Confirmation 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 5, 20 janv. 2026, n° 25/11925 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/11925 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 6 mai 2025, N° 22/03382 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 5
ORDONNANCE DU 20 JANVIER 2026
(n° /2026, 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/11925 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLUY3
Décision déférée à la Cour : Jugement du 06 Mai 2025 – TJ de [Localité 7] – RG n° 22/03382
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assisté de Cécilie MARTEL, Greffière.
Vu l’assignation en référé délivrée à la requête de :
DEMANDERESSE
S.A.R.L. [G] [Localité 9] ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
Assisté de Me Richard FORGET, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : C1834
à
DÉFENDERESSE
S.C.I. JS BUILDING
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie KONG THONG, avocat au barreau de PARIS, toque : L0069
Assistée de Me Donatienne LEGRAIN BEYSSIER substituant Me Gérard LARAIZE, avocat plaidant au barreau de PARIS, toque : D1909
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l’audience publique du 04 Novembre 2025 :
Par jugement contradictoire rendu le 06 mai 2025 entre d’une part la SCI JS Building et d’autre part la Sarl [G], le tribunal judiciaire de Créteil a :
— Constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire du bail notarié du 11 décembre 2023 sont réunies à la date du 25 mars 2022
— Débouté la Sarl [G] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire et d’octroi d’un délai de grâce de 24 mois pour s’acquitter de ses obligations
— Fixé le montant de l’indemnité d’occupation à un montant égal aux loyers additionnés des charges, taxes et accessoires que la Sarl [G] aurait dû continuer à régler s’il n’y avait pas eu acquisition de la clause résolutoire et indemnité d’occupation jusqu’à la libération complète des locaux précédemment pris à bail
— Ordonné à toutes fins utiles et à défaut de restitution volontaire des lieux dans les deux mois de la signification du présent jugement, l’expulsion de la Sarl [G] et de tout occupant de son chef des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 6] (94) avec, en tant que de besoin, le concours de la force publique et d’un serrurier
— Ordonné, en cas de besoin, que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l’application des dispositions des articles L 443-1 et suivants et R 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution et seront remis aux frais de la société expulsée dans un lieu désigné par elle et qu’à défaut ils seront laissés sur place ou entreposés en tout autre lieu désigné par elle
— Débouté la SCI JS Building de sa demande de paiement de 9 000,95 euros TTC au titre des indemnité contractuelles de retard
— Condamné la Sarl [G] à payer à la SCI JS Building, en réparation de son préjudice financier découlant du refus du preneur de souffrir les travaux dans les locaux, la somme de 6 657,90 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 avril 2022, date de l’assignation
— Débouté la Sarl [G] de sa demande de paiement de la somme de 4 800 euros en remboursement d’une facture de la société Alazard
— Condamné la société [G] à payer la SCI JS Building la somme de 7 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
— Condamné la Sarl [G] aux entiers dépens
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
La Sarl [G] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 19 mai 2025.
Par actes de commissaire de justice du 08 août 2025, la Sarl [G] a fait assigner, en référé, devant le premier président de la cour d’appel de Paris, la SCI JS Building aux fins de :
— Déclarer recevable la demande de suspension de l’exécution provisoire formée par la Sarl [G] dont est assorti le jugement du 06 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil sous le numéro RG 22/03382
— Ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire du jugement du 06 mai 2025 rendu par le tribunal judiciaire de Créteil sous le numéro RG 22/03382
— Condamner à société JS Building à payer une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens du présent référé.
Par conclusions d’appelant déposés et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 04 novembre 2025, la Sarl [G] a maintenu ses demandes et sollicité une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions n°2 devant le premier président déposées et soutenues oralement lors de l’audience de plaidoiries du 04 novembre 2025, la SCI JS Building demande au premier président de :
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par la Sarl [G] dont est assorti la décision du 06 mai 2025 du tribunal judiciaire de Créteil portant le numéro RG 22/03382
— Rejeter les demandes, fins et prétentions formées la Sarl [G]
— Condamner la Sarl [G] à régler à la SCIJS Building la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la présente instance.
Conformément aux dispositions des articles 454 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions.
SUR CE,
Sur la demande d’arrêt de l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-3 du code de procédure civile :
« En cas d’appel, le premier président peut être saisi afin d’arrêter l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. "
Il est rappelé que les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et que les conséquences manifestement excessives s’apprécient, s’agissant des condamnations pécuniaires, par rapport aux facultés de paiement du débiteur et aux facultés de remboursement de la partie adverse en cas d’infirmation de la décision assortie de l’exécution provisoire. Elles supposent un préjudice irréparable et une situation irréversible en cas d’infirmation.
