Infirmation partielle 15 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 15 janv. 2026, n° 20/02123 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 20/02123 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 21 janvier 2020, N° 2018000295 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SASU [ Adresse 13 ] ( SIHMP ) c/ Société [ Z ] WORLWIDE HOLDING Inc, Société, SAS [ Z ] INTERNATIONAL FRANCE |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRÊT DU 15 JANVIER 2026
(n° , 69 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/02123 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBMEI
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Janvier 2020 -Tribunal de Commerce de PARIS- RG n° 2018000295
APPELANTE
SASU [Adresse 13] (SIHMP), agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
N° SIRET : 414 751 032
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LX PARIS-VERSAILLES-REIMS, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477, substitué à l’audience par Me Olivier LOIZON, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
SAS [Z] INTERNATIONAL FRANCE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 8]
N° SIRET : 642 036 065
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocats plaidants Me Thomas BAUDESSON de Clifford Chance Europe LLP, avocat au barreau de PARIS et Me Didier MALKA de Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANTES FORCÉES
Société [Z] WORLWIDE HOLDING Inc., société de droit du DELAWARE (USA), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Adresse 14]
[Adresse 11]
USA
ET
Société [Z] INTERNATIONAL LLC, société de droit du DELAWARE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 1]
[Adresse 9]
USA
Représentée par Me François TEYTAUD de l’AARPI TEYTAUD-SALEH, avocat au barreau de PARIS, toque : J125
Ayant pour avocats plaidants Me Thomas BAUDESSON de Clifford Chance Europe LLP, avocat au barreau de PARIS et Me Didier MALKA de Weil, Gotshal & Manges (Paris) LLP, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Odile DEVILLERS, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Anne ZYSMAN dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Catherine SILVAN
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Odile DEVILLERS, Présidente et par Catherine SILVAN, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
La société [Adresse 10] (SIHPM), propriétaire des murs et du fonds de commerce d’un hôtel de luxe de 500 chambres situé [Adresse 4]), a conclu le 12 février 2003 avec la société de droit américain [Z] International Co. (HIC), société du groupe [Z], un « contrat de gestion déléguée et de redevance » pour une durée de douze ans à compter de la date d’ouverture de l’hôtel, laquelle est intervenue le 1er juin 2004.
L’hôtel a été exploité à compter de cette date sous l’enseigne [Z] Arc de Triomphe et conformément aux termes du contrat, la société [Z] International Co. s’est substituée pour son exécution une société française du groupe, la société [Z] International France (HIF ci-après dénommée [Z]).
Aux termes de l’article 3 du contrat, la société [Z] s’est vu confier la gestion déléguée et l’exploitation de l’hôtel pour le compte de la SIHPM, « en conformité avec les normes d’un hôtel de 4 étoiles luxe minimum et aux normes [Z] en vigueur » et avec un pouvoir de contrôle discrétionnaire sur l’exploitation de l’hôtel. La société [Z] a fait application du programme de fidélité du groupe [Z] appelé HHonors, qui octroie à ses membres des prestations gratuites et leur permet d’utiliser leurs points de fidélité dans les hôtels du groupe.
En contrepartie de sa mission de gestion, la société [Z] devait percevoir chaque mois des honoraires de 4,5 % du chiffre d’affaires total hors taxes (CATHT) de l’hôtel, outre une rémunération complémentaire en cas d’atteinte d’un certain pourcentage du profit net d’exploitation (PNE). Le contrat prévoyait également que la société [Z] et ses affiliés pourraient facturer à la SIHPM certains frais limitativement énumérés par l’article 15.2 incluant notamment les coûts externes du programme de fidélité du groupe [Z] dit HHonors (le « Programme HHonors »), en précisant que « le système de paiement actuel, sous réserve de modification pour tous les hôtels [Z] » était joint en annexe K du contrat. Pour tous les transferts mensuels autorisés par l’article 15.2 et l’annexe K du contrat, la société [Z] disposait d’une procuration sur le compte bancaire de la SIHPM.
La société d’audit Sefac, désignée par les deux parties au contrat de gestion en application de son article 23 et chargée d’examiner les comptes chaque année, ainsi que les calculs du PNE et les transferts à [Z] et/ou à ses filiales et/ou sociétés affiliées, remplissant un rôle de commissaire aux comptes, a courant 2011 évoqué la gestion complexe et opaque du programme de fidélité de la société [Z].
Reprochant à la société [Z] d’avoir effectué des prélèvements non autorisés par le contrat sur les comptes bancaires, qualifiés de prélèvements indus, ainsi que d’autres manquements dans l’exécution du contrat, la SIHPM a, par acte du 30 mai 2011, fait assigner la société [Z] International France devant le tribunal de commerce de Paris aux fins de voir prononcer la résiliation du contrat de gestion déléguée à ses torts exclusifs et obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 55.393.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ainsi qu’à reverser sur le compte « Dépenses » la somme de 1.231.052 euros indûment prélevée entre 2005 et 2009.
La SIHPM a également, par acte du 12 septembre 2011, fait assigner la société [Z] International Co. (HIC) aux mêmes fins. Les deux dossiers ont été joints.
Par jugement du 5 juillet 2012, le tribunal de commerce de Paris a notamment :
— acté le désistement de la SIHPM contre la société [Z] International Co,
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de gestion déléguée et de redevance signé le 12 février 2003 entre les sociétés SIHPM et [Z] International France aux torts exclusifs de cette dernière,
— donné acte à la SIHPM de son engagement de procéder au retrait de toute référence à la marque [Z] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision et de procéder au retrait des systèmes de réservation de [Z] dans le même délai,
— désigné M. [F] [Y] (ensuite remplacé par M. [O] [K]) en qualité d’expert avec pour mission de déterminer et d’évaluer tous les préjudices subis par la SIHPM à compter du 1er janvier 2005 du fait des agissements fautifs de la société [Z] International France,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société [Z] à verser à la SIHPM la somme de 250.000 euros au titre de ses frais irrépétibles outre les dépens.
Le tribunal a tout d’abord estimé que le contrat de gestion était un contrat mixte contrat d’entreprise (contrat de gestion hôtelière)/mandat.
Sur les manquements allégués par la SIHPM, le tribunal a retenu que la garantie propriétaire n’ayant jamais été mise en jeu, elle était mal fondée à invoquer une défaillance de la société [Z] sous l’aspect performance de sa gestion.
Il a en revanche retenu que le refus par la société [Z] de fournir des moyens de contrôle de l’utilisation de son pouvoir discrétionnaire, ses manquements répétitifs aux stipulations contractuelles, ses prélèvements litigieux voire indus opérés dans l’exécution du mandat qui lui avait donné lui permettant de prélever sur les comptes de la SIHPM les sommes nécessaires aux dépenses liées à l’exploitation de l’hôtel et l’absence de remboursement de ceux-ci sur rejet des recommandations de l’auditeur constituaient des fautes lourdes. Il a estimé que ces manquements caractérisaient des violations intentionnelles, graves et répétées du contrat justifiant sa résiliation judiciaire aux torts exclusifs de la société [Z], prévoyant une période transitoire de trois mois courant à compter de la signification du jugement, qui est intervenue le 10 juillet 2012, pendant laquelle la SIHPM pouvait continuer d’utiliser l’enseigne et les systèmes de réservation de la société [Z].
Sur l’appel interjeté par la société [Z] International France, la cour d’appel de Paris, par arrêt du 9 novembre 2012, a confirmé le jugement en ce qu’il a résilié le contrat de gestion aux torts de la société [Z], sauf à préciser que cette résiliation est prononcée pour faute lourde à raison des prélèvements opérés sur les comptes de la SIHPM et non à raison d’une faute dans l’exploitation de l’hôtel et en ce qu’il a désigné un expert, en modifiant toutefois la mission donnée à celui-ci.
Réformant le jugement pour le surplus et y ajoutant, la cour a :
— dit que le contrat conclu entre les parties doit être qualifié de contrat de mandat,
— débouté la SIHPM de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices allégués du fait des prétendues fautes de la société [Z] dans l’exploitation de l’hôtel,
— sursis à statuer sur la demande de la SIHPM en remboursement de la somme de 6.175.906 euros HT au titre des prélèvements indus dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert désigné mais condamné la société [Z] International France à lui payer une somme provisionnelle de 1.500.000 euros à valoir sur le montant des sommes à restituer,
— dit que la société [Z] International France a commis une faute en procédant, le 17 septembre 2012 à minuit, à la coupure intempestive et prématurée des systèmes de distribution et de réservation de l’hôtel et l’a condamnée à en réparer les conséquences dommageables,
— sursis à statuer sur la demande en dommages et intérêts présentée par la SIHPM en réparation du préjudice résultant de cette coupure dans l’attente du dépôt du rapport de l’expert mais condamné la société [Z] à lui verser une somme provisionnelle de 300.000 euros à valoir sur l’indemnisation définitive de ce chef de préjudice.
La décision rendue étant une décision mixte qui ne mettait pas fin à l’instance, les dépens et les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ont été réservés.
Saisie par la société [Z] d’une requête en interprétation de l’arrêt ainsi rendu, la cour d’appel de Paris, par arrêt interprétatif du 23 mai 2014, a précisé les contours et limites de la mission de l’expert, précisant notamment qu’elle entendait limiter les termes de la mission d’expertise aux seuls préjudices résultant des prélèvements opérés par la société [Z], que la notion de prélèvement indu s’entendait de tout transfert non contractuel et que toute autre cause de préjudice liée notamment à l’exploitation de l’hôtel était exclue.
A la suite du rejet des pourvois principal de la société [Z] et incident de la SIHPM par arrêt de la Cour de cassation du 4 novembre 2014, les opérations d’expertise ont repris et la SIHPM a saisi le juge chargé du contrôle des expertises du tribunal de commerce de Paris d’une demande d’extension de la mission de l’expert.
A l’issue d’une audience qui s’est tenue le 17 décembre 2014 en présence des parties et de l’expert, le magistrat, par ordonnance du 20 janvier 2015, a notamment estimé que :
— la mission de l’expert porte sur les préjudices liés aux prélèvements indus qui est la faute à l’origine de la résiliation judiciaire et ne sera pas étendue aux conséquences économiques de l’accès gratuit à l’Executive Lounge,
— la diminution du chiffre d’affaires et le manque à gagner ainsi que l’atteinte à la valeur de la clientèle et du fonds de commerce de la SIHPM au-delà de la période de transition ne doivent pas être examinés par l’expert dans le cadre de cette instance qui concerne uniquement la résiliation du contrat pour lequel la faute d’exploitation n’a pas été retenue.
Par assignation du 13 mai 2016, la SlHPM, estimant que I’expertise en cours ne permettrait pas d’éclairer le tribunal sur la plus grande partie des détournements et sur la totalité du préjudice dont elle avait été victime, a saisi à nouveau le tribunal afin d’éviter tous risques de prescription sur des demandes non traitées par I’expert, réclamant la condamnation de la société [Z] à l’indemniser de tous les préjudices économiques directs et indirects subis au titre de l’ensemble des fautes commises par celle-ci, y compris les préjudices relatifs à l’impact sur le taux de remplissage de l’hôtel, la perte de chiffre d’affaires, le manque à gagner, la perte de clientèle et l’atteinte au fonds de commerce, et ce sans limite dans le temps, qu’ils soient nés pendant l’exécution du mandat ou postérieurement à la résiliation, et jusqu’à leur disparition, sans que la société [Z] puisse prétendre déduire de ces préjudices une quelconque réclamation reconventionnelle en indemnisation, à hauteur notamment de 3.617.387 euros au titre du manque à gagner résultant du détournement de l’hôtel au bénéfice de la société [Z] dans le cadre de l’abus du programme des nuitées gratuites HHonors, 30.988.891 euros au titre du manque à gagner lié à l’octroi gratuit irrégulier de l’accès à l’Executive Lounge pour les clients HHonors, 102.095.204 euros pour atteinte au développement de la clientèle et du fonds de commerce, 79.503.220 euros pour atteinte à l’image et à la réputation de l’hôtel et 8.000.000 euros pour atteinte à sa réputation en tant que groupe hôtelier indépendant.
Une troisième procédure a été introduite par la SIHPM, par assignation du 11 mai 2018, visant à obtenir un complément d’expertise sur les postes de préjudices que l’expert n’aurait pas ou mal analysés.
Par jugement du 20 novembre 2018, le tribunal a sursis à statuer sur la demande de complément d’expertise de la SIHPM jusqu’au dépôt du rapport d’expertise qui est intervenu le 4 avril 2019.
Après le dépôt du rapport d’expertise, la SIHPM a repris la procédure devant le tribunal de commerce de Paris, lequel a joint les trois instances initiées par celle-ci par jugement du 2 juillet 2019 rectifié le 17 septembre 2019.
Par jugement du 21 janvier 2020, le tribunal a :
— débouté la SIHPM de sa demande d’expertise complémentaire,
— condamné la société [Z] International France à payer à la SIHPM des dommages intérêts au titre des cinq préjudices retenus par la cour d’appel d’un montant de 55.895.835 euros,
— débouté la SIHPM de sa demande de condamnation de la société [Z] à régler la somme de 91,3 millions d’euros au titre d’un préjudice d’atteinte à la valeur de son fonds de commerce,
— condamné la société [Z] International France à payer des intérêts compensatoires calculés annuellement sur la base des prélèvements indus avec anatocisme sur la base du taux d’intérêt réel débiteur contracté auprès de la banque HSBC et du taux d’intérêt créditeur reçu sur les placements de trésorerie à compter de novembre 2011 jusqu’à la date du jugement,
— débouté la SIHPM de sa demande au titre du préjudice moral,
— débouté la SIHPM de sa demande de paiement de la TVA sur les dommages et intérêts,
— condamné la société [Z] International France à verser la somme de 989.071,93 euros à la SIHPM en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus vastes ou contraires,
— ordonné l’exécution provisoire,
— condamné la société [Z] aux dépens.
La SIHPM et la société [Z] International France ont interjeté appel de ce jugement respectivement les 28 janvier et 20 février 2020. Les deux appels ont été joints par ordonnance du 15 juillet 2021 sous le n°20/02123.
La société [Z] a assigné la SIHPM devant le premier président de la cour d’appel de Paris aux fins d’arrêt de l’exécution provisoire assortissant le jugement du 21 janvier 2020
dont appel. Par ordonnance du 17 mars 2020, le magistrat délégué pour ce faire a rejeté cette demande.
Saisi par la société [Z], le président du tribunal de commerce de Nanterre a, par ordonnance du 20 mars 2020, désigné un conciliateur pour l’assister dans ses discussions avec la SIHPM ou tout autre partenaire pour la négociation, l’élaboration et la mise en 'uvre d’un accord amiable destiné à mettre fin aux difficultés de l’entreprise qui, aux termes de la requête, résultait de la condamnation prononcée le 21 janvier 2020.
Par acte du 16 juillet 2020, la SIHPM a fait assigner la société [Z] International LLC devant le tribunal de commerce de Paris afin de la voir condamner solidairement avec la société [Z] International France au paiement des condamnations prononcées par le jugement du 21 janvier 2020. Par jugement du 19 janvier 2021, le tribunal a condamné la société [Z] International LLC à payer à la SIHPM les sommes de 55.895.835 euros, avec intérêts, et de 989.071,93 euros à la SIHPM, avec exécution provisoire.
La société [Z] International LLC a, par déclaration du 16 février 2021, interjeté appel de ce jugement. L’affaire a été enrôlée sous le n°21/03133 et est actuellement pendante devant la cour de céans.
Entre-temps, le tribunal de commerce de Nanterre, saisi par la société [Z] d’une demande de délais de paiement des condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Paris dans son jugement du 21 janvier 2020, l’en a, par jugement du 4 février 2021, déboutée au regard du jugement du 19 janvier 2021 et de l’engagement solidaire de la société [Z] International Co (LLC) à ses côtés.
Le 23 avril 2021, une somme de 75.935.925 euros a été versée à la SIHPM en exécution du jugement du 21 janvier 2020, se décomposant ainsi :
— 55.189.954 euros correspondant à la condamnation principale (après correction d’erreurs matérielles)
— 17.208.971 euros au titre des intérêts compensatoires,
— 989.072 euros au titre des frais irrépétibles, sous déduction d’une provision déjà réglée de 1.800.000 euros et de la somme de 109.413 euros saisie.
Dans le cadre de la présente procédure n° 20/02123, la SIHPM a, par actes du 6 septembre 2021, fait assigner en intervention forcée la société [Z] Worldwide Holdings Inc et la société [Z] International LLC afin de les voir condamnées solidairement au paiement des condamnations à venir à l’encontre des sociétés [Z] International France et [Z] international LLC à son profit.
Saisi d’incidents de communication forcée d’informations et de documents par la SIHPM et d’irrecevabilité de leur assignation en intervention forcée par les sociétés [Z] Worldwide Holdings Inc. et [Z] International LLC, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 6 avril 2022, a :
— dit que les pièces communiquées par la SIHPM sous les n° 23, 26, 39, 40, 41 et 43 sont recevables,
— déclaré irrecevables les interventions forcées des sociétés [Z] Worldwide Holdings Inc. et [Z] International LLC,
— rejeté la demande de communication forcée de pièces présentée par la SIHPM,
— dit n’y avoir lieu à jonction de la présente procédure avec l’affaire inscrite sous le n°21/02133 (en réalité 21/03133),
— condamné la SIHPM à payer aux sociétés [Z] Worldwide Holdings Inc. et [Z] International LLC la somme de 1.500 euros, à chacune, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que la SIHPM et la société [Z] International France conserveront la charge des dépens d’incident qu’elles ont exposés.
La SIHPM a, par acte du 21 avril 2022, déféré cette ordonnance à la cour.
Par arrêt du 15 juin 2023, la cour a confirmé l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 6 avril 2022 et condamné la SIHPM aux dépens du déféré ainsi qu’à payer aux sociétés [Z] Worldwide Holdings Inc et [Z] International LLC la somme de 1.500 euros chacune.
Saisi d’un nouvel incident par la société [Z] aux fins d’irrecevabilité de certaines demandes présentées au fond par la SIHPM, le conseiller de la mise en état, par ordonnance du 10 mai 2023, a :
— dit que l’examen des fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau des demandes présentées par la SIHPM devant la cour relève de la compétence de celle-ci seule, et s’est dit en conséquence incompétent pour les connaître,
— renvoyé l’examen des fins de non-recevoir tirées du caractère nouveau des demandes présentées par la SIHPM et les fins de non-recevoir subséquentes, tirées de l’autorité de la chose jugée ou de la prescription desdites demandes, devant la cour en sa formation collégiale de jugement,
— condamné la société [Z] International France aux dépens,
— condamné la société [Z] International France à payer la somme de 10.000 euros à la SIHPM en indemnisation de ses frais irrépétibles d’incident.
Prétentions des parties
Par dernières conclusions n° 8 notifiées par voie électronique le 30 juin 2025, la SIHPM demande à la cour de :
A titre préalable :
Sur la rectification d’erreur matérielle,
— rectifier le jugement dont appel concernant deux des montants retenus par le tribunal et qui s’avèrent erronés en raison d’une erreur de plume :
— constater qu’il s’agissait :
' pour les gratuités d’accès à internet, de la somme de 674.777 euros HT et non de la somme de 674.117 euros HT,
' pour les gratuités de petits déjeuners, de la somme de 8.438.188 euros HT et non de la somme de 9.144.729 euros HT,
En conséquence :
— rectifier les erreurs matérielles contenues dans les motifs et, par voie de conséquence, dans le dispositif du jugement dans les termes suivants :
Page 32 du Jugement, rectifier :
« Que le chiffrage de ces détournements est arrêté à la somme de 706.541 euros HT pour les gratuités Internet et à 8.438.188 euros HT pour les gratuités de petits déjeuners par Finexsi, tandis que Monsieur [K] évalue ces détournements à la somme de 674.117 euros HT pour les gratuités Internet et 7.696.915 euros HT pour les gratuités de petits déjeuners.
Le tribunal retient au titre des prélèvements indus concernant l’accès à internet la somme de 674.117 euros et pour les petits déjeuners le montant établi par Finexsi, soit 9.144.729 euros sur la base d’un prix de vente unitaire des petits déjeuners variant de 30 euros à 35 euros TTC, correspondant au prix public ressortant de la documentation de l’hôtel tandis que Monsieur [K] avait retenu un prix unitaire TTC inférieur sur la période ».
Par :
« Que le chiffrage de ces détournements est arrêté à la somme de 706.541 euros HT pour les gratuités Internet et à 8.438.188 euros HT pour les gratuités de petits déjeuners par Finexsi, tandis que Monsieur [K] évalue ces détournements à la somme de 674.777 euros HT pour les gratuités Internet et 7.696.915 euros HT pour les gratuités de petits déjeuners.
Le tribunal retient au titre des prélèvements indus concernant l’accès à internet la somme de 674.777 euros et pour les petits déjeuners le montant établi par Finexsi, soit 8.438.188 euros sur la base d’un prix de vente unitaire des petits déjeuners variant de 30 euros à 35 euros TTC, correspondant au prix public ressortant de la documentation de l’hôtel tandis que Monsieur [K] avait retenu un prix unitaire TTC inférieur sur la période ».
Sur l’appel principal de la SIHPM,
— prononcer, si bon semble à la cour, la jonction entre les instances enrôlée sous les RG 20/02123 et 21/03133,
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— confirmer les condamnations déjà prononcées par le jugement non critiquées et non contestées partiellement ou totalement comme ci-après pour tous les postes jugés par le tribunal,
— réformer le jugement rendu le 21 janvier 2020 des chefs lui faisant grief en ce qu’il a :
Premier chef de jugement critiqué :
« condamné la société [Z] International France à payer à la société SIHPM des dommages et intérêts au titre des cinq préjudices retenus par la cour d’appel d’un montant de 55.895.835 euros »,
Statuant à nouveau :
— condamner en deniers ou quittance la société [Z] International France à régler à la SIHPM en complément ou en correction des condamnations prononcées (55.895.835 euros), les sommes suivantes pour les postes ci-après :
' 22.672.657 euros HT en réparation du préjudice résultant des nuitées gratuites HHonors en dépassement du plafond RevPar hôtelier (hors nuitées gratuites de la période transitoire et hors nuitées gratuites remboursées à la SIHPM à 22,49 euros/ nuit/ chambre) au titre du 1er chef de mission, somme augmentée des intérêts compensatoires et des pénalités dans les termes décrits ci-après,
Vu la lettre de M. [N] [H] du 30 septembre 2003, découverte le 29 octobre 2020, vu les articles 565 et 566 du code de procédure civile,
' 8.438.480 euros HT au titre du préjudice subi par la SIHPM en raison du remboursement, non prévu au mandat, de nuitées gratuites HHonors à 22,49 euros (soit $30) par nuit et par chambre (hors nuitées gratuites de la période transitoire) somme augmentée des intérêts compensatoires et des pénalités dans les termes décrits ci-après,
' 3.186.528 euros HT en réparation des transferts indus de redevances de participation au coût du programme des nuitées gratuites HHonors (hors période transitoire), désignées suite à une erreur de l’auditeur, dans l’arrêt du 9 novembre 2012 et dans l’expertise, « Frais de réservation », pendant l’exécution du mandat (hors période transitoire) (1er chef de mission) (au lieu de 1.767.927 euros HT accordés par le tribunal – p.32 du jugement) somme augmentée des intérêts compensatoires et des pénalités dans les termes décrits ci-après,
' 208.298 HT au titre de la contribution financière au programme HHonors payée par la SIHPM pendant la période transitoire (redevance de participation aux coûts du programme des nuitées gratuites HHonors et Points Bonus et Miles), devant être remboursée par [Z] à la SIHPM (1er et 4ème chefs de mission) (au lieu de 49.715 euros HT accordés par le tribunal ' p.35 du jugement) somme augmentée des intérêts compensatoires et des pénalités dans les termes décrits ci-après,
' 9.907.321 euros HT en réparation des frais du cluster commercial et marketing (1er chef de mission) (au lieu de 6.053.373 euros HT accordés par le tribunal – p.31 du jugement), sans déduction des dépenses prétendues utiles rejetée par la cour en 2014 somme augmentée des intérêts compensatoires et des pénalités dans les termes décrits ci-après,
' 1.113.935 euros HT en réparation des transferts indus de frais autres que HHonors payés par la SIHPM via les « factures de services [Z] affiliated (1er chef de mission) (au lieu de 670.711 euros HT accordés par le tribunal – p.31 du jugement) somme augmentée des intérêts compensatoires et des pénalités dans les termes décrits ci-après,
' 488.039 euros HT au titre des Managements fees que s’est payée [Z] pendant la période transitoire devant être remboursés par [Z] à la SIHPM (1er et 4ème chefs de mission) (au lieu de 320.859 euros accordés par le tribunal – p.34 du jugement) somme augmentée des intérêts compensatoires et des pénalités dans les termes décrits ci-après,
' 1.063.195 euros HT au titre de la fermeture unilatérale des réservations de la King Guest Room pendant la période transitoire (4ème chef de mission) (au lieu de 147.714 euros HT accordés par le tribunal – p.35 du jugement) somme augmentée des intérêts compensatoires et des pénalités dans les termes décrits ci-après,
' 4.371 euros HT au titre des frais de service informatique réglé par la SIHPM pendant la période transitoire devant être remboursés par [Z] à la SIHPM (1er et 4ème chefs de mission) (au lieu de 1.082 euros HT accordés par le tribunal – p.35) somme augmentée des intérêts compensatoires et des pénalités dans les termes décrits ci-après,
' 14.717.136 euros HT au titre du préjudice subi découlant de la coupure brutale des systèmes de réservation et de distribution opérée par [Z] le 17 septembre 2012 à minuit (5ème chef de mission) (au lieu de 2.979.067 euros HT accordés par le tribunal – p.36 du jugement) somme augmentée des intérêts compensatoires et des pénalités dans les termes décrits ci-après,
' 321.497 euros HT au titre des coûts techniques engendrés par la coupure brutale des systèmes de réservation et de distribution opérée par [Z] le 17 septembre 2012 à minuit (5ème chef de mission) (au lieu de 197.063 euros HT accordés par le tribunal – p.36 du jugement) somme augmentée des intérêts compensatoires et des pénalités dans les termes décrits ci-après,
— confirmer les condamnations sur les autres postes non critiqués ci-avant totalement ou partiellement, à savoir :
' 8.438.188 euros HT au titre des gratuités de petits déjeuners accordées aux clients HHonors (1er chef de mission) (p.32 du jugement), après rectification de l’erreur matérielle comme demandée ci-avant, somme augmentée des intérêts compensatoires et des pénalités dans les termes décrits ci-après,
' 30.988.991 euros HT au titre des gratuités d’accès à l’Executif Lounge, parallèles à des surclassements en suites et chambres Executive, accordés aux clients HHonors (1er chef de mission) (p.32 du jugement) somme augmentée des intérêts compensatoires et des pénalités dans les termes décrits ci-après,
' 674.777 euros HT au titre des gratuités Internet accordées aux clients HHonors (1er chef de mission) (p.32 du jugement), après rectification de l’erreur matérielle comme demandée ci-avant, somme augmentée des intérêts compensatoires et des pénalités dans les termes décrits ci-après,
' 950.138 euros HT au titre des transferts indus de frais de clusters, autres que ceux du cluster [Z] commercial et marketing (1er chef de mission) (p.31 du jugement), somme augmentée des intérêts compensatoires et des pénalités dans les termes décrits ci-après,
' 416.445 euros HT au titre des transferts indus de prestations de tiers constatées en charge (1er chef de mission) (p.31 du jugement), somme augmentée des intérêts compensatoires et des pénalités dans les termes décrits ci-après,
' 16.297 euros HT au titre des transferts indus de correction de la base des honoraires [Z] (1er chef de mission) (p.31 du jugement), somme augmentée des intérêts compensatoires et des pénalités dans les termes décrits ci-après,
' 1.010.847 euros HT au titre des nuitées gratuites [Z] Honors accordées pendant la période transitoire (1er et 4ème chefs de mission) (p.35 du jugement), somme augmentée des intérêts compensatoires et des pénalités dans les termes décrits ci-après,
' 506.760 euros HT au titre des frais d’obstruction déboursés par la SIHPM pendant la période transitoire (4ème chef de mission) (p.35 du jugement), somme augmentée des intérêts compensatoires et des pénalités dans les termes décrits ci-après,
— condamner la société [Z] International France à régler à la SIHPM en l’absence de factures et de comptabilité, la somme de 268.475,10 euros au titre des transferts indus de frais de réservation de l’article 15-2 du mandat (à ne pas confondre avec la redevance de participation au coût du programme des gratuités de nuitées HHonors, appelées trompeusement « frais de réservation » par [Z]) que SIHPM devaient payer à [Z] pour chaque réservation qui passait par son système mondial de réservations à un montant de 8,50 dollars par réservation, frais qui ont augmenté indûment à 9,50 dollars puis à 11 et 12 dollars sans l’accord de SIHPM, somme augmentée des intérêts compensatoires cumulés pendant 21 ans fixés forfaitairement à 268.475,10 euros,
— condamner la société [Z] International France à régler à la SIHPM la somme de 268.475,10 euros en réparation du préjudice moral causé par la tromperie d’avoir fait passer les débits de redevances de l’annexe K pour les débits de frais de réservations de l’article 15.2,
— condamner la société [Z] International France à régler à la SIHPM la somme de 10.000.000 euros en réparation du préjudice moral par elle subi en raison de la découverte des intentions réelles de [Z], dès le début du mandat, de ne pas respecter ses engagement pris dans le mandat signé au détriment de la SIHPM et au profit du Groupe [Z] pour résorber le déficit du programme de fidélité [Z] Honors et préparer son entrée en bourse, intentions traduites dans la lettre de [N] [H] du 30 septembre 2003, dont la SIHPM n’a eu connaissance que le 29 octobre 2020, en raison du refus de [Z] depuis 16 ans de produire les preuves annuelles, sur le même modèle que la lettre de [N] [H] du 30 septembre 2003, d’évolution des conditions du programme de fidélité [Z] Honors par rapport à celles qui étaient valides au moment de la signature du mandat. Les équipes de la SIHPM et leurs conseils ont été mobilisées pendant 10 ans pour retrouver avec d’énormes difficultés tous les documents et chiffres que [Z] a volontairement et de mauvaise foi dissimulés et continuent à se battre pour déjouer toutes les actions dilatoires de [Z] pour ne pas restituer des détournements depuis 17 ans recélés sur leurs comptes au Delaware,
En conséquence et en résumé,
— condamner en deniers ou quittance la société [Z] International France à régler à la SIHPM la somme totale de 118.897.660 euros HT (au lieu de 55.895.835 euros accordés au total par le tribunal ' p.37 du jugement),
Sur les intérêts compensatoires capitalisés annuellement et les pénalités :
— confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société [Z] International France « à payer des intérêts compensatoires calculés annuellement sur la base des prélèvements indus » opérés pendant l’exécution du mandat « avec anatocisme sur la base du taux d’intérêt réel débiteur contracté auprès de HSBC et du taux d’intérêt créditeur reçu sur les placements de trésorerie à compter de novembre 2011 jusqu’à la date du jugement » (Jugement, pp. 36 et 37),
— confirmer le jugement en ce qu’il a retenu, pour le calcul des intérêts compensatoires, capitalisés annuellement jusqu’à la date du jugement pour chaque tranche annuelle de transferts indus :
' le taux d’intérêt réel débiteur contracté auprès de HSBC par la SIHPM (qui aurait pu rembourser par anticipation l’emprunt souscrit pour la construction de l’hôtel, les transferts indus annuels étant supérieurs à 5 millions d’euros) de 2004 (date des premiers transferts indus) jusqu’au 31 octobre 2011 tel que prouvé par pièces justificatives bancaires par Finexsi (Annexes 1 à 13 de la Pièce n°144) et,
