Confirmation 17 novembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. civ., 17 nov. 2022, n° 21/01326 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 21/01326 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 21/01326 -
N° Portalis DBVC-V-B7F-GX4V
ARRÊT N°
JB.
ORIGINE : DECISION du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CAEN en date du 18 Mars 2021 RG n° 19/02804
COUR D’APPEL DE CAEN
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRÊT DU 17 NOVEMBRE 2022
APPELANT :
Monsieur [G] [L]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 6]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Sandrine MONTI, avocat au barreau de CAEN,
assisté de Me Hervé BROSSEAU, avocat au barreau de NANCY
INTIMEE :
N° SIRET : 302 493 275
[Adresse 4]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal
représentée et assistée de Me Catherine MASURE-LETOURNEUR, avocat au barreau de CAEN
DEBATS : A l’audience publique du 05 septembre 2022, sans opposition du ou des avocats, Madame EMILY, Président de Chambre, a entendu seule les plaidoiries et en a rendu compte à la cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme LE GALL, greffier lors des débats et Mme GOULARD, greffier lors de la mise à disposition
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme EMILY, Président de Chambre,
Mme COURTADE, Conseillère,
M. GOUARIN, Conseiller,
ARRÊT prononcé publiquement le 17 novembre 2022 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame EMILY, président, et Mme GOULARD, greffier
* * *
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Selon offre préalable acceptée le 8 juillet 2013, la société Crédit du Nord (la banque) a consenti à M. [G] [L] un prêt immobilier d’un montant de 183.895 euros au taux d’intérêts annuel de 3,55%, remboursable en 240 mensualités, destiné à l’acquisition d’un terrain et à la construction d’une maison à usage de résidence principale et garanti par le cautionnement solidaire de la S.A. Crédit logement (la caution).
L’emprunteur ayant été défaillant dans le règlement des échéances du 15 juillet 2017 à 15 novembre 2018, la société Crédit logement, en sa qualité de caution, a pris en charge le paiement d’une somme de 19.874,66 euros, selon quittance datée du 7 janvier 2019.
Puis, la banque ayant invoqué la déchéance du terme du prêt prononcée par lettre recommandée du 24 avril 2019, la caution a réglé une somme de 155.478,03 euros, selon quittance datée du 24 juillet 2019.
Plusieurs demandes de remboursement des montants réglés en qualité de caution, adressées par le Crédit logement à M. [L], sont restées sans réponse.
Par exploit d’huissier de justice en date du 25 septembre 2019, la société Crédit logement a assigné M. [L] devant le tribunal judiciaire de Caen aux fins d’obtenir le paiement de la somme de 175.625,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 5 septembre 2019, outre la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
Par jugement contradictoire du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Caen a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 23 septembre 2020, accueilli les conclusions prises dans l’intérêt de la société Crédit logement et signifiées par voie électronique le 7 janvier 2021, clôturé l’instruction à la date des débats ;
— condamné M. [G] [L] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 175.625,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre19 au titre du prêt de 183.895 euros en date du 8 juillet 2013 accordé par la banque Crédit du Nord à M. [G] [L] ;
— condamné M. [G] [L] aux dépens qui pourront être directement recouvrés par la SELARL Auger Vielpeau le Coustumer qui y a pourvu sans recevoir de provision en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— rejeté pour le surplus les prétentions des parties ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par déclaration en date du 7 mai 2021,M. [L] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions en date du 5 août 2021, M. [L] demande à la cour de :
— Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuer à nouveau,
— Juger que le recours de la S.A. Crédit logement à l’encontre de M. [L] n’est recevable que dans la limite de 4.829,76 euros,
— Le déclarer irrecevable pour le surplus,
— Condamner la S.A. Crédit logement aux entiers dépens de l’instance, dont distraction au profit de Me Monti, avec recouvrement direct sur son affirmation de droit,
— Condamner l’intimée à payer une somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [L] estime que son obligation de remboursement à l’égard de la caution doit être limité au montant exigible, soit la somme de 4.829,76 euros correspondant aux échéances impayées du 15 novembre 2018 au 15 mars 2019 ayant fait l’objet d’une mise en demeure du 8 avril 2019. Il fait valoir l’irrégularité de la déchéance du terme prononcée par la banque pour le surplus des sommes réclamées, considérant que la caution, qui a donc payé une somme non exigible, n’a recours au sens des dispositions du second alinéa de l’article 2308 qu’en répétition, et non contre le débiteur cédé.
Par conclusions en date du 5 octobre 2021, la S.A. Crédit logement demande à la cour de :
— Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Caen le 18 mars 2021 en ce qu’il a condamné M. [G] [L] à payer à la S.A. Credit logement la somme de 175.625,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019 ainsi qu’aux dépens,
— Infirmer ledit jugement en ce qu’il a dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au profit du Crédit logement,
En conséquence,
— Condamner M. [G] [L] à payer au Crédit logement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Y additant,
— Condamner M. [G] [L] à payer au Crédit logement la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel outre les entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Medeas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, la société Crédit logement fait valoir dans un premier temps l’irrecevabilité de l’exception tirée de l’irrégularité de la déchéance du terme du prêt, considérant que lorsqu’elle exerce le recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil, la caution ne peut se voir opposer par le débiteur principal les exceptions dont ce dernier aurait pu se prévaloir à l’égard du créancier. Elle estime en outre que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée après mise en demeure préalable non-honorée et, qu’en tout hypothèse, la caution ne peut être déchue de son recours personnel que si les trois conditions prévues par l’article 2308 alinéa 2 du code civil sont réunies, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, puisque l’irrégularité de la déchéance du terme alléguée, n’affecte que l’exigibilité de la dette, mais ne représente pas un moyen permettant de faire déclarer cette dette éteinte, cas de figure qui peut justifier de tenir en échec le recours personnel de la caution.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est fait expressément référence aux dernières conclusions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 1er juin 2022.
