Confirmation 27 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 5e ch. pole social, 27 mars 2025, n° 23/04002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 23/04002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, 1 février 2023, N° 20/00776 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 23/04002 – N° Portalis DBVH-V-B7H-JBHB
POLE SOCIAL DU TJ D’AVIGNON
01 février 2023
RG :20/00776
[U]
C/
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [Localité 5]
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
— Me EL BOUROUMI
— la MDPH
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ d’AVIGNON en date du 01 Février 2023, N°20/00776
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Monsieur Julian LAUNAY-BESTOSO, Greffier lors des débats et Madame Delphine OLLMANN, Greffière lors du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l’audience publique du 15 Janvier 2025, où l’affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [U]
né le 05 Avril 1975 à [Localité 3] (Maroc)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Nadia EL BOUROUMI de la SELAS PRAETEOM AVOCATS, avocat au barreau d’AVIGNON, dispensée de comparaître à l’audience du 15 janvier 2025
INTIMÉE :
MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES DU [Localité 5]
[Adresse 2],
[Adresse 2]
n’ayant pas constitué avocat ou défenseur syndical
ARRÊT :
Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par requêtes des 1er septembre et 11 décembre 2020, M. [Y] [U] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon en contestation des décisions de la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) de la Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du [Localité 5] en date des 21 juillet et 24 novembre 2020, qui ont rejeté sa demande tendant à l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) et de complément de ressources au motif que son taux d’incapacité permanente partielle était inférieur à 50%.
Après consultation médicale judiciaire réalisée par le Dr [W] [J], le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon, par jugement du 1er février 2023, a :
— ordonné la jonction du recours n°RG 20/1039 au recours n°RG 20/0776,
— reçu le recours de M. [Y] [U]
— confirmé les décisions prises par la Commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la Maison départementale des personnes handicapées du [Localité 5] en date des 21 juillet 24 novembre 2020, en ce qu’elles ont rejeté la demande d’allocation aux adultes handicapées et de complément de ressources de M. [Y] [U]
— débouté M. [Y] [U] du surplus de ses demandes,
— dit que les frais résultant de la consultation confiée au Dr [W] [J] seront pris en charge par la Caisse nationale de l’assurance maladie,
— condamné M. [Y] [U] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration par voie électronique du 13 février 2023, M. [Y] [U] a régulièrement interjeté appel de cette décision.
Initialement enregistrée sous le numéro RG 23/00543, cette affaire a été radiée pour défaut de diligence des parties par arrêt du 23 novembre 2023. Par requête reçue le 27 décembre 2023, M. [Y] [U] a sollicité la réinscription de cette affaire qui a été enregistrée sous le numéro RG 23/04002.
Par conclusions écrites, déposées et auxquelles il entend se reporter à l’audience, M. [Y] [U] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon du 1er février 2023 ;
Statuant à nouveau,
— juger qu’il doit bénéficier d’un taux d’incapacité supérieur à 50%,
— juger qu’il subit, du fait de son handicap, une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi,
— lui accorder le bénéfice de l’AAH,
— à défaut, ordonner une mesure d’expertise judiciaire médicale confiée à tel médecin qu’il plaira au tribunal de désigner permettant d’évaluer son taux d’incapacité suite à l’accident de travail dont il a été victime le 17 octobre 2017,
— condamner la MDPH, prise en la personne de son représentant légal en exercice, d’avoir à lui payer la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et en tous les dépens.
M. [Y] [U] soutient que :
— il a été victime d’un accident de travail le 17 octobre 2017 et, placé en arrêt de travail jusqu’au 31 janvier 2023,
— il souffre de pathologies multiples invalidantes,
— il ressort des documents médicaux qu’il produit aux débats que son taux d’incapacité doit être supérieur à 50%.
La maison départementale des personnes handicapées (MDPH) du Gard régulièrement convoquée par courrier recommandé dont elle a accusé réception le 27 août 2024 ne comparaît pas ni personne pour elle.