' le taux d’intérêt créditeur reçu ou offert sur les placements de trésorerie à compter du 1er novembre 2011 « jusqu’à la date du jugement » tel que prouvé par Finexsi (Annexe 14 de la Pièce n°144, Annexe 22 de la Pièce n°195) et l’auditeur du mandat par pièces justificatives bancaires du taux créditeurs offerts pour les placements partiels de trésorerie de SIHPM (Jugement, pp. 36 et 37) :
— confirmer qu’en condamnant la société [Z] International France « à payer des intérêts compensatoires calculés annuellement sur la base des prélèvements indus » opérés pendant l’exécution du mandat « avec anatocisme sur la base (') du taux d’intérêt créditeur reçu sur les placements de trésorerie à compter de novembre 2011 » et ce « jusqu’à la date du jugement », le Tribunal a retenu tant le taux d’intérêt créditeur payé par la banque BECM à SIHPM pour ses placements de trésorerie si SIHPM avait pu bénéficier de cette trésorerie dès novembre 2011, que le taux créditeur offert par des banques en novembre 2011 sur des obligations de 12 ans,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit que les intérêts compensatoires doivent être calculés annuellement sur la base des transferts indus avec anatocisme dans les termes de la demande,
— infirmer le jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à la demande de SIHPM aux fins d’application d’intérêts compensatoires sur les sommes que le Tribunal a retenues au titre de la période transitoire (2.036.977 euros) et de la coupure brutale (3.176.130 euros),
Statuant à nouveau :
— condamner la société [Z] International France à payer à la SIHPM des intérêts compensatoires calculés annuellement sur la base desdites sommes ainsi que sur la base des demandes complémentaires formées en cause d’appel par la SIHPM, en réforme des montants accordés par le tribunal, telles que chiffrées par Finexsi, montants audités par l’auditeur du mandat, pour retenir les chiffres récapitulés ci-avant, dans chaque poste de préjudice dans des tableaux de l’auditeur du mandat, identiques aux chiffres demandés par la SIHPM, en sus des intérêts compensatoires accordés par le Tribunal dans son jugement du 21 janvier 2020, avec anatocisme sur la base des mêmes taux que ceux retenus par le Tribunal dans son jugement du 21 janvier 2020, à savoir :
' le taux d’intérêt réel débiteur contracté auprès de HSBC par la SIHPM (qui aurait pu rembourser par anticipation l’emprunt souscrit pour la construction de l’hôtel, les transferts indus annuels étant supérieurs à 5 millions d’euros) de 2004 (date des
premiers transferts indus) jusqu’au 31 octobre 2011 et,
' le taux d’intérêt créditeur reçu ou offert sur les placements de trésorerie du 1er novembre 2011 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, à savoir :
' le taux d’intérêt créditeur payé par la banque BECM à SIHPM pour ses placements de trésorerie si SIHPM avait pu bénéficier de cette trésorerie dès novembre 2011, du 1er novembre 2011 au 31 janvier 2017 (Pièce n°48 et Annexe 14 de la Pièce n°144),
' le taux créditeur offert par des banques en novembre 2011 sur des obligations de 12 ans, du 1er février 2017 au 31 décembre 2023 (Annexe 22 de la Pièce n°195),
' le taux des comptes rémunérés payé par la banque BRED à SIHPM du 1er janvier 2024 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir (Pièce n°256),
En retenant comme point de départ du calcul, les dates exposées dans la note de Finexsi du 22 juillet 2021 et validées par l’auditeur du mandat, pour chaque montant annuel calculé par Finexsi et l’auditeur du mandat jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir,
En conséquence,
— condamner la société [Z] International France à payer à la SIHPM, en deniers ou quittance, la somme totale de 80.608.225 euros qui se décompose comme suit, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir :
' 26.981.320 euros au titre des intérêts compensatoires sur base des montants retenus par le tribunal des transferts indus opérés par la société [Z] International France pendant l’exécution du mandat (d’un montant total de 49.976.847 euros, après rectification des erreurs matérielles), tels que calculés jusqu’au jugement du tribunal du 21 janvier 2020 par Finexsi dans sa note du 10 juin 2021 et audités et validés par l’auditeur du mandat, Sefac, avec anatocisme sur la base des taux retenus par le Tribunal dans son jugement du 21 janvier 2020,
' 53.626.905 euros au titre des intérêts compensatoires additionnels demandés en cause d’appel capitalisés annuellement (en ce compris les intérêts compensatoires dus sur les frais de redéploiement ' troisième chef de jugement critiqué), tels que calculés par Finexsi dans sa note du 22 juillet 2021 et actualisés par l’auditeur du mandat, Sefac, jusqu’au 24 avril 2025 – à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir, avec anatocisme sur la base des mêmes taux que ceux retenus par le Tribunal dans son jugement du 21 janvier 2020,
— condamner la société [Z] International France à régler à la SIHPM 33.175.632 euros de pénalités de 2% stipulées dans le contrat de prêt HSBC, tels que calculées par Finexsi et actualisées par l’auditeur du mandat, Sefac, jusqu’au 24 avril 2025 – à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir, avec anatocisme,
— constater qu’à ce jour la société [Z] International France reste devoir à la SIHPM la somme de 9.772.349 euros au titre des intérêts compensatoires dus en exécution du jugement du 21 janvier 2020, n’ayant réglé le 23 avril 2021 que la somme de 17.208.971 euros sur la somme totale due de 26.981.320 euros,
— condamner en conséquence la société [Z] International France à payer à la SIHPM la somme de 3.784.852 euros au titre des intérêts de retard de paiement arrêtés au 24 avril 2025 à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir,
Sur la TVA et l’intérêt additionnel dus par [Z] International France :
— condamner la société [Z] International France à régler à la SIHPM la TVA et l’intérêt additionnel, conformément aux articles 1727 et 1731 du code général des impôts, dus à l’Etat Français sur tous les prélèvements indus extracomptables de gratuités et frais [Z] Honors et montants hors taxes réclamés ci-avant, qui seront retenus par la Cour, car suivant les textes en vigueur la SIHPM a l’obligation vis-à-vis de l’Etat Français de collecter cette TVA pour la reverser immédiatement à l’Etat avec l’intérêt additionnel,
Deuxième chef de jugement critiqué :
« débouté la SIHPM de sa demande de condamnation de [Z] à régler la somme de 91.3 millions d’euros au titre d’un préjudice d’atteinte à la valeur de son fonds de commerce »,
Statuant à nouveau,
— condamner la société [Z] International France à régler à la SIHPM la somme de 81.317.643 euros HT en réparation de son préjudice futur au titre de l’atteinte à la valeur de son fonds de commerce après le départ d'[Z], couvrant la période du 13 juin 2013 (date de fin de la période nécessaire aux reconnexions des systèmes de distribution et de réservation) au 31 décembre 2019 (dernière année clôturée disponible), correspondant au chiffrage réalisé par Finexsi dans son rapport du 20 novembre 2020 par rapport aux chiffres certains de la comptabilité de la SIHPM et validé par l’auditeur du mandat,
— ordonner une expertise complémentaire aux fins d’évaluer le préjudice futur subi par la SIHPM au titre de l’atteinte à la valeur de son fonds de commerce sur la période du 1er janvier 2020 au 25 juin 2028 (date de fin de la seconde période prévue au mandat), les données financières utiles à cette évaluation n’étant pas connues à ce jour,
Troisième chef de jugement critiqué :
« débouté la SIHPM de sa demande au titre du préjudice moral » (demande de remboursement des frais de redéploiement consécutif à la coupure brutale et d’atteinte à l’image et à la réputation de la SIHPM),
Statuant à nouveau,
— condamner la société [Z] International France à régler à la SIHPM les sommes de 8.691.945,98 euros HT au titre des frais de redéploiement et de reconstruction d’image,
— condamner la société [Z] International France à régler les intérêts compensatoires, plus pénalités de 2% du contrat de prêt HSBC, avec capitalisation par année aux mêmes taux que ceux retenus par le tribunal dans son jugement du 21 janvier 2020
(« sur la base du taux d’intérêt réel débiteur contracté auprès de HSBC » jusqu’au 10 novembre 2011 « et du taux d’intérêt créditeur reçu sur les placements de trésorerie à compter de novembre 2011 »), en retenant comme point de départ du calcul, la date du 13 mai 2016, correspondant à l’assignation de la SIHPM dans laquelle elle a formalisée sa demande pour la première fois, pour chaque montant annuel jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, comme calculé par Finexsi et l’auditeur du mandat,
Subsidiairement,
Si la cour estimait ne pas être suffisamment informée ou ne pouvoir statuer sur tout ou partie des demandes ci-avant de la SIHPM, elle ordonnerait une expertise complémentaire sur cette seule partie, aux frais avancés de la société [Z] International France,
— dire que l’Expert devra, préalablement au commencement de sa mission, faire une déclaration d’indépendance précisant qu’il n’a eu (ni aucun membre de son cabinet), dans le passé, aucun lien direct, ou indirect, avec l’une des deux parties et/ou son groupe, y compris ses sociétés affiliées, sa société mère et ses conseils. Dans le cas contraire, l’Expert devra en informer au plus vite le juge du contrôle de mesures d’instruction qui prendra les mesures nécessaires,
— condamner la société [Z] International France à verser une provision de 34.297.665 euros à la SIHPM, correspondant au chiffrage par l’auditeur du mandat, confirmé par Finexsi, du préjudice résultant des nuitées gratuites et des transferts indus de redevance de participation au coût du programme des nuitées gratuites pendant l’exécution du mandat,
Sur les frais de justice,
Quatrième chef de jugement critiqué :
« condamné la société [Z] International France à verser la somme de 989.071, 93 euros à la SIHPM en application de l’article 700 du code de procédure civile » (contestation du montant, et par exemple appréciation erronée des frais et honoraires écartés, justifiés par les factures et preuves de règlements),
Statuant à nouveau,
— condamner la société [Z] International France à rembourser à la SIHPM la somme totale de 6.664.694,80 euros HT soit 7.738.878,55 euros TTC au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et du préjudice découlant de l’affectation du personnel interne à la résolution du litige, frais de justice que la SIHPM a dû engager pour faire valoir ses droits, suite à toutes les actions dilatoires de [Z], tous ces montants certifiés par le commissaire aux comptes de SIHPM,
— Les 7.738.878,55 euros TTC se décomposent comme suit :
' la somme de 4.497.929,20 euros HT soit 5.211.008,80 euros TTC, au lieu de 989.071,93 euros, au titre de l’article 700 du CPC, des dépens et du préjudice découlant de l’affectation du personnel interne à la résolution du litige, s’agissant des frais engagés jusqu’au jugement rendu par le Tribunal de commerce de Paris du 21 janvier 2020, certifiés par le commissaire aux comptes de SIHPM,
' la somme de 2.166.766,10 euros HT soit 2.527.869,75 euros TTC, somme à parfaire et à réactualiser à la date de l’audience, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, des dépens et du préjudice découlant de l’affectation du personnel interne à la résolution du litige, s’agissant des frais engagés en cause d’appel, certifiés par le commissaire aux comptes de SIHPM,
Sur l’appel incident de [Z],
— constater que la société [Z] International France reconnaît le principe d’une condamnation s’agissant :
' Des frais du cluster commercial et marketing,
' Des Managements fees et de l’indemnité liée aux nuitées gratuites de la période transitoire,
' Du préjudice subi par la SIHPM au titre de la coupure brutale ainsi que des coûts y afférent,
En tout état de cause
— déclarer la société [Z] International France recevable mais mal fondée en son appel, et en l’ensemble de ses prétentions et conclusions,
— l’en débouter.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er septembre 2025, la société [Z] International France demande à la cour de :
Sur l’infirmation des chefs du jugement ayant condamné [Z] à payer à SIHPM la somme de 55.895.835 euros et à payer des intérêts compensatoires
1. Sur les prélèvements indus (gratuités et autres postes)
Sur les gratuités (petits déjeuners, accès internet, Executive Lounge)
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné [Z] à verser à SIHPM les sommes de : ' 30.988.891 euros au titre de l’Executive Lounge,
' 674.117 euros au titre de l’accès internet,
' 9.144.729 euros au titre des petits déjeuners,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que SIHPM est irrecevable et à défaut mal fondée en ses demandes,
Sur les prélèvements indus liés aux prestations de tiers constatées en charges, à la facturation de services [Z] Affiliated, aux frais de clusters, à la correction de base d’honoraires [Z]
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné [Z] à verser à SIHPM la somme de 2.053.591 euros, dont 416.445 euros au titre des prestations de tiers constatées en charges, 670.711 euros au titre des facturations de services [Z] Affiliated, 950.138 euros au titre des frais de clusters et 16.297 euros au titre de la correction de base d’honoraires ;
Statuant à nouveau,
— A titre principal, dire et juger SIHPM mal fondée en ses demandes,
— A titre subsidiaire, dire et juger que le montant subi par SIHPM est limité à 1.312.389 euros, montant retenu par l’expert,
Sur les prélèvements indus liés aux frais de réservation HHonors,
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné [Z] à verser à SIHPM la somme de 1.767.927 euros,
Statuant à nouveau,
— dire et juger la SIHPM mal fondée en ses demandes,
Sur les frais de « cluster commercial caché »
— infirmer le jugement en ce qu’il a condamné [Z] à verser à SIHPM la somme de 6.053.373 euros,
Statuant à nouveau,
— à titre principal, dire et juger que SIHPM est irrecevable et à défaut mal fondée en ses demandes,
— à titre subsidiaire, dire et juger que le montant du préjudice subi par SIHPM est limité à 1.353.631 euros, montant retenu par l’Expert.
Sur les intérêts
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [Z] à payer des intérêts compensatoires calculés annuellement sur la base des prélèvements indus avec anatocisme sur la base du taux d’intérêts réel débiteur contracté auprès de HSBC et du taux créditeur reçu sur les placements de trésorerie à compter de novembre 2011 jusqu’à la date du jugement,
Statuant à nouveau,
— dire et juger SIHPM mal fondée en sa demande de versement d’intérêts compensatoires avec capitalisation annuelle.
2. Sur les créances relatives à la période transitoire
— infirmer le jugement entrepris ce qu’il a condamné [Z] à verser à SIHPM la somme de 2.036.977 euros au titre des créances nées pendant la période transitoire,
Statuant à nouveau,
— dire et juger que SIHPM est irrecevable et à défaut mal fondée en ses demandes,
A titre subsidiaire, s’agissant exclusivement des créances de managements fees et des indemnités liées aux nuitées Redemption,
— dire et juger que le montant du préjudice subi par SIHPM est limité aux montants retenus par l’Expert, soit 162.680 euros au titre des management fees et 696.513 euros au titre des indemnités liées aux nuitées Redemption.
3. Sur le préjudice subi du fait de la coupure de connexion du 17 septembre 2012
— infirmer le jugement entrepris ce qu’il a condamné [Z] à verser à SIHPM la somme de 3.176.130 euros au titre de la coupure de connexion aux systèmes de distribution et de réservation et de la perte de réservation liée à la déconnexion,
Statuant à nouveau,
Sur les pertes de revenus :
— A titre principal, dire et juger que SIHPM est mal fondée en sa demande de condamnation à la somme de 14.717.136 euros,
— A titre subsidiaire, dire et juger que le montant du préjudice subi par SIHPM est limité au montant retenu par l’Expert, soit 1.151.176 euros,
Sur les coûts supplémentaires :
— A titre principal, dire et juger que SIHPM est mal fondée en sa demande (en ce compris sa demande de réformation du jugement tendant à la condamnation de [Z] à la somme de 321.497 euros au lieu des 197.063 euros retenus par le tribunal),
— A titre subsidiaire, dire et juger que le montant des frais devant être remboursés par [Z] à SIHPM est limité au montant retenu par l’Expert, soit 33.604 euros,
Sur les demandes de réformation et autres demandes de SIHPM
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
' débouté SIHPM de sa demande de condamnation de [Z] à régler la somme de 91,3 millions d’euros au titre d’un préjudice d’atteinte à la valeur de son fonds de commerce,
' débouté SIHPM de sa demande au titre du préjudice moral,
' débouté SIHPM de sa demande de paiement de la TVA,
' débouté SIHPM de ses demandes autres, plus vastes et contraires,
— dire et juger SIHPM irrecevable, et à défaut mal fondée, en toutes ses demandes de réformation du jugement, en ce compris ses demandes de réformation au titre des postes de préjudice pour lesquels elle demande un montant supérieur à celui accordé par le tribunal, et ses autres demandes formulées au titre :
' du « préjudice résultant des nuitées gratuites du programme HHonors en dépassement du plafond RevPar hôtelier » (22.672.657 euros HT),
' du « préjudice subi par SIHPM en raison du remboursement, non prévu au mandat, de nuitées gratuites HHonors à 22,49 euros » (8.438.480 euros HT),
' du « préjudice futur au titre de l’atteinte à la valeur de son fonds de commerce après le départ de [Z] » (81.317.643 euros), en ce compris sa demande d’expertise complémentaire,
' des « frais de redéploiement et de reconstruction d’image » (8.691.945,98 euros),
' du « préjudice moral par elle subies en raison de la découverte des intentions réelles de [Z] (') intentions traduites dans la lettre de [N] [H] du 30 septembre 2003 » (10.000.000 euros),
' des « transferts indus de frais de réservation de l’article 15-2 du mandat » (1.257.920 euros) et du « préjudice moral causé par la tromperie d’avoir fait passer les débits de redevances de l’annexe K pour les débits de frais de réservation » (1 257 920 euros),
' des intérêts compensatoires et moratoires, des pénalités, de la TVA et de l’intérêt additionnel,
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [Z] à verser à SIHPM la somme de 989.071,03 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné [Z] aux dépens,
Statuant à nouveau,
— dire et juger SIHPM mal fondée en sa demande de remboursement de frais à hauteur de 5.211.008 euros en première instance et 2.147.492,49 euros en appel,
En tout état de cause :
— condamner SIHPM à verser à [Z] la somme de 6.241.629 euros au titre des frais exposés en première instance et en appel, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner SIHPM aux entiers dépens.
Par ordonnance du 10 septembre 2025, rectifiée le 11 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a :
— écarté les conclusions de la SIHPM en date du 5 septembre 2025, ainsi que ses pièces n°264 et 265,
— écarté les conclusions de la société [Z] International France en date du 9 septembre 2025,
— prononcé la clôture de l’instruction.
La cour renvoie à ces conclusions pour le complet exposé des moyens des parties, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Sur la recevabilité de certaines demandes de la SIHPM
La société [Z] soutient que certaines demandes de la SIHPM sont irrecevables comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt rendu par la cour d’appel le 9 novembre 2012, comme prescrites ou comme nouvelles en cause d’appel.
Selon les dispositions de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Il convient d’examiner successivement les fins de non-recevoir soulevées par la société [Z].
Sur les demandes relatives aux gains manqués liés aux gratuités (Executive Lounge, petits déjeuners, internet)
La société [Z] soutient que ces demandes sont irrecevables comme contraires à l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 9 novembre 2012. Elle rappelle que devant la cour en 2012, la SIHPM avait formulé deux ensembles de griefs à son encontre qui fondaient deux demandes, d’une part, les prélèvements indus dont elle demandait la restitution à hauteur de 6.175.906 euros incluant les coûts des petits déjeuners et de l’accès internet offerts aux clients HHonors, demande retenue par la cour et incluse dans la mission de l’expert et, d’autre part, des manquements dans l’exploitation de l’hôtel dont elle demandait l’indemnisation à hauteur de 69.674.455 euros, intégrant un préjudice de gain manqué lié à l’octroi des gratuités aux clients HHonors évalué par le cabinet Sorgem à 62,1 millions d’euros, demande définitivement rejetée par la cour.
Elle fait ainsi valoir que la demande d’indemnisation d’un préjudice de gain manqué lié aux gratuités se heurte à l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 9 novembre 2012 dès lors qu’il y a bien identité d’objet, de cause et de parties.
Elle réplique que le poste de « prélèvements indus » intitulé « gratuités des petits déjeuners et d’internet », qui ne vise pas l’Executive Lounge, n’inclut pas les gains manqués au titre des gratuités que la cour n’a pas prescrit à l’expert d’analyser dans son arrêt interprétatif du 23 mai 2014. Elle ajoute que les gains manqués liés aux gratuités consenties ne relèvent pas du poste « Facturations des services [Z] Affiliated » puisqu’ils ne donnaient lieu à aucun « crédit de gratuité ».
A titre subsidiaire, la société [Z] soutient que la demande relative aux gains manqués liés à la gratuité de l’accès à l’Executive Lounge est prescrite puisque la SIHPM a présenté cette demande pour la première fois par assignation du 13 mai 2016 alors qu’elle avait connaissance de la gratuité de l’accès à l’Executive Lounge pour les clients HHonors Gold et Diamond au moins depuis le 12 novembre 2009, date du courrier de la SIHPM dans lequel elle lui reprochait d’offrir un accès gratuit à l’Executive Lounge. Elle ajoute que les pertes de revenus liées à l’accès gratuit à l’Executive Lounge étaient également visées dans le rapport de M. [P] du 9 septembre 2011.
Elle précise que, contrairement à ce que soutient la SIHPM, la demande au titre de l’Executive Lounge ne relève pas de la mission de l’expert comme l’ont confirmé la cour dans son arrêt interprétatif du 23 mai 2014 et le juge chargé du contrôle des expertises dans son ordonnance du 20 janvier 2015.
La SIHPM soutient que ses demandes de réparation en gain manqué du préjudice résultant des transferts indus de gratuités HHonors, malhonnêtement dissimulés et irrévocablement qualifiés de faute lourde par la cour dans son arrêt du 9 novembre 2012, sont conformes à l’autorité de chose jugée attachée à cet arrêt et à celui interprétatif du 23 mai 2014. Elle expose que la cour d’appel a bien séparé, d’une part, les demandes de condamnation pour les agissements fautifs de la société [Z] dans la gestion de l’hôtel et, d’autre part, l’indemnisation pour les prélèvements indus et a classé les crédits de gratuité au sein de la seconde catégorie. Elle considère en conséquence que le manque à gagner lié aux gratuités doit être intégré aux « préjudices résultant des prélèvements irréguliers pratiqués par [Z] International France » inscrits dans la mission d’expertise ordonnée par la cour. Elle précise que la demande de dommages et intérêts présentée en 2012 était assortie d’une demande subsidiaire tendant à ce qu’une telle mission d’expertise soit ordonnée, dans le cas où la cour devait la débouter de sa demande principale en condamnation. Elle fait valoir que, dans son arrêt interprétatif de 2014, la cour a jugé que la notion de prélèvement indu ne nécessitait pas d’interprétation, de sorte que le gain manqué doit être inclus dans la mission d’expertise. Elle ajoute que le gain manqué était impossible à évaluer en 2012, la dissimulation et l’absence de tenue de comptabilité par la société [Z] faisant obstacle au chiffrage des demandes ; qu’ainsi, le gain manqué ne pouvait être connu que postérieurement à l’analyse des « facturations de services [Z] Affiliated », de telles factures étant décrites comme « deux séries de compensations mensuelles globales superposées, interdites, entre les crédits et les débits HHonors indus de l’annexe K et hors annexe K ». Elle estime que la cour a nécessairement inclus les crédits de gratuité dans ce chef de mission d’expertise.
Concernant la demande au titre des gratuités d’accès à l’Executive Lounge, la SIHPM relève, en premier lieu, que si dans son courrier du 12 novembre 2009, elle évoque cette gratuité, ce n’est qu’en référence aux avantages accordés aux clients HHonors de manière générale sans être certaine que cette gratuité soit accordée au sein de l’hôtel à son insu. Elle précise que dans son courrier en réponse du 17 décembre 2009, la société [Z] n’a donné aucune information sur les avantages dont bénéficiaient les clients HHonors au sein de l’hôtel de sorte qu’elle n’avait, à ce stade, aucune certitude sur ces gratuités, de simples soupçons n’étant pas suffisants pour constituer le point de départ du délai de prescription. Elle affirme n’avoir eu connaissance des faits lui permettant d’agir, à savoir l’octroi, au sein de l’hôtel, de ces gratuités d’accès à l’Executive Lounge qu’après l’arrêt du 9 novembre 2012 et, plus précisément, à compter du 5 décembre 2012, date à laquelle la responsable des réservations de la société [Z] lui a communiqué les détails des différentes gratuités, ou à compter du 30 janvier 2013, date du rapport de l’auditeur du mandat, la société Sefac. Ainsi, même à considérer que sa demande ne relève pas du périmètre de l’expertise, elle n’est selon elle pas prescrite puisqu’ayant été renouvelée dans son assignation du 13 mai 2016.
Sur ce
— Sur l’autorité de chose jugée
Aux termes de l’article 1351 devenu 1355 du code civil, l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.
En outre, selon l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4 du code de procédure civile. Au sens procédural, l’objet du litige est l’avantage auquel prétend une partie et que conteste l’autre.
Il en résulte que l’autorité de chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet d’un jugement et a été tranché dans son dispositif. Les motifs, seraient-ils le soutien nécessaire du dispositif, n’ont pas autorité de chose jugée.
Au cas présent, la cour d’appel de Paris, dans son arrêt du 9 novembre 2012, a confirmé le jugement en ce qu’il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de gestion déléguée signé le 12 février 2003 entre la SIHPM et la société [Z], aux torts de cette dernière, sauf à préciser que cette résiliation est prononcée pour faute lourde à raison des prélèvements opérés sur les comptes de la SIHPM et non à raison d’une faute dans l’exploitation de l’hôtel. Elle a, en conséquence, débouté la SIHPM de sa demande en paiement de dommages et intérêts en réparation des préjudices allégués du fait des prétendues fautes de la société [Z] dans l’exploitation de l’hôtel à hauteur de la somme de 69.674.455 euros et sursis à statuer sur sa demande en remboursement de la somme de 6.175.906 euros HT au titre des prélèvements indus dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’autorité de chose jugée de l’arrêt ne concerne donc que les fautes retenues par la cour d’appel pour prononcer la résiliation judiciaire du contrat de gestion déléguée, à savoir les prélèvements indus opérés par la société [Z] sur les comptes de la SIHPM, et le rejet des demandes de dommages et intérêts fondées sur les fautes dans l’exploitation de l’hôtel, non retenues par la cour d’appel.
Il en résulte que les demandes relatives aux gains manqués liés aux gratuités (Executive Lounge, petits déjeuners, internet) n’ont pas été tranchées dans le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 novembre 2012 et ne sont pas atteintes par l’autorité de la chose jugée qui s’attache à cet arrêt.
La question de savoir si les demandes indemnitaires dont s’agit se rattachent à la faute retenue par la cour, à savoir les prélèvements indus, ou à la faute d’exploitation de l’hôtel qu’elle a écartée, relève du bien fondé de ces demandes et non de leur recevabilité et nécessite donc leur examen au fond.
La fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 novembre 2012, soulevée par la société [Z], sera donc rejetée.
— Sur la prescription
En application de l’article 2224 du code civil, auquel les actions en responsabilité sont soumises, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Par ailleurs, la loi détermine des causes de suspension et d’interruption du délai de prescription et notamment la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription selon l’article 2241 du même code.
En l’espèce, le courrier du 12 novembre 2009 adressé à la société [Z] aux termes duquel la SIHPM déplorait « la montée en puissance incontrôlée des HHonors au sein de notre hôtel », s’il évoque au titre des avantages accordés à la clientèle l’accès gratuit à l’Executive Lounge, ne peut constituer le point de départ de la prescription relativement à cette demande, l’auditeur du mandat, la Sefac, ayant expliqué dans son rapport du 31 janvier 2013 avoir été informé par le service comptable de l’hôtel de l’octroi de ces gratuités d’accès à l’Executive Lounge et avoir « recalculé à part ce nouveau préjudice au titre de la perte de revenus consécutifs aux gratuités d’accès à l’Executive Lounge dans la partie relative aux "frais associés au programme de fidélisation [Z] Honors" ». Ce 31 janvier 2013 marque donc la date de la connaissance du dommage et le point de départ de la prescription. En outre, même si l’on considère, comme l’indique la société [Z], que la SIHPM a disposé des informations suffisantes pour agir dès le rapport de l’expert hôtelier, M. [P], du 9 septembre 2011, la demande ne pourrait, en tout état de cause, être déclarée prescrite puisqu’elle a été formulée pour la première fois par assignation du 13 mai 2016, soit moins de cinq ans après.
C’est donc à bon droit que le tribunal a retenu que la demande relative à la gratuité de l’accès à l’Executive Lounge n’était pas prescrite et l’a en conséquence déclarée recevable. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur la demande relative au cluster commercial et marketing (9.907.321 euros)
La société [Z] soutient que cette demande est prescrite. Elle indique que les « frais des clusters » dont la SIHPM demandait la restitution devant la cour en 2012 concernaient uniquement des montants qui lui avaient été facturés au titre des clusters suivants : finance, paie, achats, ressources humaines, informatique et ingénierie à hauteur de 950.138 euros. Elle fait valoir que la demande relative au cluster commercial a été formulée pour la première fois par la SIHPM dans son assignation aux fins d’extension de mission du 11 mai 2018 alors qu’elle avait connaissance de l’existence de celui-ci depuis 2006 puisque dans des lettres du 28 mars puis du 4 juillet 2006, elle lui reprochait déjà sa mise en place. Elle ajoute que la SIHPM avait, en toute hypothèse, connaissance de l’existence du cluster commercial le 1er février 2013, date de son dire n°1 dans lequel elle mentionne le fait que des employés du service commercial ont été externalisés.
La SIHPM explique qu’elle ignorait que, malgré son refus de participer au cluster commercial et marketing (à la différence des clusters « paie » et « finance » qu’elle a accepté pour une période limitée jusqu’à sa sortie du GIE en 2009), la société [Z] était passée outre ce refus et avait intégré dans ce cluster les propres salariés de la SIHPM qui travaillaient également pour d’autres hôtels [Z]. Elle soutient qu’elle n’a eu connaissance des avenants et annexes aux contrats de recrutement des employés commerciaux et marketing, qui seuls prouvaient que ceux-ci avaient été recrutés pour former un cluster de plusieurs hôtels [Z] sans son accord préalable, qu’en juillet 2017, date du rapatriement des archives, ces documents lui ayant été dissimulés avant cette date. Elle précise que si les employés étaient des salariés de la SIHPM (article 25 du mandat), ils recevaient leurs directives de la société [Z], qui disposait « de manière discrétionnaire du contrôle de l’exploitation de l’Hôtel ». Elle indique ensuite que ce n’est que lorsque le service des ressources humaines lui a transmis, le 6 novembre 2013, l’organigramme du cluster commercial et marketing qu’elle a eu connaissance de l’intégration de ses propres salariés dans ce cluster. Elle fait valoir que si cette date du 6 novembre 2013 devait être retenue comme constituant le point de départ du délai de prescription, sa demande ne serait en tout état de cause pas prescrite, l’assignation ayant été délivrée le 11 mai 2018, soit dans le délai de cinq ans.
Sur ce
La cour d’appel, dans son arrêt du 9 novembre 2012, a retenu que la société [Z] avait transféré diverses sommes au titre des « clusters » ayant pour objectif un partage entre plusieurs hôtels de l’enseigne des coûts des prestations rendues ; que ces prélèvements (consistant essentiellement en des dépenses de personnel) avaient été effectués de manière régulière jusqu’en 2009 lorsque les « clusters » étaient organisés au sein d’un GIE mais qu’à compter du mois de juillet 2009, la SIHPM avait décidé de se retirer du GIE et de ne plus faire appel aux clusters de sorte qu’aucune prestation de celui-ci ne devait plus lui être facturée.
