Confirmation 7 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 4 construction, 7 avr. 2025, n° 22/01296 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 22/01296 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 28 janvier 2022, N° 20/00934 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54A
Ch civ. 1-4 construction
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 AVRIL 2025
N° RG 22/01296
N° Portalis DBV3-V-B7G-VBHG
AFFAIRE :
S.A.S. MAISONS PIERRE
C/
[Z] [G],
[S] [L] épouse [G]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Janvier 2022 par le tribunal judiciaire de VERSAILLES
N° RG : 20/00934
Expéditions exécutoires, Copies certifiées conforme délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. MAISONS PIERRE
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentant : Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485
Plaidant : Me Brice AYALA de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocat au barreau de MELUN, vestiaire : M5
****************
INTIMÉS
Monsieur [Z] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469
Plaidant : Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 138
Madame [S], [L] épouse [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Jessica BIGOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 469
Plaidant : Me Anne VENNETIER de la SELARL FALGA-VENNETIER, avocat au barreau de NANTES, vestiaire : 138
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 03 Février 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et Madame Séverine ROMI, Conseillère chargée du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Fabienne TROUILLER, Présidente,
Madame Séverine ROMI, Conseillère,
Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Jeannette BELROSE,
FAITS ET PROCÉDURE
Le 3 août 2017, M. [Z] [G] et Mme [S] [L] épouse [G] ont conclu devant notaire un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plan avec la société Maisons pierre pour un prix total de 218 145 euros incluant 60 175 euros de travaux réservés aux maîtres d’ouvrage.
La société Maisons pierre leur a présenté un projet d’emprunt, lequel pouvait être souscrit pour financer le projet de construction, devant s’élever à la somme maximale de 347 000 euros, à un taux de 2,25 % par an, hors assurance, sur 27 ans auprès de la banque Crédit foncier.
Un permis de construire a été arrêté le 30 novembre 2017.
Le 4 décembre 2017, le Crédit foncier a fait une offre de trois prêts aux époux [G], prenant en charge la totalité du prix sur une durée totale de 30 ans. Considérant que cette offre ne leur convenait pas, les époux [G] l’ont refusée.
Invoquant les dispositions de l’article 17.2 des conditions générales du constat de construction, la société Maisons pierre a mis en demeure le 11 décembre 2019, en vain, les époux [G] de lui régler la somme de 31 486 euros.
Par exploit d’huissier du 30 janvier 2020, la société Maisons pierre les a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Versailles afin d’obtenir le paiement de cette indemnité contractuelle d’un montant de 31 486 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure.
Par jugement contradictoire du 28 janvier 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
— prononcé la nullité du contrat de construction conclu devant notaire par les parties le 3 août 2017,
— condamné la société Maisons pierre à payer aux époux [G] la somme de 3 000 euros en restitution de l’acompte versé,
— débouté les époux [G] de leur demande au titre du préjudice moral,
— débouté la société Maisons pierre de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Maisons pierre à payer aux époux [G] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Maisons pierre de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Maisons pierre aux dépens.
Le tribunal a jugé que la société Maisons pierre n’avait pas satisfait aux dispositions de l’article L. 231-2 du code de la construction et de l’habitation en ne remplissant pas de nombreuses obligations d’ordre public prévues par cet article L.231-2 provoquant ainsi un déséquilibre contractuel majeur entre les parties.
Il a retenu qu’elle ne rapportait pas la preuve d’avoir effectué le chiffrage des travaux de ragréage, qu’elle n’avait pas chiffré les travaux de revêtements de sol au sein des chambres, du palier d’étage, du dressing et de la salle de bain de l’étage, la notice faisant référence à des « finitions des revêtements de sol » et non à des « travaux de revêtement » et que le prix référencé apparaissait sous-évalué pour des travaux de peinture et de revêtement de sol dans les pièces susmentionnées.
Il a également retenu que la société Maisons pierre n’avait pas chiffré les travaux préalables au démarrage des travaux, dès lors que rien sur les photographies produites ne permettait d’identifier clairement la maison des époux [G], ni même l’emplacement exact du terrain pour considérer que celui-ci n’avait pas besoin de débroussaillage.
De plus, la clause mentionnée dans la notice descriptive correspondant aux travaux de branchements et raccordement au domaine public était insuffisante à informer les maîtres d’ouvrage sur la teneur réelle du coût des travaux.
Il a considéré qu’il incombait à la société Maisons pierre de chiffrer les travaux de réalisation des places de stationnement dès lors qu’ils étaient compris dans le projet de construction et que leur réalisation était imposée par le plan local d’urbanisme de la commune de [Localité 7] (78).