Par courriel du 10 janvier 2025, M. [Y] [U] a sollicité une dispense de comparution, qui lui a été accordée.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à ses écritures adressées à la cour.
L’affaire a été fixée à l’audience du 15 janvier 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, la cour constate que M. [Y] [U] ne sollicite plus que lui soit attribué un complément de ressources.
Sur la demande d’allocation aux adultes handicapées :
L’article L.821-1 du code de la sécurité sociale prévoit que toute personne dont l’incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé à 80% par l’article D.821-1 perçoit, dans les conditions prévues au titre II du Livre VIII, une allocation aux adultes handicapés.
L’article L.821-2 du même code poursuit :
'L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne qui remplit l’ensemble des conditions suivantes :
1° Son incapacité permanente, sans atteindre le pourcentage fixé par le décret prévu au premier alinéa de l’article L. 821-1, est supérieure ou égale à un pourcentage fixé par décret ;
2° La commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui reconnaît, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, précisée par décret.
Le versement de l’allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au cinquième alinéa de l’article L. 821-1".
Le taux visé au 1° ci-dessus est fixé à 50% par l’article D.821-1.
L’article R.821-5 du même code, dans sa version applicable au présent litige, dispose que :
' L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à dix ans. Toutefois, l’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-1 du code de la sécurité sociale est attribuée sans limitation de durée à toute personne qui présente un taux d’incapacité permanente d’au moins 80 % et dont les limitations d’activité ne sont pas susceptibles d’évolution favorable, compte tenu des données de la science. Un arrêté du ministre chargé des personnes handicapées fixe les modalités d’appréciation de ces situations.
L’allocation aux adultes handicapés prévue à l’article L. 821-2 est accordée par ladite commission pour une période de un à deux ans. La période d’attribution de l’allocation peut excéder deux ans sans toutefois dépasser cinq ans, si le handicap et la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi prévue au troisième alinéa de cet article ne sont pas susceptibles d’une évolution favorable au cours de la période d’attribution.
Toutefois, avant la fin de la période ainsi fixée et à la demande de l’intéressé, de l’organisme débiteur ou du préfet de département, les droits à l’allocation et au complément de ressources peuvent être révisés, en cas de modification de l’incapacité du bénéficiaire'.
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles :
'Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant'.
Enfin, le guide barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant en annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles définit trois classes de taux d’incapacité :
— taux inférieur à 50 p. 100 : incapacité modérée n’entraînant pas d’entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant ou de celle de sa famille ;
— taux compris entre 50 p. 100 et 80 p. 100 : incapacité importante entraînant une entrave notable dans la vie quotidienne de l’enfant et de sa famille ;
— taux égal ou supérieur à 80 p. 100 : incapacité majeure, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de l’enfant et de celle de sa famille.
Ce dernier taux correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en oeuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
Si sans atteindre ce taux, il est reconnu une restriction substantielle et durable à l’emploi à une personne dont le taux d’incapacité est situé entre 50 % et 79%, cette dernière peut prétendre aux avantages consentis aux personnes handicapées présentant un taux supérieur.
L’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale précise que ' la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles'.
En l’espèce, le médecin mandaté par les premiers juges, le Dr [W] [J] qui a procédé à la consultation de M. [Y] [U], a rendu son rapport lors de l’audience du 07 décembre 2022, lequel mentionne :
' carte d’identité : titre de séjour. Marié. Sa femme est au Maroc, un enfant à charge. A travaillé de 2004 jusqu’à 2017. A été victime d’un accident de travail non déclaré en 2017, le 17 octobre 2017.
Pathologie en cause : tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite chez un droitier. Il n’a pas eu d’intervention chirurgicale ;
Traitements : patchs antiinflammatoires, antalgiques classe 2 ;
Examen : poids : 85 kg, taille : 1m80, déshabillage difficile, difficultés légères, articulation épaule droite en actif, il n’a bénéficié d’aucune infiltration, élévation du bras : 11°, adducteur :130°, rotation interne, rotation externe : 40°, main nuque : faisable mais douloureux ;
Examens complémentaires :
— à l’IRM : petite anomalie de l’injection discale du tendon supra épineux,
— à l’échographie : tendinopathie modérée.
