Infirmation partielle 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a civ., 4 févr. 2025, n° 23/02009 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 23/02009 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 29 novembre 2018, N° Y22-20.280 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 21]
CHAMBRE A – CIVILE
IG/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 23/02009 – N° Portalis DBVP-V-B7H-FH6L
JUGEMENT DU 29 NOVEMBRE 2018 TGI DE [Localité 24] RG N° 16/3028
JUGEMENT DU 7 FEVRIER 2019 TGI DE [Localité 24] RG N° 18/6258
ARRET DU 15 JUIN 2022 COUR D’APPEL DE RENNES RG 19/1008
ARRET DU 15 NOVEMBRE 2023 COUR DE CASSATION DE [Localité 25] N° : Y22-20.280
ARRET DU 4 FEVRIER 2025
APPELANTS DEMANDEURS AU RENVOI :
Monsieur [T] [M]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 26]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [K] [M]
née le [Date naissance 18] 1986 à [Localité 28]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Madame [P] [S] épouse [M]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 28]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Monsieur [Z] [M]
né le [Date naissance 8] 1997 à [Localité 28]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Madame [C] [M]
née le [Date naissance 17] 1983 à [Localité 28]
[Adresse 15]
[Localité 12]
Monsieur [O] [M]
né le [Date naissance 16] 2002 à
[Adresse 3]
[Localité 11]
Tous représentés par Me Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 236233 et par Me Sylvie VERNASSIERE, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIMES DEFENDEURS AU RENVOI :
Monsieur [A] [W]
Polyclinique de l’Atlantique
[Adresse 22]
[Localité 13]
MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED
société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS BRANCHET, agissant en sa qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de Monsieur [A] [W]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Tous deux représentés par Me Christophe BUFFET de la SCP ACR AVOCATS, avocat’postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 60240044 et par Me Laure SOULIER, avocat plaidant au barreau de PARIS
MEDICAL INSURANCE COMPANY LIMITED
société de droit irlandais, prise en la personne de son représentant légal, la société François BRANCHET agissant en qualité d’assureur de responsabilité civile professionnelle du Docteur [B] [X], décédé
[Adresse 6]
[Adresse 23]
Représentée par Me Etienne DE MASCUREAU, avocat postulant au barreau d’ANGERS et par Me Pierre-Henri LEBRUN, avocat plaidant au barreau de PARIS
L’OFFICE NATIONAL DES INDEMNISATIONS DES ACCIDENTS MEDICAUX (ONIAM)
[Adresse 2]
[Localité 20]
Représentée par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 24010 et par Me Jane BIROT, avocat plaidant au barreau de BAYONNE
CPAM DE LOIRE ATLANTIQUE venant aux droits de la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE [Localité 24]
[Adresse 19]
[Localité 14]
N’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue publiquement, à l’audience du 8 octobre 2024 à 14 H 00, Mme GANDAIS, conseillère ayant été préalablement entendue en son rapport,
devant la cour composée de :
Madame MULLER, conseillère faisant fonction de présidente
Madame GANDAIS, conseillère
Monsieur WOLFF, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier : Monsieur DA CUNHA
ARRET : réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 4 février 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Isabelle GANDAIS, conseillère, pour la présidente empêchée et par Tony DA CUNHA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
M. [T] [M], employé à la Poste, a présenté au cours de l’année 2010, une douleur au niveau du coude droit, diagnostiquée comme étant une épicondylite externe du bras droit, reconnue comme maladie professionnelle à compter du 28 mars 2011.
Le traitement par infiltrations n’ayant pas soulagé ses douleurs, M. [M] a consulté en novembre 2012 le Dr [B] [X], exerçant à la polyclinique de l’Atlantique à [Localité 27], qui lui a proposé une cure chirurgicale par plastie d’allongement sur le coude droit.
Le 19 février 2013, M. [M] a subi cette intervention, en ambulatoire, réalisée par le Dr [X], sous anesthésie locorégionale réalisée par le Dr [A] [W]. Autorisé à regagner son domicile le soir même, le patient ressentait une vive douleur au bras dans la nuit et se rendait le 20 février 2013 aux urgences du centre hospitalier de [Localité 29]. M. [M] était transféré à la Polyclinique de l’Atlantique et examiné par le Dr [X] qui prescrivait une surveillance avec un traitement à base de corticoïde et d’anti-inflammatoire.
