Infirmation 14 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. d ps, 14 oct. 2025, n° 25/02615 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 25/02615 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 23 mai 2022, N° 18/00215 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
RAPPORTEUR
R.G : N° RG 25/02615 – N° Portalis DBVX-V-B7J-QI5T
[J]
C/
Association [9] ([9])
Etablissement Public CPAM DE LA LOIRE
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Pole social du TJ de SAINT ETIENNE
du 23 Mai 2022
RG : 18/00215
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE D
PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU 14 OCTOBRE 2025
APPELANT :
[H] [J], frère et ayant-droit de Monsieur [N] [J] décédé le 05/11/2024
né le 09 Novembre 1964 à [Localité 10]
[Adresse 6]
[Localité 7]
représenté par Me Ingrid GERAY de la SELARL GERAY AVOCATS, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMEES :
Association [9] ([9])
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Valéry ABDOU de la SELARL ABDOU ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON substituée par Me Michaël GUILLE, avocat au barreau de LYON
Etablissement Public CPAM DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Mme [W] [S] (Membre de l’entrep.) en vertu d’un pouvoir spécial
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 09 Septembre 2025
Présidée par Nabila BOUCHENTOUF, Conseillère, magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Anais MAYOUD, Greffière.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
— Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente
— Nabila BOUCHENTOUF, conseillère
— Anne BRUNNER, conseillère
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 14 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Magistrate, et par Anais MAYOUD, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
********************
FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS
[N] [J] (l’assuré, le salarié) a été embauché le 27 août 2007, par l’association [8], aux droits de laquelle vient aujourd’hui l’association [9] (l’association, l’employeur), en qualité de formateur.
Le 2 octobre 2007, il a été victime d’un accident déclaré dans les termes suivants : 'sol mouillé aux toilettes, en allumant la lumière, j’ai posé le pied dans le liquide et glissé.'
Le certificat médical initial, établi le même jour, a mentionné 'cheville gauche : entorse du ligament latéral externe'.
La caisse primaire d’assurance maladie de la Loire (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 2 septembre 2016, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 30 %.
A la suite d’une rechute déclarée le 20 mars 2017, l’état de santé de l’assuré a été déclaré consolidé le 31 décembre 2023 et le taux d’IPP porté à 67 % au titre d’un 'blocage de la cheville G. Séquelles d’algodystrophie du membre inférieur G avec allodynie sous antalgiques palier 3. Retentissement moral avec passages à l’acte, traitement psychotrope lourd et suivi psychiatrique au long cours'.
Après échec de la tentative de conciliation, l’assuré a, le 11 avril 2018, saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale, devenu le pôle social du tribunal judiciaire, aux fins de voir dire que l’accident du travail du 2 octobre 2007 est dû à la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 23 mai 2022, le tribunal :
— déclare la décision commune et opposable à la caisse,
— déboute l’assuré de l’ensemble de ses demandes,
— dit que l’assuré conservera le paiement des dépens.
Par déclaration du 14 juin 2022, [N] [J] a relevé appel de cette décision.
Il est décédé le 5 novembre 2024.
L’instance a été reprise par son ayant droit, à savoir [H] [J].
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe, par voie électronique, le 3 juillet 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, ce dernier demande à la cour de :
— juger son intervention volontaire recevable et bien fondée,
— dire l’appel interjeté par l’assuré bien fondé,
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de l’ensemble de ses demandes et en ce qu’il a dit qu’il conservera le paiement des dépens,
En conséquence, y faisant droit et statuant à nouveau,
— juger que l’association est responsable de la faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont [N] [J] a été victime le 2 octobre 2007,
— fixer à 100 % la majoration de la rente servie à l’assuré au titre de l’accident du travail,
— ordonner une expertise médicale sur pièces aux frais avancés de la caisse,
— désigner tel expert qu’il plaira à la cour avec pour mission de :
— Aviser des lieu, date et heure de l’examen le médecin traitant et le médecin conseil qui peuvent assister à l’expertise conformément aux dispositions de l’article R. 141-4 du code de la sécurité sociale,
1°) convoquer les parties par lettre recommandée avec avis de réception et leurs conseils par lettre simple en invitant chacun et tous tiers détenteurs à communiquer tous les documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
2°) se faire communiquer par la victime, son représentant légal ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’accident, en particulier le certificat médical initial,
3°) indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables à l’accident et, si possible, la date de la fin de ceux-ci,
4°) décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire avant consolidation est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité,
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire après la consolidation pour
effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne ; préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ou hebdomadaire
5°) déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec l’accident, la victime a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou ses activités habituelles,
6°) fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation,
7°) recueillir les doléances de la victime (sic) en l’interrogeant sur l’importance des douleurs et souffrances et décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
8°) préciser la situation professionnelle (ou scolaire) du blessé avant l’accident, ainsi que le rôle qu’auront joué les conséquences directes et certaines de l’accident sur l’évolution de cette situation : reprise de l’emploi antérieur, changement de poste, changement d’emploi, nécessité de reclassement ou d’une formation professionnelle,
possibilité d’un travail adapté, restriction à un travail occupationnel, inaptitude absolue et définitive à une activité rémunératrice ;
9°) lorsque la victime a été victime de répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
10°) donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
11°) dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
12°) Indiquer si la victime présente un préjudice d’agrément
13°) Décrire et caractériser la nécessité d’aménagement du domicile ou du véhicule,
14°) Indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel
permanent défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien par la victime dans son environnement ; en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ;
15°) si le cas le justifie, procéder selon la méthode du pré-rapport afin de provoquer les dires écrits des parties,
— dire que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix.