La demande formulée par la SIHPM au titre du cluster commercial et marketing « dissimulé », non évoqué devant la cour en 2012, concerne les employés du service commercial et marketing, salariés de l’hôtel et donc rémunérés par la SIHPM, qui ne travaillaient pas exclusivement pour l’hôtel mais également pour les cinq hôtels [Z] de la région parisienne.
Contrairement à ce que soutient la société [Z], les courriers de la SIHPM datés du 28 mars et 4 juillet 2006 ne démontrent pas que celle-ci avait connaissance des faits allégués puisqu’il est fait état du refus de la SIHPM de participer au cluster commercial et marketing [Z] « officiel », à la différence des clusters « administratifs » organisés au sein du GIE qu’elle avait acceptés jusqu’en juillet 2009.
Le dire n° 1 de la SIHPM en date du 1er février 2013 ne permet pas davantage de démontrer que celle-ci avait connaissance du cluster commercial « dissimulé ». En effet, aux termes de ce dire, évoquant les conséquence financières de la coupure brutale par la société [Z] des systèmes de distribution et de réservation en date du 17 septembre 2012, la SIHPM expose les préjudices en résultant pour elle et précise que « ces préjudices ont été aggravés par le fait qu'[Z], en violation du contrat, a externalisé la plupart des commerciaux Senior et la Directrice Commerciale, en poste à l’extérieur de l’Hôtel. Au moment de la coupure brutale, la SIHPM n’avait donc que deux commerciaux Senior au lieu de dix nécessaires et n’avait pas de Directeur Commercial. Cette désertification du service commercial de l’Hôtel a considérablement aggravé le préjudice de la SIHPM ».
Il y a donc lieu de retenir que la SIHPM a eu connaissance des faits allégués le 6 novembre 2013 lorsque, après avoir repris la gestion de l’hôtel à la suite de la résiliation judiciaire du contrat de gestion déléguée, l’organigramme de l’équipe commerciale de la société [Z] (le Bureau National des Ventes « NSO » chargé de la commercialisation des 8 hôtels en France) datant du mois janvier 2012 lui a été transmis par l’un de ses employés, faisant apparaître que des salariés de la SIHPM y étaient intégrés.
C’est la raison pour laquelle, tant devant la cour dans le cadre de la procédure en interprétation de l’arrêt du 9 novembre 2012 que devant le juge chargé du contrôle des expertises, la SIHPM a sollicité que la mission de l’expert relative aux clusters soit étendue à tous les « clusters non autorisés » par elle.
La demande relative au « cluster commercial et marketing » ayant été formée par la SIHPM à l’encontre de la société [Z] par assignation du 11 mai 2018, soit dans le délai de cinq ans à compter de la découverte des faits lui permettant d’agir, elle n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée par la société [Z] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande relative aux transferts indus de frais de réservation de l’article 15-2 du mandat et au préjudice moral (805.425,30 euros)
La société [Z] fait valoir que la SIHPM a formulé cette demande, pour la première fois, dans ses conclusions du 2 mai 2025. Elle précise que tous les détails relatifs à la facturation de ces frais de réservation, liés à l’utilisation du système de réservation du groupe [Z] dit [Z] Reservation Worlwide, figurent sur les relevés [Z] Affiliated sous le signe « HRW [mois]-[année] ' Reservation fee » avec l’indication du nombre de réservations et le prix appliqué par réservation. Elle en conclut que cette demande est nouvelle en cause d’appel dès lors qu’elle n’est pas justifiée par la révélation d’un fait nouveau et qu’en outre, elle est prescrite, la SIHPM ayant eu connaissance des prix pratiqués au titre des frais de réservation HRW depuis plus de cinq ans après la révélation des faits invoqués.
La SIHPM fait valoir que ces frais de réservation sont à distinguer des débits de redevances de l’annexe K ; que la société [Z] n’a jamais facturé ces frais de réservation de manière détaillée, avec tous les justificatifs permettant de vérifier le bien-fondé du nombre de réservations pendant huit ans et le prix unitaire facturé par réservation ; qu’elle a augmenté progressivement les frais prélevés par réservation sans aucune facture détaillée, sans comptabilisation et sans justifier de la modification de ce montant pour tous les hôtels [Z]. Elle fait valoir qu’il lui a été impossible de présenter ses demandes antérieurement, faute pour la société [Z] d’avoir établi une comptabilité détaillée et produit des justificatifs de ces frais de réservation.
Sur ce
L’article 564 du code de procédure civile énonce qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Au soutien de sa demande, la SIHPM invoque le rapport de la Sefac du 19 juillet 2024 faisant état de ce qu’elle aurait « découvert récemment une pièce qui démontre que les vrais frais de réservations (un tout autre poste que celui des redevances de l’annexe K), ont aussi augmenté de façon totalement opaque de 8,50 dollars par réservation à 9,50 dollars par réservation » et a « été informée que ces frais de réservations ont subi, de façon opaque, des hausses ultérieures mais n’a pu encore obtenir une pièce justificative de ces hausses ultérieures ».
Force est cependant de constater que la SIHPM ne justifie pas de la date à laquelle les éléments lui permettant de formuler cette demande lui ont été révélés, la société [Z] établissant pour sa part que ces informations figuraient sur les relevés [Z] Affiliated produits dans le cadre de l’expertise et examinés par l’expert.
Dans ces conditions, la demande de la SIHPM relative aux transferts indus de frais de réservation de l’article 15-2 du mandat, ainsi celles subséquentes relatives aux intérêts et au préjudice moral, nouvelles en cause d’appel puisque formulées pour la première fois le 2 mai 2025, ne résultent pas de la survenance ou de la révélation d’un fait nouveau et sont, en tout état de cause, prescrites puisque formulées plus de cinq ans après le dépôt du rapport d’expertise.
Elles seront donc déclarées irrecevables.
Sur la demande relative aux nuitées gratuites HHonors en dépassement d’un plafond contractuel (22.672.657 euros)
La société [Z] soutient que cette demande est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel. Elle fait valoir qu’en première instance, la SIHPM n’a jamais sollicité l’indemnisation d’un préjudice résultant du dépassement d’un plafond limitant le nombre de nuitées gratuites HHonors autorisées, ni même allégué l’existence d’un plafond.
Elle relève que si en première instance, la SIHPM a sollicité l’indemnisation d’un préjudice au titre des nuitées gratuites, le fait générateur invoqué n’était pas le dépassement d’un plafond mais le principe même des nuitées gratuites, le préjudice dont elle demandait réparation portant sur la totalité des nuitées gratuites accordées au sein de l’hôtel. Elle considère en conséquence que la faute et le préjudice invoqués par la SIHPM en appel étant distincts de ceux invoqués en première instance, la demande ne tend pas aux mêmes fins que celle formée en première instance et n’en est pas non plus l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Elle réplique que la prétendue découverte, le 29 octobre 2020, de la lettre de M. [N] [H] datée du 30 septembre 2003 n’a eu aucune incidence sur les demandes de la SIHPM puisque, dès ses premières conclusions d’appel du 21 août 2020, elle a sollicité l’indemnisation d’un préjudice résultant des nuitées gratuites au titre du 3ème chef de mission en prétendant que l’annexe K fixait un « plafond de redevance ».
Subsidiairement, la société [Z] soutient que cette demande est irrecevable comme contraire à l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 9 novembre 2012 qui a jugé qu’aucune stipulation contractuelle ne visait à limiter de quelque manière que ce soit le nombre de clients HHonors reçus dans l’hôtel et rejeté la demande de réparation du préjudice de gain manqué présentée par la SIHPM, excluant définitivement l’indemnisation d’un préjudice résultant d’un prétendu nombre excessif de nuitées gratuites Hhonors.
La SIHPM précise qu’elle ne demande pas l’indemnisation du préjudice résultant du dépassement du plafond contractuel mais l’indemnisation du préjudice résultant de l’octroi excessif et dissimulé de nuitées gratuites en dépassement du plafond qui lui a causé un gain manqué. Elle soutient que sa demande n’est pas nouvelle puisqu’elle était incluse dans celle formée en première instance à hauteur de 82.034.267 euros (comprenant 52.107.681 euros de préjudice de gain manqué pour les nuitées HHonors payantes et gratuites) au titre du 3ème chef de mission (incluant l’évolution opaque des gratuités de nuitées HHonors de l’annexe K) si par impossible la société [Z] n’était pas condamnée au titre du 2ème chef de mission. Elle fait valoir que la finalité de la demande présentée en première instance est la même que celle présentée en appel, à savoir, obtenir réparation d’un préjudice résultant de l’octroi excessif de nuitées gratuites HHonors. A ce titre, elle relève que la demande liée aux gains manqués du fait d’un octroi excessif de nuitées gratuites était déjà exposée dans son assignation de 2016. Elle ajoute que la référence au plafond contractuel n’est pas une demande en tant que telle, mais uniquement un moyen pour calculer le préjudice subi. Elle souligne que le quantum de la demande peut être révisé en cause d’appel, sans que la demande en elle-même soit nouvelle. S’agissant de la découverte de la lettre de M. [H], la SIHPM expose qu’elle lui a permis de découvrir l’ampleur des pratiques comptables mises en oeuvre par [Z] et l’augmentation frauduleuse du plafond prévu à l’annexe K.
Elle soutient par ailleurs que cette demande n’a pas été tranchée par la cour dans son arrêt de 2012 et ne méconnaît donc pas l’autorité de chose jugée. Elle explique que la seule prétention rejetée par la cour concerne les nuitées payantes du programme HHonors alors que les nuitées gratuites ont été analysées par la cour comme des « transferts non contractuels » s’agissant notamment du manque de transparence comptable dans leur facturation. Elle précise que ces nuitées sont intégrées au poste de la mission d’expertise relatif à « l’évolution du programme HHonors ».
Sur ce
— Sur le caractère nouveau de la demande
L’article 564 du code de procédure civile précité prévoit que par exception au principe d’interdiction des demandes nouvelles formulées à hauteur d’appel figurent les demandes ayant pour objet, notamment, de faire juger les questions nées de la survenance ou de la révélation d’un fait.
L’article 565 du même code ajoute que les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises aux premiers juges même si leur fondement juridique est différent. Des demandes tendent aux mêmes fins au sens de cet article lorsqu’elles ont pour objet la réparation d’un même préjudice. L’article 566 précise encore que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises aux premiers juges que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
En l’espèce, il ressort de la lecture du jugement dont appel et des conclusions de première instance de la SIHPM que la demande formée devant le tribunal était rattachée au poste « Troisième chef de mission, qui complète le 2ème chef de mission : les conséquences financières de l’évolution du programme HHonors ». A ce titre, elle expliquait que « si l’on prend les 178.910 nuitées gratuites comptabilisées par M. [K] et non prévues dans l’annexe K et qu’on y applique la perte de revenus correspondante, soit 140 euros HT par nuit, on aboutit à un gain manqué de 25.047.400 euros HT. Si l’on y ajoute les 344.361 nuitées payantes cachant des gratuités et qu’on y applique la perte de revenus correspondante, soit 86 euros HT par nuit, on aboutit à un gain manqué supplémentaire de 29.638.266 euros HT, soit une perte de revenus au titre des nuitées HHonors par rapport aux conditions du mandat (…) supérieure à 52 millions d’euros HT (…) et un préjudice total attribuable à l’évolution du programme HHonors chiffré par Finexsi à 82.034.267 euros HT (inclus dans le préjudice global du chef de mission n°2 calculé par Finexsi pour ne pas faire de doublon) en y incluant le gain manqué subi à plus long terme, postérieurement au mandat ». Elle précisait toutefois qu’elle ne formulait aucune demande à ce titre puisque ces montants étaient reflétés dans le préjudice global à analyser au titre du deuxième chef de mission, à savoir un préjudice d’atteinte à la valeur de fonds de commerce de 106.000.000 euros HT, dont elle déduisait le préjudice résultant de la coupure brutale évalué à 14.579.745 euros HT. Elle soutenait en conséquence que le préjudice lié aux nuitées gratuites résultait d’un octroi « non prévu dans l’Annexe K » ou « par rapport aux conditions du mandat » et donc excessif.
Si en cause d’appel, la demande de la SIHPM de « gain manqué au titre des nuitées gratuites HHonors en dépassement du plafond » est rattachée au poste intitulé « Facturations des services [Z] Affiliated » parmi la liste des « prélèvements indus » retenus par la cour et se fonde sur le dépassement du plafond RevPar hôtelier, elle tend aux mêmes fins que celle formulée en première instance au titre des conséquences financières de l’évolution du programme HHonors et plus particulièrement la perte de revenus imputable au titre des nuitées HHonors.
Elle n’est donc pas nouvelle en cause d’appel.
— Sur l’autorité de la chose jugée
Il résulte des développements qui précèdent que l’autorité de chose jugée de l’arrêt du 9 novembre 2012 ne concerne que les fautes retenues par la cour d’appel pour prononcer la résiliation du contrat de gestion déléguée, à savoir les prélèvements indus opérés par la société [Z] sur les comptes de la SIHPM, et le rejet des demandes de dommages et intérêts fondées sur les fautes dans l’exploitation de l’hôtel, non retenues par la cour d’appel.
Si la cour, en examinant les manquements de la société [Z] dans l’exploitation de l’hôtel invoqués par la SIHPM au soutien de sa demande de résiliation du contrat de gestion, et plus particulièrement le reproche tenant à l’usage abusif et déloyal du programme de fidélité, au détriment de la SIHPM et au profit de la politique commerciale du groupe [Z], a estimé, dans sa motivation, « qu’aucune stipulation contractuelle ne vise à limiter de quelque manière que ce soit le nombre de clients HHonors reçus dans l’hôtel », ce point n’a pas été tranché dans le dispositif de l’arrêt, pas plus que le rejet d’une demande spécifique relative aux nuitées gratuites HHonors en dépassement d’un plafond contractuel.
La fin de non-recevoir soulevée par la société [Z] de ce chef doit être rejetée.
Il résulte de ces développements que la demande relative aux nuitées gratuites HHonors en dépassement d’un plafond contractuel est recevable.
Sur la demande relative au préjudice complémentaire lié au remboursement des nuitées gratuites HHonors à 22,49 euros (soit 30 dollars) par nuit et par chambre (8.438.480 euros)
La société [Z] soutient que cette demande, présentée pour la première fois par la SIHPM dans ses conclusions d’appel du 20 novembre 2020, est irrecevable comme nouvelle en cause d’appel et prescrite. Elle fait valoir que la SIHPM avait connaissance du prix du remboursement des nuitées gratuites HHonors et du nombre de nuitées concernées depuis octobre 2006 (pour l’année 2006) et, en tout état de cause, depuis le 6 septembre 2012 (pour toute la période 2004-2012).
La SIHPM répond que seule la lettre de M. [N] [H], chargé de la mise en oeuvre du programme HHonors, datant du 30 septembre 2003 mais dissimulée par la société [Z] et découverte le 29 octobre 2020, soit postérieurement au jugement de première instance, lui a permis de formuler et prouver le quantum de sa demande.
Elle estime que les documents invoqués par la société [Z], qu’il s’agisse des courriers du 9 octobre 2006 et du 26 juillet 2010, du courriel de 2009 et du rapport PwC du 30 janvier 2013, ne lui donnaient pas d’informations complètes sur les conditions initiales de plafond RevPar hôtelier qui découlaient de l’obligation de moyens de RevPar de la société [Z] prévue au mandat, sur l’évolution des modalités de calcul du plafond de 2002 à 2004 et sur la durée d’application des nouvelles conditions. Elle rappelle l’opacité et le manque de transparence de la société [Z] dans la comptabilité des nuitées gratuites, retenus par la cour en 2012. Elle précise que la lettre de [N] [H] communique une information cruciale sur l’évolution du programme de fidélité HHonors, à savoir le principe que ce plafond des crédits de remboursements en RevPar hôtelier des gratuités de l’annexe K devait être financé par le même plafond de débits de redevances de participation de la SIHPM au coût de ce programme de gratuités parcimonieux de l’annexe K pour ne faire « ni profit ni perte » et que ce n’est qu’avec ce document que l’auditeur du mandat a pu enfin obtenir les conditions originelles qui s’appliquaient au moment de la signature du mandat en 2002 et leur évolution opaque dissimulée en 2003 et 2004 et a ainsi obtenu la preuve que 25.002 nuitées avaient été remboursées au prix dérisoire de 30 dollars soit 22,49 euros par nuit et par chambre.
Sur ce
Il ressort des pièces versées aux débats que dès le mois d’octobre 2006, la société [Z] a adressé à la SIHPM une présentation qui exposait les modalités de fonctionnement du programme HHonors en vigueur à cette date, et notamment le remboursement des 250 premières nuitées gratuites mensuelles à 30 dollars/nuit.
La société [Z] indique, sans être contredite sur ce point, avoir produit cette présentation devant le tribunal puis la cour en 2012 en pièce n°178.
En février 2009, la société [Z] a adressé un courrier à la SIHPM qui mentionnait expressément le remboursement de chambres au prix de 30 dollars par nuit, courrier produit par la SIHPM devant la cour en 2012 en pièce n°102. Ce document, produit par la société [Z] en pièce n° 120, présentait les modalités de remboursement des nuitées gratuites HHonors pour l’année 2009 au sein de l’hôtel et précisait que les nuitées gratuites incluses dans le « seuil » de 1,8 % du nombre total de chambres disponibles sur un mois, soit 250 nuitées gratuites, étaient remboursées au prix de 30 dollars/nuit, et ce depuis le 1er janvier 2005.
Enfin, dans ses conclusions signifiées devant la cour le 6 septembre 2012, la société [Z] a repris l’ensemble de ces éléments en indiquant que, dès 2004, les 251 premières nuitées gratuites (correspondant au seuil de 1,8% des chambres disponibles sur un mois), étaient remboursées à un taux fixe de 30 dollars et qu’en 2005, les conditions du programme HHonors avaient été modifiées mais que le remboursement des 251 premières nuitées du mois était toujours effectué au taux fixe de 30 dollars.
Dans ces conditions, la SIHPM disposait dès 2012 des éléments lui permettant de formuler une demande à ce titre et ne démontre pas que la lettre de [N] [H] du 30 septembre 2003, qu’elle prétend avoir découverte le 29 octobre 2020, contiendrait des éléments dont elle n’avait pas connaissance antérieurement.
Il en résulte que la demande, formée pour la première fois dans ses conclusions du 20 novembre 2020, soit plus de cinq ans après la connaissance des faits allégués, est prescrite et donc irrecevable.
Sur la demande relative à la suspension des réservations des King Guest Rooms pendant la période transitoire (1.063.195 euros)
La société [Z] fait valoir que la SIHPM a présenté, pour la première fois, sa demande indemnitaire à ce titre devant le tribunal de commerce dans ses conclusions du 19 avril 2019. Or, elle soutient qu’à cette date, le délai de prescription de cinq ans, qui avait commencé à courir à la date de survenance des faits sur lesquels se fonde la demande, à savoir la période transitoire entre le 20 juillet et le 17 septembre 2012, avait largement expiré. Elle ajoute que la SIHPM a eu connaissance des faits allégués, au plus tard le 1er février 2013, date à laquelle elle a présenté un dire à l’expert mentionnant ce poste de préjudice. Elle souligne que la cour n’a pas retenu de faute de sa part pendant la période de transition et que la mission d’expertise concernant ladite période ne porte que sur les créances réciproques entre les parties.
La SIHPM soutient que la demande d’indemnisation à ce titre ne peut être prescrite dès lors que ce poste de préjudice est intégré à la mission confiée à l’expert, s’agissant d’une « créance indemnitaire de SIHPM à l’encontre de [Z] pour réparer son préjudice subi en raison de ses diligences négatives par [Z] et consécutive à la faute lourde des transferts indus des crédits de gratuités HHonors de l’annexe K, retenue irrévocablement par la cour en 2012, créance indemnitaire née pendant la période transitoire ».
Sur ce
La SIHPM reproche à la société [Z] d’avoir, pendant la période transitoire, fermé à la vente, le 20 juillet 2012, la catégorie de chambres standard dites King Guest Rooms dans les systèmes informatiques de réservations des segments de clientèle Corporate et Conventions.
Il est incontestable que la SIHPM a eu connaissance des faits allégués, au plus tard le 1er février 2013, date à laquelle elle a présenté à l’expert une demande à ce titre par dire n° 1 de son conseil.
Or, contrairement à ce que soutient la SIHPM, cette demande ne relevait pas de la mission confiée à l’expert dès lors que ce grief n’avait pas été formulé devant la cour en 2012.
L’expert explique dans son rapport que par dire en date du 1er février 2013, la SIHPM a présenté une demande intitulée « préjudice lié à la fermeture de la King Guest Room », cette demande étant rattachée au chef de mission relatif aux conséquences financières du programme HHonors (§ I du dire intitulé « conséquences financières relatives au programme HHonors », lui-même rattaché à la section I du dire intitulée « Les opérations comptables objet des demandes de restitution formulées par la Sefac au titre de prélèvements indus »).
La société [Z] a soutenu que ce grief n’avait pas été évoqué devant la cour d’appel et constituait un préjudice allégué non encore identifié par la SIHPM à la date de l’arrêt qui devait en conséquence être expressément exclu de la mission d’expertise.
Cette divergence de vue a conduit les parties à saisir la cour d’appel d’une requête en interprétation de l’arrêt du 9 novembre 2012.
Par arrêt du 23 mai 2014, la cour a « dit qu’en indiquant, dans les motifs de la décision, que la mission de l’expert devait être limitée aux seuls préjudices résultant des prélèvements indus opérés par [Z], à l’exclusion de toute autre cause de préjudice liée notamment à l’exploitation de l’hôtel et de tous autres préjudices non encore identifiés par SIHPM, [elle] a souhaité que tout préjudice nouveau ou nouvellement identifié ne donne lieu à investigations de l’expert que sur autorisation donnée par le juge chargé du contrôle des expertises ».
La SIHPM a donc saisi le juge chargé du contrôle des expertises, expliquant que ce préjudice avait été positionné par erreur dans le poste « frais associés au programme HHonors » alors qu’il relevait des préjudices nés pendant la période transitoire.
Dans son ordonnance rendue le 20 janvier 2015, le juge chargé du contrôle des expertises a précisé, concernant les préjudices se rapportant à la période transitoire (dont le grief se rapportant à la King Guest Room faisait notamment partie) que « la diminution du chiffre d’affaires et le manque à gagner ['] ne doivent pas être examinés par l’expert dans le cadre de la présente instance qui concerne la résiliation du contrat dont le motif n’est pas une faute d’exploitation ».
Par la suite, la SIHPM a estimé que ce préjudice devait néanmoins être examiné dans le cadre des préjudices résultant de la période de déconnexion.
L’expert a estimé que l’analyse de ce grief excédait le champ de sa mission et explique que par un nouveau dire (n° 22), la SIHPM a réintroduit cette demande au titre cette fois des créances nées au cours de la période transitoire, relevant du chef de mission n°4.
L’expert, après avoir rappelé que l’existence d’une faute quasi-délictuelle relevait de la seule appréciation de la juridiction, a, dans le cas où celle-ci retiendrait la nouvelle argumentation de la SIHPM selon laquelle une créance indemnitaire serait née de ce fait au cours de la période transitoire, présenté la demande de la SIHPM en exposant, d’une part, son principe et, d’autre part, l’évaluation faite par l’intéressée de celle-ci et, après avoir recueilli les observations de la société [Z], a donné son avis sur ces différents points, retenant en conclusion que « sur la base des informations transmises, la créance indemnitaire maximale à laquelle SIHPM pourrait prétendre au titre de la fermeture de la King Guest Room, dans le cas où la juridiction retiendrait la nature de créance de cette demande, doit être évaluée à 147.714 € TTC ».
Il résulte de ces éléments que le délai de prescription quinquennal a commencé à courir au plus tard à compter du 1er février 2013 et que la demande n’étant pas incluse dans la mission d’expertise, elle n’a pas pu bénéficier du sursis à statuer. La SIHPM n’ayant formé une demande indemnitaire au titre des King Guest Rooms que par conclusions du 19 avril 2019 (ou 12 juillet 2019, la société [Z] faisant état de ces deux dates), dans le cadre de la procédure devant le tribunal de commerce en ouverture du rapport d’expertise, sa demande est prescrite, étant précisé qu’un simple dire destiné à l’expert judiciaire ne constitue pas une demande en justice au sens de l’article 2241 du code civil précité.
Elle sera donc déclarée irrecevable.
Sur la demande relative aux nuitées gratuites HHonors pendant la période transitoire (1.010.847 euros)
La société [Z] soutient que cette demande a été mentionnée pour la première fois par la SIHPM dans son dire n° 22 du 2 mars 2018 et présentée en justice dans ses conclusions du 14 avril 2019 devant le tribunal de commerce. Elle précise que l’expert ne s’est pas prononcé sur la faute alléguée par la SIHPM mais a analysé le chiffrage proposé par celle-ci. Elle en déduit que la demande est prescrite car présentée plus de cinq ans après la fin de la période transitoire (du 10 juillet au 10 octobre 2012). Elle souligne qu’aucune indemnisation de ce chef n’a été sollicitée par la SIHPM devant la cour en 2012, ni dans le cadre de la procédure de 2016.
La SIHPM expose que les compensations dénoncées au titre des transferts indus de crédits de gratuité des nuitées HHonors se sont poursuivies pendant la période transitoire. Elle fait valoir que ce poste de préjudice relève du poste d’analyse « facturation des services [Z] Affiliated » que la cour a demandé à l’expert d’examiner depuis la prise d’effet du contrat et sans fixer de limite dans le temps. Elle ajoute que selon l’auditeur du mandat, il s’agit à tout le moins d’une créance de la SIHPM sur la société [Z] née pendant la période transitoire que cette dernière ne lui a pas remboursée au juste prix.
Sur ce
L’expert, comme le tribunal, a examiné cette demande au titre des « créances respectives des parties l’une à l’égard de l’autre nées pendant la période transitoire courue depuis le 10 juillet 2012 ». Qu’elle relève de ce chef de mission ou, comme le soutient la SIHPM, du poste « Facturations des services [Z] Affiliated » au titre des prélèvements indus, cette demande indemnitaire doit être considérée comme ayant fait l’objet du sursis à statuer ordonné par la cour d’appel dans son arrêt du 9 novembre 2012 dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise dès lors qu’elle se rattache aux manquements retenus par la cour.
La demande ayant été formée, selon la société [Z], le 14 avril 2019, après le dépôt du rapport d’expertise intervenu le 4 avril 2019, elle n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par la société [Z] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande relative à la dévalorisation du fond de commerce (81.317.643 euros)
La société [Z] expose que la demande de la SIHPM relative à ce poste de préjudice a évolué au long de la procédure. Elle souligne que la SIHPM a été déboutée par la cour d’appel, en 2012, de sa demande d’indemnisation du préjudice des « gains manqués et futurs » ; que le juge du contrôle des expertises, dans son ordonnance du 20 janvier 2015, a rejeté la demande d’extension de la mission de l’expert à la perte de valeur du fonds de commerce dès lors qu’elle n’était pas en lien avec la faute qui lui était imputée, à savoir, les transferts indus ; que le premier juge a débouté la SIHPM de sa demande au motif qu’elle ne prouvait pas le lien de causalité entre les transferts litigieux et la perte de valeur du fonds de commerce ; que la SIHPM sollicite désormais et sous couvert d’une réparation de la dévalorisation de son fonds de commerce, la réparation d’un autre préjudice, à savoir, le préjudice de gains manqués futurs du fait de la résiliation du contrat. Elle fait valoir, à cet égard, que les calculs retenus par la SIHPM pour chiffrer son préjudice reposent sur la méthodologie Finexsi ayant pour objectif de calculer la perte de gains futurs et que, dans ses conclusions antérieures, la SIHPM distinguait les deux préjudices (perte de gains futurs et dévalorisation) mais qu’elle retient désormais uniquement la méthodologie relative aux gains futurs pour demander réparation de la dévalorisation du fonds de commerce. Elle considère que tant la nature du préjudice (perte de gains en appel, perte de valeur en première instance) que le fait générateur (résiliation du mandat en appel et transferts indus en première instance) sont distincts, de telle sorte que la demande présentée en appel par la SIHPM doit être considérée comme distincte de sa demande antérieure. Partant, elle soutient que cette demande présentée pour la première fois en appel, et intervenant plus de cinq ans après la résiliation du contrat, est prescrite.
La SIHPM fait valoir que si la méthode de calcul est distincte, le préjudice dont il est demandé réparation est le même. Elle soutient que les deux méthodologies de calcul utilisées sont alternatives et ont la même finalité, à savoir, déterminer le préjudice futur résultant de la dégradation de la valeur de son fonds de commerce, qui doit inclure les gains manqués, causé par les transferts indus pratiqués par la société [Z]. A ce titre, elle expose que les méthodologies ne font que se référer à des variables différentes, l’une se référant à l’EBE et l’autre au RevPar, pour calculer le même préjudice. La SIHPM critique ensuite la distinction opérée par la société [Z] s’agissant des faits générateurs. Elle souligne que la résiliation du mandat est incontestablement liée aux transferts indus et que, partant, aucune différence de faits générateurs n’existe. Enfin, la SIHPM expose que la société [Z] s’est opposée, en première instance, aux demandes formées par elle au sujet de ces pertes de gains futurs intégrées au préjudice de dévalorisation du fonds de commerce. Elle soutient donc que sa demande n’est pas distincte et qu’elle n’est pas prescrite.
Sur ce
La demande de la SIHPM relative à la dévalorisation du fonds de commerce a été formée en première instance puisque l’intéressée demande à la cour d’infirmer le jugement qui l’a déboutée « de sa demande de condamnation de [Z] à régler la somme de 91.3 millions d’euros au titre d’un préjudice d’atteinte à la valeur de son fonds de commerce » et, statuant à nouveau, de condamner [Z] à lui payer « la somme de 81.317.643 euros HT en réparation de son préjudice futur au titre de l’atteinte à la valeur de son fonds de commerce après le départ d'[Z].
Dès lors, même si, comme le soutient la société [Z], le fondement de cette demande est différent de celui invoqué en première instance, la demande n’est pas nouvelle au sens des articles 564 et suivants du code de procédure civile.
En outre, cette demande ayant été formée, certes en des termes différents puisque la SIHPM invoquait un préjudice d’atteinte au développement de sa clientèle et de son fonds de son commerce, par l’assignation du 13 mai 2016, soit moins de cinq ans après la résiliation du contrat de gestion, elle n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée de ce chef par la société [Z] sera en conséquence rejetée.
Sur la demande relative aux frais de redéploiement et de reconstruction d’image (8.691.946 euros)
La société [Z] soutient que la demande de la SIHPM tendant à lui faire supporter les coûts de marketing, de personnels et de marque exposés pour reconstruire son activité postérieurement à la résiliation du contrat est nouvelle en cause d’appel et prescrite.
Elle précise que ce préjudice découle de la résiliation du contrat intervenue en 2012 et que la SIHPM n’a présenté des demandes à ce titre qu’en cause d’appel ou, subsidiairement, dans ses conclusions du 14 octobre 2019, en tout état de cause plus de cinq ans après la résiliation du contrat.
La SIHPM soutient que cette demande concerne la réparation de l’atteinte à son image, incluse précédemment dans le poste plus large de préjudice moral. Elle souligne qu’elle a porté cette demande dans son assignation d’extension de la mission de l’expert datée de 2016 qui a été jointe à la procédure principale ayant donné lieu au jugement critiqué.