— Sur la recevabilité de la demande :
La SCI JS Building conclut à l’irrecevabilité de la demande faute pour la Sarl [G] de justifier de conséquences manifestement excessives qui se soient révélées postérieurement au prononcé du jugement entrepris, faute d’avoir présenté en première instance des observations sur l’exécution provisoire.
En réponse, la Sarl [G] estime que sa demande est recevable car elle a présenté des éléments survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise.
Il ne ressort pas des dispositions du jugement du 06 mai 2025 que la Sarl [G] ait présenté des observations sur l’exécution provisoire avant le prononcé de la décision et il lui appartient donc, pour que sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire de la décision entreprise soit recevable, de démontrer que les conséquences manifestement excessives se soient révélées postérieurement au prononcé de cette décision.
Or, la demanderesse fait état de démarches actives de relogement restées vaines, de l’impossibilité matérielle de relogement immédiat, de la volonté municipale d’accompagnement sans solution concrète à court terme, ainsi que la dépose du compresseur d’air qui constituent des éléments survenus postérieurement à la décision du 06 mai 2025.
La demande d’arrêt de l’exécution provisoire présentée par la Sarl [G] est donc recevable.
— Sur le bien-fondé de la demande d’arrêt de l’exécution provisoire :
A) Sur les conséquences manifestement excessives
La société demanderesse considère que la perte de son fonds de commerce entrainerait la liquidation judiciaire de cette société et le licenciement de 12 salariés. En effet, il est impossible de relocaliser cette société ailleurs sans perte de son fonds de commerce et de ses salariés, car elle est située à un emplacement stratégique de [Localité 6], qu’elle a besoin de pouvoir disposer d’une surface de vente de plus de 1 000 m2 et que les démarches effectuées auprès de sociétés spécialisées ont démontré que le fonds n’est pas transférable, faute de trouver un emplacement de superficie et de qualité équivalente et à proximité. En effet, les intermédiaires immobiliers contactés ont indiqué qu’ils n’ont pas trouvé de locaux disponibles aux conditions indiqués correspondant aux attentes de la société et à proximité des locaux actuellement loués. Il en résulte que la société [G] est dans l’impossibilité de relocaliser rapidement son activité sans perdre son fonds de commerce, ce qui signifie que son expulsion serait la cause de la perte de son fonds de commerce, la cessation de son activité et de la liquidation avec licenciement des salariés. La mairie de [Localité 6] se propose d’accompagner l’entreprise pour qu’elle reste sur le territoire de sa commune, mais cela risque de prendre du temps. C’est ainsi que l’exécution provisoire de la décision entreprise engendre des conséquences manifestement excessives pour le demandeur.
En réponse, la SCI JS Building indique que la société [G] ne démontre pas que l’exécution provisoire du jugement entrepris engendrerait pour elle des conséquences manifestement excessives. En effet, une mesure d’expulsion ne constitue pas par elle-même une conséquence manifestement excessive. Il ne peut pas non plus être imposé au bailleur de se voir privé de la force exécutoire d’une décision de justice. De plus, il ne s’agit pas d’une situation qui s’est révélée postérieurement au prononcé de la décision puisqu’il avait été sollicité dans l’assignation au fond l’expulsion de la société [G]. Il appartenait alors à cette dernière d’anticiper cette situation et de commencer à effectuer des recherches pour trouver un nouveau local dont la superficie n’est pas celle annoncée en demande car cela correspond à l’ensemble du lot jardin et parking compris. Au cas d’espèce, la société demanderesse est sans droit ni titre au jour où le premier président statue. Il n’y a donc aucune conséquence manifestement excessive.
En l’espèce, par acte sous seing privé du 13 décembre 2004, la SCI JS Building a donné à bail commercial à la société [G] des locaux [Adresse 1] à Champigny-sur-Marne pour une durée de 9 ans. Ce bail a été renouvelé par acte notarié du 11 décembre 2013 pour une nouvelle période de 9 ans, devant se terminer le 12 décembre 2022.
Des négociations ont eu lieu entre les parties pour convenir du renouvellement de ce bail commercial, mais aucun accord n’est finalement intervenu car les parties ont achoppé sur le prix du loyer commercial et une action en révision du loyer commercial a été initiée et est toujours en cours en appel.
