Confirmation 10 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 10 janv. 2025, n° 25/00171 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/00171 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 16 décembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mai 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/00159 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IOFE
N° de minute : 19/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, Présidente de Chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [Z] [O]
né le 18 Juin 1992 à [Localité 2]
de nationalité russe
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU l’arrêté pris le 08 juillet 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN faisant obligation à M. X se disant [Z] [O] de quitter le territoire français ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 09 décembre 2024 par LE PREFET DU BAS-RHIN à l’encontre de M. X se disant [Z] [O], notifiée à l’intéressé le même jour à 16h30 ;
VU l’ordonnance rendue le 14 décembre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [Z] [O] pour une durée de 26 jours à compter du 13 décembre 2024, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 16 décembre 2024 ;
VU la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN datée du 07 janvier 2025, reçue et enregistrée le même jour à 13h08 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [Z] [O] ;
VU l’ordonnance rendue le 08 Janvier 2025 à 10h30 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, déclarant la requête de LE PREFET DU BAS-RHIN recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [Z] [O] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 08 janvier 2025 ;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [Z] [O] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 09 Janvier 2025 à 09h35 ;
VU les avis d’audience délivrés le 09 janvier 2025 à l’intéressé, à Maître Dominique serge BERGMANN, avocat de permanence, à [Y] [P], interprète en langue russe assermenté, à LE PREFET DU BAS-RHIN et à M. Le Procureur Général ;
Après avoir entendu M. X se disant [Z] [O] en ses déclarations par visioconférence et par l’intermédiaire de [Y] [P], interprète en langue russe assermenté, Maître Dominique serge BERGMANN, avocat au barreau de COLMAR, commis(e) d’office, en ses observations pour le retenu, puis Maître MOREL, avocat au barreau de Paris, en ses observations pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN, et à nouveau l’appelant qui a eu la parole en dernier.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de X… se disant [Z] [O] formé par écrit motivé le 9 janvier 2025 à 9 h 35 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de Strasbourg rendue le 8 janvier 2025 à 10 h 30 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
X… se disant [Z] [O] fait valoir cinq moyens au soutien de son appel, à savoir :
la recevabilité de nouveaux moyens en cause d’appel :
l’irrégularité de la requête :
l’absence de menace pour l’ordre public :
un défaut de diligence de l’administration :
une absence de perspective d’éloignement :
sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en première prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [C] [B] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet du Bas-Rhin régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
sur l’absence de menace pour l’ordre public :
X… se disant [Z] [O] soutient qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Néanmoins, il ressort des pièces du dossier qu’il a été interpellé pour des faits de menace de mort avec arme et violences volntaires et a fait l’objet de huit condamnations pénales depuis 2011, la dernière du 10 juillet 2023 à trois mois d’emprisonnement pour des faits de vol aggravé par deux circonsances.
La menace pour l’ordre public est suffisamment établi et le moyen sera donc écarté.
sur le défaut de diligence de l’administration :
Contrairement à ce que soutient X. se disant [Z] [O], l’administration a non seulement saisi les autorités consulaires d’une demande de délivrance d’un laissez-passer dès son placement en rétention mais a également relancé régulièrement ces mêmes autorités.
Dès lors, il ne peut être reproché un défaut de diligence et le moyen sera donc écarté.
sur l’absence de perspective d’éloignement :
X. se disant [Z] [O] soutient que les perspectives d’éloignement sont inexistantes du fait de la fermeture de l’espace aérien entre les Etats membres de l’Union Européenne et la Russie. Ce moyen sera également écarté dans la mesure où l’éloignement vers la Russie demeure matériellement possible en faisant étape à [Localité 3].
Dès lors, l’appel de X. se disant [Z] [O] sera rejeté et l’ordonnance du juge des libertés et de la détention confirmée.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de X… se disant [Z] [O] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 8 janvier 2025 ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 08 Janvier 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
DISONS avoir informé M. X se disant [Z] [O] des possibilités et délais de recours contre les décisions le concernant.
Prononcé à Colmar, en audience publique, le 10 Janvier 2025 à 14h36, en présence de
— l’intéressé par visio-conférence
— Maître Dominique serge BERGMANN, conseil de M. X se disant [Z] [O]
— Maître MOREL pour la SELARL CENTAURE AVOCATS, conseil de LE PREFET DU BAS-RHIN
— de l’interprète, lequel a traduit la présente décision à l’intéressé lors de son prononcé.
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 10 Janvier 2025 à 14h36
l’avocat de l’intéressé
Maître Dominique serge BERGMANN
l’intéressé
M. X se disant [Z] [O]
l’interprète
en visio
l’avocat de la préfecture
Me MOREL
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 1] pour notification à M. X se disant [Z] [O]
— à Maître Dominique serge BERGMANN
— à M. LE PREFET DU BAS-RHIN
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [Z] [O] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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