Sur ce
La SIHPM a formé en première instance une demande relative aux frais de redéploiement et de reconstruction d’image puisqu’elle demande la réformation du jugement qui l’a déboutée « de sa demande au titre du préjudice moral (demande de remboursement des frais de redéploiement consécutif à la coupure brutale et d’atteinte à l’image et à la réputation de SIHPM) et, statuant à nouveau, de condamner [Z] à lui régler « les sommes de 8.691.945,98 euros HT au titre des frais de redéploiement et de reconstruction d’image ».
Dès lors, quand bien même le fondement de cette demande serait différent de celui invoqué en première instance, la demande ne peut être considérée comme nouvelle en cause d’appel.
En outre, cette demande ayant été formée, certes en des termes différents puisque la SIHPM invoquait un préjudice d’atteinte à sa réputation, par l’assignation du 13 mai 2016, soit moins de cinq ans après la résiliation du contrat de gestion, elle n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir soulevée à ce titre par [Z] sera donc également rejetée.
Sur la demande au titre de la TVA
La société [Z] soutient que cette demande a été présentée pour la première fois par la SIHPM au sein de ses conclusions récapitulatives du 30 septembre 2019, sans que la question de la TVA ait jamais été soulevée au cours de la procédure expertale. Elle souligne que le premier juge a retenu la prescription pour cette même raison.
La SIHPM expose qu’elle sera tenue fiscalement de reverser à l’Etat la TVA sur les prestations de services fournies par l’hôtel et malhonnêtement non facturées par la société [Z] pendant huit ans. Elle soutient que le non-paiement de TVA, qui résulte de « fraudes de défaut de factures et de comptabilité » de ces gratuités de prestations de services, ne peut être prescrit.
Sur ce
C’est à bon droit que le tribunal a jugé que cette demande était irrecevable comme prescrite puisque formée pour la première fois dans les conclusions récapitulatives de la SIHPM du 30 septembre 2019, soit après plus de sept ans de procédure et d’expertise, estimant en tout état de cause, et à titre surabondant, qu’elle était infondée, déboutant par voie de conséquence la SIHPM de cette demande.
La demande étant prescrite, il n’y a pas lieu d’examiner son bien fondé. Le jugement sera en conséquence infirmé en ce qu’il a débouté la SIHPM de sa demande formée au titre de la TVA et, statuant à nouveau, la cour déclarera cette demande irrecevable comme prescrite.
Sur le préjudice moral découlant de la découverte de la lettre de [N] [H] (10.000.000 euros)
La société [Z] soutient que cette demande est nouvelle et ne tend pas à faire juger une question née de la survenance ou de la révélation d’un fait comme le prévoit l’article 564 du code de procédure civile à titre d’exception au principe d’interdiction des demandes nouvelles en cause d’appel. Elle fait tout d’abord valoir que rien ne démontre que la SIHPM a « découvert » cette lettre le 29 octobre 2020 comme elle le prétend, le carton à l’intérieur duquel elle était entreposée ayant toujours été en sa possession et la SIHPM ne démontrant pas qu’elle n’avait pas connaissance du contenu de ce carton avant sa prétendue découverte en 2020. Elle relève que le constat d’huissier ne fait aucunement état de la découverte de la lettre mais se borne à recueillir les déclarations des salariés et recenser le contenu du carton. Elle indique ensuite que la SIHPM connaissait parfaitement le contenu de la lettre, à savoir les nouvelles modalités de participation des hôtels au programme HHonors (augmentation de la redevance sur les nuitées payantes et modification des conditions de remboursement des nuitées gratuites).
La SIHPM soutient que la découverte de cette lettre constitue bien un fait nouveau au sens de l’article 564 du code de procédure civile et que sa demande au titre du préjudice moral qui découle de la dissimulation malhonnête de la lettre de [N] [H] pendant 17 ans est recevable.
Sur ce
Le procès-verbal de constat établi le 29 octobre 2020 expose que lors des travaux de rénovation des chambres de l’hôtel, la société en charge de ces travaux a trouvé, au 5ème étage, un placard fermé par un cadenas dont personne n’a su lui donner la clé ; qu’elle a donc décidé de forcer les portes pour vérifier si cet espace pouvait être utilisé ; que se trouvaient dans ce placard deux cartons semblant être des cartons d’archives ; qu’à l’ouverture de ces cartons par un employé de l’entreprise de travaux, constatant que s’y trouvaient des papiers à en-tête de la société [Z] et compte tenu du litige en cours, la
SIHPM a mandaté un huissier de justice pour procéder à l’analyse du contenu de ces cartons, à l’intérieur desquels se trouvait la lettre de [N] [H] datée du 30 septembre 2003.
Si cette lettre peut être considérée comme ayant été « découverte » par la SIHPM le 29 octobre 2020 dans les conditions ci-dessus décrites, huit ans après la résiliation du contrat de gestion déléguée confié à la société [Z], la dissimulation alléguée par la SIHPM ne saurait être retenue dès lors que les cartons étaient entreposés dans un placard de l’hôtel depuis plusieurs années. Au surplus, il résulte des développements qui précèdent que cette lettre ne contient aucun élément dont la SIHPM n’avait pas connaissance antérieurement.
Il en résulte que la « découverte » de la lettre de [N] [H] ne constitue pas un élément nouveau intervenu postérieurement à l’instance devant les premiers juges et modifiant les données du litige, de sorte que la demande de la SIHPM au titre du préjudice moral en découlant doit être déclarée irrecevable comme nouvelle en cause d’appel.
***
Il résulte des développements qui précèdent que sont irrecevables les demandes suivantes de la SIHPM :
— demandes relatives aux transferts indus de frais de réservation de l’article 15-2 du mandat, aux intérêts et au préjudice moral en découlant,
— demande relative au préjudice complémentaire lié au remboursement des nuitées gratuites HHonors à 22,49 euros (soit 30 dollars) par nuit et par chambre,
— demande relative à la suspension des réservations des King Guest Rooms pendant la période transitoire,
— demande au titre de la TVA,
— demande relative au préjudice moral découlant de la découverte de la lettre de [N] [H].
Sur les demandes indemnitaires de la SIHPM
Sur les critiques du rapport d’expertise
Aux termes de longs développements, la SIHPM critique le rapport d’expertise, arguant que l’expert, en situation de conflit d’intérêts manifeste, a multiplié les erreurs méthodologiques et a gravement dénaturé l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts irrévocables rendus par la cour d’appel le 9 novembre 2012 et le 23 mai 2014 (arrêt interprétatif), compromettant ainsi la fiabilité et la légalité de ses conclusions. Elle considère notamment que l’expert, en réduisant arbitrairement le périmètre des «préjudices présents et futurs », a abouti à une minimisation massive de ses préjudices et l’a privée d’une juste réparation intégrale de ceux-ci.
Pour autant, elle n’en tire aucune conséquence juridique puisqu’elle ne sollicite aucune contre-expertise, se contentant de rappeler, certes à raison, que la cour n’est pas liée par le rapport d’expertise, conformément aux dispositions de l’article 246 du code de procédure civile.
Au demeurant, il apparaît que l’expert a accompli sa mission telle que définie et interprétée par la cour d’appel dans ses arrêts du 9 novembre 2012 et du 23 mai 2014 et dont le périmètre a été délimité par le juge chargé du contrôle des expertises, lequel, dans son ordonnance du 20 janvier 2015, n’a pas fait droit aux demandes de la SIHPM tendant à étendre la mission de l’expert, d’une part, aux conséquences économiques de l’accès gratuit à l’Executive Lounge et, d’autre part, à la diminution du chiffre d’affaires et le manque à gagner ainsi qu’à l’atteinte à la valeur de la clientèle et du fonds de commerce de la SIHPM au-delà de la période transitoire.
L’expert a, aux termes d’un rapport de plus de 800 pages, détaillé ses opérations, motivé soigneusement ses conclusions et répondu aux différents dires des parties.
La pertinence du rapport d’expertise sera donc appréciée à l’aune des critiques formulées et des autres pièces versées aux débats.
Sur les préjudices indemnisables
Le principe de réparation intégrale consiste à replacer la victime aussi exactement que possible dans la situation dans laquelle elle se serait trouvée en l’absence de survenance du fait dommageable. Il en résulte que les dommages-intérêts alloués à une victime doivent réparer le préjudice subi, sans qu’il en résulte pour elle ni perte ni profit. En outre, ce principe de réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime interdit qu’un même préjudice soit doublement indemnisé.
En vertu de ce principe et du droit commun de la responsabilité contractuelle, le mandataire responsable doit réparer l’intégralité du préjudice subi par le mandant.
Cependant, pour être réparable, un dommage doit être rattaché à un fait générateur par un lien de causalité.
En l’occurrence, il y a lieu de rappeler que devant la cour en 2012, la SIHPM demandait la condamnation de la société [Z] à lui payer :
— la somme de 75.850.361 euros HT, se décomposant ainsi :
' 6.175.906 euros HT au titre du remboursement des prélèvements indus,
' 69.674.455 euros HT à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la société [Z] du fait de ses agissements fautifs,
— la somme de 1.365.000 euros à titre de préjudice financier résultant de la coupure du système informatique de réservation mondiale effectuée par la société [Z] le 17 septembre 2012 à minuit,
— la somme de 1.457.757,34 euros au titre des factures [Z] Honors impayées.
S’agissant des manquements de la société [Z] dans l’exploitation de l’hôtel, la SIHPM lui reprochait, pour l’essentiel, de ne pas avoir exploité l’hôtel dans la catégorie 5 étoiles et d’avoir mené une politique tarifaire de bas prix ayant occasionné, outre une perte considérable de bénéfices, une dévalorisation de son fonds de commerce. Elle invoquait notamment le manque de performance et un usage abusif et déloyal du programme de fidélité, à son détriment et au profit de la politique commerciale du groupe [Z].
S’agissant des transferts non autorisés, la SIHPM reprochait à la société [Z] de ne pas lui avoir communiqué la liste détaillée des frais, en violation des dispositions de l’article 22, d’avoir prélevé indûment diverses sommes, au-delà des dispositions de l’article 13-5 et en violation de l’article 24 et d’avoir refusé de se conformer aux recommandations du commissaire aux comptes, la Sefac, en violation des dispositions de l’article 8 du contrat.
Elle se fondait essentiellement sur le rapport déposé par la Sefac le 11 octobre 2011, concluant à l’existence de prélèvements non autorisés opérés par la société [Z] sur la période de 2004 à 2010 pour un montant cumulé de 4.200.118 euros, complété par un rapport du 6 février 2012 évaluant le montant cumulé des prélèvements indus au 31 décembre 2011 à la somme de 5.270.386 euros et par un rapport du 20 juillet 2012 y ajoutant une somme complémentaire de 558.094 euros arrêtée au 30 juin 2012.
La cour a considéré que la société [Z] avait, dans le cadre de l’exécution du mandat qui lui avait été donné lui permettant de gérer les comptes de la SIHPM, commis une faute lourde justifiant que soit prononcée la résiliation du contrat de gestion déléguée à ses torts exclusifs.
Ne disposant pas des éléments suffisants pour fixer le montant des transferts non contractuels dont la société [Z] devait opérer le reversement sur le compte de la SIHPM, la détermination définitive de celui-ci nécessitant un examen complet et détaillé de la comptabilité, elle a confirmé la désignation de l’expert ordonnée par le tribunal en modifiant toutefois sa mission « pour cerner au plus près les seuls préjudices résultant des prélèvements indus retenus par [elle], à l’exclusion de toute autre cause de préjudice liée notamment à l’exploitation de l’hôtel et de tous autres préjudices non encore identifiés par SIHPM (souligné par la cour) alors que le tribunal, dans son jugement du 5 juillet 2012, avait donné pour mission à l’expert de « fournir tous éléments permettant d’évaluer le montant des prélèvements indus au titre des sept opérations comptables ainsi que sur les autres préjudices présents ou futurs qu’il aura identifiés (souligné par la cour) ».
S’agissant des demandes résultant de l’évolution du litige, la cour a rappelé que le tribunal de commerce avait assorti sa décision de l’exécution provisoire et donné acte à la SIHPM de son engagement de procéder au retrait de toute référence à la marque [Z] et au retrait des systèmes de réservation de la société [Z] dans un délai de trois mois à compter de la signification de la décision, ce délai pouvant être augmenté en cas d’obstruction légale, technique ou informatique de la société [Z] à ce retrait.
Le jugement ayant été signifié le 10 juillet 2012 et la société [Z] ayant été déboutée de sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire, la cour en a déduit que les parties s’étaient trouvées, à partir du 10 juillet 2012 et pendant une durée de trois mois au moins, dans une période transitoire destinée à permettre la reprise de l’exploitation de l’hôtel par le propriétaire ; que pendant cette période transitoire, les parties avaient cessé de se régler leurs créances réciproques, la SIHPM ayant révoqué le pouvoir donné à la société [Z] sur ses comptes, de sorte que des comptes étaient à faire entre elles, ce pour quoi l’expert a été missionné, à titre complémentaire.
Elle a précisé que si la société [Z] n’avait plus droit à la rémunération fixée contractuellement à 4,5% du CATHT dès lors que le contrat était résilié, elle devait être indemnisée des frais engagés et des diligences accomplies pour assurer la continuité de l’exploitation de l’hôtel au-delà du 10 juillet 2012.
Enfin, la cour a retenu un comportement fautif de la société [Z] résultant de la coupure intempestive de la connexion aux différents systèmes de distribution de l’hôtel [Z] Arc de Triomphe, engageant sa responsabilité et dont elle devait réparation.
Ne disposant pas des éléments suffisants lui permettant de fixer de manière définitive le montant du préjudice résultant de cette coupure des systèmes de réservation, la cour a donné mission à l’expert de rechercher tous éléments constituant le préjudice subi par l’hôtel du fait de cette coupure intempestive, au regard notamment du délai effectivement consacré par la SIHPM au rétablissement des systèmes de réservation à distance.
La mission de l’expert portait donc sur les cinq postes suivants :
1. le montant des prélèvements indus effectués par la société [Z],
2. le préjudice en résultant pour la SIHPM,
3. les conséquences financières de l’évolution du programme HHonors,
4. le montant des créances respectives des parties l’une à l’égard de l’autre nées pendant la période transitoire courue depuis le 10 juillet 2012, notamment la créance d’indemnisation due à [Z] pour ses frais et diligences afin d’assurer la continuité de l’exploitation de l’hôtel,
5. le préjudice subi par l’hôtel du fait de la coupure de la connexion aux systèmes de distribution et de réservation intervenue Ie 17 septembre 2012 à minuit, au regard du délai effectivement consacré par SIHPM pour rétablir ces systèmes et son impact sur le taux de remplissage de l’hôtel.
Il convient néanmoins de relever que la SIHPM ne présente pas ses demandes indemnitaires au titre de ces cinq postes de préjudice retenus par la cour d’appel en 2012 mais distingue :
1. les préjudices présents qu’elle évalue à la somme totale de 89.320.737 euros, dans lesquels elle inclut les prélèvements indus dans le poste « Facturations des services [Z] Affiliated » pendant l’exécution du mandat et pendant la période transitoire et les prélèvements indus autres que ceux opérés via les relevés de compensation [Z] Affiliated,
2. les préjudices futurs qu’elle évalue à la somme de 81.317.643 euros,
3. les préjudices complémentaires suite à la coupure brutale à cheval sur deux périodes en distinguant, d’une part, les créances indemnitaires nées pendant la période transitoire et, d’autre part, les préjudices et coûts consécutifs à la coupure brutale, évalués à 16.608.588 euros,
4. Les autres préjudices évalués à 132.925.350 euros,
Soit un total général de 320.172.318 euros.
Cette distinction entre les préjudices présents et futurs n’a cependant pas lieu d’être retenue, les préjudices futurs ayant été écartés de la mission de l’expert et soumis, pour être examinés par celui-ci, à l’autorisation du juge chargé du contrôle des expertises conformément à l’arrêt interprétatif de la cour du 23 mai 2014.
Au regard des éléments qui précèdent et du principe de réparation intégrale énoncé plus haut, il convient d’examiner, dans un premier temps, les demandes indemnitaires de la SIHPM au titre des cinq postes de préjudice retenus par l’arrêt de la cour d’appel du 9 novembre 2012 et, dans un second temps, les autres demandes.
1. Sur les prélèvements indus
Concernant ce poste de préjudice, la mission de l’expert consistait à :
« – Entendre les arguments respectifs des parties quant aux opérations comptables objets des demandes de restitution formulées par la SIHPM et la Sefac au titre des prélèvements indus, à savoir :
o Prestations de tiers constatées en charge,
o Facturations des services [Z] Affiliated,
o Frais des clusters,
o Correction de la base d’honoraires de [Z],
o Gratuité des petits déjeuners et d’internet,
o Frais de réservation,
o Frais associés au programme de fidélisation HHonors,
— Donner tous éléments permettant d’apprécier le montant des prélèvements indûment effectués par [Z] au titre de ces différents postes depuis la prise d’effet du contrat, au regard des dispositions de l’article 13-5, et le préjudice résultant pour SIHPM de ces prélèvements ».
Dans son arrêt interprétatif du 23 mai 2014, la cour a précisé que « la notion de prélèvement indu ne nécessite pas d’interprétation, la cour ayant retenu qu’il s’agissait des transferts non contractuels opérés par [Z] au-delà des dispositions de l’article 13-5 et en violation de l’article 24 du contrat, sans faire référence à la seule notion de ''dépense engagée'' » et que les opérations litigieuses soumises à l’examen de l’expert comprennent l’ensemble des opérations comptables pour lesquelles des demandes de restitution ont été formulées à l’issue des rapports de la Sefac, comprenant notamment les compensations opérées entre les créances de frais de réservation de [Z] sur SIHPM et les créances de gratuité de SIHPM sur [Z].
Elle a également indiqué que l’éventuelle compensation à opérer entre les prélèvements indus et les réclamations présentées par la société [Z] en compensation au titre des « dépenses utiles » excédait ses pouvoirs d’interprétation ; que, dans le cadre de la partie avant dire droit de la décision, les parties avaient été invitées à s’expliquer sur les opérations comptables litigieuses et que l’expert avait reçu pour mission de donner tous éléments sur le montant des prélèvements opérés indûment et sur le montant du préjudice en résultant pour la SIHPM, ce qui impliquait que la société [Z] ait la possibilité de s’expliquer sur les justificatifs de ses opérations comptables et sur les dépenses engagées, le juge du fond étant seul compétent pour apprécier si ces dépenses peuvent être considérées comme utiles et si elles sont susceptibles de venir en déduction des réclamations indemnitaires formulées par SIHPM.
Prestations de tiers constatées en charge
La SIHPM demande la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 416.445 euros correspondant au chiffrage de l’expert et de Finexsi. Elle fait valoir que les notions de « dépenses utiles » et de « gains manqués » sont exclues dans le cadre d’un mandat lorsqu’une faute lourde est commise, raison pour laquelle la cour a retenu en 2012 que la résiliation du mandat pour faute lourde aux torts exclusifs de la société [Z] ne permettait pas à cette dernière de prétendre à un préjudice ou avantage. Elle rappelle que les prélèvements indus, qualifiés par la cour de « transferts non contractuels », ont été réalisés au profit de la société [Z], mandataire, et que les dépenses litigieuses correspondent à des services devant être effectués par la société [Z] et prévus au titre des honoraires versés, de sorte qu’elle a, en réalité, procédé au paiement d’une même prestation à deux reprises. Elle en déduit que les dépenses utiles et les prétendus avantages ne peuvent venir en déduction de son préjudice.
La société [Z] expose que ces prestations correspondent à des prestations ponctuelles effectuées par des tiers au bénéfice de l’hôtel et à des refacturations de salariés de [Z] ayant été mis à disposition de l’hôtel. Elle fait valoir que si la cour a retenu qu’elle n’avait pas respecté l’article 25 du contrat en facturant à la SIHPM des prestations de certains employés non exclusivement affectés à l’hôtel, sans accord préalable du propriétaire, la SIHPM n’a en réalité subi aucun préjudice puisque ces dépenses ont été engagées dans l’intérêt de la SIHPM et lui ont bénéficié, de sorte qu’il s’agit de « dépenses utiles » nécessaires au fonctionnement de l’hôtel, comme l’a démontré PwC dans son rapport du 14 février 2014.
Elle demande donc l’infirmation du jugement de ce chef et, statuant à nouveau, de dire la demande de la SIHPM mal fondée et, à titre subsidiaire, de limiter le montant de la condamnation à la somme de 372.413 euros correspondant à la fourchette basse de l’expert.
Sur ce
Ces prestations de tiers constatées en charge (recours à des employés qui ne sont pas exclusivement affectés à l’hôtel) ont été retenues par la cour d’appel comme des prélèvements indus dès lors qu’ils n’avaient pas été autorisés par le propriétaire ou qu’ils n’étaient pas justifiés car constituant des charges entrant dans les honoraires de la société [Z].
La SIHPM est donc fondée à en demander la restitution, sans qu’il y ait lieu de déduire les dépenses utiles au fonctionnement de l’hôtel ou l’avantage qu’elles auraient procuré.
L’expert a classé les prestations litigieuses en deux catégories :
— Les détachements de personnel (329.217 euros) : au sein de cette catégorie, l’expert a distingué les prestations déjà incluses dans les honoraires de la société [Z] pour 285.185 euros et les prestations engagées sans l’accord du propriétaire pour 44.032 euros. S’il indique que ces dernières prestations semblaient pouvoir être autorisées contractuellement, sous réserve de l’appréciation du tribunal, en vertu de l’article 3 du contrat, il considère que dans leur principe, elles constituent des dépenses de fonctionnement des services de l’hôtel tout en précisant qu’il est difficile d’apprécier leur niveau et donc de quantifier leur utilité.
Les prestations déjà incluses dans les honoraires de la société [Z] constituent des prélèvements indus et seront retenues à hauteur de la somme de 285.185 euros. En outre, la cour considère que le recours à du personnel détaché afin de couvrir un accroissement temporaire d’activité et/ou dans le cadre de missions spécifiques sans recueillir l’accord préalable du propriétaire n’était pas conforme à l’article 25 du contrat selon lequel « Le recours à des employés qui ne sont pas exclusivement affectés à l’Hôtel sera soumis à l’accord préalable du Propriétaire qui ne pourra pas être déraisonnablement refusé et retardé, et sera facturé sans marge ». Les dépenses ainsi engagées à hauteur de
44.032 euros doivent donc donner lieu à restitution quand bien même il s’agirait de dépenses de fonctionnement de l’hôtel.
— Les prestations de services incluses dans la rémunération forfaitaire de la société [Z] à hauteur de 87.228 euros qui constituent également des prélèvements indus puisque ne relevant pas de la liste des prélèvements limitativement énumérés à l’article 15-2 du contrat qui prévoit que « [Z] obtiendra le paiement ou le remboursement des frais au titre des services additionnels énumérés dans la liste strictement limitative et exhaustive ci-après que [Z], son groupe ou ses sociétés affiliées pourront facturer à l’Hôtel et qui constitueront des déductions ». Ce montant sera dès lors retenu comme devant donner lieu à restitution.
Le tribunal a donc, à bon droit, retenu la somme totale de 416.445 euros à ce titre.
Facturations des services [Z] Affiliated
La SIHPM demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a retenu une somme de 670.711 euros et fait valoir que le préjudice découlant de ces frais, hors programme de fidélité HHonors, doit être évalué à la somme de 1.113.935 euros, telle que calculée par la société Sefac. Elle expose que l’expert a retranché de ces sommes les « dépenses utiles » pour l’hôtel alors qu’il n’aurait pas dû le faire, la cour ayant jugé de manière définitive en 2012 que ces transferts avaient lieu « au-delà des prévisions contractuelles ». Elle soutient que la société [Z] n’a pas produit les justificatifs de ces dépenses et que le caractère indu des transferts ressort de la décision de la cour de 2012, de sorte que la société [Z] ne peut plus les remettre en cause.
La société [Z] rappelle que les facturations [Z] Affiliated correspondent à des services additionnels fournis par d’autres entités du groupe [Z] qu’elle était autorisée à facturer à la SIHPM sur le fondement de l’article 15-2 du contrat, en plus de sa rémunération forfaitaire. Elle fait valoir que la seule carence retenue à son encontre par la cour, en 2012, est l’absence de clarté des libellés des factures s’agissant de ces postes de dépenses. Elle expose que l’expert a identifié dix postes de dépenses dont il a confirmé la validité au regard du contrat, pour lesquels il a vérifié les justificatifs et, pour les dépenses injustifiées, recherché leur caractère utile. Elle soutient toutefois que le postulat de l’expert, revenant à juger tout transfert dépourvu de justificatif comme un transfert indu, est faussé. Elle expose, d’une part, que les services rendus et facturés à la SIHPM étaient prévus au contrat et, d’autre part, qu’en l’absence de sanction contractuelle, aucun préjudice ne peut être réparé dès lors que les services ont bénéficié à la SIHPM. A ce titre, elle fait valoir que les sommes engagées l’ont été au seul bénéfice de la SIHPM et que les services rendus sont réels. Elle sollicite donc l’infirmation du jugement et le rejet de cette demande ou, à défaut, que le quantum retenu soit celui évalué par l’expert dans sa fourchette basse.
Sur ce
L’expert explique que les facturations « [Z] Affiliated » concernent les services inter-sociétés [Z] dont la déduction par celle-ci est expressément prévue à l’article 15-2 du contrat, qui en dresse une énumération limitative. Il s’agit notamment des frais de réservation liés à l’utilisation du système de réservation de [Z], des frais de formation du personnel, des coûts réels externes supportés pour les systèmes informatiques, des commissions centralisées, des remises de fin d’année au siège d'[Z].
Il indique plus précisément que l’article 15-2 du contrat de gestion prévoit le paiement ou le remboursement de frais additionnels tels que les coûts externes relatifs au programme de fidélisation HHonors, à la formation du personnel plafonné à 22.870 euros par an, aux systèmes informatiques, leur gestion, leur maintenance, aux frais de réservations liés à l’utilisation du système de réservation [Z], aux commissions dues aux agents de voyages, aux plans de santé et retraite, aux prestations de nouveaux services par [Z] et aux programmes de qualité et d’enquête sur la satisfaction des clients ; que ce même article prévoit toutefois que « tous les coûts ci-dessus ne pourront augmenter plus que l’augmentation du prix de revient de ces services. [Z] s’engage à produire les justificatifs nécessaires à première demande du Propriétaire et sans frais pour lui » ; que la SIHPM considère qu’un certain nombre de ces coûts déduits par la société [Z] ne remplissent pas cette condition et qu’il semble ressortir des dispositions générales de l’article 15-2 une obligation de justification, par la société [Z], de la seule augmentation desdits services si le propriétaire en fait la demande.
L’expert a donc examiné les différentes rubriques de frais concernés et leur justification au regard des dispositions particulières du contrat en précisant que les relevés mensuels fournis par la société [Z] (dits [Z] Affiliated Invoice) n’étaient pas à proprement parler des factures mais correspondent à des relevés de compensation entre, d’une part, la facturation des services intra-groupe de [Z] (article15-2 du contrat) et, d’autre part, les sommes dues par la société [Z] à la SIHPM au titre de l’indemnisation des nuitées gratuites accordées aux clients HHonors (Redemptions).
Il a évalué les prélèvements insuffisamment ou non justifiés et donc indus entre 631.757 et 670.711 euros et le préjudice susceptible d’en résulter pour la SIHPM entre 405.892 et 670.711 euros.
Les dépenses utiles n’ayant pas à être déduites, l’ensemble des prélèvements effectués par la société [Z] considérés par l’expert comme insuffisamment justifiés constituent des prélèvements indus devant donner lieu à restitution au profit de la SIHPM.
Le tribunal a donc, à bon droit, retenu la somme de 670.711 euros au titre des facturations [Z] Affiliated.
Frais des clusters, hors cluster commercial et marketing
La SIHPM fait valoir que la cour, dans son arrêt de 2012, a irrévocablement qualifié le recours aux clusters, sans le consentement du propriétaire, de faute de la part de la société [Z], à l’exception du cluster « paye et finance » pour lequel la faute n’a été retenue que pour la période 2009-2012, la SIHPM ayant donné son accord pour participer à ce regroupement sur la période 2004-2009. Elle soutient que la société [Z] ne saurait demander la déduction des dépenses utiles et soutenir qu’elle s’est enrichie sans cause alors même qu’elle a intentionnellement passé outre son refus de participer aux clusters. Pour ces raisons, elle soutient que la fourchette basse ne peut être retenue et que le jugement doit être confirmé en ce qu’il a retenu la somme de 950.138 euros.
La société [Z] soutient que les clusters sont des fonctions centrales supportées par plusieurs hôtels [Z] dans l’objectif de mutualiser et réduire les coûts. Elle confirme avoir maintenu l’hôtel dans plusieurs clusters postérieurement à la décision de la SIHPM de quitter le GIE au mois de juillet 2009 mais soutient que ces dépenses ont été utiles à l’hôtel, dès lors que si ces services indispensables avaient été internalisés, ils auraient supposé une charge plus importante. Elle critique les calculs de l’expert qui a considéré que les seules dépenses utiles sont celles concernant les clusters existant à l’époque du GIE, les nouveaux clusters auxquels a participé l’hôtel (formation, achats, informatique, ressources humaines et engineering) ne pouvant être considérés comme utiles. Elle considère que l’ensemble des dépenses a bénéficié à l’hôtel et qu’elles sont nécessaires à son fonctionnement. Elle ajoute que la clé de répartition des coûts entre les différents hôtels du groupe est fondée économiquement et correspond à une surfacturation sans marge pour la SIHPM. Partant, elle soutient que la SIHPM n’a subi aucun préjudice au titre des frais de clusters et demande l’infirmation du jugement qui a retenu la somme de 950.138 euros. Elle demande à la cour de débouter la SIHPM de cette demande et, subsidiairement de limiter la condamnation à la somme de 517.787 euros (fourchette basse de l’expert).
Sur ce
L’expert précise que la demande ne porte pas sur le seul cluster paye mais également sur les clusters comptabilité, achats, puis divers services dits « services partagés » comprenant notamment la paye, les achats et les services « finance ».
Les prélèvements opérés au titre de ces clusters ayant été considérés par la cour comme des prélèvements indus dès lors que la SIHPM avait exprimé son souhait de ne plus adhérer au GIE, elle est fondée à en obtenir restitution à hauteur de la somme de 950.138 euros, le fait que ces prestations aient été nécessaires au bon fonctionnement de l’hôtel et donc utiles étant sans emport sur l’obligation de la société [Z] de les restituer.
Le jugement doit donc être confirmé sur ce point.
Correction de la base des honoraires [Z]
La SIHPM demande la confirmation du jugement qui lui a accordé la somme de 16.297 euros à ce titre en faisant valoir que les créances sont irrécouvrables et constituent des pertes au sens de l’article 7 du contrat, devant être déduites du chiffres d’affaires HT de base pour le calcul des honoraires de la société [Z].
La société [Z] demande l’infirmation du jugement de ce chef et le rejet de la demande. Elle fait valoir que les créances litigieuses ne peuvent être considérées comme des « pertes sur factures non réglées » au sens de l’article 7 du contrat et ne peuvent donc faire l’objet d’aucune restitution d’honoraires non régularisés. Elle précise que la notion de perte suppose une créance dont il est certain qu’elle ne sera jamais remboursée alors que la première créance (12.128 euros) est une créance douteuse et non une créance constatée en perte et que la seconde (4.169 euros) est une correction d’écritures comptables qui ne saurait être qualifiée de perte.
Sur ce
L’expert rappelle que la demande repose sur l’article 7 du contrat qui stipule que « les pertes sur factures non réglées après plus de 180 jours seront déduites du chiffre d’affaires HT de base » pour le calcul des honoraires [Z] (4.5% du chiffre d’affaires HT). Il relève que le contrat retenait deux critères au titre de l’exclusion de la base de calcul des honoraires [Z], à savoir une antériorité de plus de 180 jours et l’existence d’une perte sur la créance.