Le patient restait hospitalisé entre le 20 et le 22 février 2013 dans le service d’orthopédie.
Le 22 février 2013, le patient était transféré au CHU de [Localité 24] où il a subi une aponévrotomie de décharge antérieure et postérieure sous anesthésie générale.
Le patient est resté hospitalisé jusqu’au 12 avril 2013 au cours duquel il a subi plusieurs interventions. Malgré celles-ci ainsi que des séances de rééducation, le patient a conservé de graves séquelles du fait de la nécessaire ablation de quasiment tous les muscles de l’avant-bras droit, lesquels s’étaient nécrosés progressivement.
Suivant exploits d’huissier des 16 et 20 janvier 2014, le patient a assigné devant le juge des référés de [Localité 24], le Dr [X], la CPAM de la Loire-Atlantique ainsi que l’Oniam afin d’obtenir une mesure d’expertise médicale.
Suivant ordonnance de référé en date du 28 mai 2014, le juge des référés a fait droit à la demande d’expertise du patient et désigné le Dr [H] [J] en qualité d’expert.
Le 8 septembre 2014, l’expert déposait un rapport d’étape le 18 novembre 2014 concluant à une absence de consolidation de l’état du patient et indiquant que la complication principale serait liée à un retard de diagnostic du syndrome de loge de la part du chirurgien. En outre, il estimait nécessaire d’entendre l’anesthésiste.
Le 11 décembre 2014, le Dr [G] a remis un certificat de consolidation au patient.
Suivant ordonnance de référé du 23 avril 2015, les opérations d’expertise ont été reprises et étendues au Dr [W], le Dr [X] ayant été condamné pour sa part à verser au patient une provision de 12.000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
L’expert a déposé son rapport définitif le 9 novembre 2015. Il a conclu notamment à un déficit fonctionnel permanent évalué à 45 % du fait de séquelles présentées par le membre supérieur droit, côté dominant.
Par actes d’huissier des 4 et 10 mai 2016, M. [M] et sa compagne, Mme'[S] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nantes les Drs [X] et [W], la CPAM de Loire-Atlantique et l’Oniam aux fins d’obtenir la condamnation, à titre principal des médecins et à titre subsidiaire de l’Office à indemniser leurs préjudices.
Aux termes de leurs dernières écritures, ils demandaient notamment au tribunal, à titre principal, de dire et juger que les Drs [X] et [W] ont commis une faute constituant la cause exclusive des préjudices subis par le patient, de condamner in solidum ces derniers ainsi que l’assureur du Dr [X] à les indemniser de leurs préjudices. A titre subsidiaire, si l’entière responsabilité des praticiens n’était pas retenue, les consorts [M] sollicitaient, au constat d’un accident médical non fautif, la condamnation in solidum de l’Oniam, des praticiens et de l’assureur du Dr [X], dans les conditions de l’article L 1142-1 du code de la santé publique.
Le [Date décès 5] 2018, le Dr [X] est décédé mais cette information n’a pas été portée à la connaissance du tribunal par les parties.
Suivant jugement en date du 29 novembre 2018, rectifié par jugement du 7 février 2019, le tribunal de grande instance de Nantes a :
— reçu l’intervention volontaire de la société Medical Insurance Company Limited, de Mme [C] [M], Mme [K] [M], M. [Z] [M] et de M. [T] [M] et Mme [P] [S] agissant en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur [O] [M],
— dit que M. [X] et M. [W] ont manqué à leur devoir d’information et engagé leur responsabilité à parts égales,
— mis hors de cause l’Oniam,
— condamné in solidum M. [X], son assureur la Medical Insurance Company Limited et M. [W] à indemniser à hauteur de 50 % le préjudice subi par M.'[T] [M] et ses proches,
— condamné en conséquence in solidum M. [X], son assureur la Medical Insurance Company Limited, et M. [A] [W] à payer à :
* M. [T] [M] : la somme de 264.262,12 euros,
* la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique : la somme de 46.108,25 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017,
* Mme [P] [S] : la somme de 5.950,62 euros,
* Mme [C] [M] : la somme de 1.500 euros,
* Mme [K] [M] : la somme de 1.500 euros,
* M. [Z] [M] : la somme de 1.500 euros,
* M. [T] [M] et Mme [P] [S] agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [O] [M] : la somme de 1.500 euros,
— dit que la provision de 12.000 euros versée par M. [B] [X] sera déduite à la somme due par ce dernier,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples,