— dire que l’expert déposera son rapport dans le délai de trois mois à compter de sa saisine, sauf prorogation de délai demandée par l’expert à la cour.
— dire, qu’après le dépôt du rapport de l’expert, les parties seront reconvoquées devant
le pôle social du tribunal judiciaire pour liquider les préjudices d'[N] [J],
— juger opposable et commun le jugement à intervenir à l’association et à la caisse,
— juger d’ores et déjà que la caisse fera l’avance des sommes fixées en remboursement du préjudice subi par [N] [J], à charge pour elle de les récupérer auprès de l’employeur.
— condamner l’association à payer à [H] [J], en sa qualité d’ayant droit d'[N] [J], la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans le dernier état de ses conclusions adressées au greffe le 25 juillet 2025 et reprises à l’audience sans ajout ni retrait au cours des débats, l’association demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris,
En conséquence,
— débouter M. [J] de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que seul le taux de 30 % attribué à M. [J] sera opposable à la caisse dans le cadre de la récupération des sommes dues au titre de la majoration de la rente,
— ordonner une expertise médicale judiciaire avec pour mission d’évaluer le déficit fonctionnel permanent conformément au barème de droit commun,
— débouter M. [J] de sa demande de provision ad litem,
— débouter M. [J] de sa demande de provision à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,
— réduire à de plus justes proportions la somme allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans le dernier état de ses conclusions parvenues au greffe le 15 juillet 2025 et reprises oralement sans ajout ni retrait au cours des débats, la caisse indique s’en remettre sur la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur. Dans l’hypothèse de la reconnaissance d’une faute inexcusable de l’employeur, elle demande à la cour de dire et juger en application des dispositions des articles L. 452-1 et suivants du code de la sécurité sociale, qu’elle procédera au recouvrement de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance (majoration de rente sur le taux d’IPP initial notifié à l’employeur de 30 %, préjudices personnels et frais d’expertise), directement auprès de l’employeur.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Liminairement, la cour souligne que ni l’association ni la caisse ne contestent la reprise d’instance par [H] [J] dont la qualité d’ayant droit est justifiée par l’acte de notoriété établi par notaire le 20 février 2025.
SUR LA FAUTE INEXCUSABLE
L’appelant expose que l’accident est survenu alors que l’assuré se rendait aux toilettes où le sol était abondamment mouillé du fait d’un dysfonctionnement du système d’évacuation des eaux usées. Il souligne que ce phénomène d’engorgement et de refoulement des canalisations était récurrent dans les locaux de l’association depuis son installation en février 2005, une entreprise d’assainissement étant d’ailleurs intervenue à 3 reprises entre avril 2006 et décembre 2007.
Il affirme que l’employeur avait donc parfaite connaissance de cette problématique récurrente mais n’a jamais pris aucune mesure, de manière définitive, pour y remédier et protéger ses salariés des risques de chute.
Il ajoute qu’aucune signalétique n’a été installée pour prévenir le risque de glissade, et qu’en 2017, l’employeur a reconnu qu’il n’existait aucune solution pérenne autre que le remplacement du circuit d’évacuation, constatant qu’il n’avait toujours pas résolu ce dysfonctionnement.