Il retient la restitution des honoraires [Z] sur un reliquat de créances irrécouvrables pour un montant de 4.169 euros ainsi qu’au titre de la provision pour clients douteux constituée au 31 décembre 2012 pour 269.521 euros, soit une restitution à opérer de 12.128 euros.
Les créances litigieuses constituant bien des « pertes sur factures non réglées » au sens de l’article 7 du contrat, c’est à bon droit que le tribunal a retenu la somme de 16.297 euros à ce titre.
***
Le montant des prélèvements indus au titre des postes mentionnés supra s’élève donc, par confirmation du jugement de ce chef, à la somme de 2.053.591 euros.
Frais de réservation HHonors
La SIHPM soutient que ce poste de préjudice, que la société [Z] qualifie trompeusement de « frais de réservation » correspond aux transferts indus de débits de redevances de participation de la SIHPM au coût du programme de gratuités de nuitées HHonors de l’annexe K, en dépassement du plafond commun de l’annexe K, hors période transitoire, et ne doit pas être confondu avec les frais de réservation de l’article 15 du contrat.
Elle explique que la différence entre ce qu’elle a payé comme débits de redevances de l’annexe K pendant le mandat et le plafond commun de 75.083 euros calculé par l’auditeur du mandat permet d’obtenir le montant des transferts indus de débits de redevances de l’annexe K. Elle fait valoir que ces redevances indues HHonors étaient dissimulés dans un des deux volets de compensations mensuelles malhonnêtes entre les crédits et les débits de l’annexe K, qualifiées irrévocablement de fautes lourdes par la cour en 2012.
Elle demande en conséquence l’infirmation du jugement qui lui a alloué la somme de 1.767.927 euros et réclame à ce titre la somme de 3.186.528 euros HT après déduction du plafond de 75.083 euros.
La société [Z] explique qu’il s’agit des redevances payées par la SIHPM pour les nuitées payantes des clients HHonors, qui sont expressément mentionnées par l’article 15.2 et l’annexe K du contrat. Elle fait valoir qu’entre 2004 et 2012, elle a appliqué le barème en vigueur pour tous les hôtels de la chaîne, dont le montant était plus élevé que le barème initial de 2003 figurant dans l’annexe K ; que l’article 15.2 du contrat indiquait expressément que le barème figurant dans l’Annexe K était « susceptible d’évoluer pour tous les hôtels [Z] » ; que la modification du barème était donc possible dès lors qu’elle était appliquée à tous les hôtels [Z] ; que son conseil financier dans le cadre de l’expertise, PwC, a démontré que les frais de réservation avaient toujours été calculés conformément aux règles [Z] en vigueur. Elle conclut qu’elle n’a donc commis aucune faute.
Elle soutient qu’en toute hypothèse, la SIHPM n’a subi aucun préjudice car l’augmentation du barème était accompagnée d’une amélioration des conditions de remboursement des nuitées gratuites HHonors par rapport à ce qui était prévu par l’annexe K, de sorte que l’évolution des conditions financières de participation au programme HHonors a été globalement favorable à la SIHPM. Elle demande donc l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer à la SIHPM la somme de 1.767.927 euros et le rejet de la demande formée à ce titre.
Sur ce
La cour, en 2012, a retenu que la société [Z] avait opéré des prélèvements indus au titre des frais de réservation HHonors.
Alors que la SIHPM réclamait à ce titre en première instance la somme de 1.767.927 euros retenue par l’expert et le tribunal, elle demande en appel la somme de 3.186.528 euros HT, considérant que le montant à restituer doit être calculé par rapport au plafond des redevances qui auraient dû êtres payées en appliquant les barèmes de l’annexe K de mai 2004 au 9 juillet 2012 s’élevant à 75.083 euros.
L’expert rappelle que le contrat prévoit, en son article 15-2 qui renvoie à l’annexe K du contrat, les conditions de facturation par la société [Z] à la SIHPM de frais de réservation calculés sur la base des séjours HHonors payants, dont le but est de contribuer au financement des nuitées gratuites accordées aux membres du programme en fonction des points fidélité qu’ils ont acquis.
Il explique avoir analysé l’écart entre la facturation réelle et celle qui aurait résulté de l’application du barème de l’annexe K, en considérant, comme l’a proposé la SIHPM, que les modifications de tarif (8,5 dollars contre 8 dollars dans l’annexe K) et de plafond (22 dollars contre 21 dollars dans l’annexe K) constituent une évolution normale prévue à l’annexe K du contrat.
Il conclut que le montant des prélèvements indus au titre des frais de réservation peut être évalué à 1.767.927 euros, montant alors retenu par la SIHPM et pour lequel la société [Z] n’a pas formulé d’observations. Il précise avoir exclu du calcul des prélèvements indus la somme de 49.715 euros correspondant aux surfacturations de frais de réservation pour la période transitoire.
Les nouvelles modalités de calcul invoquées par la SIHPM, concernant notamment le plafond de 75.083 euros calculé par la Sefac dans son rapport du mois de juillet 2024, n’ont pas été discutées dans le cadre de l’expertise et, en tout état de cause, ne sont pas fondées, aucune stipulation contractuelle ne prévoyant que le montant des redevances sur les nuitées payantes HHonors serait limité à un plafond. Il n’y a donc pas lieu de les retenir.
La cour retiendra en conséquence, à l’instar du tribunal, la somme de 1.767.927 euros.
Gratuités accordées aux clients HHonors
Il convient d’examiner en premier lieu les gratuités de petits déjeuners et d’internet qui figurent parmi les chefs de mission de l’expert et, en second lieu, les gratuités d’accès à l’Executive Lounge pour lesquelles la SIHPM a sollicité une extension de la mission de l’expert.
— Gratuités de petits déjeuners et d’internet
A titre liminaire, s’agissant des gratuités accordées par la société [Z] à ses clients HHonors, la SIHPM soutient qu’elles ne sont pas prévues par l’annexe K et que ces transferts ont été définitivement qualifiés de faute lourde par la cour en 2012. Elle ajoute que les calculs reposant sur la seule analyse des coûts a été rejetée par la cour dans son arrêt interprétatif de 2014 et qu’elle est fondée à demander la réparation de ce préjudice en gain manqué. Elle expose en outre qu’aucune dépense utile ne peut être déduite de son préjudice, la cour ayant rejeté une telle demande de la société [Z] en 2014, mais que l’expert a toutefois procédé de la sorte, rendant ses calculs contraires à l’autorité de la chose jugée. Elle critique, enfin, les arguments de la société [Z] selon lesquels ces gratuités ont bénéficié à l’hôtel et qu’elles ont décidé deux clients sur dix d’y séjourner.
S’agissant des petits déjeuners, la SIHPM sollicite la confirmation du jugement qui a écarté les calculs de l’expert et retenu le chiffrage présenté par Finexsi à hauteur de 8.438.188 euros (et non 9.144.729 euros comme mentionné par erreur dans le jugement). Elle rappelle la méthodologie de chiffrage de ce préjudice fondée, d’une part, sur le nombre de nuitées concernées et, d’autre part, sur le prix unitaire du petit-déjeuner, fixé à 35 euros tel qu’il ressort des documents publics de l’hôtel pendant la gestion [Z]. Elle expose ensuite qu’un taux de conversion de 83% est appliqué.
S’agissant des gratuités d’internet, elle demande également la confirmation du jugement qui a retenu le chiffrage de l’expert à hauteur de 674.777 euros (après correction de l’erreur matérielle, le jugement mentionnant la somme de 674.117 euros). Elle soutient que, contrairement aux autres transferts indus, les gratuités d’accès à internet étaient comptabilisés, ce qui a permis à l’expert de se fonder directement sur la comptabilité de l’hôtel. Elle fait également valoir que la prise en compte du nombre de clients qui ne seraient pas venus à l’hôtel sans gratuité, sollicitée par la société [Z], a été rejetée par l’expert. S’agissant du taux de conversion, elle expose que l’argument de la société [Z] a été écarté dans le cadre des opérations d’expertise et que l’enquête de PwC ne se fonde pas sur des hôtels similaires.
La société [Z] soutient en premier lieu que les gratuités accordées ne constituent pas un manquement contractuel. Elle fait valoir que le programme de gratuités est conforme aux articles 3 et 3-2 du mandat, prévoyant respectivement qu’elle disposera, sous réserves des stipulations contractuelles, discrétionnairement du contrôle de l’exploitation de l’hôtel et que cette exploitation se conformera aux normes [Z] en vigueur. A ce titre, elle expose que les « manuels des normes de la marque [Z] » applicables prévoyaient la gratuité des différents services litigieux, notamment la gratuité des petits déjeuners pour les clients HHonors détenteurs des statuts Gold ou Diamond, leur surclassement en catégorie « Executive » ou l’accès à internet. Elle critique, par ailleurs, la référence aux articles 15-2 et 15-3, les jugeant inapplicables à la question des gratuités. Elle en conclut qu’aucune faute ne peut lui être reprochée au titre de l’octroi des gratuités, relevant à ce titre que la seule faute de « prélèvements indus » qui lui était reprochée par la SIHPM devant le tribunal puis la cour en 2012 en lien avec les gratuités était celle consistant à lui avoir fait supporter les coûts des petits déjeuners et de l’accès à internet, lesquels ont été évalués par l’expert à 382.226 euros pour les gratuités d’internet et à 1.900.295 euros pour les gratuités de petits déjeuners, ce montant incluant les petits déjeuners pris par les clients Gold et Diamond au sein de l’Executive Lounge à hauteur de 1.038.657 euros. Or, elle relève que la SIHPM ne formule plus aucune demande de remboursement de coûts liés aux gratuités et a abandonné ses demandes de restitution des prélèvements indus au titre des gratuités, de sorte que la cour ne saurait statuer ultra petita en lui accordant une indemnisation qu’elle ne sollicite plus.
Elle soutient, en second lieu, que ces gratuités n’ont causé aucun préjudice à la SIHPM et lui ont, au contraire, amplement bénéficié puisqu’elles lui ont permis d’attirer des clients HHonors dont le nombre n’aurait pas été aussi élevé si les gratuités ne leur avaient pas été accordées. Elle en déduit que l’indemnisation doit prendre en considération l’avantage perçu par la SIHPM du fait de l’octroi de ces gratuités pour calculer « le résultat net » des manquements reprochés et qu’ainsi, l’évaluation de l’éventuel préjudice subi par la SIHPM doit tenir compte des revenus générés par la fréquentation de la clientèle HHonors (statuts Gold et Diamond), qui bénéficiait des gratuités et qui ont représenté 32 % de la clientèle de l’hôtel. Elle considère enfin que les calculs de la SIHPM reposent sur des hypothèses erronées ou insuffisamment justifiées. Elle demande en conséquence l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer à la SIHPM les sommes de 674.117 euros pour les gratuités d’internet et de 9.144.729 euros pour les petits déjeuners gratuits et le rejet des demandes formées à ces titres.
Sur ce
La cour, dans son arrêt du 9 novembre 2012, a retenu que la société [Z] avait opéré des prélèvements indus au titre des gratuités des petits déjeuners et d’internet puisqu’elle a confié à l’expert la mission de les évaluer, des demandes de restitution ayant été formulées à ce titre par la SIHPM à l’issue des rapports de la Sefac. Ce point ayant été définitivement tranché, les développements de la société [Z] selon lesquels l’octroi des gratuités ne constitue pas un manquement contractuel est inopérant.
L’expert expose que la demande initiale de la SIHPM portait sur le coût de ces gratuités mais que, dans le cadre de l’expertise, elle a estimé que la mission de l’expert nécessitait de procéder à l’évaluation du manque à gagner. Il indique avoir examiné les demandes au titre de ces gratuités sur la base du coût de revient de ces services mais, afin de tenir compte des observations formulées par la SIHPM, avoir également recherché le prix de vente qui aurait pu être obtenu de ces gratuités. Il a donc évalué les deux préjudices, d’une part, le manque à gagner résultant des gratuités sur la base du prix de vente et, d’autre part, les coûts engagés au titre de ces gratuités sur la base du coût de revient.
Il a ainsi analysé le chiffrage des demandes de la SIHPM et conclut :
— concernant l’accès gratuit à internet, que le montant du préjudice pourrait être évalué à 674.777 euros ou à 382.226 euros selon que le tribunal inclura le manque à gagner résultant des gratuités, ou au contraire qu’il limitera le préjudice au montant des coûts engagés au titre de ces gratuités.
— concernant les petits déjeuners offerts dans le cadre du programme HHonors, que le montant du préjudice pourrait être évalué à 7.696.915 euros ou à 1.900.295 euros selon que le tribunal inclura ou non le manque à gagner résultant des gratuités, ou au contraire qu’il limitera le préjudice au montant des coûts engagés au titre de ces gratuités.
Il ressort des rapports Sefac sur lesquels la SIHPM fondait ses demandes de restitution formées devant le tribunal puis la cour en 2012 que les prélèvements indus relatifs aux gratuités de petits déjeuners et d’accès à internet portaient sur les coûts engagés et non sur le manque à gagner.
Les prélèvements indus ne pouvant donner lieu, au titre du premier chef de mission de l’expert, qu’à une créance de restitution au profit de la SIHPM, il y a lieu de retenir l’évaluation de l’expert correspondant au montant des coûts engagés au titre de ces gratuités, non critiquée par la société [Z], soit 382.226 euros pour l’accès gratuit à internet et 1.900.295 euros pour les petits déjeuners, sans qu’il y ait lieu de prendre en compte les avantages procurés à la SIHPM du fait de ces gratuités.
Si la SIHPM formule ses demandes au titre des gratuités en gains manqués, la cour ne statue pas ultra petita en lui accordant à ce titre une somme moindre correspondant au coût des gratuités.
Par infirmation du jugement de ces chefs, la cour retiendra la somme de 382.226 euros pour les gratuités d’accès à internet et celle de 1.900.295 euros pour les gratuités des petits déjeuners.
— Gratuités d’accès à l’Executive Lounge
La SIHPM demande la confirmation du jugement qui a condamné la société [Z] à lui payer la somme de 30.988.991 euros correspondant au gain manqué des gratuités d’accès à l’Executive Lounge. Elle explique qu’il s’agit de crédits de gratuités d’accès à l’Executive Lounge parallèles aux crédits de gratuités de surclassements en suites et en étages Executive et parallèles aux gratuités de petits déjeuners et d’internet, qui n’ont jamais été facturés pendant huit ans mais compensés malhonnêtement, tous les mois, avec des débits de frais indus HHonors dans les 96 fausses « factures de services [Z] Affiliated » pour présenter, chaque mois, un solde créditeur falsifié, frauduleusement minimisé.
Elle soutient que l’expert s’est prononcé sur ce poste de préjudice postérieurement à l’ordonnance du président du tribunal de commerce de 2018 et en veut pour preuve que celui-ci a commenté, en pages 846-847 de son rapport, ce poste de préjudice et qu’il a également, en pages 263 à 267, fixé la date à partir de laquelle l’accès au Lounge a été mis en oeuvre.
Concernant l’évaluation du gain manqué des gratuités d’accès à l’Executive Lounge avec surclassement en suites et chambres Executive, elle fait valoir que le prix unitaire de 100 euros TTC, hors petits déjeuners et internet, retenu par l’auditeur du mandat, Finexsi et le tribunal ne souffre d’aucune contestation sérieuse ; qu’il y a lieu, s’agissant du nombre de nuitées, de retenir, comme l’ont fait Finexsi, l’expert et le tribunal, l’ensemble des nuitées Gold et Diamond soit 327.358 nuitées, relevant à ce titre que l’expert a déduit, à tort, le gain manqué des gratuités de petits déjeuners, erreur corrigée par le tribunal dans son jugement du 21 janvier 2020 ; enfin, qu’il n’y a pas lieu de retenir un taux de captation, les arguments de la société [Z] à ce titre devant être écartés.
La société [Z] soutient, en premier lieu, que contrairement à ce que prétend la SIHPM, l’expert ne s’est pas prononcé sur ce poste de préjudice, le juge chargé du contrôle des expertises l’ayant expressément exclu du champ de l’expertise dans son ordonnance du 20 janvier 2015. Elle relève que, dans sa synthèse, l’expert s’est contenté de faire état de la demande de la SIHPM, sans indiquer de montant, en utilisant la mention « pm » ( pour mémoire), mais ne l’a pas analysée, précisant simplement que, sur le montant total de 30.988.991 euros demandé par la SIHPM, il avait retenu 7.696.915 euros au titre des gains manqués liés aux petits déjeuners gratuits, qui étaient inclus dans la demande de la SIHPM au titre de l’Executive Lounge.
Elle critique le calcul effectué par la SIHPM en faisant valoir qu’il inclut les gains manqués liés aux petits déjeuners gratuits qui sont ainsi demandés deux fois ; que tous les clients HHonors Gold et Diamond n’ont pas bénéficié de l’accès à l’Executive Lounge, seules 163.826 nuitées HHonors en ayant bénéficié ; que le prix unitaire de 100 TTC est surestimé puisqu’il ne s’agit pas d’un prix public de la prestation d’accès à l’Executive Lounge mais du surcoût moyen des chambres donnant accès à celui-ci par rapport aux chambres n’y donnant pas accès ; que l’accès à l’Executive Lounge n’a jamais fait l’objet d’une facturation indépendante de la nuitée et qu’il n’existait donc aucun prix public pour cette prestation ; enfin que la SIHPM n’applique aucun taux de captage dans son chiffrage et considère ainsi que 100 % des clients HHonors Gold et Diamond auraient accepté de payer 100 euros TTC de plus (sur un prix moyen de 342,4 euros TTC) pour bénéficier de l’accès à l’Executive Lounge, ce qui est contraire au bon sens et à toute logique économique.
Elle demande donc l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer à la SIHPM la somme de 30.988.991 euros pour l’accès gratuit à l’Executive Lounge et le rejet de la demande formée à ce titre.
Sur ce
La cour, dans son arrêt interprétatif du 23 mai 2014, a précisé que figuraient parmi les chefs de mission les gratuités de petits déjeuners et d’internet et a estimé que si la SIHPM entendait voir discuter devant l’expert l’existence de gratuités supplémentaires, au-delà des petits déjeuners et de l’internet, qu’elle aurait découvertes après la résiliation du contrat, il lui appartenait de solliciter une extension de la mission de l’expert.
La SIHPM a donc sollicité du juge chargé du contrôle des expertises qu’il étende la mission de l’expert à l’évaluation du montant des gratuités d’accès à l’Executive Lounge (en sus des petits déjeuners pris à l’Executive Lounge déjà inclus dans la mission) accordées par la société [Z] aux membres du programme HHonors depuis la prise d’effet du mandat, ainsi qu’à l’ensemble des préjudices économiques résultant pour elle de ces gratuités, y compris l’atteinte à son fonds de commerce et le manque à gagner.
Le juge chargé du contrôle des expertises, par ordonnance du 20 janvier 2015, a considéré que « la mission de l’expert porte sur les préjudices liés aux prélèvements indus qui est la faute à l’origine de la résiliation judiciaire et que le nouveau préjudice évoqué par la SIHPM suite à l’utilisation de l’Executive Lounge par les ayants droit HHonors n’est pas un moyen retenu pour la résiliation du contrat, n’est pas lié aux opérations comptables pour lesquelles l’expert été désigné suite au rapport Sefac. L’examen des préjudices économiques liés à l’utilisation de l’Executive Lounge comme l’atteinte au fonds de commerce de la SIHPM et le manque à gagner ne peut être retenu comme devant faire partie de la mission de l’expert, ces préjudices n’étant pas liés à la cause de la résiliation qui est uniquement la conséquence des prélèvements opérés sur les comptes de SIHPM et non à raison d’une faute dans l’exploitation de l’hôtel comme l’a précisé la cour d’appel ». Il a dit, en conséquence, que « la mission de l’expert ne sera pas étendue aux conséquences économiques de l’accès gratuit à I’Executive Lounge ».
L’expert, en suite de cette décision, indique clairement en page 117 de son rapport, concernant le périmètre de sa mission au titre des prélèvements indus, que « conformément aux termes précis de l’ordonnance du 20 janvier 2015 (…) les gratuités liées à l’Executive Lounge n’entrent pas dans le champ de la mission qui m’est confiée et ne seront donc pas examinées dans le cadre du présent rapport ».
Lors de l’analyse de la demande liée aux gratuités, en page 268 de son rapport, il confirme que « le grief relatif à l’accès gratuit à l’Executive Lounge a été exclu de ma mission par M. le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction. En conséquence, seront traitées les seules gratuités relatives à l’accès à internet et aux petits déjeuners accordées à certains clients dans le cadre du programme HHonors ».
En réponse aux dires des parties, en page 722 de son rapport, l’expert indique que « l’absence d’examen de cette demande ne peut donc qu’être maintenue au stade du présent rapport ».
Enfin, dans le tableau récapitulatif chiffré de ses évaluations, il reprend la demande de la SIHPM au titre de l’Executive Lounge mais n’indique aucun montant et mentionne « pm » (pour mémoire).
La SIHPM ne peut donc sérieusement soutenir que l’expert aurait, postérieurement à l’ordonnance du 9 mai 2018 par laquelle le président du tribunal de commerce l’a autorisée à assigner à bref délai, réintégré ce poste de préjudice dans le périmètre de l’expertise et aurait analysé le préjudice résultant des gratuités à l’Executive Lounge.
Concernant le bien fondé de la demande, si comme l’a retenu le tribunal, la décision du juge chargé du contrôle des expertises excluant du champ de l’expertise le préjudice lié à l’accès gratuit à l’Executive Lounge n’a pas l’autorité de la chose jugée, ce préjudice ne peut donner lieu à indemnisation que s’il se rattache à un manquement de la société [Z] retenu par la cour, en l’occurrence, les prélèvements indus. Or, au titre de la gratuité de l’accès à l’Executive Lounge, la SIHPM n’allègue ni ne démontre l’existence de prélèvements indus, à savoir des transferts non contractuels opérés par la société [Z] au-delà des dispositions de l’article 13-5 et en violation de l’article 24 du contrat pouvant donner lieu à restitution, mais invoque un manque à gagner découlant des gratuités d’accès à l’Executive Lounge. Dès lors, le préjudice allégué n’est pas susceptible de se rattacher à la faute résultant des prélèvements indus, seule retenue par la cour pour prononcer la résiliation du contrat de gestion, à l’exclusion des fautes dans l’exploitation de l’hôtel, notamment celle résultant du non-respect des clauses contractuelles relatives au programme HHonors, qui ont été écartées par la cour.
Par infirmation du jugement, la SIHPM sera, en conséquence, déboutée de sa demande d’indemnisation au titre des gains manqués liés à l’accès gratuit à l’Executive Lounge.
Frais du cluster commercial et marketing
La SIHPM demande l’infirmation du jugement en ce qu’il a laissé à sa charge une partie des frais du cluster commercial et marketing et la condamnation de la société [Z] à lui restituer l’intégralité des frais évalués par Finexsi et validés par l’auditeur du mandat à 9.907.321 euros.
Elle expose que l’article 25 du mandat interdit formellement à la société [Z] l’emploi de personnel de l’hôtel au profit d’autres hôtels [Z] sans son accord et que la cour a, en 2012, définitivement retenu une faute de la part de la société [Z] au titre des clusters. Elle fait valoir que la société [Z] a mis en place un cluster commercial et marketing dissimulé depuis le 1er septembre 2005, en contradiction avec le mandat, l’expert ayant constaté que des commerciaux, salariés de l’hôtel, ne travaillaient pas exclusivement pour celui-ci sans qu’aucune répartition des coûts ait été effectuée, ni l’accord du propriétaire demandé, alors même qu’elle avait expressément refusé de participer au cluster commercial et marketing. Elle considère que l’ensemble des salaires, charges et frais qu’elle a réglés pour ces salariés doivent lui être intégralement restitués sans qu’il y ait lieu d’appliquer une clé de répartition des coûts entre les différents hôtels ayant participé à ce cluster, comme l’ont fait l’expert et le tribunal, l’interdiction de transferts indus posée par le mandat et la qualification de ce manquement de faute lourde impliquant que tout transfert indu soit intégralement restitué. A ce titre, elle critique le jugement dont appel qui a retenu une indemnisation à hauteur de 61,1% de la somme totale en procédant à une déduction des « dépenses utiles » pour l’hôtel, calculées à partir du « prorata des chiffres d’affaires des différents hôtels ». Elle estime également qu’il n’y a pas lieu, comme le demande la société [Z], de retenir la fourchette basse de l’expert à hauteur de la somme de 1.353.631 euros qui ne porte que sur la période postérieure au 30 juin 2009 alors que la mission de l’expert portait sur les prélèvements indus depuis la prise d’effet du contrat et que les débits indus de ce cluster commercial et marketing ont perduré de 2005 à 2012 à la différence du cluster paie et finance pour lequel la période de préjudice a été, à juste titre, limitée à la période de 2009 à 2012 puisqu’elle avait accepté temporairement de participer à ce cluster pour la période antérieure à 2009. Elle ajoute que l’expert a déduit, à tort, les postes « rémunérations » et « frais commerciaux et marketing ».
La société [Z] précise que cette demande est distincte de celle relative aux « frais des clusters » qui concerne d’autres services partagés (finance, paye, achat, ressources humaines, informatique, ingénierie) qui faisaient l’objet d’une facturation spécifique, visée par la SIHPM au titre des « prélèvements indus ».
Elle soutient, en premier lieu, qu’elle n’a commis aucun manquement en lien avec le cluster commercial, l’article 25 du contrat sur lequel se fonde la SIHPM ne concernant que les frais de personnels externes, non salariés de la SIHPM, qui ne peuvent être facturés à cette dernière qu’avec son accord et sans marge. Or, elle relève qu’en l’espèce, la demande de la SIHPM ne porte pas sur des refacturations de prestations mais sur le remboursement des salaires versés à ses propres salariés. Elle ajoute qu’à supposer que ce texte soit applicable, un refus de la SIHPM de recourir au cluster commercial aurait été considéré comme déraisonnable tant cette pratique est avantageuse pour l’hôtel, la mise en place d’un service commercial commun à plusieurs hôtels lui ayant permis de réduire ses coûts et de
bénéficier d’un service commercial plus important, doté de davantage de ressources que si ces fonctions avaient été assurées au niveau de l’hôtel seul.
Elle fait ensuite valoir que le préjudice de la SIHPM n’est pas établi. Elle considère que les salaires des salariés affectés au cluster commercial ne constituent pas un préjudice puisqu’ils auraient été engagés en toute hypothèse et que le cluster a en réalité été bénéfique pour la SIHPM, lui ayant permis de bénéficier d’un service composé de 24 personnes au total ; que ses honoraires prévus par le contrat pour un montant de 4,5% du CATHT sont la contrepartie de sa mission de gestion déléguée de l’hôtel et lui sont dus dès lors qu’elle a exécuté la prestation prévue, la manquement allégué par la SIHPM (l’affectation de salariés au cluster commercial) étant en toute hypothèse sans lien avec le préjudice allégué (le fait d’avoir versé des honoraires à [Z]) ; enfin, que les frais ne sont pas documentés à hauteur de 45 % du montant demandé ou n’ont rien à voir avec le cluster commercial.
Elle demande donc l’infirmation du jugement qui l’a condamnée à payer à la SIHPM la somme de 6.053.373 euros et le rejet de cette demande. Subsidiairement, elle demande à la cour de retenir la fourchette basse de l’expert, soit 1.353.631 euros.
Sur ce
Ainsi qu’il a été dit précédemment lors de l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par la société [Z], la demande formulée par la SIHPM au titre du cluster commercial et marketing « dissimulé », non évoqué devant la cour en 2012, concerne les employés du service commercial et marketing, salariés de l’hôtel et donc rémunérés par la SIHPM, qui ne travaillaient pas exclusivement pour l’hôtel mais également pour les cinq hôtels [Z] de la région parisienne.
Concernant la présentation de cette demande (principe et historique), l’expert indique que la question du cluster commercial n’a été abordée que dans la partie du dire n° 1 de la SIHPM du 1er février 2013 se rapportant aux « conséquences financières de la coupure brutale par [Z] des systèmes de distribution et de réservation en date du 17 septembre 2012 ».
Dans son arrêt interprétatif du 23 mai 2014, la cour a estimé que la SIHPM ne pouvait lui demander, dans le cadre de la requête en interprétation, de juger que la mission de l’expert devrait être étendue aux « préjudices directs et indirects mais aussi imprévisibles » résultant de la mise en place des clusters et ayant touché le fonds de commerce, cette demande relevant de la seule compétence du juge chargé du contrôle des expertises au tribunal de commerce de Paris.
A la suite de cet arrêt, la SIHPM a déposé ses conclusions en date du 12 décembre 2014 dans le cadre du recours qu’elle avait formé devant le juge du contrôle, à la fois en clarification de la mission et en extension de celle-ci. Ces conclusions, qui ont été versées à l’expertise et qui sont produites par la société [Z] dans le cadre de la présente instance, indiquent en partie 5.2 relative « à la clarification des préjudices résultant des prélèvements indus liés aux clusters » que la société [Z] a mis en place différentes formes de service en commun :
— « des clusters ''officiels'' dont les employés étaient tous centralisés chez [Z] France, avec une refacturation à l’Hôtel,
— des clusters ''cachés'' qui consistent à mettre en commun un service avec des membres dispersés dans les différents hôtels [Z] et payés par les hôtels où ils sont en poste. Ces salariés sont donc en apparence au service de l’hôtel auquel ils sont juridiquement rattachés alors qu’en réalité ils sont tous affectés à temps partiel à plusieurs hôtels.
Il n’est donc pas ici question de demander le remboursement de prélèvements puisqu’il n’y en a pas eu.
Il est question ici de demander réparation d’un préjudice économique subi du fait d’une violation contractuelle : le recours irrégulier à une mise en commun du service commercial ».
Ainsi, l’expert constate à juste titre que la présentation de la SIHPM, si elle introduit le problème nouveau des commerciaux ayant travaillé pour les autres hôtels de la chaîne [Z], ne fait pas état de prélèvements indus à ce titre, mais d’un préjudice dont la cause serait « le recours irrégulier à une mise en commun du service commercial ».
Le juge chargé du contrôle des expertises, dans son ordonnance du 20 janvier 2015, rappelle que la cour d’appel, aux termes de son arrêt du 9 novembre 2012, a retenu l’existence de prélèvements indus au titre des clusters, organisés au sein d’un GIE dont les services bénéficiaient à neuf hôtels du groupe [Z], à compter du mois de juillet 2009, date à laquelle la SIHPM avait pris la décision de se retirer du GIE et de ne plus faire appel aux clusters.
L’expert a estimé, à raison, que l’ordonnance précitée ne faisait référence qu’aux seuls prélèvements intervenus au-delà du mois de juillet 2009 au titre des « clusters officiels » mais n’abordait pas la problématique des « clusters dissimulés ».