— condamné in solidum le Dr [X], son assureur et le Dr [W] à payer à la CPAM de Loire-Atlantique la somme de 910 euros au titre de l’indemnité forfaitaire,
— condamné in solidum le Dr [X], son assureur et le Dr [W] à payer, au’titre des frais irrépétibles, à :
* la CPAM de Loire-Atlantique : la somme de 1.000 euros ;
* M. [T] [M] : la somme de 3.000 euros ;
* Mme [P] [S] : la somme de 1.000 euros ;
* Mme [C] [M], Mme [K] [M] et M. [Z] [M] : la somme de 1.000 euros chacun ;
— M. [T] [M] et Mme [P] [S] agissant ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [O] [M] : la somme de 1.000 euros,
— condamné in solidum le Dr [X], son assureur et le Dr [W] aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Me Dominique Hervé conformément à l’article 699 du code de procédure civile0160 ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a notamment retenu la responsabilité à parts égales des Drs'[X] et [W] pour défaut d’information dans leur prise en charge respective post-opératoire du patient, ce qui a retardé la pose du diagnostic et lui a fait perdre une chance, évaluée à 50%, d’être pris en charge plus rapidement et d’éviter ou diminuer les graves séquelles qu’il subit. Le tribunal a ensuite indiqué que 'la responsabilité des Drs [X] et [W] étant reconnue, l’Oniam qui ne peut être amené à indemniser un accident médical que de façon subsidiaire, sera mis hors de cause'.
Sur la liquidation des frais de logement adapté, le tribunal a indemnisé ce poste à hauteur de 12.319,96 euros tenant compte notamment d’une somme de 9.246,56 euros correspondant au coût d’aménagement d’une pièce pour l’installation d’une douche à l’italienne dès lors que 'l’impotence [du] bras droit rendait nécessaire un tel équipement qui lui permet de se doucher en n’utilisant que sa main gauche, ce qui était impossible avec une baignoire'.
A la suite d’un appel interjeté par les consorts [M], la cour d’appel de Rennes a, suivant arrêt du 15 juin 2022 :
— constaté qu’intervient en cause d’appel, la société Medical Insurance Company en qualité d’assureur de M. [A] [W] ;
— confirmé le jugement déféré sauf en ce qu’il a :
— dit que [B] [X] et [A] [W] ont manqué à leur devoir d’information et engagé leur responsabilité à parts égales,
— condamné in solidum M. [B] [X], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, et [A] [W] à payer à M. [T] [M] la somme de 264.262,12 euros et à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 46.108,25 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017,
— condamné in solidum M. [B] [X], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, et [A] [W] à payer à la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 910 euros d’indemnité forfaitaire ;
Statuant à nouveau sur les chefs de jugement infirmés,
— dit que M. [B] [X] a commis une faute en ce qu’un retard de diagnostic lui est imputable et en ce qu’il a manqué à ses devoirs d’information ;
— dit que M. [A] [W] a manqué à ses devoirs d’information ;
— condamné in solidum l’assureur de feu M. [B] [X], la société Medical Insurance Company Limited, M. [A] [W] et son assureur la société Medical Insurance Company à payer à :
— M. [T] [M] la somme de 285.678,55 euros ;
— la caisse primaire d’assurance maladie de Loire-Atlantique la somme de 48.108,25 euros qui portera intérêts au taux légal à compter du 10 février 2017, et la somme de 1.080 euros d’indemnité forfaitaire ;
— dit que dans leurs rapports, M. [B] [X] supportera 75% des condamnations prononcées en réparation des préjudices subis et M. [A] [W] 25 % de celles-ci ;
— réservé le poste de dépenses futures,
Y ajoutant,
— condamné in solidum l’assureur de feu M. [B] [X], la Medical Insurance Company Limited, M. [A] [W] et son assureur, la société Medical Insurance Company à payer à M. [T] [M] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum l’assureur de feu M. [B] [X], la Medical Insurance Company Limited, M. [A] [W] et son assureur, la société Medical Insurance Company aux dépens de première instance et d’appel, en ce compris les frais d’expertise judiciaire dont distraction au profit de Me Renaudin de la SCP Guillou-Renaudin, avocat, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