Il soutient encore que l’employeur a délibérément laissé ces toilettes accessibles malgré le risque de chute et qu’ainsi, il a commis un manquement à l’obligation de sécurité dont il était tenu envers son salarié, en connaissance du danger auquel ce manquement l’exposait et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour le préserver de ce péril, ce manquement étant constitutif d’une faute inexcusable.
L’association conteste toute faute inexcusable, rappelant que le salarié se fonde sur un compte-rendu de réunion des délégués du personnel de 2017, soit 10 ans après son accident du travail. Elle fait aussi valoir que ce compte-rendu démontre que si elle avait effectivement connaissance d’une problématique d’évacuation des eaux, ce problème résidait initialement dans des questions d’hygiène et d’odeurs. Par ailleurs, elle ajoute que ce phénomène était ponctuel voire rare et qu’il n’était pas possible de l’anticiper, notamment le jour de la chute de M. [J], puisqu’aucun dysfonctionnement n’avait été signalé.
En outre, s’agissant de l’inertie qui lui est reproché, elle rappelle avoir mis en place un ensemble de mesures (contrat de curage préventif des canalisations, utilisation de papier toilettes en tissu avec un meilleur taux de biodégradabilité), ajoutant avoir fait régulièrement intervenir une société d’assainissement.
Selon l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur a le caractère d’une faute inexcusable lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était soumis le travailleur et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il résulte de l’application combinée des articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale, L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail que le manquement à l’obligation légale de sécurité et de protection de la santé à laquelle l’employeur est tenu envers le travailleur et le fait qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, sont constitutifs d’une faute inexcusable.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ait été la cause déterminante de l’accident survenu au salarié ou de la maladie l’affectant ; il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire, même non exclusive ou indirecte, pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, étant précisé que la faute de la victime, dès lors qu’elle ne revêt pas le caractère d’une faute intentionnelle, n’a pas pour effet d’exonérer l’employeur de la responsabilité qu’il encourt en raison de sa faute inexcusable.
Il incombe, néanmoins, au salarié de rapporter la preuve de la faute inexcusable de l’employeur dont il se prévaut ; il lui appartient ainsi de prouver, d’une part, que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait ses salariés et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires concernant ce risque, d’autre part, que ce manquement tenant au risque connu ou ayant dû être connu de l’employeur est une cause certaine et non simplement possible de l’accident ou de la maladie.
Lorsque le salarié ne peut rapporter cette preuve, ou même lorsque les circonstances de l’accident demeurent inconnues, la faute inexcusable ne peut être retenue.
La conscience du danger s’apprécie au moment ou pendant la période d’exposition au risque.
En l’espèce, les circonstances de l’accident du travail à l’issue duquel M. [J] a glissé sur le sol mouillé des toilettes de son lieu de travail ne sont pas contestées.
M. [J] produit l’attestation de M. [E], formateur de l’association de 1994 à 2012, qui indique que, depuis l’installation de l’association dans les locaux en février 2005, 'plusieurs problèmes techniques sont apparus dans les toilettes de l’établissement. La première fois, se sont les toilettes du pôle technique qui se sont bouchées, il s’est avéré que la canalisation n’était pas raccordée au réseau d’évacuation. Plusieurs fois après (je ne peux pas préciser le nombre) se sont les toilettes du pôle communication, là ou a eut lieu l’accident de M. [J], d’être bouchées et regorgeaient. Il fallait faire appel au camion pompe pour désengorger l’évacuation. Lorsque la canalisation était bouchée, les eaux usées remontaient par la bonde de nettoyage et se répandaient dans le local des toilettes'.
L’employeur ne conteste pas avoir eu connaissance du refoulement des eaux usées, ce que confirment d’ailleurs les comptes-rendus des réunions des délégués du personnel, tenus certes près de 10 ans après l’accident, mais qui ont le mérite de rappeler l’ancienneté de cette connaissance. Ces comptes-rendus mentionnent en effet que 'des problèmes d’évacuation des eaux usées des toilettes des deux pôles sont connus depuis la construction des locaux', 'sont effectivement avérés', et précisent aussi que ce 'phénomène revient de manière récurrente depuis 2005 et les signalements sont recensés plutôt durant l’hiver (…)' (réunion du 23 février 2017).
Or, l’employeur ne saurait raisonnablement se retrancher derrière le caractère épisodique des refoulements, alors qu’il indique lui-même le caractère régulier des interventions d’assainissement, en produisant les bons de trois interventions entre 2006 et 2007, dont deux sont antérieurs de quelques mois à l’accident du travail ici examiné, pour des débouchages d’évacuations, soit des problématiques qui dépassent les simples considérations hygiéniques et olfactives.