L’expert explique ensuite que :
— cette question a été reprise par la SIHPM dans son dire du 30 juin 2017, sans toutefois procéder à ce stade à une évaluation spécifique du préjudice, celui-ci devant être compris comme étant inclus dans le préjudice global lié à « l’évolution du programme HHonors » évalué par son expert, M. [P], entre 51,4 et 60,4 millions d’euros ;
— la quantification du préjudice spécifique qui aurait résulté de ce cluster commercial a été présentée pour la première fois par dire n° 20 de la SIHPM en date du 28 juillet 2017, le préjudice étant alors classé, dans le tableau récapitulatif communiqué avec ce dire, dans la catégorie des prélèvements indus liés au « système HHonors » et évalué à 3.468.897 euros, avant d’être augmenté à 7.615.110 euros par dire du 14 septembre 2018 puis réduit à 3.833.373 euros en ne retenant que la période définie dans l’ordonnance précitée, soit entre le 1er juillet 2009 et le 30 juin 2012 ;
— par dire récapitulatif du 10 janvier 2019, la SIHPM a corrigé à nouveau cette évaluation pour retenir au titre de chacune des périodes, antérieure ou postérieure au 30 juin 2009, les montants de 4.961.883 euros pour la période postérieure au 30 juin 2009 et 4.945.438 pour la période antérieure au 30 juin 2009 soit une somme totale demandée de 9.907.321 euros, demande reprise devant le tribunal et la présente cour.
Il résulte de ces éléments que, comme l’indique à juste titre l’expert en conclusion de sa présentation de cette demande, malgré le libellé retenu par la SIHPM, le préjudice dont elle fait état ne se rapporte pas aux prélèvements visés par l’arrêt du 9 novembre 2012 au titre des prélèvements indus liés aux clusters puisque, à l’inverse du grief qui est fait dans la présente demande, les prélèvements visés par l’ordonnance concernent des charges engagées par un GIE du groupe [Z] qui ont fait l’objet d’une refacturation à la SIHPM. Or, la cour a entendu exclure de la mission tout préjudice lié à l’exploitation de l’hôtel ou non encore identifié par la SIHPM et l’ordonnance du 20 janvier 2015 a confirmé cette position.
C’est donc vainement que la SIHPM prétend que la cour, en 2012 et 2014, a irrévocablement jugé que les frais du cluster commercial et marketing indûment prélevés devaient lui être intégralement restitués, relevant que le poste a été intitulé « Frais des clusters » au pluriel et non au singulier.
Par ailleurs, ce préjudice ne peut être rattaché à aucune des sept catégories de prélèvements visées par l’arrêt de la cour d’appel du 9 novembre 2012, étant rappelé que le terme « cluster » n’est pas employé ici dans le même sens que celui qui était visé dans l’arrêt précité puisqu’il était alors question des « clusters officiels » alors que la SIHPM fait ici référence à un « cluster caché » selon la terminologie qu’elle a adoptée.
Cette distinction ressort d’ailleurs de la décision du juge chargé du contrôle des expertises du 20 janvier 2015 qui limite l’analyse de la demande à la seule période postérieure au 30 juin 2009, date à laquelle les « clusters officiels » auraient dû prendre fin.
L’expert a donc, à bon droit, estimé que l’évaluation du préjudice invoqué par la SIHPM se rapportant au remboursement des coûts liés au cluster commercial et marketing pourrait être considéré comme n’entrant pas explicitement dans le champ de la mission qui lui a été confiée par la cour. Il a néanmoins donné son avis sur le quantum de la demande, sous réserve de l’appréciation de la juridiction sur le fait de savoir si la rémunération qui a été versée par la SIHPM aux commerciaux, salariés de l’hôtel, qui ne travaillaient pas exclusivement pour celui-ci, est susceptible ou non de constituer un prélèvement indu.
Or, au vu de l’ensemble de ces éléments, la cour considère que les salaires, charges et frais payés par la SIHPM aux commerciaux, salariés de l’hôtel, qui ne travaillaient pas exclusivement pour celui-ci, ne constituent pas un prélèvement indu. En effet, la cour, dans son arrêt du 9 novembre 2012, a rappelé « qu’aux termes de l’article 24 du contrat, [Z] est chargée de gérer le compte bancaire Dépenses ouvert au nom du propriétaire et est autorisée à transférer, à partir du compte Produits d’Exploitation, le montant nécessaire pour payer l’intégralité des coûts et dépenses d’exploitation (article 8), ainsi que les déductions et les montants dus à [Z] (article 15) ; qu’il est prévu que SIHPM consent pour ce faire un pouvoir (irrévocable pendant la durée du contrat) autorisant [Z] à faire ces transferts ». Elle a retenu l’existence de transferts non autorisés, notamment au titre des clusters, justifiant la résiliation du contrat de gestion déléguée. Or, la SIHPM, qui a reconnu dans ses conclusions déposées devant le magistrat chargé du contrôle des expertises que le cluster commercial n’avait pas donné lieu à des prélèvements, raison pour laquelle elle ne formait pas de demande de remboursement mais sollicitait la réparation d’un préjudice économique subi du fait d’une violation contractuelle (le recours irrégulier à une mise en commun du service commercial), ne peut désormais prétendre devant la cour que les frais de ce cluster constituent des prélèvements indus. Elle indique d’ailleurs dans ses écritures que les salaires, charges et frais ont été « dissimulés sur les comptes de revenus de SIHPM ».
Le préjudice allégué par la SIHPM n’étant pas lié aux prélèvements indus, faute à l’origine de la résiliation du contrat de gestion déléguée, la demande formée à ce titre doit être rejetée et le jugement infirmé de ce chef.
Demande au titre des nuitées gratuites HHonors en dépassement du plafond RevPar hôtelier
La SIHPM sollicite, au titre du 1er chef de mission relatif aux prélèvements indus, la somme de 22.672.657 euros en réparation du préjudice résultant des transferts indus des remboursements RevPar des gratuités de nuitées HHonors en dépassement de leur plafond pendant l’exécution du mandat.
Elle explique que ce préjudice découle du dépassement du plafond commun en RevPar hôtelier des crédits de remboursements en RevPar hôtelier de gratuités de nuitées HHonors indues et des débits de redevances indues de sa participation au coût de ce programme de gratuités de l’annexe K, masqués par une série de compensations mensuelles malhonnêtes entre les crédits et les débits HHonors indus de l’annexe K.
Elle invoque l’existence d’un plafond RevPar hôtelier commun aux crédits de gratuités de nuitées HHonors et aux débits de redevances de participation au coût du programme des gratuités de l’annexe K (appelées par erreur « frais de réservation », un autre poste additionnel de prélèvements indus de l’article 15.2 et non pas de l’annexe K) pour que ce programme de gratuités ne fasse « ni profit ni perte », ce que démontre la lettre de [N] [H] du 30 septembre 2003. Elle soutient que ce plafond des nuitées gratuites a été unilatéralement modifié par la société [Z] du fait de nouvelles exigences comptables et qu’il n’a plus été calculé à partir du RevPar mais à partir d’un pourcentage des chambres disponibles de l’hôtel, atteignant 3,8% en 2004.
Elle indique enfin que ce plafond a été recalculé par l’auditeur du mandat à 75.083 euros pour les deux volets des compensations malhonnêtes mensuelles aux crédits et aux débits et que le préjudice en résultant, correspondant à la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires perdu par rapport au prix du marché pour l’octroi de la totalité des nuitées gratuites (179.645), soit la somme totale de 22.747.740 euros pendant l’exécution du mandat et, d’autre part, le plafond de 75.083 euros.
Elle ajoute que si la cour n’admet pas le principe d’équilibre entre le plafond des redevances de 75.083 euros stipulé par l’article 15.2, nécessitant que les nuitées gratuites soient limitées à ce plafond, elle lui demande de retenir, a minima, que toutes les nuitées gratuites étaient limitées en 2003 (étant précisé que 2003 n’est pas l’année de la rédaction de l’annexe K et du mandat signés en 2002, mais l’année postérieure aux documents signés) à 11.664 nuitées et que toutes les nuitées gratuites en dépassement de ce plafond découlant de la lettre de [N] [H] sont des nuitées gratuites indues, et donc illicites.
La société [Z] affirme, pour sa part, que le contrat ne contient aucune limitation des nuitées gratuites HHonors et qu’en particulier, aucune stipulation de l’annexe K ne prévoit que les remboursements des nuitées gratuites HHonors ne pourraient dépasser les redevances des nuitées payantes HHonors. Elle estime en outre que la demande de la SIHPM est injustifiée dans son quantum, celle-ci ne démontrant pas que les nuitées gratuites HHonors ont empêché l’hôtel de vendre des nuitées à un prix plus élevé que les remboursements perçus. Elle précise que le taux d’occupation de l’hôtel n’a jamais atteint 100 %, de sorte que tous les clients qui souhaitaient venir à l’hôtel ont pu y séjourner et que les nuitées gratuites HHonors ont au contraire contribué à augmenter le chiffre d’affaires supplémentaire pour l’hôtel et ne l’ont privé d’aucun revenu, relevant que la SIHPM a perçu 41,1 millions d’euros grâce aux nuitées gratuites HHonors. Elle conteste par ailleurs le chiffrage de la SIHPM qu’elle estimé erroné.
Sur ce
Le tribunal, en examinant les conséquences financières de l’évolution du programme HHonors et la perte de revenus résultant des nuitées HHonors pendant la durée du contrat, évaluée par la SIHPM à 52 millions d’euros (dont une part imputable aux nuitées HHonors gratuites et l’autre imputable aux nuitées HHonors payantes), qu’elle considérait toutefois comme faisant partie du préjudice global de 91 millions d’euros présenté au titre de l’incidence des prélèvements indus, a estimé, à raison, que cette demande était en réalité fondée sur des faits relatifs à l’exploitation de l’hôtel et a rappelé que la cour d’appel, dans son arrêt du 9 novembre 2012, avait exclu toute faute de gestion de la société [Z] en soulignant qu'« aucune stipulation contractuelle ne vise à limiter de quelque manière que ce soit le nombre de clients HHonors ».
Si la SIHPM limite désormais sa demande aux nuitées gratuites et évoque un « plafond RevPar hôtelier » (selon ses explications, le RevPar hôtelier est l’acronyme de Revenue Per Available Room, le revenu par chambre disponible en français, obtenu par le multiple des deux données indissociables que sont le taux d’occupation des chambres et leur prix moyen), force est de constater que le prétendu dépassement du RevPar hôtelier commun ne constitue pas un prélèvement indu, à savoir un transfert non contractuel opéré par la société [Z] au-delà des dispositions de l’article 13-5 et en violation de l’article 24 du contrat comme l’a précisé la cour dans son arrêt interprétatif du 23 mai 2014.
En tout état de cause, contrairement à ce que soutient la SIHPM, l’annexe K du contrat ne prévoit aucun plafond RevPar commun aux crédits et aux débits HHonors pour que le programme de gratuités ne procure ni perte ni profit. En effet, cette annexe K intitulée « Facturation HHonors et Remboursement des séjours offerts », décrit les modalités uniformes de participation des hôtels du groupe [Z] au programme HHonors en vigueur en 2003, à savoir, d’une part, les modalités de « Facturation HHonors », c’est-à-dire les règles de calcul de la redevance due pour les nuitées HHonors payantes. Ces règles prévoient que « les hôtels choisissent entre une redevance par nuit ou un pourcentage de la facture totale du client », et d’autre part, les modalités de « Remboursement des primes (nuits gratuites) », c’est-à-dire les règles de calcul des remboursements des nuitées HHonors gratuites. Ces règles prévoient que « les primes de nuits gratuites HHonors sont remboursées à l’hôtel sous la forme d’un pourcentage du cumul annuel jusqu’à novembre du RevPar de l’année précédente de l’hôtel. Le montant remboursé dépend de l’occupation de l’hôtel pendant les nuits du séjour gratuit et du type de prime ». Selon que le taux d’occupation est inférieur ou supérieur à 90 %, l’hôtel reçoit 50 % ou 100 % du RevPar de l’année précédente.
Ainsi, cette annexe K ne prévoit à aucun moment que le montant des redevances dues par la SIHPM au titre des nuitées payantes constitue le maximum autorisé du montant des remboursements qu’elle reçoit au titre des nuitées gratuites HHonors.
Par confirmation du jugement de ce chef, la demande de la SIHPM en réparation du préjudice résultant des nuitées gratuites HHonors en dépassement du plafond RevPar hôtelier sera rejetée.
***
Au total, le montant des prélèvements indus devant être remboursé par la société [Z] à la SIHPM s’élève à la somme de 6.104.039 euros (2.053.591 + 1.767.927 + 382.226 + 1.900.295).
2- Sur les préjudices résultant de ces transferts indus
Sur le préjudice futur d’atteinte à la valeur du fonds de commerce
La SIHPM demande l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande en paiement de la somme de 91.3 millions d’euros au titre d’un préjudice d’atteinte à la valeur de son fonds de commerce et sollicite l’indemnisation d’un préjudice qu’elle qualifie de « préjudice futur d’atteinte à la valeur du fonds de commerce couvrant la période du 13 juin 2013 (date de fin de la période nécessaire aux reconnexions des systèmes de distribution et de réservation) au 31 décembre 2019 (dernière année clôturée disponible) » à hauteur de 81.317.643 euros ainsi qu’une expertise complémentaire pour la période du 1er janvier 2020 au 25 juin 2028 (date de fin de la seconde période prévue au mandat).
A titre liminaire, elle renvoie à ses développements relatifs à la violation de l’autorité de la chose jugée par l’expert, lequel a refusé de faire « l’examen complet et détaillé de la comptabilité » des 96 fausses « facturations de services [Z] Affiliated » mensuelles qui dissimulaient le « c’ur nucléaire » des transferts indus de centaines de milliers de crédits et débits HHonors par deux séries superposées de compensations mensuelles malhonnêtes entre d’une part, les crédits et débits HHonors indus de l’annexe K et d’autre part, les crédits et débits HHonors indus, hors annexe K.
Elle fait valoir que l’absence de restitution de 88,52 millions d’euros de transferts indus l’a privée de ressources affectées à son développement, à ses réserves d’investissement et à sa solvabilité hôtelière ; qu’elle a entraîné un affaiblissement structurel et lui a financièrement causé « des gains manqués futurs » (expansion bloquée, rentabilité diminuée de 11 millions d’euros en moyenne par an, pendant 8 ans).
Elle estime que le tribunal, trompé par l’expert dans le cadre d’un conflit d’intérêts, a éludé la faute d’une extrême gravité des deux séries de compensations mensuelles superposées malhonnêtes entre les crédits et débits HHonors de l’annexe K et hors annexe K dans les 96 fausses « facturations de services [Z] affiliated » et n’a ainsi pas compris que l’analyse de ces « préjudices futurs » résultait de l’autorité de la chose jugée, de la jurisprudence sur la réparation intégrale nécessaire « des préjudices présents et futurs » de la victime d’une faute lourde et de la loi des parties des articles 8 et 24 b du mandat (force obligatoire des contrats – article 1103 du code civil).
Elle conclut que le lien de causalité entre les préjudices présents (les transferts indus qualifiés irrévocablement de faute lourde par la cour en 2012) et les préjudices futurs (constatés postérieurement à la période d’exécution du mandat de 2004 à 2012), est économiquement prouvé par Finexsi, retenu par l’auditeur du mandat, juridiquement reconnu et contractuellement prévu, conformément à la jurisprudence qui consacre la nécessité de la réparation intégrale des préjudices de la victime de la faute lourde.
Elle ajoute que ce préjudice futur n’est pas éventuel ou hypothétique dès lors que l’ampleur des transferts indus a rendu son fonds de commerce pratiquement invendable, amputé de 71% de sa clientèle.
Elle précise que les articles 8 et 24 b du contrat prévoient deux méthodes alternatives de calcul du préjudice futur, le premier article envisageant spécifiquement la réparation du préjudice d’atteinte au fonds de commerce et le second autorisant la réparation du préjudice subi du fait du manquement du cocontractant et de la résiliation du contrat, méthodes de calcul qu’elle développe pour conclure que le préjudice futur d’atteinte à son fonds de commerce, consécutif aux transferts indus, s’élève à 81.317.643 euros.
La société [Z] soutient que la demande de la SIHPM porte en réalité sur des gains futurs attendus de l’exécution du contrat entre 2012 et 2028 si le contrat n’avait pas été résilié et tend ainsi à l’indemnisation d’un préjudice né de la résiliation du contrat, et non d’une perte de valeur de son fonds de commerce. Or, elle considère que la SIHPM ne peut demander l’indemnisation d’un préjudice de gains manqués futurs né de la résiliation du contrat dès lors qu’elle a elle-même sollicité cette résiliation afin de pouvoir récupérer la gestion de l’hôtel. Elle en conclut que l’impossibilité de solliciter l’exécution du contrat en cas de résiliation entraîne l’impossibilité de solliciter des dommages et intérêts correspondant à l’exécution par équivalent du contrat.
Elle ajoute que le contrat ne prévoyait aucune garantie de revenus ou de bénéfices équivalente aux profits futurs revendiqués par la SIHPM et que seule était prévue la Garantie du Propriétaire (article 6 du contrat) dont le montant était inférieur aux profits futurs revendiqués par la SIHPM, qu’elle n’invoque donc pas, cette garantie étant par ailleurs limitée à 1.524.490 euros par an et à 9.146.940 euros au total et expirant en avril 2016, soit un montant très inférieur à ce qui est demandé par la SIHPM.
Elle rappelle que dans son arrêt du 9 novembre 2012, la cour a estimé que « sur les performances réalisées (') [Z] ne devait que la garantie de profit net d’exploitation (PNE) telle que fixée au contrat et dénommée Garantie du Propriétaire, pouvant donner lieu à une résiliation anticipée en cas d’application cumulée de la garantie égale à 9.146.940 euros comme en cas de réalisation d’un RevPar inférieur à 75% du RevPar de Référence », ce qui confirme que le contrat ne prévoyait aucune garantie de revenus ou de profits autres que la Garantie du Propriétaire. Elle en déduit que le préjudice de gains manqués futurs à raison de la résiliation du contrat ne pourrait être calculé que par rapport à la Garantie du Propriétaire, en appliquant les plafonds annuels et jusqu’en 2016 uniquement, ce qui ferait ressortir un préjudice nul pour la SIHPM. Elle conteste par ailleurs le chiffrage par la SIHPM de son préjudice, fondé sur les prétendus gains manqués liés aux gratuités et aux nuitées gratuites HHonors et qui contient de nombreuses erreurs.
Sur ce
La mission donnée à l’expert par l’arrêt du 9 novembre 2012 porte sur « le montant des prélèvements indûment effectués par [Z] au titre de ces différents postes […] et le préjudice résultant pour SIHPM de ces prélèvements ».
Dans son arrêt du 9 mai 2014, la cour rappelle qu’elle a prononcé la résiliation du contrat de gestion déléguée confié à la société [Z] pour faute lourde de celle-ci à raison des prélèvements opérés sur les comptes de la SIHPM et a rejeté la demande de résiliation fondée sur l’existence d’une faute de la société [Z] dans l’exploitation de l’hôtel. Elle précise qu’elle a entendu limiter la mission de l’expert aux seuls préjudices résultant des prélèvements indus opérés par la société [Z], à l’exclusion de toute autre cause de préjudice liée notamment à l’exploitation de l’hôtel et de tous autres préjudices non encore identifiés par SIHPM et a ainsi souhaité délimiter la mission de l’expert, contrairement à ce qui a été jugé par le tribunal, de sorte que tout préjudice nouveau ou nouvellement identifié ne donne lieu à investigations que sur autorisation donnée par le juge chargé du contrôle des expertises.
La SIHPM a saisi le juge chargé du contrôle des expertises aux fins notamment de « clarifier la portée de la mission de l’expert en disant, s’agissant de l’étendue des ''préjudices résultant des prélèvements indus'' que ces préjudices s’entendent, conformément au principe de la réparation intégrale du préjudice en matière civile, de l’ensemble des préjudices économiques tels que définis par la jurisprudence, sans aucune limitation puisque la résiliation a été prononcée pour fautes lourdes de la part d'[Z], et en ce compris le manque à gagner et l’atteinte à la clientèle et au fonds de commerce au cours des mois qui ont suivi ».
Le magistrat, par ordonnance du 20 janvier 2015, a précisé qu’il appartenait à l’expert de « produire tous les éléments permettant de déterminer le montant de ces prélèvements indus en fonction des clauses du mandat en donnant tous les éléments qui permettront au juge d’apprécier le caractère probant ou non de ces prélèvements » et « la détermination du préjudice qui en découle doit être examinée indépendamment pour chaque catégorie de prélèvements indus telle que définie dans la mission ». Il a également rappelé le principe de réparation intégrale du préjudice et estimé qu’il était de la compétence exclusive du juge du fond de se prononcer sur les préjudices.
Or, le montant des prélèvements indus effectués par la société [Z] et devant être restitués à la SIHPM a été évalué supra, non pas en prix de vente au public comme l’a retenu le tribunal mais en prix de revient s’agissant d’une créance de restitution. La SIHPM n’établit pas le lien de causalité direct et certain entre la faute résultant de ces prélèvements indus, d’ores et déjà réparés par la restitution des sommes indûment prélevées sur le compte de la SIHPM et le préjudice « futur » résultant de l’atteinte à la valeur de son fonds de commerce.
Il doit être précisé à cet égard que l’article 8 du contrat de gestion déléguée invoqué par la SIHPM est relatif à la « définition du profit net d’exploitation » utilisée pour déterminer le montant dû au propriétaire au titre de garantie du propriétaire. Sur cette question et en réponse au grief fait par la SIHPM tiré du manque de performance dans la gestion de l’hôtel, la cour, comme le tribunal en 2012, a estimé que la société [Z] ne devait à la SIHPM que la garantie de Profit Net d’Exploitation (PNE) telle que fixée au contrat et dénommée Garantie du Propriétaire, pouvant donner lieu à une résiliation anticipée en cas d’application cumulée de la garantie égale à 9.146.940 euros comme en cas de réalisation d’un RevPar inférieur à 75% du RevPar de référence et constaté que la garantie propriétaire n’avait jamais été mise en jeu.
Par ailleurs, si l’article 8 in fine prévoit qu'« en cas de faute professionnelle lourde de [Z] entraînant un dommage pour l’Hôtel, son fonds de commerce ou le Propriétaire, les majorations de coût, pénalités et intérêts de retard éventuellement dus seront pris en charge par [Z] (…) », il n’en demeure pas moins que le préjudice d’atteinte à la valeur du fonds de commerce ne peut ouvrir droit à réparation que s’il est la conséquence directe de la faute professionnelle lourde.
En l’occurrence, constatant que la société [Z] n’avait pas suivi les recommandations de la Sefac, non seulement sur le montant des prélèvements faisant l’objet d’un différend et devant être, selon l’article 24, reversés sur le compte du propriétaire, mais également sur la nécessité de communiquer des listes mensuelles détaillées des frais de l’article 15 et sur l’interdiction de toute compensation entre les produits et les dépenses de l’hôtel, la cour a en effet estimé que dans le cadre de l’exécution du mandat qui lui avait été donné lui permettant de gérer les comptes de la SIHPM, la société [Z] avait commis une faute lourde justifiant que soit prononcée la résiliation du contrat de gestion déléguée.
Cependant, bien que le contrat de gestion déléguée ait été résilié pour faute lourde de la société [Z], la SIHPM ne démontre pas le lien de causalité direct et certain entre les prélèvements indus et l’atteinte à la valeur de son fonds de commerce et ne peut se contenter d’affirmer que les « 88,52 millions d’euros de transferts indus » lui ont « mécaniquement, contractuellement et financièrement causé des gains manqués futurs ».
Il convient à cet égard de relever que contrairement à ce que soutient la SIHPM, la cour en 2012 n’a pas retenu l’existence de « transferts indus de centaines de milliers de crédits et débits HHonors par deux séries superposées de compensations mensuelles malhonnêtes entre d’une part, les crédits et débits HHonors indus de l’annexe K et d’autre part, les crédits et débits HHonors indus, hors annexe K ». De surcroît, il résulte des développements qui précèdent que le montant des transferts indus a été évalué par la cour de céans à la somme totale de 6.104.399 euros, proche du montant invoqué par la SIHPM en 2012 à la suite des rapports Sefac de 2011 et 2012, et non pas à plus de 80 millions d’euros comme elle le réclame.
Par ailleurs, l’article 24 b du contrat de gestion déléguée relatif au fonctionnement des comptes bancaires stipule que si le propriétaire manque à son obligation de faire un paiement dans le compte de dépenses conformément aux termes du contrat, [Z] pourra résilier le contrat et présenter « toute réclamation au titre de tout préjudice subi du fait du manquement du propriétaire et de la résiliation du présent contrat » et précise que « le propriétaire aura les mêmes droits que ceux indiqués ci-dessus en cas de transferts non contractuels par [Z] à [Z] et/ou ses sociétés affiliées et/ou ses partenaires, à partir du compte de Dépenses d’Exploitation».
Si cet article prévoit qu’en cas de transferts non contractuels par la société [Z], la SIHPM pourra résilier le contrat et solliciter la réparation du préjudice subi du fait de cette résiliation, il n’indique pas que la SIHPM pourra solliciter l’indemnisation des gains manqués futurs consécutivement à une résiliation prématurée du contrat avant son terme, la partie qui demande la résiliation du contrat ne pouvant solliciter l’indemnisation d’un préjudice de gains manqués futurs correspondant aux gains qu’elle aurait pu percevoir si le contrat avait été poursuivi.
Par ailleurs, il convient d’observer que le contrat de gestion déléguée a été conclu pour une durée initiale de 12 ans avec, certes, un renouvellement éventuel prévu pour une nouvelle période de 12 ans mais aucun élément ne permet d’affirmer que la SIHPM aurait sollicité un tel renouvellement, de sorte que le préjudice qu’elle allègue pour la période 2016-2028 est, en tout état de cause, hypothétique.
Au regard de l’ensemble de ces éléments et en l’absence de démonstration par la SIHPM du lien de causalité direct et certain entre les prélèvements indus et l’atteinte à la valeur de son fonds de commerce, elle doit être déboutée de la demande indemnitaire qu’elle forme à ce titre et le jugement confirmé de ce chef. La demande d’expertise complémentaire afin d’évaluer les gains manqués pour la période 2020-2028 sera également rejetée.
3 – Sur les conséquences financières de l’évolution du programme HHonors
Le tribunal a rappelé qu’en donnant mission à l’expert de rechercher et analyser les conséquences financières de l’évolution du programme HHonors, la cour avait entendu lui demander de vérifier si l’application unilatérale de cette évolution reprochée à la société [Z] était génératrice d’un préjudice pour la SIHPM par rapport à l’application de l’annexe K, compte tenu des frais de réservation et frais associés ainsi facturés et de la compensation avec les nuitées gratuites facturées effectivement en contrepartie à la société [Z], sans qu’il soit question pour l’expert de calculer le montant du prétendu avantage procuré à la SIHPM par cette modification.
Il a retenu que la cour avait demandé que soit décrite l’évolution des deux agrégats mentionnés à l’annexe K du contrat, à savoir les frais de réservation d’une part et les remboursements de nuitées Redemption d’autre part, par rapport au mode de calcul fixé par l’annexe K et de vérifier si l’évolution des deux agrégats de l’annexe K était génératrice d’un préjudice pour la SIHPM par rapport à la stricte application de cette annexe.
Il a estimé que l’expert avait répondu très précisément à cette question en comparant, au titre des frais de réservation et frais associés, les montants facturés par la société [Z] par rapport aux modalités prévues à l’annexe K, ce qui a conduit à une surfacturation par la société [Z] par rapport aux conditions de l’annexe K d’environ 1,7 million d’euros et, au titre des facturations des nuitées gratuites, le barème de l’annexe K par rapport aux modalités de facturation qui ont été modifiées à trois reprises, cette comparaison faisant ressortir que la SIHMP avait bénéficié d’une facturation supérieure d’environ 15 millions à une stricte application de l’annexe K.
Il a en conséquence retenu que l’évolution du programme HHonors, dans ses modalités de facturation des frais de réservation et des facturations de nuitées Redemption par rapport à l’annexe K n’avait pas généré de préjudice pour la SIHPM.
Ce point n’est pas critiqué par la SIHPM qui ne forme pas de demande indemnitaire à ce titre.
4- Sur les créances respectives des parties pendant la période transitoire
L’arrêt de la cour d’appel du 9 novembre 2012 énonce que les parties se sont trouvées, à partir du 10 juillet 2012, dans une période transitoire de trois mois destinée à permettre la reprise de l’exploitation de l’hôtel par le propriétaire ; que pendant cette période transitoire, les parties ont cessé de régler leurs créances réciproques, la SIHPM ayant révoqué le pouvoir donné à la société [Z] sur ses comptes ; que la société [Z] n’a plus droit à la rémunération fixée contractuellement à 4,5% du CATHT dès lors que le contrat est résilié, mais doit être indemnisée des frais engagés et des diligences accomplies pour assurer la continuité de l’exploitation de l’hôtel au-delà du 10 juillet 2012.
La mission confiée à l’expert consistait donc à « donner tous éléments permettant de déterminer le montant des créances respectives des parties l’une à l’égard de l’autre nées pendant la période transitoire courue depuis le 10 juillet 2012, notamment la créance d’indemnisation due à [Z] pour ses frais et diligences afin d’assurer la continuité de l’exploitation de l’hôtel, et permettant de faire les comptes entre les parties au titre de cette période ».
L’expert, après avoir repris les demandes respectives des parties, explique que la demande présentée par la société [Z] concerne des montants qui ont déjà fait l’objet d’un paiement par compensation avec les sommes dues par celle-ci à la SIHPM au titre du remboursement des nuitées gratuites, de sorte que la société [Z] ne détient aucune créance à l’égard de la SIHPM.
La SIHPM, en revanche, a présenté des demandes au titre de la créance indemnitaire qu’elle estime détenir à l’encontre de la société [Z] née pendant la période transitoire, examinées par l’expert.
Sur la créance au titre des managements fees
La SIHPM demande l’infirmation du jugement qui a partiellement fait droit à sa demande de restitution des honoraires que la société [Z] a prélevé sur ses comptes en lui accordant la somme de 320.859 euros et réclame la somme de 488.039 euros à ce titre.
Elle reproche au tribunal d’avoir retenu, comme l’expert, que l’enseigne [Z] avait continué à être utilisée pendant la période transitoire, ce qui justifierait une « redevance de marque » qu’il a chiffrée à 1,5% du chiffre d’affaires. Elle ajoute que le taux de 3% retenu par l’expert, qui correspond à celui proposé par un consultant de la société [Z], ne peut davantage être retenu, étant équivalent au taux de ses honoraires de gestion (3%) inclus dans ses honoraires contractuels de 4,5% du CATHT.
Elle conteste cette analyse et soutient qu’il ressort clairement de l’arrêt du 9 novembre 2012 que la cour n’a jamais prévu qu’une redevance de marque devait être attribuée à la société [Z] pendant la période transitoire.
Elle fait valoir que les carences de la société [Z] constatées dans le cadre de la période transitoire (situation conflictuelle, actions d’obstruction, poursuite des transferts indus) ont
contribué a dévaluer la marque, dont elle a dû faire retirer les manifestations visuelles sur les éléments de l’hôtel.
Elle affirme que la société [Z] ne doit recevoir aucune redevance, l’arrêt du 9 novembre 2012 ne prévoyant que le maintien du remboursement des frais engagés pour la continuité de l’exploitation, relevant à ce titre que, dans le cadre de la période transitoire, la société [Z] n’a engagé aucun frais ni assuré aucune diligence pour assurer la continuité de l’exploitation, de sorte qu’elle doit être privée de la redevance.
La société [Z] soutient, pour sa part, que sa rémunération ne peut se limiter à une redevance de marque de 3% du chiffres d’affaires puisqu’elle a continué de gérer l’hôtel pendant toute la période transitoire, celui-ci ayant enregistré des réservations grâce aux systèmes [Z] à un niveau globalement comparable à celui des deux années précédentes à la même période. Ainsi, sauf à considérer que ces services de gestion et d’exploitation devaient être fournis gratuitement, elle considère qu’ils justifient la perception d’une rémunération à hauteur de 1,5% du chiffre d’affaires perçu, de sorte qu’elle ne doit aucun remboursement à la SIHPM. A titre subsidiaire, elle fait valoir que le montant du remboursement doit être limité au quantum retenu par l’expert, soit 162.680 euros.