La cour d’appel a approuvé le premier juge d’avoir retenu une insuffisance d’information de la part des deux médecins quant à la conduite à tenir par le patient en cas de problème. Elle a jugé en outre, en s’appuyant sur les conclusions de l’expert judiciaire, que le Dr [X] était également fautif en raison du retard de diagnostic du syndrome des loges. A cet égard, la cour a considéré que, quand bien même la complication survenue présente un caractère exceptionnel, ce praticien, au regard des données actuelles de la science, a’commis une faute ayant retardé le diagnostic en ne procédant pas à une mesure des pressions dans les loges musculaires devant la symptomatologie présentée par le patient. La cour a considéré, comme le premier juge, qu’il n’est pas possible de dire si le syndrome des loges est apparu dès le 19 février 2013 au soir ou le 20 février 2013 vers 5h et ce, notamment compte tenu des effets d’anesthésie masquant l’apparition de la douleur, symptomatique de ce syndrome. Elle a dès lors, au vu des fautes retenues à l’encontre des deux praticiens, fait’sienne l’appréciation du tribunal qui a estimé à 50% la perte de chance de bénéficierd’une surveillance médicale rapide et d’éviter les séquelles dommageables. Par ailleurs, compte tenu des manquements précités, la cour a jugé que les fautes commises par le Dr [X] sont plus importantes de sorte qu’elle a revu le partage de responsabilité retenu par le tribunal et estimé que le Dr [X] devait supporter 75% de cette perte de chance et le Dr [W] les 25% restants. La cour a ainsi infirmé le jugement sur ce point. En revanche, la’cour a confirmé le jugement sur la mise hors de cause de l’ONIAM considérant que la perte de chance est le dommage indemnisable au titre duquel les deux praticiens, reconnus responsables, sont déjà tenus à réparation.
Sur les frais de logement adapté, la cour d’appel a estimé que la demande de prise en charge du coût de la création d’une salle d’eau dans la maison avec douche à l’italienne n’est pas justifiée, l’expert n’ayant pas retenu la nécessité de cette adaptation. La cour a ainsi fixé par voie de réformation ce poste de préjudice à la somme de 3.073, 40 euros.
Le 16 août 2022, les consorts [M] ont formé un pourvoi en cassation à l’encontre de cet arrêt.
La société Medical Insurance Company, en sa double qualité d’assureur de M. [X] et de M. [W] ainsi que M. [W] ont formé un pourvoi incident.
Suivant arrêt rendu le 15 novembre 2023, la première chambre civile de la Cour de cassation a :
— cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a mis hors de cause l’Oniam, limité’à 3.073,40 euros la somme due au titre des frais de logement adapté et en ce qu’il a statué sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers ;
— condamné aux dépens l’Oniam et la société Medical Insurance Company, en sa double qualité d’assureur des Drs [X] et [W] à payer à MM. [T], [O]'et [Z] [M] et Mmes [P], [C] et [K] [M] la somme globale de 3.000 euros et rejeté les autres demandes.
Pour statuer ainsi, elle a notamment considéré, au visa des articles L1142-1 et L1142-28 du code de la santé publique, que la cour d’appel de Rennes a méconnu ces textes alors qu’il résultait de ses constatations qu’étaient seuls imputables aux Drs [X] et [W] un défaut d’information et un retard de diagnostic de l’accident médical. La cour a rappelé que lorsqu’un accident médical ouvre droit à réparation au titre de la solidarité nationale mais qu’un défaut d’information sur les risques inhérents à l’intervention ou à ses suites ou encore un diagnostic tardif de cet accident ont fait perdre à la victime une chance d’y échapper ou de se soustraire à ses conséquences, l’indemnité due par l’Oniam est seulement réduite du montant de celle mise à la charge du responsable de la perte de chance et correspondant à une fraction des différents chefs de préjudice subis.
Sur les frais de logement adapté, la cour, au visa de l’article 455 du code de procédure civile, a retenu que la cour d’appel de Rennes qui a limité à 3.073,40 euros la somme due au titre des frais de logement adapté, en jugeant que la demande de M. [M] de prise en charge du coût de la création d’une salle d’eau adaptée au rez-de-chaussée n’est pas justifiée, l’expert n’ayant pas retenu la nécessité de cette adaptation, n’a pas répondu aux conclusions de M. [M] qui faisait valoir que le logement familial ne comportant qu’une salle de bain avec baignoire, elle présentait un danger pour lui en l’état de son impotence fonctionnelle et que la configuration des lieux empêchait leur adaptation et requérait dès lors la création d’une salle de douche au rez-de-chaussée.