Il a retenu que la société Maisons pierre n’avait pas annexé au contrat de construction les justifications de la garantie de remboursement et qu’ainsi, rien ne permettait de s’assurer que le constructeur bénéficiait d’un garant qui assurerait le remboursement des sommes versées avant l’ouverture du chantier.
Il a retenu que les clauses particulières imposant au maître de l’ouvrage de faire un choix avant le commencement des travaux avaient pour effet de le priver du choix de se faire assister par un professionnel habilité lors de la réception et contrevenaient aux articles L.231-2 F et R.231-7 du code de la construction et de l’habitation.
Enfin, il a considéré que les époux [G] ne pouvaient déduire de l’article 4.1 des conditions générales qu’ils devaient fournir au constructeur une étude de sol à leurs frais.
Le tribunal a ainsi prononcé la nullité du contrat de construction de maison individuelle et replacé les parties en l’état antérieur et, à ce titre, condamné la société Maisons pierre à verser aux époux [G] la somme de 3 000 euros en restitution de l’acompte versé.
Il a rejeté la demande d’indemnité contractuelle d’un montant de 31 486 euros présentée par la société Maisons pierre et la demande des époux [G] au titre du préjudice moral.
Par déclaration du 3 mars 2022, la société Maisons pierre a interjeté appel de ce jugement.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe le 15 novembre 2022 (18 pages), la société Maisons pierre demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de construction et l’a condamnée au paiement d’une indemnité de 3 000 euros au titre de la restitution de l’acompte,
— de l’infirmer en ce qu’il l’a déboutée de l’intégralité de ses demandes et l’a condamnée au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance,
— de le confirmer en ce qu’il a débouté M. et Mme [G] de leur demande au titre du préjudice moral
— de débouter M. et Mme [G] de l’intégralité de leurs demandes,
— de les condamner in solidum à lui payer une indemnité de 31 486 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2019,
— de les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la résistance abusive opposée à leur constructeur,
— de les condamner in solidum au paiement d’une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— de les condamner in solidum aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Richard Nahmany, en sa qualité d’avocat constitué et conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs conclusions n°2 remises au greffe le 10 mars 2023 (41 pages), M. et Mme [G] demandent à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— prononcé la nullité du contrat de construction conclu le 3 août 2017,
— condamné la société Maisons pierre à leur payer la somme de 3 000 euros en restitution de l’acompte versé,
— débouté la société Maisons pierre de l’ensemble de ses demandes,
— condamné la société Maisons pierre à leur payer la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté la société Maisons pierre de sa demande au titre des frais irrépétibles,
— condamné la société Maisons pierre aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision,
— l’infirmer en ce qu’il les a déboutés de leur demande au titre du préjudice moral,
— condamner la société Maisons pierre à leur payer 2 000 euros au titre de leur préjudice moral,
— condamner la société Maisons pierre à leur payer 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société Maisons pierre à prendre en charge les entiers dépens, y incluant les droits proportionnels visés à l’article L111-8 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 10 septembre 2024. L’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 3 février 2025 et elle a été mise en délibéré au 7 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le respect de ses obligations par la société Maisons pierre
L’article L.231-1, dans sa version applicable au litige, du code de la construction et de l’habitation dispose que toute personne qui se charge de la construction d’un immeuble à usage d’habitation ou d’un immeuble à usage professionnel et d’habitation ne comportant pas plus de deux logements destinés au même maître de l’ouvrage d’après un plan qu’elle a proposé ou fait proposer doit conclure avec le maître de l’ouvrage un contrat soumis aux dispositions de l’article L. 231-2 appelé contrat de construction de maison individuelle (CCMI).
Cette obligation est également imposée :
— à toute personne qui se charge de la construction d’un tel immeuble à partir d’un plan fourni par un tiers à la suite d’un démarchage à domicile ou d’une publicité faits pour le compte de cette personne ;
— à toute personne qui réalise une partie des travaux de construction d’un tel immeuble dès lors que le plan de celui-ci a été fourni par cette personne ou, pour son compte, au moyen des procédés visés à l’alinéa précédent.
Cette personne est dénommée constructeur au sens du présent chapitre et réputée constructeur de l’ouvrage au sens de l’article 1792-1 du code civil.