Sur ce
L’expert précise que la réclamation de la SIHPM au titre des management fees à hauteur de 488.039 euros porte sur la période du 11 juillet au 17 septembre 2012, date à laquelle la société [Z], avant l’expiration du délai de trois mois, a procédé à la coupure de la connexion aux différents systèmes de réservation de l’hôtel.
Après avoir analysé, d’une part, l’évolution des réservations pendant la période transitoire, relevant à cet égard une baisse des réservations (de 6,8% en nombre de nuitées réservées et de 6% en termes de chiffre d’affaires hébergement) alors que le marché parisien était dans le même temps en hausse, cette baisse résultant vraisemblablement, selon lui, des conditions difficiles et conflictuelles qui ont existé durant cette période entre les parties et, d’autre part, les prestations contractuelles couvertes par la rémunération de 4,5% ainsi que la position des parties concernant la nature et la qualité des prestations qui auraient été rendues, l’expert indique que la réalité et le volume des diligences accomplies par la société [Z] sont difficiles à apprécier et que, pour permettre à la juridiction de trancher la question de la rémunération éventuellement due à la société [Z], l’approche qui lui parait la plus concrète est celle de la fixation d’un taux de redevance de marque, l’enseigne [Z] ayant été utilisée pendant la période transitoire.
Il précise que cette approche a été avancée par la société [Z] dans son dire du 2 janvier 2018 dans lequel un taux de redevance de marque de 3% du chiffre d’affaires global est mentionné, ce taux résultant d’un avis d’expert sollicité par la société [Z] selon lequel la redevance contractuelle de base de 3% comprise dans la redevance globale de 4,5% pourrait être représentative d’une redevance de marque.
L’expert considère que le taux de 3% semble pouvoir constituer une base raisonnable au titre de la rémunération due à la société [Z]. Malgré le désaccord des parties sur ce point, la SIHPM estimant que ce taux était excessivement élevé compte tenu des obstructions à la gestion opérées par la société [Z] au cours de cette période et que celle-ci aurait droit, tout au plus, à une rémunération de 0,3% et la société [Z] estimant, pour sa part, qu’il convenait de maintenir les conditions contractuelles pendant la période transitoire, l’expert a maintenu cette évaluation au taux de 3% du chiffre d’affaires global, soit un montant d’honoraires de 325.360 euros, et a fixé le montant de la rémunération devant être remboursée par la société [Z] à la somme de 162.680 euros (488.039 – 325.360).
Le tribunal, tout en indiquant qu’il retenait la proposition de l’expert, a estimé que l’enseigne [Z] ayant continué à être utilisée pendant la période de transition, cela justifiait une redevance de marque de 1,5% et a fixé le montant du remboursement dû à la SIHPM à la somme de 320.859 euros.
Si la cour d’appel en 2012 a indiqué que la société [Z] n’avait plus droit à la rémunération prévue au contrat (honoraires mensuels de 4,5% du chiffres d’affaires HT) dès lors que celui-ci était résilié, elle a admis qu’elle devait être indemnisée des frais engagés et des diligences accomplies (souligné par la cour) pour assurer la continuité de l’exploitation de l’hôtel au-delà du 10 juillet 2012.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de retenir, à l’instar du tribunal, que les diligences accomplies pendant la période transitoire pour assurer la continuité de l’exploitation de l’hôtel justifient une rémunération due à la société [Z] représentative d’une « redevance de marque » devant être fixée à 1,5% du chiffre d’affaires global sur cette période, soit la somme de 162.680 euros. Par infirmation du jugement sur le montant du remboursement dû à la SIHPM par la société [Z], la cour le fixera à la somme de 325.360 euros (488.039-162.280).
Sur la créance au titre de la contribution financière au programme HHonors (redevance de participation aux coûts du programme des nuitées gratuites HHonors et Points Bonus et Miles)
La SIHPM soutient que la redevance de participation au programme HHonors doit lui être intégralement remboursée et sollicite l’infirmation du jugement qui n’a retenu qu’une partie seulement de ces redevances. Elle ajoute que l’intégralité des « points bonus et miles » doit également lui être restituée. Elle réclame donc une somme totale de 208.298 euros soit 168.561 euros au titre de la redevance de participation aux coûts du programme de nuitées gratuites HHonors et 39.737 euros au titre des « points Bonus et Miles ».
La société [Z] fait valoir que les prélèvements au titre des redevances de participation au programme HHonors pendant la période transitoire sont conformes aux règles HHonors en vigueur et qu’elles sont donc conformes au contrat. Elle renvoie à ses développements relatifs aux frais de réservation HHonors pendant l’exécution du contrat et demande l’infirmation du jugement ainsi que le rejet de la demande.
Sur ce
L’expert a évalué la créance de la SIHPM au titre des frais de réservation pendant la période transitoire à la somme de 49.715 euros, exclue du calcul des prélèvements indus ainsi qu’il résulte des développements qui précèdent relatifs aux frais de réservation HHonors.
Il indique que la demande de la SIHPM au titre des points Bonus et Miles pendant la période transitoire n’a été présentée que par dire récapitulatif du 10 janvier 2019 alors que sa précédente demande, formulée par dire du 3 mars 2018 et discutée dans le document de synthèse, admettait la facturation de ces mêmes frais au titre de la période transitoire. Il relève que la modification tardive de cette demande n’a pas fait l’objet d’un débat contradictoire mais observe toutefois que cette position de la SIHPM, en contradiction avec sa demande précédente, n’est pas cohérente avec le fait qu’elle estime que les frais de réservation se rapportant au programme HHonors resteraient dus, de sorte que l’on comprend mal pourquoi les frais de réservation seraient dus et non pas les frais accessoires liés au programme HHonors.
La cour ayant retenu le montant évalué par l’expert au titre des frais de réservation pendant l’exécution du contrat, la somme de 49.715 euros correspondant aux redevances sur les nuitées payantes HHonors prélevées pendant la période transitoire sera également retenue et le jugement confirmé sur ce point. Le surplus des demandes au titre des points Bonus et Miles, non justifié, sera rejeté.
Sur la créance au titre des frais de service informatique
La SIHPM fait valoir que pendant la période transitoire, la société [Z] a poursuivi ses transferts indus via les « factures de services [Z] Affiliated ».
Elle réclame la somme de 4.371 euros correspondant à la quote-part des frais informatiques facturés au-delà du 10 juillet 2012 et demande l’infirmation du jugement qui n’a fait droit à sa demande qu’à hauteur de 1.082 euros, retenant à tort le chiffrage de l’expert. Elle explique que l’expert a retenu des charges [Z] pour des systèmes informatiques à hauteur de 1.082 euros jusqu’à la coupure brutale alors que le mandat a été résilié le 10 juillet 2012 et qu’elle a dû refaire tout son réseau informatique et engager d’importants frais informatiques pendant la période transitoire du fait des obstructions de la société [Z].
La société [Z] ne formule pas d’observations spécifiques sur ce point mais estime que les demandes formées par la SIHPM au titre de la période transitoire ne sont pas fondées et, à titre subsidiaire, que leur montant doit être limité au montant retenu par l’expert.
Sur ce
L’expert explique que cette demande correspondant au prorata des frais se rapportant aux coûts externes supportés par les services informatiques pour l’année 2012.
Il considère, à juste titre, que la charge à retenir doit porter sur la période du 1er janvier 2012 au 17 septembre 2012, et non pas sur la période allant jusqu’au 10 juillet 2012.
En conséquence, le tribunal a, à bon droit, retenu un remboursement dû à la SIHPM de 1.082 euros. Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur la créance au titre des nuitées gratuites HHonors Redemptions
La SIHPM demande la confirmation du jugement en ce qu’il a retenu la somme de 1.010.847 euros au titre des nuitées gratuites octroyées pendant la période transitoire.
Elle expose que, malgré la résiliation du contrat prononcée le 10 juillet 2012, aux torts de la société [Z], déclarée fautive pour avoir procédé à des transferts indus, et plus particulièrement, pour ce faire, avoir opéré des compensations interdites via les relevés de compensations [Z] Affiliated, qualifiés d’opaques, cette dernière a poursuivi ses transferts indus suivant les mêmes méthodes de compensations interdites et a continué à accueillir des nuitées gratuites de clients HHonors pendant la période transitoire, qui lui étaient remboursées selon le barème HHonors en vigueur.
Or, elle soutient que l’annexe K qui régissait le calcul de remboursement de ces nuitées n’était plus applicable au cours de la période transitoire, le contrat étant résilié.
Elle explique que le gain manqué pour elle, constituant sa créance indemnitaire, représente la différence entre ce que la société [Z] lui a remboursé et ce qu’elle aurait dû lui rembourser en retenant les prix du marché et a été évalué par Finexsi à la somme de 1.010.847 euros, justement retenue par le tribunal.
Elle fait valoir que l’expert n’a pas retenu l’argument de la société [Z] s’agissant de l’antériorité des réservations et conteste avoir donné son accord pour la poursuite du programme HHonors pendant la période transitoire. S’agissant du chiffrage, elle soutient que le tribunal de commerce a, à bon droit, retenu le RevPar de substitution, « assis sur le prix de marché des hôtels correspondant » et conteste le chiffrage de l’expert car le prix moyen retenu par celui-ci, et qui explique la différence de chiffrage avec Finexsi, ne reflète pas la réalité du marché.
La société [Z] relève que la SIHPM ne précise pas si la faute qui lui est reprochée est d’avoir accueilli des nuitées gratuites pendant la période transitoire ou bien de les avoir remboursées selon le barème en vigueur plutôt que sur la base du « prix moyen » calculé par la SIHPM. Toutefois, elle estime que dans les deux cas, aucune faute ne peut lui être reprochée.
Elle expose, d’une part, que la grande majorité des nuitées gratuites de la période transitoire ont été réservées avant la résiliation du contrat, la réservation des nuitées Redemption ayant été interrompue à une date comprise entre le 12 et le 20 juillet 2012, de sorte que ces réservations ne peuvent représenter qu’un nombre très limité des nuitées gratuites remboursées au cours de la période transitoire. Elle soutient donc n’avoir commis aucune faute en honorant les nuitées gratuites de la période transitoire, relevant que la SIHPM n’a fait connaître sa volonté de ne plus accueillir les clients HHonors pour des nuitées gratuites que le 19 septembre 2012.
Elle fait valoir, d’autre part, que les nuitées gratuites devaient être remboursées sur la base du barème HHonors et non pas par référence au RevPar de substitution. A ce titre, elle expose que le contrat ne prévoit aucunement un remboursement à hauteur du RevPar et qu’en tout état de cause, le contrat ayant été résilié, cette référence au RevPar n’a aucun fondement. Elle conclut donc que la SIHPM n’a subi aucun préjudice au titre des nuitées gratuites pendant la période transitoire et que le jugement doit être infirmé sur ce point. A défaut, elle fait valoir que seul le chiffrage de l’expert doit être retenu soit une somme de 696.513 euros.
Sur ce
Il convient en premier lieu d’indiquer que la question n’est pas ici de dire si la société [Z] a commis une faute en accueillant des nuitées gratuites pendant la période transitoire mais de déterminer si les nuitées gratuites devaient être remboursées conformément aux stipulations contractuelles, et notamment l’annexe K qui régissait le calcul du remboursement par la société [Z] des nuitées Redemption dans la mesure où le contrat était résilié.
A cet égard, il ne ressort pas des courriers invoqués par la société [Z] que la SIHPM aurait donné son accord pour continuer à accorder aux clients HHonors leurs nuitées gratuites moyennant un remboursement par la société [Z] suivant les modalités prévues au contrat.
En effet, dans le courrier du 14 août 2012, la SIHPM indique qu’elle s’engage « à honorer les réservations [Z] Honors pendant la période de transition à l’exception des conditions non conformes à l’annexe K de notre contrat », en précisant toutefois que la société [Z] doit s’engager à régler ces réservations dans le délai de 30 jours comme recommandé par l’auditeur du mandat. Par courrier du 19 septembre 2012, la SIHPM indique qu’à la suite de la déconnexion des systèmes de distribution de l’hôtel, il ne lui est plus possible d’honorer les réservations HHonors aux conditions du contrat qui les liait, ajoutant que la société [Z] ayant cessé de procéder au remboursement des séjours HHonors réservés avant la décision du 5 juillet 2012, en violation des termes du contrat qui les liait, elle ne saurait continuer à accueillir ces clients gratuitement, indiquant que les clients HHonors bénéficiant d’une réservation seront accueillis mais leur séjour facturé aux tarifs en vigueur.
S’agissant des modalités de remboursement des nuitées gratuites pendant la période transitoire, il y a lieu de retenir que le contrat de gestion déléguée étant résilié, l’annexe K n’était plus applicable au cours de la période transitoire.
L’expert judiciaire explique que, dans l’hypothèse où cette créance serait retenue, sa détermination par référence au prix moyen des nuitées « normales » de l’hôtel semble plus adaptée puisqu’il correspond à la réalité des prix pratiqués.
Il observe, à juste titre, que prendre en considération le RevPar de référence défini au contrat pour fixer le prix de remboursement des nuitées Redemption reviendrait à faire référence au contrat alors même que la SIHPM fonde cette demande sur le fait que le contrat était résilié.
La cour retiendra en conséquence, par infirmation du jugement sur ce point, le chiffrage de l’expert sur la base du prix moyen des nuitées payantes de l’hôtel et fixera la créance de la SIHPM au titre des nuitées gratuites HHonors à la somme de 696.513 euros.
Sur les frais d’obstruction engagés par la SIHPM pendant la période transitoire
La SIHPM demande la confirmation du jugement qui a condamné la société [Z] à lui payer la somme de 506.760 euros au titre des frais qu’elle a dû engager pour parer aux obstructions de la société [Z] et que cette dernière doit lui rembourser.
Elle fait valoir que l’arrêt du 9 novembre 2012 considère la coupure des systèmes de distribution et de réservation le 17 septembre 2012 comme fautive, la cour ayant relevé que la société [Z] « admettait que « la plupart » seulement des données réclamées par SIHPM lui avaient été transmises ». Elle précise qu’il s’agissait des codes informatiques, sans lesquels les dirigeants de la SIHPM ne pouvaient accéder aux systèmes informatiques. Elle relève que la mission de l’expert, telle que définie par la cour, incluait la détermination des créances respectives des parties nées pendant la période transitoire, ce qui n’exclut pas l’indemnisation d’une créance à son profit pour les frais qu’elle a dû engager pour retrouver l’accès à ses propres systèmes informatiques pour pallier des actes d’obstruction malhonnêtes de la société [Z] pour lui interdire cet accès. Elle en déduit que l’analyse de sa demande relevait sans conteste de la mission de l’expert. Elle ajoute que les travaux de l’expert confirment la réalité des mesures d’obstruction de la société [Z] et, par conséquent, sa faute, directement liée à la faute de coupure brutale retenue par la cour en 2012.
La société [Z] observe que la cour ne s’est pas prononcée sur cette faute en 2012 et soutient que la SIHPM ne démontre pas de faute d’obstruction lors de la période transitoire, distincte de la coupure des systèmes de réservation le 17 septembre 2012 et qui l’aurait conduite à engager des frais supplémentaires. Elle précise que l’expert s’est contenté d’examiner les justificatifs produits par la SIHPM sans se prononcer sur la réalité de la faute alléguée. Elle considère en outre que les frais dont il est sollicité le remboursement correspondent, pour l’essentiel, à des dépenses liées à la reprise de la gestion de l’hôtel par la SIHPM (prestations informatiques, frais du personnel de transition, installation de nouveaux systèmes informatiques) et n’ont donc pas de lien avec l’obstruction alléguée.
Elle demande en conséquence l’infirmation du jugement sur ce point et le rejet de la demande. A titre subsidiaire, elle sollicite que la condamnation soit limitée à 108.520 euros après déduction des frais sans lien avec les fautes alléguées.
Sur ce
L’expert judiciaire expose que cette demande de la SIHPM a initialement été présentée en tant que préjudice résultant de la coupure des connexions au système d’information et de réservation et a donc été traitée dans le document de synthèse n°3 qui portait sur ce volet de la mission, lequel concluait que cette demande n’était pas en lien direct avec cette coupure et qu’en conséquence, elle ne serait pas retenue au titre de la mission qui lui avait été confiée ; que par dire n°22 en date du 2 mars 2018 en réponse au document de synthèse n°3, la SIHPM, sans modifier le montant de sa demande, a procédé au reclassement de ce chef de préjudice dans le troisième volet de la mission relatif à la détermination du montant des créances respectives entre les parties nées au cours de la période transitoire et présenté cette demande comme correspondant à des frais supplémentaires qu’elle a dû engager pour pallier l’absence de visibilité sur les différents canaux de distribution, qu’elle qualifie de « frais d’obstruction ».
Il précise que ces frais ont été engagés, selon la SIHMP, afin de :
— pouvoir accéder à l’Hôtel (frais d’huissiers et de gardiennage), pour un montant de 56.007,89 euros,
— gérer « l’obstruction organisée par certains membres du personnel » (frais d’huissiers, coût salarial du directeur général de transition, du directeur des opérations, de l’assistante de direction, frais relatifs à l’analyse des ordinateurs de la directrice générale et du contrôleur de gestion sous la gestion [Z]'), pour un montant de 161.448,24 euros,
— gérer « l’obstruction dite informatique » (frais d’huissiers, audits et installations informatiques, rapatriement des courriels, de la comptabilité, de la paie, antivirus') pour un montant de 289.304,29 euros.
S’il a examiné les différents postes constituant la demande de la SIHPM, il a considéré, à juste titre, qu’il ne lui appartenait pas de qualifier de fautif le comportement de la société [Z] allégué par la SIHPM et que cette demande ne rentrait pas dans le cadre de la mission définie par l’arrêt de la cour d’appel du 9 novembre 2012.
En effet, la faute « d’obstruction » reprochée à la société [Z] par la SIHPM n’a pas été invoquée devant la cour en 2012, seule la coupure de la connexion aux différents systèmes de distribution de l’hôtel ayant été invoquée et jugée fautive car intempestive compte tenu du délai de préavis de quelques heures seulement, et prématurée, dès lors qu’elle est intervenue avant la date butoir du 10 octobre 2012 fixée par le tribunal, la SIHPM n’étant pas en mesure de prendre le relais de ces systèmes. Si la cour a précisé que la société [Z] était informée de cette situation puisqu’elle indiquait, dans sa lettre du 17 septembre 2012, qu’une réunion sur le transfert des données informatiques était encore programmée et qu’elle admettait que ''la plupart'' seulement des données réclamées par la SIHPM lui avaient été transmises, elle n’a retenu aucune faute de la société [Z] au titre d’une obstruction, distincte de la coupure brutale des systèmes de réservation le 17 septembre 2012.
L’analyse de cette demande n’entrait donc pas dans la mission de l’expert, laquelle consistait uniquement à déterminer le montant des créances respectives des parties l’une à l’égard de l’autre nées pendant la période transitoire et permettant de faire les comptes entre les parties au titre de cette période.
La SIHPM ne peut donc se prévaloir d’aucune créance née pendant la période transitoire.
Si elle reste fondée à invoquer un préjudice résultant d’une faute commise par la société [Z] pendant la période transitoire, il lui appartient de démontrer la faute alléguée et le préjudice en résultant.
Or, s’il apparaît incontestable que les relations entre les parties ont été difficiles et conflictuelles durant la période transitoire, la SIHPM ne démontre pas l’obstruction et les entraves déloyales de la société [Z] qui l’auraient contrainte à engager des frais distincts de ceux nécessités par la reprise de la gestion de l’hôtel, conséquence de la résiliation du contrat de gestion, se contentant d’affirmations non corroborées par des pièces probantes.
Par infirmation du jugement sur ce point, la demande de la SIHPM à ce titre sera rejetée.
***
Au total, au titre des créances nées pendant la période transitoire, la société [Z] sera condamnée à payer à la SIHPM la somme de 1.072.670 euros (325.360 + 49.715 + 1.082 +696.513).
5- Sur le préjudice subi du fait de la coupure de la connexion aux systèmes de distribution et de réservation
Comme l’a rappelé le tribunal, la résiliation du contrat de gestion déléguée a été signifiée à la société [Z] le 10 juillet 2012 et une période de transition de trois mois a été fixée par le tribunal et devait aboutir, Ie 10 octobre 2012, à une gestion autonome de l’hôtel. La société [Z] a procédé, le 17 septembre 2012 à minuit, donc avant la fin de la période de transition, à la coupure de la connexion aux différents systèmes de distribution et de réservation de l’hôtel, notamment de son site internet dédié, des sites internet de la marque [Z], des systèmes de distribution globaux et des centrales de reservation.
La cour d’appel, dans son arrêt du 9 novembre 2012, a retenu qu’il s’agissait là d’un manquement fautif engageant la responsabilité de la société [Z] et dont elle devait réparation et a demandé à l’expert de « rechercher tous éléments permettant de déterminer et chiffrer le préjudice subi par l’hôtel du fait de la coupure de la connexion aux systèmes de distribution et de réservation intervenue le 17 septembre 2012 à minuit, au regard du
délai effectivement consacré par SIHPM pour rétablir ces systèmes et de son impact sur le taux de remplissage de l’hôtel ».
Dans l’arrêt interprétatif du 23 mai 2014, la cour a précisé que la SIHPM était bien fondée à réclamer réparation des préjudices subis du fait de cette coupure fautive, y compris au-delà du 10 octobre 2012, sous réserve que ces préjudices soient en lien direct et certain avec cette coupure et compatibles avec les délais nécessaires et suffisants pour rétablir les systèmes de réservation.
Saisi d’une requête en interprétation et en extension de mission, le juge chargé du contrôle des expertise a, par ordonnance du 20 janvier 2015, précisé que, concernant les préjudices résultant de la période transitoire, « la mission de l’expert est ['] d’analyser et donner son avis sur les préjudices liés à la coupure fautive de la connexion aux systèmes de réservation pendant cette période ». Il a retenu que la recherche des préjudices au-delà de la période de transition reviendrait à rechercher des préjudices liés à des fautes d’exploitation, motifs qui n’ont pas été retenus pour la résiliation judiciaire du contrat, et qu’en conséquence, la diminution du chiffre d’affaires et le manque à gagner ainsi que l’atteinte à la valeur de la clientèle et du fonds de commerce de la SIHPM ne doivent pas être examinés par l’expert dans le cadre de cette instance qui concerne la résiliation du contrat dont le motif n’est pas une faute d’exploitation.
La SIHPM demande l’infirmation du jugement qui a partiellement fait droit à ses demandes, condamnant la société [Z] à lui payer la somme totale de 3.176.130 euros (soit 2.979.067 euros au titre du préjudice et 197.063 euros au titre des coûts consécutifs à la coupure brutale) et réclame l’allocation d’une somme de 15.038.633 euros soit 14.717.136 euros au titre du préjudice subi découlant de la coupure brutale des systèmes de réservation et de distribution opérée par [Z] le 17 septembre 2012 à minuit et 321.497 euros au titre des coûts techniques engendrés par cette coupure.
Il convient d’examiner successivement ces deux postes de préjudice analysés par l’expert.
Sur le préjudice subi découlant de la coupure brutale des systèmes de réservation et de distribution opérée par la société [Z] le 17 septembre 2012 à minuit
La SIHPM rappelle que conformément à l’arrêt interprétatif du 23 mai 2014, la période à prendre en compte pour apprécier ce préjudice devait être déterminée par deux critères qui devaient se recouper : le délai effectivement consacré pour rétablir ces systèmes et son impact sur le taux de remplissage, ces deux critères permettant de déterminer la date à laquelle elle se serait retrouvée dans la situation qui aurait été la sienne si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu.
Pour apprécier la date de reconnexion, elle explique que l’organisation du système de distribution et de réservation de l’hôtel, avant la coupure brutale, reposait sur deux outils :
— un Property Management System (PMS) dénommé PMS Fidelio, qui est une base de données centrale pour la gestion quotidienne de l’hôtel (enregistrement des réservations, arrivées et départ, facturation, gestion des chambres, etc ..) mais n’est pas un outil de réservation,
— un « channel manager » qui est un outil centralisateur assurant le dialogue entre le PMS de l’hôtel et les systèmes des acteurs de la distribution et de la réservation.
Elle fait valoir que pour retrouver une situation similaire, elle devait donc reconnecter un channel manager au PMS de l’hôtel pour rétablir ses systèmes mondiaux de réservations et de distributions. Or, elle indique avoir découvert lors de la reprise de la gestion de l’hôtel que la société [Z] avait cessé de mettre à jour le PMS pour le remplacer par des interfaces internes au réseau [Z], y compris le channel manager, ce qui a nécessairement eu un impact lors des reconnexions.
La SIHMP reproche au tribunal d’avoir retenu la fourchette dite « haute » de l’évaluation de l’expert basée sur une date de reconnexion au 17 janvier 2013 au motif que l’essentiel des connexions était rétabli et considère que les autres dates de reconnexion proposées par la société [Z] et par l’expert doivent être écartées. Elle soutient que la date du 12 juin 2013 doit être retenue comme correspondant à la mise en service du channel manager, « dernière pièce du puzzle de la reconnexion pour que cette dernière soit achevée » et au retour à un taux d’occupation normal, cette date répondant aux deux critères croisés fixés par la cour dans son arrêt de 2012, « permettant de replacer SIHPM dans la situation identique à celle précédant la coupure brutale ».
Elle indique ensuite que son préjudice correspond au manque à gagner consécutif aux réservations de nuitées manquées pendant la période nécessaire aux reconnexions et que la période de référence pour comparer l’activité de l’hôtel doit être celle comprise entre le 18 septembre 2011 et le 12 juin 2012, comparée à la période postérieure à la coupure brutale du 18 septembre 2012 au 12 juin 2013. Elle explique que la méthode de calcul retenue par Finexsi et validée par l’auditeur du mandat consiste à calculer le chiffre d’affaires Hébergement manqué en multipliant le nombre de nuitées manquées (42.919) par le prix moyen qui découle du RevPar de référence indexé contractuel soit, après application sur chaque chiffre d’affaires manqué (hébergement, restaurant, autres prestations), des taux de marge retenus par l’expert, un préjudice de 14.717.136 euros HT.
Elle fait valoir que la méthode de l’expert ne peut être retenue car il n’a pas tenu compte des prélèvements indus opérés par la société [Z] qui devaient être réintégrés et rajoutés à ce chiffre d’affaires, transferts indus représentant une moyenne annuelle de 11 millions d’euros.
Elle précise afin que si une autre date de reconnexion devait être retenue, il conviendra de corriger le préjudice futur qu’elle a calculé à compter du 13 juin 2013, la période de préjudices futurs devant alors être rallongée du même nombre de jours qui seraient retirés de la période de préjudice de coupure brutale.
La société [Z] soutient, pour sa part, que la date du 12 juin 2013 proposée par la SIHPM, correspondant à la mise en service du channel manager Availpro, n’est pas pertinente dès lors que les canaux de distribution de l’hôtel ont été rétablis dès le 26 septembre 2012, l’hôtel étant, à cette date, connecté aux principaux sites internet de réservation en ligne (Booking, Expedia, Last Minute).
Elle ajoute que les dates proposées par l’expert (7 novembre 2012 ou 17 janvier 2013) ne sont pas davantage pertinentes dès lors que les canaux de distribution affectés par la coupure du 17 septembre 2012 n’étaient pas les seuls moyens de réservation dont bénéficiait l’hôtel, qui a continué d’enregistrer des réservations pendant toute la période.
Elle considère en conséquence que la date du 26 septembre 2012 doit être prise en compte pour la reconnexion aux services de réservation, de sorte que le préjudice subi par la SIHPM doit être calculé sur une période de 9 jours seulement.
Elle considère ensuite, s’agissant de la période de référence, que les hypothèses fondées sur une prolongation de la période de transition doivent nécessairement être écartées pour retenir la seule date du 10 octobre 2012 et une période de référence correspondant à une période d’exploitation autonome par la SIHPM à partir de cette date.
Elle conteste enfin le prix retenu par la SIHPM pour calculer sa perte de marge, estimant que seul le prix pratiqué par cette dernière est pertinent pour déterminer le chiffre d’affaires (et donc la marge) qu’elle aurait pu percevoir pour les réservations prises au cours de cette période.
Compte tenu de ces éléments, le préjudice subi par la SIHPM est, selon elle, limité à 403.000 euros selon les calculs effectués par PwC, somme qu’elle demande à la cour de retenir, par infirmation du jugement sur ce point. A titre subsidiaire, elle demande que le chiffrage de l’expert, pour une date de reconnexion au 7 novembre 2012, soit retenue et la somme totale du préjudice subi évaluée à 1.151.176 euros.
Sur ce
L’expert, après avoir exposé la demande de la SIHPM, qui a évolué tout au long de l’expertise, présentée initialement à hauteur de 4,7 millions d’euros et in fine à hauteur de plus de 14 millions d’euros, a examiné successivement le principe de la demande et son adéquation avec les termes de la mission confiée, la période de référence à prendre en compte au titre de la situation contrefactuelle, l’analyse des demandes de la SIHPM et leur évaluation.
Il explique en préalable les différents canaux de distribution dont disposent les hôtels pour commercialiser leur offre et la façon dont ils sont interconnectés et considère, au regard des termes de sa mission, que la durée de la perturbation entraînée par la coupure des canaux de distribution ne peut, d’un point de vue pratique, être recherchée que de façon globale et non par canal de distribution ; que, dans ces conditions, la date de fin de perturbation à retenir doit s’entendre de celle à partir de laquelle l’hôtel a rétabli l’essentiel des canaux nécessaires pour lui permettre d’être « visible » dans des conditions correctes sur internet et de prendre les réservations des clients de façon satisfaisante.
Concernant le rétablissement des systèmes de réservation et de distribution, suite à la coupure du 17 septembre 2012, il propose de retenir, au vu des différentes dates successives de reconnexions à chacun des systèmes (site internet, [Localité 12], GDS '), celle à partir de laquelle on peut estimer que les systèmes reconnectés constituaient un maillage suffisant pour que la visibilité de l’hôtel puisse être considérée comme rétablie.
Il rappelle que la date à laquelle la période de transition devait prendre fin en application de la décision du tribunal de commerce de Paris du 5 juillet 2012 doit également être prise en considération, soit le 10 octobre 2012, et indique que, pour que les préjudices à analyser soient en lien direct et certain avec la coupure de la connexion aux systèmes de distribution et de réservation intervenue le 17 septembre 2012 et compatibles avec les délais nécessaires et suffisants pour rétablir ces systèmes, il paraissait nécessaire que ces délais ne soient pas excessivement lointains par rapport à cette date du 10 octobre 2012.
Concernant les dates de reconnexion des systèmes de distribution et de réservation qui lui ont été proposées, il formule les observations suivantes :
— la date du 28 septembre 2012 (reconnexion au « call center », aux deux principaux « [Localité 12] », au site internet de l’hôtel et aux plateformes « GDS ») n’est pas pertinente, la reconnexion au site Tripadvisor ne paraissant pas être un élément déterminant de la visibilité d’un hôtel sur internet, compte tenu des habitudes de consommation qui conduisent un nombre important de clients potentiels à se renseigner d’abord sur les
hôtels disponibles au moyen de ce site, avant d’effectuer leur choix. Il rappelle en outre que cette date est antérieure à la date prévue pour la fin de la période transitoire du 10 octobre 2012 et que la période de préjudice à prendre en considération ne saurait être inférieure à cette date butoir puisqu’en tout état de cause, l’hôtel aurait continué à être géré sous enseigne [Z] jusqu’au 10 octobre 2012.
