Infirmation 2 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. soc., 2 oct. 2025, n° 19/03167 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 19/03167 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Montpellier, 8 avril 2019 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 02 Octobre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/03167 – N° Portalis DBVK-V-B7D-OERS
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 AVRIL 2019 TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER POLE SOCIAL
N° RG19/00122
APPELANTE :
[13] aux droits de la [8]
DEPT RECOUVREMENT
ANTERIORITE CIPAV [Adresse 12]
[Localité 3]
Représentant : Me SAUVANT avocat pour Me Stéphanie PAILLER de la SELEURL CABINET STEPHANIE PAILLER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS
INTIME :
Me [H] [B] (SELARL [11]) – Mandataire liquidateur de Monsieur [K] [X]
[Adresse 4] [Adresse 5]
[Localité 1]
non comparant
M.[K] [X]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me CARRETERO avocat de la SCP SOLLIER-CARRETERO avocats au barreau de Montpellier
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 19 JUIN 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
M. [X] HIDALGO, Conseiller
Mme Frédérique BLANC, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRÊT :
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [X] [K] a été affilié à la [7] (ci-après dénommée la [8]) du 1er octobre 2009 au 30 septembre 2019 en qualité de conseil en informatique.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mai 2016, la [8] a adressé à Monsieur [X] [K] une mise en demeure pour un montant de 5 257,92 € correspondant aux cotisations provisionnelles au titre des années 2014 (989,40€) et 2015 (2 980,53€) et à la régularisation au titre de l’année 2013 (1 287,99€).
Le 4 décembre 2017, la [8] a fait signifier par voie d’huissier deux contraintes à Monsieur [X] [K] :
Une première numérotée C32017013980 pour un montant de 3593,44€ correspondant aux cotisations et aux majorations de retard dues à titre de régularisations pour la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013.
Une seconde numérotée C320017013979 pour un montant de 2810,24€ correspondant aux cotisations et aux majorations de retard dues pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015.
Le 20 décembre 2017, Monsieur [X] [K] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l’Hérault pour s’opposer à ces contraintes et particulièrement à leurs montants.
Par jugement du 8 avril 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier a :
Déclaré recevables les oppositions à contrainte formées par [X] [K] mais les dit infondées ;
Validé la contrainte de la [7] du 16 octobre 2017 d’un montant de 3.593,44 euros s’appliquant à des cotisations et majorations de retard afférentes aux périodes du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013 ;
Validé la contrainte de la [7] du 16 octobre 2017 d’un montant ramené à 1.316,00 euros au titre des cotisations afférentes aux périodes du 1 janvier 2014 au 31 décembre 2015 et renvoie les parties à faire leur compte des majorations de retard en découlant ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné Monsieur [X] [K] au paiement des frais de signification et des dépens.
La [8] a interjeté appel de ce jugement uniquement en ce qu’il a validé la contrainte afférente à la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 pour un montant ramené à 1 316 euros et renvoyé les parties à faire leur compte des majorations de retard, et en ce qu’il a dit ne pas y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [K] a informé la Caisse de ce que sa société avait été placée en redressement judiciaire, puis en liquidation judiciaire par un jugement du 19 septembre 2019. Par un jugement du 17 septembre 2020, la clôture de la liquidation a été prononcée pour insuffisance d’actifs.
Monsieur [X] [K] a alors demandé à la Caisse de s’adresser à la SELAS [11] représentée par Maître [B] [H] en qualité de mandataire judiciaire liquidateur. Cette dernière a été appelée aux débats sans se présenter à l’audience.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 juin 2024, puis renvoyée à l’audience du 9 janvier 2025, puis renvoyée à l’audience du 19 juin 2025.
Suivant conclusions déposées au greffe et soutenues oralement, l’URSSAF [10] venant aux droits de la [8] demande à la cour à titre principal de :
La recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondée ;
Infirmer partiellement le jugement rendu le 08 avril 2019 par le Pôle Social du Tribunal de grande instance de Montpellier en ce qu’il a validé la contrainte afférente aux périodes 2014 et 2015, en son montant ramené à 1 316 € ;
Confirmer la condamnation de Monsieur [X] [K] au paiement des frais de recouvrement, conformément à l’article R. 133-6 du Code de la sécurité sociale et des dépens.