L’article L.231-2 du même code, dans sa version applicable au litige, ajoute que ce contrat doit comporter différentes énonciations et notamment (') :
— La consistance et les caractéristiques techniques du bâtiment à construire comportant :
— tous les travaux d’adaptation au sol, notamment, le cas échéant, ceux rendus nécessaires par l’étude géotechnique mentionnée aux articles L.132-6 et L.132-7 du présent code, dont une copie est annexée au contrat ;
— les raccordements aux réseaux divers ;
— tous les travaux d’équipement intérieur ou extérieur indispensables à l’implantation et à l’utilisation de l’immeuble ;
— Le coût du bâtiment à construire, égal à la somme du prix convenu et, s’il y a lieu, du coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution en précisant :
— d’une part, le prix convenu qui est forfaitaire et définitif, sous réserve, s’il y a lieu, de sa révision dans les conditions et limites convenues conformément à l’article L. 231-11, et qui comporte la rémunération de tout ce qui est à la charge du constructeur, y compris le coût de la garantie de livraison ;
— d’autre part, le coût des travaux dont le maître de l’ouvrage se réserve l’exécution, ceux-ci étant décrits et chiffrés par le constructeur et faisant l’objet, de la part du maître de l’ouvrage, d’une clause manuscrite spécifique et paraphée par laquelle il en accepte le coût et la charge ; (')
— l’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité en application de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l’architecture ou des articles L.125-1 et suivants lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission ; (')
— les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat ; (')
Les stipulations du contrat, notamment celles relatives aux travaux à la charge du constructeur, au prix convenu, au délai d’exécution des travaux et aux pénalités applicables en cas de retard d’exécution, ainsi que celles relatives aux modalités selon lesquelles le maître de l’ouvrage est informé de l’achèvement et de la bonne exécution de la fabrication des éléments préfabriqués, peuvent se référer à des clauses types approuvées par décret en Conseil d’État.
En l’espèce il est constant que les parties ont conclu un tel contrat.
Les époux [G] ont soulevé la nullité de celui-ci, ce à quoi le premier juge a fait droit. Ils précisent n’avoir pas renoncé à se prévaloir de la nullité du contrat même s’ils ont commencé à l’exécuter ce qui ne saurait, selon eux, couvrir la nullité du contrat.
Ils affirment que ce contrat ne respecte pas les dispositions d’ordre public prévues par l’article ci-dessus en ce que :
— la notice descriptive contrevient au caractère forfaitaire et définitif du prix du contrat en ce qu’elle ne chiffre pas certains travaux nécessaires à l’habitabilité et ne satisfait pas à l’obligation de précision du chiffrage et de personnalisation pour le ragréage des sols, les revêtements des sols des chambres, du palier et de la salle de bain de l’étage, les travaux préalables au démarrage du chantier, le branchement de la maison au domaine public de manière global et non au poste par poste et la réalisation de deux places de parking,
— le contrat, en annexe, ne prévoit pas de garantie nominative de remboursement de l’acompte, alors qu’ils ont versé 3 000 euros à ce titre. La production de la garantie globale de remboursement par la société Maisons pierre a été faite postérieurement à la signature du contrat et cette pièce n’a pas été annexé au contrat initial,
— la clause prévoyant de se faire assister, ou non, d’un professionnel au jour de la réception avant même le commencement des travaux, les prive du choix qui leur est offert de se faire assister par un professionnel, et de la possibilité de dénoncer des réserves complémentaires dans les 8 jours suivant la réception,
— il n’y a pas d’indication du coût d’une étude de sol qu’ils sont tenus de fournir.
La société Maisons pierre conteste la nullité du contrat invoquée et les manquements allégués à ses obligations contractuelles.
Elle soutient qu’elle avait décidé de prendre à sa charge les travaux de ragréage, ce dont il ressort du cahier des clauses techniques particulières (CCTP) relatif au lot n°9 « revêtements de sols », du mois de juillet 2017 et que de fait ils ne devaient pas être chiffrés.
Elle explique qu’elle devait la pose d’un parquet de synthèse. Elle reconnaît que certains travaux étaient réservés au maître de l’ouvrage, soit le revêtement de sol de la salle de bains et la peinture des plinthes en bois. Or elle dit avoir chiffré le poste correspondant qui comprend tant les peintures que les revêtements de sol, pour un total de 10 290 euros, dont il n’est pas prouvé qu’il aurait été sous-évalué.
Pour les travaux préalables au démarrage des travaux, la notice descriptive précise que les travaux réservés par le maître de l’ouvrage comme les provisions pour démolition et l’abattage des arbres, le dessouchage et le busage ne sont chiffrés que si cela est nécessaire, or la preuve de leur nécessité n’est pas rapportée par les intimés.
