Infirmation 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, ch. com., 4 févr. 2025, n° 23/06190 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 23/06190 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Carcassonne, 22 novembre 2023, N° 20221124 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ARRET DU 04 FEVRIER 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/06190 – N° Portalis DBVK-V-B7H-QBZ6
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 22 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL DE COMMERCE DE CARCASSONNE
N° RG 2022 1124
APPELANTE :
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 5]
[Localité 7]
Représentée par Me Véronique LAVOYE de la SCP DE MARION-GAJA-LAVOYE-CLAIN-DOMENECH-MEGNIN, avocat au barreau de CARCASSONNE
INTIMES :
Madame [Y] [K]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10]
de nationalité française
[Adresse 4]
Représentée par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE, substiuée par Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004017 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Monsieur [R] [S]
né le [Date naissance 2] 1996 à [Localité 8]
de nationalité française
[Adresse 6]
Représenté par Me Alexandra VITRAC, avocat au barreau de CARCASSONNE, substiuée par Me Pascale CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2024-004018 du 15/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
Ordonnance de clôture du 20 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 11 décembre 2024,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice VETU, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre
M. Thibault GRAFFIN, conseiller
M. Fabrice VETU, conseiller
Greffier lors des débats : Mme Ingrid ROUANET
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Danielle DEMONT, présidente de chambre, et par Mme Gaëlle DELAGE, greffière.
*
* *
FAITS ET PROCÉDURE :
Par contrat de prêt d’investissement à moyen ou long terme (MLT) en date du 27 novembre 2015, la SA Société Générale a consenti à la SARL FKW un prêt d’investissement n°[Numéro identifiant 1]pour un montant de 100 000 euros, au taux annuel de 1,75%, pour une durée de 7 ans, remboursable par 84 échéances mensuelles de 1 419,25 euros.
Le 27 octobre 2015, Mme [Y] [K] et M. [R] [S] se sont portés caution personnelle et solidaire du remboursement dudit prêt dans la limite, chacun, de la somme de 26 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts, et le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard, pour une durée de 9 ans, représentant 20 % des engagements pris par la société FKW.
Par contrat de prêt reçu devant notaire le 28 novembre 2015, la Société Générale a consenti un prêt de 195 000 euros à la SCI Fer pour l’acquisition d’un local commercial, sur une durée de 180 mois, au taux effectif global de 4,82% l’an, pour lequel Mme [Y] [K] et M. [R] [S] se sont également portés caution personnelle et solidaire à hauteur de 253 500 euros incluant le principal, intérêt, frais, accessoires et pénalités par actes séparés, du 27 octobre 2015.
À compter du 27 octobre 2016, les échéances du prêt n’ont plus été honorées par la société FKW.
Par jugement du 4 janvier 2017, le tribunal de commerce de Carcassonne a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société FKW et a désigné la SELARL [F] [E] en qualité de mandataire liquidateur.
Par lettre du 10 février 2017, la Société Générale a déclaré sa créance pour la somme de 93 334,92 euros à titre privilégié nanti, correspondant au solde restant dû sur le prêt professionnel.
Le 18 avril 2018, le mandataire liquidateur a délivré un certificat d’irrécouvrabilité à la Société Générale.
Par jugement du 10 mars 2021, le tribunal commerce de Carcassonne a prononcé la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif.
Par lettres des 4 avril 2018, 7 mars 2019 et 26 août 2022, la Société Générale a mis en demeure M. [R] [S] d’avoir à exécuter son engagement de caution solidaire.
Par lettres des 6 décembre 2021 et 26 août 2022, la Société Générale a mis en demeure Mme [Y] [K] d’avoir à exécuter son engagement de caution solidaire.
Par exploits séparés des 22 et 23 septembre 2022, la Société Générale a assigné Mme [Y] [K] et M. [R] [S] aux fins de paiement de la somme de 23 662,32 euros chacun, augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,75 % l’an.
Par jugement contradictoire du 22 novembre 2023, le tribunal de commerce de Carcassonne a :
— déclaré recevable l’action initiée par la Société Générale ;
— prononcé la nullité des cautionnements souscrits par Mme [Y] [K] et M. [R] [S] en raison de leur caractère disproportionné ;
— débouté la Société Générale de l’ensemble de ses demandes ;
— et condamné la Société Générale au paiement de la somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux entiers dépens.
Par déclaration du 18 décembre 2023, la Société Générale a relevé appel limité de ce jugement sauf en ce qu’il a jugé son action recevable.