Si le risque de chute est un risque inhérent à la vie courante et qu’il peut avoir en toutes circonstances un caractère fortuit, il en va différemment lorsqu’une glissade résulte d’un événement prévisible. Or, un dysfonctionnement structurel persistant du système d’évacuation des eaux conduisant à des engorgements et des débordements d’eaux usées constitue un danger en raison du risque de chute pour les salariés qui présente ici un caractère réel et prévisible, et non simplement fortuit.
Il s’en déduit que l’employeur avait conscience ou aurait dû avoir conscience du risque de chute et de glissade de ses salariés dans les toilettes dont le système d’évacuation était régulièrement défaillant et conduisait à un sol mouillé et glissant, et qu’il lui appartenait d’anticiper et de prévenir tout risque de chute.
S’agissant des mesures préventives, la cour constate que l’employeur fait lui-même l’aveu de ce qu’il a pris diverses mesures pour prévenir l’engorgement des canalisations et le refoulement des eaux usées en admettant ne pas avoir mis en oeuvre une solution efficace et pérenne.
Il se contente d’indiquer, sans le démontrer, que des dispositions tenant à l’utilisation de matières biodégradables et à la souscription d’un contrat de curages préventifs réguliers ont été prises.
Il n’est en tout état de cause pas contesté que ces mesures ont été prises postérieurement à l’accident du travail de M. [J] et qu’à la date dudit accident, le risque de chute, pourtant identifié et connu de l’employeur, n’avait jamais été évalué et que l’employeur n’avait alors pris aucune mesure pour éviter le risque qui s’est réalisé au préjudice d'[N] [J].
Il en résulte que l’employeur n’a pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du risque de glissade dont il avait pourtant conscience.
Dès lors sa faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont M. [J] a été victime est établie. Le jugement sera, par conséquent, infirmé sur ce point.
SUR LES CONSÉQUENCES DE LA FAUTE INEXCUSABLE
1 – M. [J] demande l’application de la majoration de la rente à 100 % du taux maximum.
Il résulte de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale que, lorsque l’accident du travail est dû à la faute inexcusable de l’employeur, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
La faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, il convient d’ordonner la majoration au taux maximum légal de la rente de M. [J] servi en application de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale.
2- Les pièces médicales produites qui mettent en évidence de nombreuses lésions et traumatismes rendent nécessaire le recours à une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer les différents préjudices subis directement en lien avec l’accident de travail du 2 octobre 2007.
Il sera donc fait droit à la demande d’expertise pour les chefs de préjudice repris au dispositif du présent arrêt. Et conformément aux dispositions de l’article L. 442-8 du code de la sécurité sociale, les frais d’expertise seront avancés par la caisse.
3- Enfin, la cour rappelle que la caisse pourra recouvrer le montant des indemnisations à venir, y compris les frais d’expertise, à l’encontre de l’employeur, étant entendu que l’action récursoire de la caisse s’exercera dans les limites du taux d’incapacité permanente initialement attribué de 30 %, seul taux opposable à l’employeur.
SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
La caisse et l’association étant dans la cause, il n’y a pas lieu de leur déclarer le présent arrêt commun et opposable, cette demande étant sans objet.
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association à verser à [H] [J] la somme de 2 500 euros.