Sur les travaux de branchements et de raccordements au domaine public, la société Maisons pierre considère qu’elle a rempli ses obligations puisqu’elle les a chiffrés à 1 340 euros TTC et qu’il n’existe aucune obligation légale imputable au constructeur d’avoir à faire un chiffrage précis sur chacun des raccords aux réseaux publics, puisqu’il appartient aux maîtres de l’ouvrage de se renseigner auprès de la municipalité, afin que les entreprises agréées lui donnent des précisions sur les coûts à venir.
S’agissant des places de parking, elle considère que leur coût était à la charge des maîtres de l’ouvrage, et qu’il ne s’agit pas d’un équipement indispensable à l’implantation ou l’utilisation de l’immeuble.
Sur la garantie nominative de remboursement, elle reconnaît que les époux [G] ont versé la somme de 3 000 euros d’acompte. Elle soutient que le garant peut délivrer au constructeur une garantie globale pour l’ensemble des contrats signés pendant une période donnée, dès lors que l’attestation remise à l’accédant fait clairement apparaître que son contrat, même s’il n’est pas nominativement désigné.
Sur le choix de l’assistance d’un professionnel, la société appelante fait valoir que l’article 12.2 correspond à une reproduction presque littérale de l’article R.231-7 du code de la construction et de l’habitation, d’ordre public et qu’en l’espèce, le maître de l’ouvrage a choisi d’être assisté par un professionnel mais que cette option pouvait être modifiée en application du CCTP.
Elle rappelle que la caducité du contrat n’est pas encourue, même si c’est la nullité du contrat qui a été choisie par les premiers juges, puisque les époux [G] n’ont pas effectué les diligences requises pour l’obtention de leur prêt.
Elle demande l’application de l’article 1794 du code civil, avec indemnisation de ses dépenses, prévue en cas de résiliation unilatérale.
Il appartient à la cour d’examiner chacun des griefs allégués par les époux [G] afin de déterminer si la société Maisons pierre a rempli ses obligations à leur égard.
Sur le chiffrage des travaux réservés
Il est admis, en application de l’article L.231-2 du code précité que la notice descriptive type prévue par l’article R.231-4 du même code, agréée par arrêté du 27 novembre 1991, que tous les travaux prévus par le contrat de construction doivent être chiffrés, même si le maître de l’ouvrage s’en réserve l’exécution et même s’ils ne sont pas indispensables à l’implantation de la maison ou à son utilisation.
En effet, le maître de l’ouvrage doit être exactement informé du coût total de la construction projetée, pour lui éviter de s’engager dans une opération qu’il ne pourra mener à son terme.
En l’espèce, pour le sol du rez-de-chaussée, la notice prévoit la réalisation du sol en béton par le constructeur.
Pour le ragréage, il est indiqué « Exécution d’un plancher constitué de poutrelles en béton précontraint posées entre murs porteurs et entre en matériau de synthèse EMS ou équivalent [].Aspect de la surface tiré à la règle nécessitant un ragréage P3, non compris dans le prix. ''
La notice précise également « la réalisation d’un ragréage P3 est nécessaire et à la charge du client avant la pose des revêtements de sol ».
Les travaux de ragréage prévus ne sont pas chiffrés par la société Maisons pierre qui ne s’est pas contractuellement engagée à les prendre à sa charge comme elle le soutient.
Pour la « réalisation des peintures et les finitions des revêtements de sol le cas échéant » un montant provisionnel de 10 290 euros est indiqué.
En page 28, la notice descriptive prévoit la fourniture et la pose de parquet « sur l’ensemble des surfaces habitables hors chambres, palier d’étage et dressing (salle de bain, W/C de l’étage en PVC souple si plancher en bois ». Pour les chambres, le palier, le dressing et la salle de bain de l’étage, la notice ne les prévoit que pour des maisons d’une autre gamme « [Localité 5] » que celle concernée. Pour la salle de bain, le revêtement en PVC souple n’est inclus au prix convenu que s’il y a un plancher bois, alors que celui de la maison des époux est prévu en béton.
Le tribunal a justement constaté qu’aucun revêtement de sol n’était prévu pour les chambres, le palier de l’étage, le dressing ou pour la salle de bain de l’étage. Il incombait donc au constructeur de chiffrer le coût de ces travaux. Seul le coût des peintures et des finitions de revêtements de sol est prévu avec une provision de 10 290 euros. Les finitions ne sont pas des travaux.