Par déclaration de saisine reçue au greffe de la cour le 22 décembre 2023 notifiée notamment par assignation du 4 mars 2024, remise à personne habilitée, à la CPAM de Loire Atlantique, les consorts [M] ont saisi la présente cour sur renvoi de cassation.
La CPAM de Loire Atlantique qui s’est vu signifier les 30 avril, 13 mai, 9 et 19 septembre 2024, les écritures des consorts [M], de l’Oniam, de la société Medical Insurance Company, en sa double qualité d’assureur de M. [X] et de M. [W], de M. [W], n’ a pas constitué avocat. En conséquence, l’arrêt rendu sera réputé contradictoire, conformément à l’article 474 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 septembre 2024 et conformément à l’avis de clôture et de fixation délivré par le greffe le 20 juin 2024, l’affaire a été plaidée à l’audience du 8 octobre 2024.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de leurs dernières écritures n°4 déposées le 9 septembre 2024, les appelants, au visa des articles L1111-2 et L1142-1 et suivants du code de la santé publique ainsi que les articles 1134 et 1147 du code civil, les consorts [M] demandent à la cour de :
— les dire et juger recevables et bien fondés en leur appel ;
— confirmer le jugement n°16/03028 rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a :
— condamné in solidum [B] [X], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet et [A] [W] à payer, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, à :
* [P] [S] la somme de 1.000 euros ;
* [C] [M], [K] [M], et [Z] [M], la somme de 1.000 euros à chacun ;
* [T] [M], et [P] [S], ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur [O] [M], la somme de 1.000 euros ;
— infirmer le jugement n°16/03028 rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a :
— mis hors de cause l’Oniam ;
— limité la condamnation in solidum de [B] [X], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet et [A] [W] à payer à [T] [M] la somme de 264.262,12 euros ;
— limité la condamnation in solidum de [B] [X], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet et [A] [W] aux dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise du Dr [J], et qui pourront être recouvrés par Me Dominique Hervé conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
* débouté les consorts [M] de leurs demandes plus amples ;
* limité la condamnation in solidum de [B] [X], son assureur la Medical Insurance Company Limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet et [A] [W] à payer à [T] [M] la somme de 3.000 euros ;
statuant à nouveau sur les seuls chefs critiqués,
à titre principal :
— constater que les conditions prévues à l’article L 1142-1 du code de la santé publique ouvrant droit à la réparation par l’Oniam en cas de survenance d’un accident médical non fautif sont réunies ;
— condamner in solidum l’Oniam et la société Medical insurance company limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de feu le Dr [X], le Dr [W], à payer à M. [T] [M] :
* 2.636,12 euros au titre des frais divers ;
* 3.000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 35.000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 13.080 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 55.716,56 euros au titre de l’assistance par une tierce personne temporaire (avant consolidation) ;
* 1.644.137,45 euros au titre de l’assistance par une tierce personne permanente (après consolidation) ;
* 33.000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 42.732,95 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* 14.446,25 euros au titre des frais de logement adapté ;
* 135.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 15.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 25.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 20.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des dépenses de santé après consolidation ;
à titre subsidiaire :
— condamner in solidum l’Oniam et la société Medical insurance company limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de feu le Dr [X], le Dr [W], à payer à M. [T] [M] :
* 2.636,12 euros au titre des frais divers ;
* 3.000 euros au titre de la perte de gains professionnels actuels ;
* 35.000 euros au titre des souffrances endurées ;
* 13.080 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
* 3.000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
* 33.000 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs ;
* 80.000 euros au titre de l’incidence professionnelle ;
* 42.732,95 euros au titre des frais de véhicule adapté ;
* 14.446,25 euros au titre des frais de logement adapté ;
* 135.000 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
* 15.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;
* 25.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;
* 20.000 euros au titre du préjudice sexuel ;
— surseoir à statuer sur l’indemnisation des dépenses de santé après consolidation, de l’assistance par une tierce personne temporaire (avant consolidation) et de l’assistance par une tierce personne permanente (après consolidation) ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale confiée à tel expert spécialisé en médecine physique et rééducation, avec notamment les missions suivantes :
1. convoquer la victime et son conseil en l’informant de la faculté de se faire assister par un médecin conseil et toute personne de son choix, étant précisé que l’expert procédera seul, en présence des médecins conseils, avec assentiment de la victime, à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ;
2. prendre connaissance du rapport d’expertise du Dr [J] du 9 novembre 2015 et du rapport de Readapt’expert conseil en date du 3 juin 2024 et de toute autre pièce utile à sa mission ;
3. assistance par tierce personne avant et après consolidation : Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour accomplir les actes, notamment élaborés, de la vie quotidienne, pour’sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté.