— le délai retenu par la SIHPM dans son dire récapitulatif du 10 janvier 2019, courant jusqu’au 10 juin 2013 soit approximativement neuf mois, ne paraît pas pouvoir être retenu, compte tenu des termes restrictifs de la mission, dès lors que l’interface entre le logiciel de gestion de l’hôtel et les différents canaux de distribution et de réservation sur internet était réalisée bien avant cette date, même si cette interface n’était pas entièrement, ou parfaitement, automatisée.
Il retient donc deux hypothèses de dates de reconnexion, d’une part, la date du 17 janvier 2013 correspondant au délai de quatre mois retenu par la SIHPM tout au long de l’expertise (avant qu’elle ne porte ce délai à neuf mois dans son dernier dire récapitulatif) et, d’autre part, la date du 7 novembre 2012, date à laquelle l’hôtel était reconnecté aux principaux systèmes de réservation et de distribution, en ce compris le site d’avis Tripadvisor, cette dernière date lui paraissant à privilégier.
L’expert a ensuite déterminé la période de référence à retenir à titre comparatif en situation contrefactuelle et conclut que l’évaluation du préjudice qui pourrait résulter de la coupure des connexions aux systèmes de distribution et de réservation intervenue le 17 septembre 2012 à minuit repose sur les principes suivants :
— d’une part, une période allant du 18 septembre 2012 au 10 octobre 2012, au cours de laquelle l’hôtel aurait été sous enseigne [Z], avec un mode de gestion semblable à celui des années précédentes, et pour laquelle la période antérieure analogue du 18 septembre 2011 au 10 octobre 2011 peut être valablement retenue à titre comparatif pour apprécier ce qu’aurait pu être le niveau d’activité ;
— et d’autre part, une période postérieure au 10 octobre 2012 au cours de laquelle l’hôtel n’aurait plus été sous enseigne [Z] et n’aurait plus été géré dans la continuité de la gestion antérieure, pour laquelle la référence à l’année 2014-2015 apparaît plus pertinente.
Concernant les données utilisées pour calculer la perte de recettes et la perte de marge, l’expert n’a pas tenu compte du « prix moyen » théorique (calculé par la SIHPM à partir du RevPar de substitution et du taux d’occupation des hôtels comparables), mais s’est fondé sur les données « réelles » tirées de la comptabilité la SIHPM, c’est-à-dire sur les prix de vente effectivement pratiqués par la SIHPM et sur les taux de marge effectivement réalisés par celle-ci.
L’expert a donc évalué le préjudice de la SIHPM comme suit :
— dans le cas où le tribunal considérerait que la période transitoire n’avait pas vocation à être renouvelée au-delà du 10 octobre 2012 :
— si la reconnexion aux systèmes de distribution et de réservations était reconnue à la date du 7 novembre 2012, après reconnexion au site Tripadvisor, le préjudice résultant de la perte de réservations liée à la déconnexion pourrait être évalué à 1.151.176 euros HT ;
— si dans une acception plus large de la notion de reconnexion et qui implique,
sur une période de quatre mois, la reprise opérationnelle de la gestion de l’hôtel, le préjudice résultant de la perte de réservation liée à la déconnexion pourrait alors être évalué à 2.491.512 euros HT.
— dans le cas où le tribunal considérerait que la période transitoire avait, au contraire, vocation à être renouvelée au-delà du 10 octobre 2012, il y aurait lieu de retenir en fonction des deux hypothèses de date présentées précédemment :
— si la reconnexion aux systèmes de distribution et de réservations était reconnue à la date du 7 novembre 2012, après reconnexion au site Tripadvisor, le préjudice résultant de la perte de réservations liée à la déconnexion pourrait être évalué à 1.184.864 euros HT ;
— si dans une acception plus large de la notion de reconnexion et qui implique, sur une période de quatre mois, la reprise opérationnelle de la gestion de l’hôtel, le préjudice résultant de la perte de réservation liée à la déconnexion pourrait alors être évalué à 2.979.067 euros HT.
La cour estime, à l’instar de l’expert, que la date de fin de perturbation à retenir doit s’entendre de celle à partir de laquelle l’hôtel a rétabli l’essentiel des canaux nécessaires pour lui permettre d’être « visible » dans des conditions correctes sur internet et de prendre les réservations des clients de façon satisfaisante, soit la date du 7 novembre 2012.
En outre, la SIHPM n’ayant pas demandé expressément la prolongation de la période transitoire de trois mois fixée par le tribunal en 2012 à raison de la coupure anticipée des systèmes de réservation, ainsi que l’a relevé la cour dans son arrêt interprétatif du 23 mai 2014, il y a lieu de retenir un préjudice résultant de la perte de réservations liée à la déconnexion de 1.151.176 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur les coûts engendrés par la coupure brutale des systèmes de réservation et de distribution opérée par la société [Z] le 17 septembre 2012 à minuit
La SIHPM critique le chiffrage de 197.063 euros retenu par l’expert et le tribunal, minoré dès lors que la date de reconnexion à prendre en compte est celle du 12 juin 2013 et que les dépenses réalisés au cours de cette période (rétablissement de l’outil Micros Fidelio et intervention sur les interfaces externes) sont en lien, d’une part, avec la carence de la société [Z] dans la mise à jour du PMS et, d’autre part, avec l’installation d’un interface propre à [Z] (OnQ) déconnecté lors de la rupture et ce en violation des dispositions contractuelles.
La société [Z] soutient que les coûts dont la SIHPM demande le remboursement sont inhérents à la transition de gestion et auraient nécessairement été engagés par la SIHPM dans le cadre de ce processus à partir du 10 octobre 2012. Elle considère donc qu’ils sont sans lien avec la faute retenue à son encontre. Elle demande en conséquence le rejet de la demande et, à titre subsidiaire, son évaluation à la somme de 33.604 euros correspondant à la fourchette basse de l’expert.
Sur ce
La SIHPM n’ayant pas demandé la prolongation de la période transitoire, il y a lieu de retenir l’évaluation de l’expert au titre des coûts supplémentaires exposés par la SIHPM, en lien avec la coupure des connexions par la société [Z] le 17 septembre 2012, à la somme de 33.604 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Au total, la société [Z] sera condamnée à payer à la SIHPM la somme de 1.184.780 euros (1.151.176 + 33.604) au titre des préjudices liés à la coupure fautive de la connexion aux systèmes de réservation.
Sur les autres demandes de la SIHPM
Sur la demande au titre des frais de redéploiement et de reconstruction d’image
La SIHPM demande l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de sa demande, alors qualifiée de préjudice moral, à hauteur de huit millions d’euros, et réclame la condamnation de la société [Z] à lui payer la somme de 8.691.946 euros au titre des frais de redéploiement et de reconstruction d’image.
Au soutien de cette demande, elle fait valoir en substance que la résiliation du contrat, rendue inévitable par la faute lourde commise par la société [Z], et d’autant plus dans l’urgence qu’il convenait de faire cesser les agissements frauduleux de cette dernière, lui a causé un préjudice lié à la nécessité de supporter des frais de redéploiement et de reconstruction d’image qui doit nécessairement être réparé par l’indemnisation des frais exposés à cette fin.
Les frais de redéploiement et de reconstruction d’image dont elle sollicite l’indemnisation portent sur :
— des frais de marques pour 410.575 euros correspondant aux dépenses liées au changement d’enseigne après la résiliation du contrat (nouveau logo, nouvelle enseigne, etc.),
— des frais de personnels pour 5.172.882 euros correspondant aux dépenses (salaires et charges) liées au personnel des services commercial et marketing employé par la SIHPM à compter de la résiliation du contrat,
— des frais de publicité et de marketing pour 3.008.489 euros correspondant aux dépenses engagées pour faire connaître l’hôtel après la résiliation du contrat.
La société [Z] soutient que cette demande est mal fondée et doit être rejetée. Elle relève que la seule justification fournie par la SIHPM pour étayer sa demande est une attestation de son commissaire aux comptes, la Sefac, complétée par un tableur extrait de sa comptabilité qui contient la liste détaillée des coûts dont elle demande le remboursement. Elle fait valoir que ces seuls éléments n’établissent pas l’existence d’un préjudice de redéploiement, la production d’une liste de coûts n’étant pas suffisante pour démontrer la cause de ces coûts et, en particulier, qu’ils ont été exposés en raison de la résiliation du contrat.
L’analyse des éléments produits par la SIHPM démontre, selon elle, qu’il s’agit pour l’essentiel de dépenses courantes qui auraient été exposées en toute hypothèse quel que soit le mode d’exploitation de l’hôtel et qui n’ont rien à voir avec la résiliation du contrat et le redéploiement de l’activité de la SIHPM après la résiliation. Elle observe, de surcroît, que ces dépenses s’étendent sur une période allant jusqu’au 31 décembre 2017, soit bien au-delà du redéploiement de l’activité de la SIHPM, ce qui confirme qu’il ne s’agit pas de frais de redéploiement.
Sur ce
Il convient en premier lieu de relever que le contrat de gestion déléguée a été conclu pour une durée de 12 ans, de sorte que ne peuvent être retenues comme fondées les allégations de la SIHPM selon lesquelles elle a dû redéployer son activité après seulement huit années d’exploitation alors que le mandat était prévu pour durer 24 ans, ce qui lui aurait permis d’amortir la charge financière de ces frais, concluant en conséquence que ces frais de redéploiement sont, à concurrence de 2/3, imputables à la faute lourde de la société [Z].
En outre, comme pour les autres préjudices invoqués par la SIHPM, il lui appartient de démontrer que les frais de redéploiement et de reconstruction d’image sont en lien direct et certain avec les fautes commises par la société [Z], à savoir les prélèvements indus ayant justifié la résiliation du contrat et la coupure de la connexion aux systèmes de réservation, étant rappelé à nouveau que la faute d’exploitation n’a pas été retenue par la cour en 2012 comme motif de résiliation du contrat.
Or, la SIHPM est défaillante dans l’administration de cette preuve qui lui incombe et ne justifie d’aucun préjudice indemnisable en lien avec une faute de la société [Z], distinct des préjudice d’ores et déjà indemnisés.
Elle sera en conséquence déboutée de la demande qu’elle forme à ce titre et le jugement confirmé sur ce point.
Sur la pénalité de 2%
La SIHPM demande la condamnation de la société [Z] à lui régler la somme de 33.175.632 euros au titre des pénalités de 2% arrêtées au 24 avril 2025, à parfaire à la date de l’arrêt à intervenir. Elle fait valoir que l’article 8 du contrat prévoit, en sus des intérêts bancaires, le paiement de pénalités par la partie ayant commis une faute lourde ; que le taux de cette pénalité doit être fixé à 2% correspondant au taux des intérêts de retard prévu au contrat de prêt HSBC en cas de défaut de remboursement d’une échéance. Elle précise que ces pénalités de 2% doivent être considérées comme une marge raisonnable, conforme à l’article 8, pour réparer le préjudice qu’elle a subi du fait des transferts indus colossaux non restitués depuis 21 ans.
La société [Z] conclut au rejet de cette demande en faisant valoir que l’article 8 du contrat ne prévoit pas l’application automatique de pénalités en cas de faute lourde ni a fortiori une pénalité correspondant à la majoration de 2% des intérêts prévue par le contrat de prêt HSBC en cas de retard de paiement de la SIHPM. Elle expose que l’article précité prévoit uniquement la prise en charge, par la partie fautive, des majorations, pénalités et intérêts qui auraient été effectivement payées par son cocontractant du fait de sa faute. Or, elle relève que la SIHPM ne démontre pas qu’elle se serait vue appliquer des intérêts de retard de 2% prévus par le contrat de prêt HSBC du fait des manquements qui lui sont reprochés, ce qu’a d’ailleurs confirmé l’expert.
Sur ce
L’article 8 in fine du contrat de gestion déléguée prévoit que : « En cas de faute professionnelle lourde de [Z] entraînant un dommage pour l’Hôtel, son fonds de commerce, ou le Propriétaire, les majorations de coûts, pénalités et intérêts de retard éventuellement dus seront pris en charge par [Z], le cas échéant (') ».
Contrairement à ce que soutient la SIHPM, cette disposition ne peut être interprétée comme prévoyant des pénalités automatiques en cas de faute lourde de la société [Z].
En outre, force est de constater que l’article 8 précité ne stipule aucunement des pénalités de 2%.
Si, en application de cet article, les majorations de coûts, pénalités et intérêts de retard éventuellement dus par la SIHPM en raison de la faute lourde de la société [Z] doivent être pris en charge par cette dernière, la SIHPM ne démontre pas qu’elle a été conduite à supporter de telles pénalités du fait des prélèvements indus effectués par la société [Z], comme l’a indiqué l’expert, une telle preuve n’étant pas davantage rapportée par la SIHPM devant la cour.
Dans ces conditions, la demande formée à ce titre par la SIHPM ne peut qu’être rejetée.
Sur les intérêts compensatoires
La SIHPM demande la confirmation du jugement en ce qu’il a condamné la société [Z] à payer des intérêts compensatoires calculés annuellement sur la base des prélèvements indus avec anatocisme sur la base du taux d’intérêt réel débiteur contracté auprès de HSBC et du taux d’intérêt créditeur reçu sur les placements de trésorerie à compter de novembre 2011, jusqu’à la date du jugement pour le montant des transferts indus retenus par le tribunal et jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir pour les intérêts compensatoires calculés annuellement sur la base des montants des transferts indus additionnels opérés pendant l’exécution du mandat.
Elle demande en revanche l’infirmation du jugement en ce qu’il n’a pas fait droit à sa demande aux fins d’application d’intérêts compensatoires sur les sommes retenues au titre de la période transitoire et de la coupure brutale.
Elle demande donc la condamnation de la société [Z] à payer des intérêts compensatoires calculés annuellement sur la base des transferts indus qui se sont poursuivis pendant la période transitoire, des créances indemnitaires nées pendant cette période transitoire, du préjudice et des coûts résultant de la coupure brutale, avec anatocisme sur la base du taux d’intérêt réel débiteur contracté auprès de HSBC et du taux d’intérêt créditeur reçu sur les placements de trésorerie ou offert par des banques en novembre 2011 sur des obligations de 10 à 12 ans à compter de novembre 2011 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, en retenant comme point de départ du calcul, ceux retenus par Finexsi et validés par l’auditeur du mandat, soit la somme totale de 80.608.225 euros.
Au soutien de sa demande, elle fait valoir que, comme l’a retenu le tribunal, les prélèvements indus l’ont privée de flux financiers qui lui revenaient, ce qui a généré un préjudice supplémentaire lié aux conséquences de l’absence desdits flux financiers (trésorerie non placée ou endettement supplémentaire).
Elle se fonde sur l’article 8 du mandat et l’article 1231-6, alinéa 3, du code civil qui subordonne l’octroi d’intérêts compensatoires à deux conditions : la mauvaise foi du débiteur et un préjudice indépendant du retard de paiement, ces deux conditions étant remplies en l’espèce.
La société [Z] fait valoir que les sommes dont la SIHPM demande la restitution constituent des créances de sommes d’argent et non des créances indemnitaires, de sorte que conformément à l’ancien article 1153-1 du code civil, les seuls intérêts dont elle peut se prévaloir au titre des prélèvements indus sont des intérêts moratoires et elle n’est pas fondée à solliciter le versement d’intérêts compensatoires qui ne sont applicables qu’aux créances indemnitaires. Elle relève que le dernier alinéa de ce texte subordonne l’octroi de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires à la double preuve par le créancier d’un préjudice indépendant du retard et de la mauvaise foi du débiteur. Or, elle soutient qu’en l’espèce, aucune mauvaise foi ne peut être retenue à son encontre afin de justifier l’application d’intérêts compensatoires dès 2004, la SIHPM ayant formulé une demande de restitution pour la première fois dans son assignation de mai 2011 de sorte qu’aucune mauvaise foi ne peut lui être reprochée avant cette date. Elle fait valoir en outre que la
SIHPM n’établit aucun préjudice indépendant du retard dès lors que son préjudice porte précisément sur le fait de ne pas avoir disposé des sommes demandées.
Concernant le point de départ des intérêts, elle fait valoir que, conformément à l’article 1153 du code civil, ils courent à compter de la mise en demeure, laquelle correspond en l’espèce à la date de la demande en justice.
Elle sollicite par ailleurs la suspension du cours des intérêts pendant toute la durée de l’expertise, soit du 9 novembre 2012 au 30 mars 2019 et pendant toute la procédure d’appel, soit à partir du 10 février 2020 jusqu’à la date de l’arrêt à intervenir, considérant que la SIHPM est seule responsable de la durée anormalement longue, tant de l’expertise que de la procédure d’appel.
Concernant le taux applicable, elle soutient que conformément à l’article 1231-6 du code civil, et en l’absence de convention contraire des parties, il convient de retenir le taux d’intérêt légal, qui constitue la réparation forfaitaire du retard dans le paiement d’une somme d’argent. Elle relève à cet égard que jusqu’à son dire du 10 janvier 2019, la SIHPM s’était contentée de demander les intérêts au taux légal, avec capitalisation. Elle ajoute que l’article 8 du contrat ne fait aucune référence à un taux contractuel dérogatoire au taux légal.
A titre subsidiaire, elle considère que les taux revendiqués par la SIHPM ne sont pas justifiés et sont très nettement surévalués. Elle fait valoir que pour la période d’avril 2004 au 31 octobre 2011, le taux d’intérêt auquel la SIHPM pourrait prétendre ne serait pas le taux d’emprunt HSBC, la SIHPM n’ayant procédé à aucun remboursement anticipé de l’emprunt alors qu’elle en avait la possibilité, mais le taux de placement à court terme et que, dans l’hypothèse où les taux de l’emprunt HSBC seraient retenus, il conviendrait d’appliquer les taux EURIBOR 3 mois + 1% de marge validés par l’expert. Pour la période postérieure du 1er novembre 2011 au 24 avril 2025, elle considère également que seuls les taux de placement à court terme pourraient être retenus.
Elle soutient en dernier lieu que les man’uvres dilatoires de la SIHPM dans la conduite de la procédure doivent justifier le rejet de la demande de capitalisation des intérêts.
Sur ce
Selon l’article 1153 ancien du code civil, remplacé par l’article 1231-6, « dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages-intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
Ils ne sont dus que du jour de la sommation de payer, ou d’un autre acte équivalent telle une lettre missive s’il en ressort une interpellation suffisante, excepté dans le cas où la loi les fait courir de plein droit.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance ».
Il résulte de ce texte et du principe de réparation intégrale que lorsqu’une entreprise subit un préjudice, le dommage économique entraîne pour la victime un préjudice additionnel qui résulte de la privation de la trésorerie pendant la durée qui s’étend de la naissance du dommage jusqu’au jour du jugement de réparation. Ce préjudice additionnel est aussi appelé « préjudice de trésorerie » ou « préjudice financier ».
Sa consistance dépend de la situation dans laquelle la privation des fonds a placé l’entreprise. Si elle a été obligée d’emprunter, son préjudice financier réside dans le coût des emprunts contractés. Si elle a été empêchée de faire des placements, il correspond aux gains qu’elle aurait retirés de ceux-ci. Si elle a dû renoncer à un investissement, le préjudice financier est la perte de rentabilité qu’elle pouvait en attendre.
Dans toutes ces hypothèses, il est possible de réparer le préjudice en appliquant sur le quantum de la perte principale un taux d’intérêt dont le montant est fonction de l’usage que la victime aurait fait de la somme concernée. Ces intérêts, qui ne doivent pas être confondus avec les intérêts moratoires, sont alors qualifiés d’intérêts compensatoires.
Alors que les intérêts moratoires sont dus sans que le créancier soit tenu de démontrer l’existence d’une perte spécifique, l’octroi d’intérêts compensatoires implique la démonstration de l’existence d’un préjudice provenant de la privation de la trésorerie correspondant au préjudice économique subi.
Il appartient à la victime de démontrer l’usage qu’elle aurait fait des sommes dont elle été privée.
En l’absence de preuve d’un préjudice spécifique, le préjudice peut être évalué en appliquant le taux d’intérêt légal correspondant à un placement sans risque.
Quel que soit le taux retenu, le principe de la réparation intégrale impose que les intérêts compensatoires soient alloués en tenant compte de la progressivité de la constitution du préjudice. Ces intérêts courent donc à compter de la date à laquelle la victime a été privée de chacune des sommes en cause et jusqu’à la date du jugement les allouant à celle-ci. Ce même principe impose que ces intérêts soient capitalisés.
La créance de réparation produit ensuite intérêts au taux légal de plein droit jusqu’à complet paiement en application de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil.
En l’espèce, les fautes commises par la société [Z], tant au titre des prélèvements indus qu’au titre de la coupure brutale des systèmes de réservation le 17 septembre 2012, caractérisent suffisamment sa mauvaise foi, étant rappelé, s’agissant des prélèvements indus, que la société [Z] n’a pas opéré le reversement des sommes dont le transfert était légitimement discuté par la SIHPM en violation de l’article 24 du contrat, ce manquement ayant également été retenu par l’arrêt de la cour d’appel du 9 novembre 2012 comme un motif de résiliation du contrat de gestion déléguée.
Aux termes du présent arrêt, les préjudices subis par la SIHPM ont été évalués à la somme totale de 8.361.489 euros, somme dont elle a été privée, progressivement et annuellement de 2004 à la résiliation du contrat s’agissant des prélèvements indus, à compter de la fin de la période transitoire (10 octobre 2012) s’agissant des créances nées pendant cette période et à compter du 7 novembre 2012 s’agissant des préjudices résultant de la coupure brutale des systèmes de réservation et de distribution, ce qui a généré un préjudice financier supplémentaire dont la SIHPM est fondée à obtenir réparation.
S’agissant de l’usage qu’elle aurait fait des sommes dont elle a ainsi été privée, la SIHPM soutient que de 2004 au 10 novembre 2011, elle les aurait affectées au remboursement anticipé de l’emprunt souscrit auprès de la banque HSBC pour la construction de l’hôtel en 2002 et que, pour la période postérieure, elle les aurait placées dans des obligations bancaires à 12 ans, à taux fixes créditeurs.
S’agissant de la période de 2004 au 10 novembre 2011, l’expert a expliqué que selon les conditions de l’emprunt souscrit par la SIHPM, les remboursements anticipés ne pouvaient intervenir à chaque échéance trimestrielle que dans la mesure où ils atteignaient une somme supérieure à 5 millions d’euros et s’ils représentaient un nombre entier de millions d’euros, les remboursements pouvant alors être réalisés sans frais. Or, il a indiqué que si le montant des prélèvements indus se situait dans la fourchette basse (6.716.473 euros, proche de celui retenu par la cour de céans), le plancher de 5 millions d’euros n’aurait été atteint que courant 2011.
En outre, comme l’indique à juste titre la société [Z], la SIHPM n’a, sur cette période, procédé à aucun remboursement anticipé alors qu’elle en avait la possibilité compte tenu de sa trésorerie disponible. Sur ce point, l’expert a en effet indiqué que la SIHPM avait réalisé, sur cette période, des placements pour des montants significatifs, raison pour laquelle il n’a pas retenu pour le calcul des intérêts compensatoires, sur cette période, le taux d’emprunt.
Dans ces conditions, la SIHPM ne démontrant pas que sur la période de 2004 au 10 novembre 2011, elle aurait affecté les sommes dont elle a été privée du fait des agissements de la société [Z] au remboursement anticipé de l’emprunt HSBC, les prélèvements indus subis au cours de cette période ne pourront être affectés, à titre compensatoire, que du taux légal.
S’agissant de la période postérieure au mois de novembre 2011 et jusqu’au jour du jugement dont appel du 21 janvier 2020, la SIHPM soutient qu’elle aurait pu placer les sommes dont elle a été privée avec un taux de rendement équivalent à celui payé par la banque BECM pour le contrat de capitalisation conclu avec cet organisme le 31 janvier 2012 pour un montant de 16 millions d’euros, soit un taux progressif sur cinq ans de 2,6 à 4,85%, ce dernier taux étant prolongé jusqu’à la fin de l’année 2023 au motif qu’il correspond au taux moyen observé en 2011 pour des obligations à long terme émises par des banques et qu’il correspond au taux reçu la dernière année du contrat BECM.
Cependant, comme l’a justement relevé l’expert, ces taux ne peuvent être retenus « car ils se rapportent à une certaine somme placée, à une date donnée antérieure à l’arrêt des relations avec [Z] et pour un montant donné. Or rien n’indique que les sommes en cause ici, à des dates autres et pour des montants différents, auraient pu bénéficier de conditions semblables ».
En conséquence, la SIHPM ne rapportant pas la preuve qu’à compter du mois de novembre 2011, elle aurait été en mesure de recevoir les taux d’intérêts créditeurs du contrat de capitalisation BECM, les sommes dont elle a été privée sur cette période ne pourront être affectées, à titre compensatoire, que du taux d’intérêt légal, présumé correspondre à la rentabilité d’un placement sans risque.
Il résulte de ces développements que, par infirmation du jugement sur ce point, la société [Z] sera condamnée à payer à la SIHPM, à titre d’intérêts compensatoires, les intérêts au taux légal capitalisés et calculés, annuellement de 2004 à la résiliation du contrat s’agissant des prélèvements indus, à compter de la fin de la période transitoire (10 octobre 2012) s’agissant des créances nées pendant cette période et à compter du 7 novembre 2012 s’agissant des préjudices résultant de la coupure brutale des systèmes de réservation et de distribution, et ce jusqu’à la date du jugement dont appel soit le 21 janvier 2020.
Les intérêts compensatoires étant destinés à pallier l’indisponibilité des sommes dues à la SIHPM du fait des agissements de la société [Z], il n’y a pas lieu d’en suspendre le cours.
En application de l’article 1153-1 devenu 1231-7 du code civil, les sommes allouées par le présent arrêt, augmentées des intérêts compensatoires capitalisés arrêtés au 21 janvier 2020, produiront ensuite intérêts au taux légal de plein droit jusqu’à complet paiement, lequel est intervenu le 23 avril 2021.
Enfin, les condamnations prononcées par le présent arrêt étant inférieures à celles prononcées par le jugement déféré, il n’y a pas lieu de prévoir des intérêts moratoires sur le solde restant dû au titre des intérêts compensatoires que la société [Z] devait régler à la SIHPM en exécution du jugement du 21 janvier 2020. La demande de la SIHPM à ce titre sera rejetée.
Sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, si le jugement est infirmé sur le montant des condamnations prononcées à l’encontre de la société [Z], celle-ci reste condamnée à payer des sommes importantes à la SIHPM. Elle doit donc être considérée comme partie perdante au sens de l’article 696 précité, de sorte que les dispositions du jugement relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance, mis à la charge de la société [Z], doivent être confirmées.
Partie perdante en cause d’appel, la société [Z] sera condamnée aux dépens d’appel et ne peut, de ce fait, bénéficier des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence déboutée des demandes qu’elle forme à ce titre.
Les demandes formées par la SIHPM en cause d’appel n’ayant été que très partiellement accueillies, il ne parait pas inéquitable de laisser à sa charge les frais irrépétibles exposés et non compris dans les dépens. Elle sera donc également déboutée de sa demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a condamné la société [Z] International France à payer à la société [Adresse 10] des dommages intérêts au titre des cinq préjudices retenus par la cour d’appel d’un montant de 55.895.835 euros ainsi qu’à payer des intérêts compensatoires calculés annuellement sur la base des prélèvements indus avec anatocisme sur la base du taux d’intérêt réel débiteur contracté auprès de la banque HSBC et du taux d’intérêt créditeur reçu sur les placements de trésorerie à compter de novembre 2011 jusqu’à la date du jugement, et en ce qu’il a débouté la société [Adresse 10] de sa demande en paiement de la TVA,
Le confirme sur le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Déclare irrecevables les demandes de la société immobilière et hôtelière du Parc Monceau relatives aux transferts indus de frais de réservation de l’article 15-2 du mandat, aux intérêts et au préjudice moral en découlant, au préjudice complémentaire lié au remboursement des nuitées gratuites HHonors à 22,49 euros (soit 30 dollars) par nuit et par chambre, à la suspension des réservations des King Guest Rooms pendant la période transitoire, à la TVA et au préjudice moral découlant de la découverte de la lettre de [N] [H],
Rejette le surplus des fins de non-recevoir soulevées par la société [Z],
Condamne la société [Z] International France à payer à la société [Adresse 10] des dommages et intérêts au titre des cinq préjudices retenus par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 novembre 2012 d’un montant total de 8.361.489 euros se décomposant comme suit :
— 6.104.039 euros au titre des prélèvements indus, soit :
' 416.445 euros au titre des prestations de tiers constatées en charge
' 670.711 euros au titre des facturations des services [Z] Affiliated
' 950.138 euros au titre des frais des clusters
' 16.297 euros au titre de la correction d’honoraires [Z]
' 1.767.927 euros au titre des frais de réservation HHonors
' 382.226 euros au titre des gratuités d’accès à internet
' 1.900.295 euros au titre des gratuités des petits déjeuners
— 1.072.670 euros au titre des créances nées pendant la période transitoire, soit :
' 325.360 euros au titre des managements fees
' 49.715 euros au titre des frais de réservation HHonors
' 1.082 euros au titre des frais de service informatique
' 696.513 euros au titre des nuitées gratuites HHonors
— 1.184.780 euros au titre des préjudices résultant de la coupure brutale des systèmes de réservation et de distribution, soit :
' 1.151.176 euros au titre de la perte de réservations liée à la déconnexion
' 33.604 euros au titre des coûts supplémentaires
Condamne la société [Z] International France à payer à la société [Adresse 10], à titre d’intérêts compensatoires, les intérêts au taux légal capitalisés et calculés, annuellement de 2004 à la résiliation du contrat s’agissant des prélèvements indus, à compter de la fin de la période transitoire (10 octobre 2012) s’agissant des créances nées pendant cette période et à compter du 7 novembre 2012 s’agissant des préjudices résultant de la coupure brutale des systèmes de réservation et de distribution, et ce jusqu’au 21 janvier 2020,
Dit que les sommes allouées par le présent arrêt, augmentées des intérêts compensatoires capitalisés arrêtés au 21 janvier 2020, produiront ensuite intérêts au taux légal de plein droit jusqu’à complet paiement, lequel est intervenu le 23 avril 2021,
Déboute la société immobilière et hôtelière du Parc Monceau du surplus de ses demandes indemnitaires au titre des gratuités d’accès à l’Executive Lounge, des frais du cluster commercial et marketing, des frais d’obstruction et de sa demande d’expertise complémentaire,
Condamne la société [Z] International France aux dépens d’appel,
Déboute les parties de leurs demandes au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et non compris dans les dépens sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples et contraires.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Facturation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Risque
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Notification
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Terme ·
- Exigibilité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Languedoc-roussillon ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Victime ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Déficit
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Prime ·
- Commun accord ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Salariée ·
- Harcèlement moral ·
- Convention de forfait ·
- Résiliation judiciaire ·
- Sociétés ·
- Salaire ·
- Licenciement ·
- Titre
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit d'asile ·
- Ordonnance ·
- Siège ·
- Décision d’éloignement ·
- Appel ·
- Voyage ·
- Administration
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Amiante ·
- Travail ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- Interprète ·
- Menaces ·
- Étranger ·
- Ordonnance ·
- Éloignement ·
- Dominique ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Employeur ·
- Travailleur ·
- Service ·
- Salariée ·
- Sécurité ·
- Licenciement ·
- Horaire ·
- Contrat de travail ·
- Avertissement ·
- Code du travail
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Cautionnement ·
- Engagement de caution ·
- Disproportionné ·
- Patrimoine ·
- Fiche ·
- Caution solidaire ·
- Contrat de prêt ·
- Intérêt de retard ·
- Aide juridictionnelle
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.