Ainsi la société Maisons pierre n’a pas rempli son obligation de chiffrage des travaux de revêtement de sol non compris dans le prix, contrevenant aux dispositions précitées.
Pour les travaux préalables au démarrage des travaux, la notice descriptive, fait état de travaux de débroussaillage, sur l’emprise de la construction et de l’accès ou des abords et de démolition des bâtiments existants qui sont à la charge du maître de l’ouvrage. Ces travaux n’ont pas été chiffrés et rien ne démontre qu’ils ne sont pas nécessaires.
Les travaux de branchement sur le domaine public font l’objet d’une « estimation des branchements sur domaine public’le montant de la provision est donné à titre indicatif » de 1 340 euros TTC , or ceci ne permet pas aux maîtres d’ouvrage de connaître le montant exact des travaux. La mention apposée que le maître de l’ouvrage devra s’informer des prix pratiqués pour l’alimentation ou l’évacuation des fluides avant de devenir propriétaire du terrain n’est pas admise.
Les places de parking ne sont pas chiffrées alors qu’elles étaient prévues contractuellement dans les plans et qu’elles sont imposées par le plan local d’urbanisme pour les constructions nouvelles à usage d’habitation. Même s’ils ne concernent pas l’habitabilité, il est admis que ces travaux doivent être chiffrés.
Sur l’étude de sol, l’article 4.1 du CCMI ne met pas à la charge du maître de l’ouvrage cette étude, mais l’enjoint de communiquer une étude de sol préexistante, s’il en dispose d’une.
Sur la garantie nominative de remboursement
Il est exigé du constructeur les justifications des garanties de remboursement et de livraison apportées par le constructeur, les attestations de ces garanties étant établies par le garant et annexées au contrat.
La garantie de remboursement n’a pas été annexée au contrat de vente, elle a été produite après.
La garantie doit être nominative afin de s’assurer que le constructeur bénéficie bien d’un garant qui assurera le remboursement des sommes versées dans le cadre du contrat de construction des maîtres de l’ouvrage.
La société Maisons pierre n’a pas rempli cette obligation.
Sur l’assistance d’un professionnel à la réception
L’article L.231-2 f ) précité du même code impose au contrat l’indication que le maître de l’ouvrage pourra se faire assister par un professionnel habilité lors de la réception ou par tout autre professionnel de la construction titulaire d’un contrat d’assurance couvrant les responsabilités pour ce type de mission.
L’assistance d’un tel professionnel a des conséquences importantes pour le maître de l’ouvrage.
En l’espèce, aux termes des conditions particulières du contrat, les maîtres de l’ouvrage ont choisi la première option (a) c’est-à-dire l’assistance d’un professionnel, ce qu’ils considèrent comme les privant d’une occurrence plus favorable.
Cependant comme le fait remarquer la société Maisons pierre, il est indiqué sur le document que « le Maître de l’ouvrage conserve la possibilité de modifier l’option choisie ». Ainsi, il ne peut être considéré que le constructeur a contrevenu aux dispositions de l’article L.231-2 f ) précité.
Il ressort de tout ceci que le constructeur a manqué à plusieurs obligations d’ordre public impératives énoncées à l’article L.231-2 du code de la construction et de l’habitation. Ces manquements peuvent être sanctionnés par la nullité du CCMI comme le réclament les époux [G].
Ainsi le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté la société Maisons pierre de l’ensemble de ses demandes, en ce qu’il a prononcé la nullité du contrat de construction conclu le 3 août 2017 entre cette société et les époux [G] et en ce qu’il l’a condamnée à leur rembourser leur acompte de 3 000 euros.
Il est également confirmé en ce qu’il a débouté les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, en l’absence de preuve d’un tel préjudice.
Sur les dépens et les autres frais de procédure
La société Maisons pierre, qui succombe, a été à juste titre condamnée aux dépens de première instance. Elle est également condamnée aux dépens d’appel, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
Selon l’article 700 1° de ce code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Le premier juge a fait une application équitable de ces dispositions, les circonstances de l’espèce justifient de condamner la société Maisons pierre à payer à M. et Mme [G] une indemnité de 5 000 euros au titre des frais exclus des dépens exposés en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant après débats en audience publique, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en son intégralité ;
Y ajoutant,
Condamne la société Maisons pierre aux dépens d’appel, ainsi qu’à payer à M. [Z] [G] et Mme [S] [L] épouse [G] une indemnité de 5 000 euros, par application de l’article 700 du code de procédure civile, et la déboute de sa demande à ce titre.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Fabienne TROUILLER, Présidente et par Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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