
Sur la contestation de l’imputabilité des soins et arrêts de travail à l’accident du travail et l’opportunité de recourir à une mesure d’instruction
Il résulte de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l’accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail.
Dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve ou un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou d’une cause étrangère au travail auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
La durée, même apparemment longue, des arrêts de travail ne permet pas à l’employeur de présumer que ceux-ci ne sont pas la conséquence de l’accident du travail.
Par ailleurs, l’article R. 142-16 du code de la sécurité sociale dispose que la juridiction peut ordonner toute mesure d’instruction, qui peut prendre la forme d’une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l’audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d’examen de la personne intéressée.
En application de l’article L. 142-10 du même code, lorsqu’une mesure d’instruction a été ordonnée, dans le cadre des contestations mentionnées aux 1°, 4°, 5° et 6° de l’article L. 142-1, le praticien-conseil ou l’autorité compétente pour examiner le recours préalable, lorsqu’il s’agit d’une autorité médicale, transmet à l’expert ou au médecin consultant désigné par la juridiction compétente, sans que puisse lui être opposé l’article 226-13 du code pénal, l’intégralité du rapport médical ayant fondé sa décision. A la demande de l’employeur, partie à l’instance, ledit rapport est notifié au médecin qu’il mandate à cet effet, la victime de l’accident du travail ou de la maladie professionnelle en étant alors informée.
Il en résulte que l’employeur peut avoir accès, dans le cadre d’une mesure d’instruction et par l’intermédiaire d’un médecin mandaté par lui, à ce rapport médical, ce qui lui garantit une procédure contradictoire, tout en assurant le respect du secret médical auquel la victime a droit.
Néanmoins, si les articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, rendus applicables par l’article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale aux juridictions spécialement désignées aux articles L. 211-16 et L. 311-15 du code de l’organisation judiciaire, donnent au juge du contentieux de la sécurité sociale
la faculté d’ordonner une mesure d’instruction, il n’est nullement tenu d’en user dès lors qu’il s’estime suffisamment informé.
En outre, par une décision du 27 mars 2012, la Cour européenne des droits de l’homme a relevé que l’absence de communication des examens médicaux du salarié et des observations médicales du médecin conseil à l’employeur s’explique par le secret médical auquel est tenu le praticien. Elle a jugé que le fait que l’expertise ne soit pas ordonnée dans tous les cas où l’employeur la demande, mais qu’elle ne soit décidée que dans le cas où la juridiction s’estime insuffisamment informée, est conforme aux exigences de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en matière de procès équitable (CEDH arrêt du 27 mars 2012 Eternit c. France, n° 20041/10, §§ 36 et 39).
Enfin, dès lors que les services administratifs de la [6] ne disposent pas du rapport médical susmentionné, lequel est détenu par le service médical, relevant non de l’autorité hiérarchique de cette dernière mais de celle de la caisse nationale de l’assurance maladie, l’égalité des armes entre l’organisme de sécurité sociale et l’employeur est préservé.
En l’espèce, Mme [R], employée en qualité de magasinière, a déclaré à son employeur avoir « ressenti une forte douleur au niveau du dos jusque sous le bras » alors qu’elle s’apprêtait à ouvrir un carton situé en hauteur le 19 mai 2017, aux temps et lieu du travail.
Le certificat médical initial établi le 19 mai 2017 fait état d’une « apparition d’une douleur dorsale irradiant en hémi ceinture à droite et dans la région lombaire droite » et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 24 mai 2017.
Dès lors que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite de l’accident du travail survenu le 19 mai 2017 s’étend à toute la durée d’incapacité de travail.
Contrairement à ce que soutient la société [8], la présomption d’imputabilité à l’accident s’applique également à la lésion décrite dans le certificat médical de prolongation d’arrêt de travail du 5 décembre 2017 en ce que cette dernière est apparue avant la date de consolidation, fixée au 1er février 2018.
Pour débouter l’employeur de sa demande d’expertise, les premiers juges ont retenu qu’il ne produisait aucun élément de nature à remettre en cause la présomption d’imputabilité, alors même que la caisse avait produit, dans le cadre de l’instance, l’ensemble des arrêts de travail entre le certificat médical initial et le certificat médical final.
La société [8] n’apportant pas davantage, en cause d’appel, un commencement de preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou d’une cause totalement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs, il convient, par confirmation du jugement entrepris, de la débouter de sa demande d’expertise.
Sur les dépens
La société [8] succombant en ses prétentions, il convient de confirmer le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et, y ajoutant, de la condamner aux dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant après débats publics, par arrêt contradictoire, rendu en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute la société [8] de sa demande d’expertise ;
Condamne la société [8] aux dépens d’appel.
Le greffier, Le président,
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