Dans l’affirmative, dire pour quels actes, et pendant quelle durée, l’aide d’une tierce personne a été ou est nécessaire.
Evaluer de façon détaillée le besoin d’assistance par une tierce personne, avant et après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d’heures nécessaires, leur répartition sur 24h et pour quels actes cette assistance est nécessaire ;
en tout état de cause :
— condamner in solidum l’Oniam et la société Medical insurance company limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, es qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de feu le Dr [X], le Dr [W] à verser à M. [T] [M] une somme de 25.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum l’Oniam et la société Medical insurance company limited, prise en la personne de son représentant légal en France, la SAS François Branchet, ès qualité d’assureur responsabilité civile professionnelle de feu le Dr [X], le Dr [W] aux entiers dépens de l’instance, incluant les frais d’expertise dont distraction au profit de la SELARL LX Rennes Angers, avocat aux offres de droit en vertu de l’article 699 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures n°3 déposées le 16 septembre 2024, l’Oniam demande à la cour, au visa de l’article L1142-1-II du code de la santé publique, de :
à titre principal :
— constater les manquements fautifs commis par les Drs [X] et [W] dans la prise en charge de M. [T] [M] ;
— dire et juger que le dommage subi par M. [T] [M] est directement et exclusivement en lien avec ces manquements ;
— dire et juger que les Dr [X] et [W] engagent leurs responsabilités du fait de ces manquements ;
en conséquence :
— constater que M. [T] [M] ne justifie pas de l’existence d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale en application des dispositions de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique ;
— confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de l’Oniam ;
à titre subsidiaire : constater que les dommages subis par M. [T] [M] ne remplissent pas les critères d’anormalité ;
en conséquence :
— constater que M. [T] [M] ne justifie pas de l’existence d’un accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale en application des dispositions de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique ;
— confirmer le jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il a prononcé la mise hors de cause de l’Oniam ;
à titre infiniment subsidiaire :
— constater que le taux de perte de chance imputable aux fautes des médecins ne peut pas être inférieur à 50% ;
— constater que la part d’indemnisation du dommage mise à sa charge ne peut pas être supérieure à 50% ;
— ramener à de plus justes proportions les indemnisations sollicitées par les consorts [M] qui ne sauraient excéder les montants suivants :
* Les préjudices avant consolidation
— les dépenses de santé : prendre acte qu’aucune indemnisation n’est sollicitée
— les frais divers :
— frais de transports : 598,65 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 299,33 euros,
— frais de télévision : rejet,
— frais d’obtention du dossier médical : 59,70 euros dont 50% lui est imputable donc 29,85 euros,
— frais de médecin-conseil : 700 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 350 euros,
— le déficit fonctionnel temporaire 6.161,25 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 3.080,63 euros ;
— les souffrances endurées 10.366 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 5.183 euros ;
— le préjudice esthétique temporaire 1.849 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 924,5 euros ;
— les pertes de gains professionnels actuels : rejet
— l’assistance par tierce personne temporaire, à titre principal : rejet et à titre subsidiaire : 14.879,85 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 7.439,93 euros ;
* les préjudices après consolidation
— l’assistance par tierce personne permanente, à titre principal : rejet et à titre subsidiaire : 223.713,10 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 111.856,55 euros ;
— les pertes de gains professionnels futurs : rejet
— l’incidence professionnelle : rejet
— le véhicule adapté : 5.977,72 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 2.988,86 euros ;
— le logement adapté : 3.073,40 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 1.536, 70 euros ;
— le déficit fonctionnel permanent : 85.623,50 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 42.811, 75 euros ;
— le préjudice esthétique permanent 3.619 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 1.809, 5 euros ;
— le préjudice d’agrément : 7.000 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 3500 euros ;
— le préjudice sexuel : 5.000 euros dont 50% au plus lui est imputable donc 2.500 euros ;
en tout état de cause :
— débouter M. [T] [M] de sa demande d’expertise aux fins d’évaluer ses besoins en aide humaine ;
— condamner solidairement le Dr [W] et la Medical insurance company limited, assureur des Dr [W] et [X], à lui payer une indemnité de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières écritures n° 3 déposées le 16 septembre 2024, la société Medical Insurance Company Limited, en sa qualité d’assureur de feu Dr [X] demande à la cour de :
— la recevoir en son appel incident, la dire bien fondée ;
— infirmer le jugement entrepris ;
à titre principal :