Par infirmation du jugement, l’association qui succombe sera tenue aux dépens de première instance et supportera, en sus, les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l’accident survenu le 2 octobre 2017 au préjudice d'[N] [J] est dû à la faute inexcusable de l’association [9],
Ordonne la majoration de la rente servie à [N] [J] à son maximum,
Avant dire droit sur la liquidation des préjudices subis par [N] [J], ordonne une expertise médicale sur pièces :
Désigne le Docteur [T] [C]
[Adresse 4]
Tel : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11],
pour y procéder avec pour mission après avoir consulté toutes pièces utiles et entendu tout sachant :
— Convoquer et d’entendre les parties, assistées le cas échéant de leurs avocats et médecins conseils, recueillir leurs observations,
— Se faire communiquer par l’ayant droit de la victime, son conseil, ou tout tiers détenteur, tous documents médicaux relatifs à l’événement (certificat médical initial, certificats de prolongation et de consolidation, autres certificats, radiographies, scanners, échographies, compte-rendus d’opérations et d’examens, dossier médical…),
— Fournir le maximum de renseignements sur l’identité de la victime et sa situation : ses conditions d’activités professionnelles, son statut et/ou sa formation,
— À partir des déclarations recueillies et des documents médicaux fournis et après avoir déterminé les éléments en lien avec l’accident du 2 octobre 2007 :
* décrire les lésions initiales, les modalités des traitements et leur évolution,
* dire si chacune des lésions constatées est la conséquence de l’événement et/ou d’un état antérieur ou postérieur,
* dans l’hypothèse d’un état antérieur, le décrire en détail (anomalies, maladies, séquelles d’accidents antérieurs) et préciser si cet état :
. était révélé et traité avant l’accident (si oui préciser les périodes, la nature et importance des traitements antérieurs),
. a été aggravé ou a été révélé par l’accident,
. entraînait un déficit fonctionnel avant l’accident,
* décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation), du fait des lésions, de leur traitement, de leur évolution et des séquelles ; les évaluer selon l’échelle de sept degrés,
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire (avant consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique permanent (après consolidation), le décrire précisément et l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
* indiquer si, après la consolidation, la victime a subi un déficit fonctionnel permanent, défini comme une altération permanente d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles ou mentales, ainsi que des douleurs permanentes ou tout autre trouble de santé, entraînant une limitation d’activité ou une restriction de participation à la vie en société subie au quotidien dans son environnement ; dans l’affirmative, le décrire, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux sur pièces,
* s’il est allégué un préjudice d’agrément, à savoir l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques sportives ou de loisir, ou une limitation de la pratique de ces activités, donner un avis médical sur cette impossibilité ou cette limitation et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation,
* dire s’il existe un préjudice sexuel, le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel proprement dit (difficultés, perte de libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction),
* établir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission,
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire devra consigner, à titre d’avance, à la régie de la cour, la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) à valoir sur la rémunération de l’expert dans le délai d’un mois à compter du présent arrêt soit au plus tard le 15 novembre 2025,
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque, sauf motif légitime, et que l’affaire sera rappelée à l’audience pour y être jugée,
Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile, qu’il pourra entendre toutes personnes, qu’il aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport,
Dit que l’expert devra, au terme des opérations d’expertise, mettre en mesure les parties en temps utile de faire valoir leurs observations qui seront annexées au rapport et y répondre,
Rappelle que l’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, si elles sont écrites les joindre à son rapport si les parties le demandent, faire mention dans son avis de la suite qu’il leur aura donnée et qu’enfin l’expert peut fixer un délai aux parties pour formuler leurs observations à l’expiration duquel il ne sera plus tenu d’en prendre compte sauf cause grave et dûment justifiée auquel cas il en fait rapport au juge chargé du contrôle de l’expertise.
Dit que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe de la cour d’appel de Lyon dans les six mois de sa saisine, en un original et une copie, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
Dit que l’expert tiendra la présidente de la section D de la chambre sociale, chargée d’instruire l’affaire, informée de l’avancement de ses opérations et la saisira de toute difficulté y afférente,
Dit qu’en cas d’empêchement, l’expert sera remplacé à la demande de la partie la plus diligente par simple ordonnance de la présidente de la section D de la chambre sociale chargée d’instruire l’affaire,
Dit que la majoration de la rente d’accident du travail attribuée à M. [J], ainsi que les sommes dues à celui-ci en réparation des préjudices subis, seront payées directement par la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, à charge pour celle-ci de récupérer auprès de l’association [9] les compléments de rente et indemnités ainsi versés,
Rappelle que l’action récursoire de la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire s’exercera dans la limite du taux d’incapacité permanente de 30 %, seul taux opposable à l’association [9],
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire, tenue de faire l’avance des frais de l’expertise judiciaire, incluant la consignation, pourra en récupérer le montant auprès de l’association [9],
Dit n’y avoir lieu de déclarer le présent arrêt commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire et à l’association [9] qui sont dans la cause,
Dit qu’après dépôt du rapport d’expertise, [H] [J] devra transmettre des conclusions écrites à la cour dans un délai de trois mois, l’association [9] ayant trois mois pour éventuellement y répondre, ainsi que la caisse primaire d’assurance maladie de la Loire,
Radie dès à présent l’affaire du rôle des affaires en cours,
Dit qu’elle sera réinscrite sur justification des diligences mises à la charge des parties, telles que précédemment énoncées,
Vu l’article 700 du code de procédure civile, condamne l’association [9] à payer à [H] [J] la somme de 2 500 euros,
Condamne l’association [9] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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