MOTIFS
Sur la demande en paiement de la caution contre le débiteur principal
L’article 1134 ancien du code civil applicable à l’espèce énonce que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Les effets du cautionnement entre le débiteur et la caution sont régis par les articles 2305 et 2306 du code civil dans leur version antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ces textes mettant à la disposition de la caution qui a payé le créancier deux recours, l’un personnel, l’autre subrogatoire, dont la caution peut se prévaloir simultanément au cours d’une même instance.
Aux termes de l’article 2305 du code civil, la caution qui a payé le créancier dispose d’un recours personnel contre le débiteur principal. Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n’a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu’elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s’il y a lieu.
La caution peut toutefois perdre ce recours dans les conditions de l’article 2308 du code civil, dont l’alinéa 2 dispose que lorsque la caution aura payé sans être poursuivie et sans avoir averti le débiteur principal, elle n’aura point de recours contre lui dans le cas où, au moment du paiement, ce débiteur aurait eu des moyens pour faire déclarer la dette éteinte; sauf son action en répétition contre le créancier.
Ces trois conditions sont cumulatives.
Il y a lieu de relever de prime abord que la société Crédit logement fonde sa demande de paiement à l’encontre de M. [L] sur son recours personnel prévu à l’article 2305 du code civil, ce point n’étant pas contesté.
L’obligation de remboursement dont la caution entend se prévaloir à l’encontre du débiteur est prouvée par le versement du contrat de prêt, de l’accord de cautionnement, ainsi que des deux quittances subrogatives, la première datée du 7 janvier 2019, faisant état du règlement par la caution d’une somme de 19.874,66 euros au titre des échéances impayées du 15 juillet 2017 au 15 décembre 2018, la seconde datée 24 juillet 2019 mentionnant le règlement par la caution d’un montant total de 155.478,03 euros, représentant les échéances impayées du 15 décembre 2018 au 15 avril 2019, le solde du capital restant dû et les pénalités de retard.
En l’espèce, pour s’opposer au remboursement de ces sommes, le seul moyen opposé par M. [L] à cet égard tient à l’irrégularité prétendue de la déchéance du terme.
Si le recours personnel permet à la caution de se prévaloir contre le débiteur d’un droit propre, qui échappe aux exceptions pouvant être opposées par le débiteur au prêteur, parmi lesquelles l’exception tenant à l’irrégularité de la déchéance du terme, il y a lieu d’observer qu’en l’espèce le débiteur invoque le moyen tiré de l’irrégularité de la déchéance du terme, et donc de l’absence d’exigibilité de la créance en lien avec l’article 2308 alinéa 2 du code civil.
Or, il est constant que l’irrégularité de la déchéance du terme dont le débiteur entend se prévaloir en l’espèce, n’affecte que l’exigibilité de la créance et ne relève pas des causes d’extinction de l’obligation du débiteur susceptibles d’être opposées à la caution.
Il s’ensuit que M. [L] ne pouvait, sur le fondement de l’article 2308 précité, opposer cette exception à la caution afin de refuser le remboursement des sommes réglées par la société Crédit Logement.
Au surplus, il y a lieu de constater que comme l’a relevé le premier juge, les pièces produites aux débats contredisent les assertions de l’emprunteur relatives à l’irrégularité de la déchéance du terme du prêt dès lors que :
— par lettre recommandée en date du 22 novembre 2018, dont la copie a été versée aux débats, M. [L] a été régulièrement mis en demeure de payer les échéances du 15 juillet 2017 au 15 novembre 2018, soit la somme de 19.874,66 euros, dans un délai de huit jours en rappelant que le non paiement d’une seule échéance peut entraîner l’exigibilité disposée ; que cette somme n’ayant pas été réglée dans le délai indiqué, la caution a prévenu le débiteur par lettre du 24 décembre 2018 du paiement réclamé par la banque et réglé un montant à hauteur de 19.874,66 euros selon quittance du 7 janvier 2019 ;
— que par lettre recommandée en date du 8 avril 2019, M. [L] a été mis en demeure de régler les échéances impayées du 15 novembre 2018 au 15 avril 2019, soit une somme de 4.829,76 euros,
— que le débiteur n’ayant pas réglé les causes de la mise en demeure du 8 avril 2019, la banque a prononcé la déchéance du terme par lettre recommandée en date du 24 avril 2019, non réclamée par M. [L] mais adressée à l’adresse déclarée par ce dernier et à laquelle les autres courriers ont bien été reçus ;
— qu’enfin, préalablement aux deux règlements effectués le 7 janvier 2019 et le 24 juillet 2019, la caution a averti le débiteur principal, par lettres recommandées en dates du 24 décembre 2018 et 19 juillet 2019, des demandes de paiement formées par la banque.
Au vu des éléments qui précédent, le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu’il a condamné M. [L] à payer à la SA Crédit Logement la somme de 175.625,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 25 septembre 2019.
Sur les demandes accessoires
Le jugement sera confirmé sur la condamnation aux dépens.
Partie perdante, M. [L] sera condamné aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit la SELARL Medeas conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile tant en première instance qu’en cause d’appel.
Le jugement déféré sera confirmé sur ce point et les parties seront déboutées de leurs demandes formées en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples, en ce compris les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] [L] aux dépens d’appel avec droit de recouvrement direct au profit la SELARL Medeas ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
E. GOULARD F. EMILY
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