Statuant à nouveau,
Valider la contrainte délivrée le 4 décembre 2017 pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 en son montant réduit à 2 734,24 € représentant les cotisations (2 426 €) et les majorations de retard (308,24 €) dues.
Condamner Monsieur [X] [K] à régler à l’URSSAF [9] venant aux droits de la [6] la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Monsieur [X] [K], représenté par Maître Emmanuelle CARRETERO en vertu d’une décision d’aide juridictionnelle en date du 24 décembre 2024, présente à l’audience, a déclaré s’en remettre à ses conclusions. Ces dernières étant dépourvues de dispositif récapitulatif, la cour n’est saisie d’aucune prétention le concernant conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la contrainte du 16 octobre 2017 d’un montant de 2810,24€ validée partiellement par le tribunal judiciaire
Préalablement, il sera précisé que la procédure de liquidation judiciaire de Monsieur [K] est sans incidence sur le présent litige s’agissant de cotisations personnelles dues par le cotisant.
Par son jugement en date du 8 avril 2019, le Pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier a validé en son entier montant la contrainte C32017013980 du 4 décembre 2017 relative aux cotisations et majorations de retard dues au titre de la période du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2013. Ce chef de jugement n’étant pas critiqué, la cour de céans n’examinera que les sommes dues au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 et réclamées dans le cadre de la 2ième contrainte numérotée C320017013979.
Aux termes d’une jurisprudence constante, la contrainte qui fait référence à une mise en demeure antérieure qui détaille précisément pour chacune des périodes les sommes dues au titre des cotisations et des majorations de retard ainsi que les versements effectués permet au cotisant de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation et est régulière en la forme (cass.civ. 2e 12 juillet 2018 n° 17-19796) et la contrainte délivrée à la suite d’une mise en demeure doit préciser, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations réclamées et la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d’un préjudice (cass.civ.2e 3 novembre 2016 n°15-20433).
En l’espèce, la contrainte numérotée C320017013979 vise la mise en demeure du 17 mai 2016 relative aux périodes d’exigibilité du 1ier janvier 2014 au 31 décembre 2014 et du 1ier janvier 2015 au 31 décembre 2015. Cette mise en demeure correspond aux cotisations provisionnelles dues au titre des années 2014 et 2015 et à la régularisation au titre de l’année 2013.
La contrainte susvisée détaille également les cotisations dues au titre de l’année 2014 et 2015 en distinguant les cotisations du régime de base, de la retraite complémentaire et de l’invalidité-décès.
Ainsi, Monsieur [K] était parfaitement en capacité de connaître la nature, la cause et l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, l’URSSAF venant aux droits de la [8] produit des tableaux de calcul année par année détaillant chaque chef de cotisation ainsi que les assiettes annuelles en tenant compte des revenus effectivement déclarés par le cotisant, étant précisé que Monsieur [K] n’a procédé à aucun paiement.
Ainsi, il est démontré que le montant de la contrainte doit être réduit à la somme de 2734,24€.
Le jugement de première instance sera dès lors infirmé en ce qu’il a réduit la somme due à la somme de 1316€, ce montant étant erroné.
Sur les autres demandes
En considération de l’équité, il ne sera pas fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de l’URSSAF.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement rendu le 8 avril 2019 par le Pôle social du Tribunal de grande instance de Montpellier uniquement en ce qu’il a validé la contrainte afférente à la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015 en son montant ramené à 1 316 €.
Statuant à nouveau,
VALIDE la contrainte n°C320017013979 du 16 octobre 2017 et signifiée le 4 décembre 2017 pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2015 en son montant réduit à 2734,24 € représentant les cotisations (2426 euros) et les majorations de retard (308,24 euros) dues.
DIT n’y avoir lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [X] [K] aux dépens.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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