Confirmation 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 1re ch. soc., 3 juil. 2025, n° 23/03559 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/03559 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Perpignan, 4 juillet 2023, N° F21/00325 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
1re chambre sociale
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/03559 – N° Portalis DBVK-V-B7H-P4NU
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 04 JUILLET 2023 DU CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN
N° RG F 21/00325
APPELANT :
Monsieur [R] [S]
né le 23 Mai 1971 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocat au barreau de MONTPELLIER (postulant) et Représenté par Me François CAULET, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES (plaidant)
INTIMEE :
La S.A.R.L. C2 MARINE, n° SIRET 320 838 550 00053, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège situé
[Adresse 2]
Représentée par Me Mourad BRIHI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 09 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Mai 2025,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre
M. Jean-Jacques FRION, Conseiller
Mme Anne MONNINI-MICHEL, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Marie BRUNEL
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Philippe DE GUARDIA, Président de chambre, et par Mme Marie BRUNEL, Greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [S] a été engagé par la SARL C2 Marine, anciennement dénommée Alicéane Marine, à compter du 15 septembre 1999. Il exerçait en dernier lieu les fonctions de technicien – niveau IV avec un salaire mensuel brut de base de 2 857,54€, augmenté d’une prime d’ancienneté.
Le 30 mars 2021, il était convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 12 avril suivant, et mis simultanément à pied à titre conservatoire.
Le 19 avril 2021, il a été licencié pour les motifs suivants, qualifiés de faute grave : « … Votre comportement témoigne d’un harcèlement moral avéré envers vos collègues de travail et d’une attitude conflictuelle avec plusieurs clients.
Vous adoptez par ailleurs un comportement irrespectueux envers votre hiérarchie.
Vos propos sont injurieux, menaçants et particulièrement grossiers à telle enseigne que nombre de salariés vous craignent et viennent travailler chaque jour la boule au ventre.
Votre entreprise de dénigrement et d’humiliation ne saurait être excusée du fait de votre ancienneté ou de vos résultats dans l’entreprise que vous mettez souvent en avant pour justifier de votre attitude odieuse.
S’agissant des faits de harcèlement moral envers les salariés…
S’agissant de vos relations avec les clients […]. »
Le 21 juillet 2021, estimant son licenciement injustifié, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan qui, par jugement en date du 4 juillet 2023, l’a débouté de ses demandes et condamné au paiement de la somme de 1 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 10 juillet 2023, [R] [S] a interjeté appel. Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 17 juillet 2023, il demande d’infirmer le jugement et de lui allouer :
— la somme de 6 679,32€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— la somme de 667,93€ à titre de congés payés sur préavis,
— la somme de 3 339,66€ à titre d’indemnité légale de licenciement,
— la somme de 2 620,29€ à titre de remboursement des jours de mise à pied,
— la somme de 2 620,2€ à titre de congés payés sur rappel de salaire,
— la somme de 53 434,56€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il demande également d’ordonner sous astreinte la remise des documents de rupture rectifiés.
Dans ses dernières conclusions notifiées et enregistrées au greffe le 11 octobre 2023, la SARL C2 Marine demande de confirmer le jugement et de lui allouer la somme de 3 000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, il y a lieu de se reporter au jugement du conseil de prud’hommes et aux conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est souligné que l’absence d’indication au salarié au cours de l’entretien préalable de certains des griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La faute grave, qui seule peut justifier une mise à pied conservatoire, est celle qui, par son importance, rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
C’est à l’employeur et à lui seul d’apporter la preuve de la faute grave invoquée par lui pour justifier le licenciement.
En l’espèce, la SARL C2 Marine produit plusieurs attestations desquelles il résulte une dégradation de l’ambiance de travail liée au comportement de [R] [S] qui créait des conflits avec d’autres salariés qui venaient travailler « la boule au ventre », à cause des « tensions néfastes » qui régnaient dans les locaux et des échanges difficiles entre l’atelier et le magasin.
Plusieurs rapportent également une tension grandissante entre [R] [S] et Mme [J] à l’origine d’une situation de malaise.
A ce titre, Mme [D], responsable magasin, cite les termes reproduits dans la lettre de licenciement concernant les propos qu’il avait tenus le 27 mars 2021 au sujet de Mme [J] sur ses prétendues relations avec un salarié et sa volonté de la faire partir, ajoutant « regarde, j’ai déjà parvenu à mes fins en faisant partir [Y] ».
Cette attitude véhémente est confirmée par la comptable de l’entreprise.
Mme [J], pour sa part, atteste qu’elle se sentait « espionnée, observée… » et que « durant les derniers mois de sa présence dans l’entreprise, il ne prononçait même plus (son) prénom : ''faut voir ça avec elle'', ''c’est elle qui s’est occupée de ça ».
MM. [T], [N], et [U], anciens salariés dont les noms sont évoqués dans la lettre de licenciement, rapportent le comportement agressif, tant psychologique que physique, de la part de [R] [S] à leur égard mais aussi à l’encontre de certains de ses collègues.
Si [R] [S] produit des photographies et plusieurs attestations de salariés et de clients, lesquels confirment ses qualités professionnelles, aucun n’a cependant été témoin direct des faits reprochés, corroborés par plusieurs attestations.
Les messages textuels avec ses collègues, qui se limitent pour l’essentiel à des souhaits d’anniversaires, des voeux de bonne année ou des échanges avec le directeur sur le fonctionnement du magasin, ne sont pas davantage suffisants pour justifier de la bonne ambiance qu’il invoque.
Ainsi, les attestations précises et circonstanciées de salariés de l’établissement produites par l’employeur, non remises en cause par les pièces adverses, suffisent à justifier des agissements répétés de harcèlement moral reprochés à [R] [S], en particulier à l’égard de Mme [J], dépassant la simple mésentente, et auxquels l’employeur, tenu d’une obligation de sécurité vis-à-vis de personnel, devait mettre un terme ;
Par ailleurs, l’employeur produit des attestations de clients de l’établissement qui dénoncent l’attitude « inacceptable » de [R] [S], notamment M. [I] qui atteste dans des termes similaires à la lettre de licenciement, et font état, aux mois de février et mars 2021, c’est-à-dire dans le délai de la prescription, de leur volonté soit de ne plus faire intervenir le salarié soit de changer d’entreprise pour l’entretien de leur bateau.
Les faits ainsi établis caractérisent une faute grave privative des indemnités de rupture.
Le jugement sera dès lors confirmé.
* * *
L’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile devant la cour d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Confirme le jugement ;
Y ajoutant,
Condamne [R] [S] à verser à la SARL C2 Marine la somme de 1 500€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne [R] [S] aux dépens d’appel.
La greffière Le président
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