Par conclusions du 29 octobre 2024, la SA Société Générale demande à la cour, au visa des articles 1352-2, 2298 du code civil et de l’article l. 332-1 du code de la consommation, de :
— infirmer le jugement entrepris sauf en ce qu’il a jugé son action recevable ;
— condamner Mme [Y] [K] à lui payer la somme principale de 18 508,15 euros augmentée des intérêts de retard au taux contractuel majoré de 4,75 % l’an à compter du 4 janvier 2017, date de la déchéance du terme et jusqu’au 8 mars 2017 et pour la période comprise entre le 8 mars 2018 et le 8 mars 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 6 décembre 2021, date de la mise en demeure, le tout, jusqu’à parfait paiement, en exécution de son engagement de caution solidaire du 27 octobre 2015 ;
— condamner M. [R] [S] à lui payer la somme principale de 18 508,15 euros augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 4 avril 2018, date de la mise en demeure, et jusqu’à parfait paiement, en exécution de son engagement de caution solidaire du 27 octobre 2015 ;
— ordonner la capitalisation des intérêts qui seront dus pour une année entière au moins ;
— les débouter de l’ensemble de leurs demandes ;
— et les condamner solidairement à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Par conclusions du 14 juin 2024, Mme [Y] [K] et M. [R] [S] demandent à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et de condamner la Société Générale au paiement de la somme de 3 500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle, étant tous deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Il est renvoyé, pour l’exposé exhaustif des moyens des parties, aux conclusions susvisées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est datée du 20 novembre 2024.
MOTIFS :
Sur le caractère manifestement disproportionné du cautionnement
Moyens des parties :
1. La SA Société Générale fait valoir que la sanction de disproportion reste l’impossibilité pour le prêteur de se prévaloir du cautionnement et en aucun cas la nullité dudit cautionnement, comme prononcé en l’espèce.
L’appelante rappelle en outre qu’il est établi en jurisprudence qu’en l’absence d’anomalies ou de contradictions apparentes, le banquier n’a pas à vérifier l’exactitude des renseignements portés par la caution sur la fiche patrimoniale soumise à sa signature et s’attelle, par la suite, à démontrer l’absence de disproportion résultant de l’étude de la fiche.
2. Les intimés objectent que c’est à juste titre que les premiers juges ont retenu le caractère disproportionné du cautionnement souscrit le 27 octobre 2015, tant par M. [R] [S] que par elle-même au regard du projet global dans lequel s’insère le cautionnement litigieux par rapport aux situations respectives des deux cautions à la date de conclusions des actes de cautionnement.
Ils soutiennent, à cet égard, qu’en plus de l’acquisition du fonds de commerce de bar restaurant par le biais de la SARL FKW, ils ont également fait acquisition dans le même temps du local commercial par le biais de la SCI Fer dans lequel serait exploité l’activité et que les deux actes de caution ont été signés le même jour.
Réponse de la cour :
3. Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 14 mars 2016, applicable dans la présente affaire, un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
4. La disproportion s’apprécie, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, au regard du montant de l’engagement ainsi souscrit et des biens et revenus de la caution, en prenant en considération son endettement global dont le créancier avait ou pouvait avoir connaissance, y compris l’endettement résultant d’autres engagements de caution.
5. À l’égard de biens grevés de sûretés, leur valeur doit être appréciée en en déduisant le montant de la dette dont le paiement est garanti par ladite sûreté, évaluée au jour de l’engagement de caution (Cass. 1ère civ., 24 mars 2021, n°19-21.254, publié).
6. La charge de la preuve du caractère disproportionné du cautionnement au moment de sa souscription pèse sur la caution qui ne peut pas se prévaloir d’engagements ou de dettes qu’elle a omis de déclarer auprès de l’établissement de crédit au moment de la souscription.
7. Le créancier professionnel n’est donc pas tenu par les dispositions susvisées, de vérifier la situation financière de la caution lors de son engagement mais quand il le fait, il est en droit de se fier aux informations communiquées par la caution, sauf anomalies apparentes ou sauf si malgré la cohérence des éléments figurant dans la fiche d’information, la banque ne pouvait pas ignorer l’existence d’autres charges (Cass. com., 27 mai 2014, n° 13.17-287), ou bien encore sauf lorsque la déclaration ne permet pas d’informer la banque de certains éléments essentiels, qui permettraient d’établir le caractère disproportionné du cautionnement (Cass. 1ère civ., 25 novembre 2015, n° 14.24-800).
8. Au regard des productions, il s’avère :
— que chacun des engagements de caution a été recueilli avant même la conclusion des contrats de prêt ; ainsi, tous les actes de cautionnement solidaires ont été recueillis le 27 octobre 2015 alors que le prêt d’investissement consenti à la SARL FKW par la SA Société Générale est daté du 27 novembre 2015 tandis que le prêt notarié octroyant un prêt à la SCI Fer, est pour sa part daté du 28 novembre 2015 ;
— que les fiches de renseignement caution datées du 1er juillet 2015, alors même que la SA Société Générale était en négociation pour les deux prêts susmentionnés depuis au moins le 1er août 2015 (Cf. pièce n°1 des intimés) n’ont été établies que pour les besoins du seul prêt à moyen ou long terme de 100 000 euros à l’origine (en date du 27 octobre 2015).
9. Il s’ensuit que les cautions prouvent que la SA Société Générale avait connaissance d’un autre prêt à venir en considération de l’opération globale de financement envisagée concernant les murs et le fonds de commerce et, en tout état de cause, d’un autre cautionnement.