La SCI JS Building a fait délivrer cinq commandements de payer, de mise en conformité des lieux et de retrait d’un compresseur d’air visant tous la clause résolutoire du bail commercial.
Ces commandements s’étant révélés infructueux, par acte du 29 avril 2022, la SCI JS Building a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Créteil la société [G] en acquisition de la clause résolutoire, constatation de la résiliation du bail commercial et octroi de dommages et intérêt en réparation de son préjudice financier.
Par jugement du 06 mai 2025, le tribunal judiciaire de Créteil a constaté l’acquisition de la clause résolutoire insérée au sein du bail commercial et constaté que la Sarl [G] était désormais sans droit ni titre dans les locaux loués. C’est cette décision qui est frappée d’appel.
Il apparait, selon la jurisprudence constante sur ce point, que l’expulsion ordonnée judiciairement ne constitue pas en tant que telle une conséquence manifestement excessive de l’exécution provisoire.
Par ailleurs, il n’est pas démontré que l’expulsion de la société [G] des locaux loués entraînerait ipso-facto la suppression de son fonds de commerce, dès lors que cette société peut tout à fait se réinstaller en d’autres lieux. Même si elle produit plusieurs courriers indiquant qu’aucun local commercial nouveau correspondant aux attentes de la société [G] n’a été trouvé, il n’en demeure pas moins que les recherches n’ont visiblement débuté que postérieurement au prononcé de la décision frappée d’appel, alors que le risque d’expulsion date de l’assignation au fond devant le tribunal judicaire de Créteil, soit le 29 avril 2022. De plus en raison de l’état de vétusté de certains des locaux et notamment du toit terrasse, un projet de déménagement était déjà envisagé par la société [G] dans le cadre du développement du " [Localité 8] [Localité 9] ". Les souhaits de la société [G] sont peut-être un peu exigeants, alors que la superficie du local de vente apparaît erronée et correspond à la superficie de la totalité du lot considéré. En outre, cette société se trouve actuellement doublement sans droit ni titre pour occuper les lieux dans lesquels elle se trouve, à la suite de la délivrance de plusieurs commandements de payer et ce, depuis le 25 mars 2022.
Dans ces conditions, la société [G] échoue à démontrer que l’exécution provisoire du jugement entrepris entrainerait nécessairement et irrémédiablement la perte de son fonds de commerce, alors que l’emplacement actuel n’apparait pas spécialement stratégique et qu’il est tout à fait possible d’élargir le champ de recherches pour trouver un nouvel local commercial à exploiter. Il n’est pas démontré non plus que la surface de vente de son fonds de commerce soit de plus de 1 000 m2 si on se réfère au bail commercial signé entre les parties.
C’est ainsi que la demanderesse ne justifie pas que l’exécution provisoire du jugement entrepris aurait pour elle des conséquences manifestement excessives.
B) Sur les moyens sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris :
Dans la mesure où les deux conditions prévues par l’article 514-3 du code de procédure civile sont cumulatives et qu’il a été retenu que la Sarl [G] n’apportait pas la preuve de conséquences manifestement excessives attachées à l’exécution provisoire du jugement dont appel, il n’y a pas lieu d’apprécier si ces derniers disposent d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation du jugement entrepris.
Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 06 mai 2025 présentée par la société [G].
Sur les demandes accessoires
La Sarl [G], qui succombe, sera tenue au paiement des dépens de la présente instance.
Il est inéquitable de laisser à la charge de la SCI JS Building ses frais irrépétibles et une somme de 2 500 euros lui sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’est par contre pas inéquitable de laisser à la charge de la Sarl [G] ses frais irrépétibles et aucune somme ne leur sera allouée sur le fondement de l’article 700 du code procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable la demande d’arrêt de l’exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Créteil le 06 mai 2025 formulée par la Sarl [G] ;
Rejetons la demande d’arrêt de l’exécution provisoire dont est assorti le jugement du tribunal judicaire de Créteil du 06 mai 2025 présentée par la Sarl [G] ;
Condamnons la Sarl [G] à payer une somme de 2 500 euros à la SCI JS Building sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons la demande de condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la Sarl [G] ;
Laissons à la charge de la Sarl [G] les dépens de la présente instance.
ORDONNANCE rendue par M. Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, assisté de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président
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