— débouter M. [T] [M] de ses demandes tendant à réévaluer l’intégralité de ses préjudices ;
— débouter M. [T] [M] de sa demande de condamnation de l’assureur du Dr [X] in solidum avec le Dr [W] et l’Oniam ;
en conséquence et statuant à nouveau :
— limiter l’indemnisation au titre des frais de logement adapté à la somme de '
'3 73,40 euros’ (sic) ;
— débouter l’Oniam de ses demandes de condamnation à son encontre ;
— rejeter les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut les réduire à de plus justes proportions ;
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] [M] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de M. [M] au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 117.000 euros ;
— débouter l’Oniam de ses demandes de condamnation à son encontre ;
— réformer le jugement en ce qu’il a réservé l’indemnité relative aux dépenses de santé futures ;
— réformer le jugement sur le montant de l’indemnisation allouée à M. [T] [M] ;
en conséquence et statuant à nouveau :
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [T] [M] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de M. [T] [M] au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 117.000 euros';
— rejeter les demandes formulées par M. [T] [M] au titre des préjudices suivants :
* frais de transport ;
* frais de télévision ;
* frais de copie du dossier médical ;
* frais d’honoraires de médecin-conseil ;
* préjudice esthétique temporaire ;
* pertes de gains professionnels actuels ;
* pertes de gains professionnels futures ;
* préjudice d’agrément ;
* dépenses de santé futures ;
— débouter M. [T] [M] de sa demande d’application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 aux taux -1% ;
— débouter M. [T] [M] de sa demande de nouvelle expertise visant à évaluer son besoin d’assistance par tierce personne ;
— réduire les sommes mises à sa charge comme suit :
* déficit fonctionnel temporaire : 7.415 euros ;
* souffrances endurées : 4.500 euros ;
* assistance par tierce personne temporaire : 8.502 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 6.000 euros ;
* assistance par tierce personne définitive : 156. 336,325 euros ;
* frais de véhicule adapté : 9.628,17 euros ;
* frais de logement adapté : 3.073,40 euros ;
* préjudice sexuel : 3.000 euros.
— débouter l’Oniam de ses demandes de condamnation formées à son encontre;
— rejeter les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut les réduire à de plus justes proportions ;
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties ;
à titre infiniment subsidiaire :
— confirmer le jugement en ce qu’il déboutait M. [T] [M] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle ;
— confirmer le jugement en ce qu’il limitait l’indemnisation de M. [T] [M] au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 117.000 euros';
— confirmer le jugement en ce qu’il limitait l’indemnisation de M. [T] [M] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à hauteur de 14.613,21 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il limitait l’indemnisation de M. [T] [M] au titre du préjudice sexuel à hauteur de 5.000 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il limitait l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel ;
— réformer le jugement sur le montant de l’indemnisation allouée à M. [T] [M] ;
— débouter l’ONIAM de ses demandes de condamnation à l’encontre de la concluante ;
en conséquence et statuant à nouveau,
— confirmer le jugement en ce qu’il déboutait M. [T] [M] de ses demandes au titre de l’incidence professionnelle ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de M. [T] [M] au titre du déficit fonctionnel permanent à hauteur de 117.000 euros';
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de M. [T] [M] au titre de l’assistance par tierce personne temporaire à hauteur de 14.613,21 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il a limité l’indemnisation de M. [T] [M] au titre du préjudice sexuel à hauteur de 5.000 euros ;
— confirmer le jugement en ce qu’il limitait l’indemnisation au titre de l’assistance par tierce personne temporaire, du déficit fonctionnel permanent et du préjudice sexuel ;
— rejeter les demandes formulées par M. [T] [M] au titre des préjudices suivants :
* frais de télévision ;
* frais de copie du dossier médical ;
* pertes de gains professionnels actuels ;
* pertes de gains professionnels futurs ;
* dépenses de santé futures ;
— débouter M. [T] [M] de sa demande d’application du barème de capitalisation Gazette du Palais 2022 aux taux -1% ;
— débouter l’Oniam de ses demandes de condamnation formées à son encontre ;
— réduire les sommes mises à sa charge comme suit :
* frais de transport : 406,27 euros ;
* honoraires de médecin conseil : 950 euros ;
* déficit fonctionnel temporaire : 7.415 euros ;
* souffrances endurées : 4.500 euros ;
* préjudice esthétique temporaire : 500 euros ;
* préjudice esthétique permanent : 6.000 euros ;
* assistance par tierce personne définitive : 156.336,325 euros ;
* préjudice d’agrément : 4.000 euros ;
* frais de véhicule adapté : 9.628,17 euros ;
* frais de logement adapté : 3.073,40 euros ;
— rejeter les sommes sollicitées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ou à défaut les réduire à de plus justes proportions ;
— laisser les dépens à la charge de chacune des parties.