10. Il est acquis que dès lors que la banque avait connaissance ou ne pouvait ignorer l’existence de charges ou de dettes non déclarées par la caution, ces éléments doivent alors être pris en compte en sus des éléments figurant sur la déclaration de la caution (en ce sens, Com., 27 septembre 2017, n°15-24.726).
Sur la proportionnalité de l’engagement à la date de la souscription
S’agissant de Mme [K] [Y]
11. À l’époque de son engagement de caution, Mme [K] [Y], célibataire et ayant deux enfants à charge, justifie :
— De revenus annuels de 49 612 euros (salaires plus revenus locatifs) et de charges annuelles d’emprunts d’un montant de 16 705,56 euros ; elle disposait ainsi de revenu net à hauteur de 32 906 euros ;
— D’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 12], estimée dans la fiche caution à la somme de 180 000 euros pour un capital restant dû de 132 414 euros, outre un bien immobilier destiné à la location, situé sur la commune de [Localité 9], estimé à 94 000 euros pour un capital restant dû de 62 449 euros ; le patrimoine net immobilier de Mme [K] [Y] peut être fixé à la somme de 79 137 euros.
Comme indiqué précédemment, elle justifie de deux engagements de caution souscrits le 27 octobre 2015 qu’il convient de prendre en compte à hauteur de 279 500 euros (26 000 euros + 253 500 euros).
12. Il ressort ainsi des éléments qui précèdent, qu’à la date du 27 octobre 2015, le patrimoine net et les ressources nettes de Mme [K] [Y] à hauteur de 112 043 (32 906 euros + 79 137 euros), ne lui permettaient pas de faire face à son engagement de caution de 279 500 euros, sans la priver du minimum vital nécessaire à ses besoins et de ses deux enfants à charge.
13. L’engagement à la date de sa souscription était ainsi disproportionné comme le soutient à bon droit Mme [Y] [K] de sorte que la SA Société Générale doit désormais apporter la preuve qu’au moment où elle a appelé la caution son patrimoine, seul, lui permettait de faire face à son obligation.
Concernant M. [R] [S]
14. M. [R] [S] a produit lui-même en cause d’appel la fiche de renseignement dont la SA Société Générale déniait l’existence devant les premiers juges.
15. On y apprend que cette future caution est célibataire, en recherche d’emploi, n’a aucune ressource et pas davantage de patrimoine mobilier ou immobilier.
16. Il n’y est pas renseigné la nature du prêt pour les besoins duquel sont cautionnement est envisagé mais en tout état de cause, sa situation est comparable à celle de Mme [Y] [K] qui devait supporter deux engagements de caution pour un total de 279 500 euros.
17. De la sorte, il est inopérant de soutenir, comme le fait l’appelante, que M. [R] [S] ne rapporterait pas la preuve d’un engagement disproportionné.
Appréciation des biens des cautions au moment où elles sont appelées
18. Pour appel, il incombe au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion aux biens et revenus de la caution, personne physique, d’établir au moment où il l’appelle, soit au jour où la caution est assignée, que le patrimoine de celle-ci lui permet de faire face à son obligation.
S’agissant de Mme [K] [Y]
19. La SA Société Générale indique qu’aucune pièce objective fourni par Mme [Y] [K] ne viendrait étayer l’affirmation selon laquelle sa maison d’habitation aurait perdu de sa valeur, faute d’avoir été entretenu.
20. Ce faisant, l’appelante inverse la charge de la preuve tandis que cette intimée justifie bénéficier d’une procédure de surendettement depuis l’année 2017, soit, bien avant d’être appelée en 2022.
21. La banque n’apporte donc pas la preuve que Mme [Y] [K], au moment où elle a été appelée, disposait d’un patrimoine lui permettant de faire face à son obligation de caution.
22. La décision sera réformée en ce que les premiers juges avaient prononcé la nullité du cautionnement de cette intimée, la SA Société Générale ne pouvant tout simplement pas s’en prévaloir.
Concernant M. [R] [S]
23. La SA Société Générale ne discute pas dans ses écritures la situation de M. [R] [S] au moment où il a été appelé en sa qualité de caution.
24. Faute de prouver qu’au moment où il a été appelé le patrimoine de M. [R] [B] lui permettait de faire face à son engagement de caution, la SA Société Générale ne pourra pas davantage se prévaloir de ce cautionnement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a prononcé la nullité des cautionnements souscrits par Mme [Y] [K] et M. [R] [S],
Statuant à nouveau et ajoutant,
Dit que la SA Société Général ne peut se prévaloir des cautionnements de Mme [Y] [K] et de M. [R] [S] souscrits le 27 octobre 2015 pour les besoins du contrat de prêt d’investissement n°[Numéro identifiant 1]daté du 27 novembre 2015,
Condamne la SA Société Générale à payer à Me Pascale CALUDI,avocat de Mme [Y] [K] et de M. [R] [S] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et déboute l’appelante de sa demande de ce chef,
Condamne la SA Société Général aux dépens d’appel.
La greffière La présidente
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