IML : pathologie de l’épaule droite qualifiée de moyenne.
Conclusions : taux confirmé inférieur à 50%'.
A l’appui de ses prétentions, M. [Y] [U] produit :
— un certificat médical établi par le Dr [N] [P] le 11 avril 2018 qui indique que M. [Y] [U] 'présente une tendinopathie de l’épaule droite survenue le 24/10/2017, à ses dires, sur les lieux du travail. Il a été arrêté en maladie ordinaire jusqu’au 05/04/2018 car il pensait pouvoir reprendre rapidement alors qu’il aurait dû bénéficier d’un AT. Actuellement la CPAM l’a consolidé d’autorité en date du 05/04/2018 alors qu’il présente toujours des douleurs au niveau de son épaule droite qui l’empêche de reprendre le travail',
— un certificat médical du Dr [N] [P] en date du 20 juin 2018 : ' je vous adresse mon patient M. [Y] [U] pour avis spécialisé vis à vis d’une tendinopathie du sus épineux. Je vous résume ses antécédents : … L’interrogatoire note un AT initial actuellement cloturé par la sécurité sociale mais en contestation. Le patient se plaint d’une douleur l’empêchant de travailler. L’examen clinique et ses examens complémentaires sont désespérant dans la recherche étiologique. Je vous l’adresse donc pour avis clinique et thérapeutique',
— un certificat médical établi par le Dr [N] [P] le 13 août 2020 qui indique que M. [Y] [U] 'travaillait comme agent technique au chargement et déchargement de sacs de 50 kgs (entreprise GLS de [Localité 4]). Il a présenté un AT le 17/10/2017 avec une douleur de l’épaule droite lors d’un déchargement de sacs. Il m’a consulté le 24/10/2017 mais a refusé que je lui rédige un arrêt en 'accident du travail’ car son employeur, selon lui, si serait opposé. La pathologie demeurant, les prolongations d’arrêt ont continué en 'maladie’ bien qu’il s’agisse d’un 'accident du travail'. La pathologie présentée est celle d’une tendinopathie de la coiffe des rotateurs sur l’insertion trochitérienne. Il n’y a actuellement aucune amélioration et il ne peut plus travailler ne bénéficiant d’aucune proposition de reconversion professionnelle. Il est donc demandé de réévaluer son cas afin qu’il puisse bénéficier de ressources et d’une reconversion professionnelle adaptée',
— un certificat médical de prolongation en date du 03 novembre 2022,
Force est de constater que les pièces ainsi communiquées ne permettent pas de remettre en cause sérieusement les conclusions du Dr [W] [J] qui a fixé un taux d’incapacité inférieur à 50%. Elles ne font que rappeler la pathologie déjà prise en compte par le médecin consultant et n’apportent aucune information ou indication sur la nécessité de fixer un taux supérieur.
M. [Y] [U], qui ne procède que par affirmations, ne rapporte ni la preuve qu’il était atteint d’un taux d’incapacité supérieur à 50% avec une restriction durable et substantielle pour l’accès à l’emploi ni la preuve que sa pathologie entraine une gêne notable dans sa vie sociale et professionnelle.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande d’expertise médicale.
Le jugement entrepris ayant statué en ce sens sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens :
M. [Y] [U], partie perdante, supportera les dépens de l’instance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile :
M. [Y] [U], ayant perdu son procès et ayant été condamné aux dépens de l’instance, il convient de rejeter sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire, en matière de sécurité sociale et en dernier ressort ;
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d’Avignon le 1er février 2023,
Déboute M. [Y] [U] de l’intégralité de ses demandes,
Condamne M. [Y] [U] aux dépens de la procédure d’appel.
Arrêt signé par le président et par la greffière.
LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT
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