Aux termes de ses dernières écritures déposées le 24 septembre 2024, le Dr [W] et son assureur, la société Medical Insurance Company Limited demandent à la cour, au visa de l’article L1142-1 du code de la santé publique, de :
— les recevoir en leurs écritures, les dire bien fondées ;
à titre liminaire, constater l’irrecevabilité de la demande formulée par les consorts [M] tendant à un nouvel examen de l’entier préjudice de M. [T] [M] ;
à titre principal :
— limiter l’indemnisation de M. [T] [M] au titre des frais de logement adapté à la somme de 3.073,40 euros ;
à titre subsidiaire :
— confirmer le jugement entrepris sur les préjudices suivants :
* les frais de transports : 625,72 euros,
* les souffrances endurées : 15.000 euros,
* l’incidence professionnelle : rejet,
* le déficit fonctionnel permanent : 117.000 euros,
* le préjudice sexuel : 5.000 euros,
* le préjudice d’agrément : 7.000 euros.
— infirmer le jugement entrepris sur les préjudices suivants :
* les frais de télévision : rejet,
* les frais de copie du dossier médical : rejet,
* les frais d’honoraires de médecin-conseil : 950 euros,
* les pertes de gains professionnels actuels et futurs : rejet,
* le déficit fonctionnel temporaire : 7.415 euros,
* le préjudice esthétique temporaire : 2.000 euros,
* l’assistance par tierce personne avant consolidation : rejet,
* l’assistance par une tierce personne après la consolidation : 174.319,26 euros,
* les frais de logement adapté : 3.073,40 euros,
* le préjudice esthétique permanent : 6.000 euros ;
— débouter les consorts [M] de leur demande de sursis à statuer sur l’évaluation de l’assistance par une tierce personne et d’organisation d’une mesure d’expertise médicale à ce titre ;
en tout état de cause :
— réduire les sommes sollicitées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à de plus justes proportions ;
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, à leurs dernières conclusions ci-dessus mentionnées.
MOTIFS DE LA DECISION :
I- Sur l’étendue de la cassation
— sur la demande principale de M. [T] [M] tendant à réévaluer son entier préjudice
L’appelant observe que les dispositifs tant de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, cassé, que du jugement du tribunal judiciaire de Nantes, allouent une somme globale au titre du préjudice corporel de la victime directe, dont le détail des postes de préjudices ne figure que dans les motifs. Il considère dès lors que le chef de dispositif de l’arrêt qui mentionne cette somme globale accordée en réparation de l’entier préjudice, se trouve anéanti par l’arrêt de la Cour de cassation du 15 novembre 2023 et que la cour d’appel de renvoi est donc saisie de la liquidation de son entier préjudice. Il cite trois arrêts rendus les 9 décembre 2021, 10 juin 2021 et 17 juin 2021 par la Cour de cassation aux termes desquels celle-ci s’est prononcée sur l’étendue d’une cassation partielle dans des espèces où la cour d’appel avait liquidé globalement tous les postes de préjudices dans un même chef de dispositif. L’appelant remarque que la haute juridiction considère dans cette hypothèse que par l’effet de l’annulation intervenue du chef de dispositif liquidant globalement tous les postes de préjudices, la juridiction de renvoi est tenue de se prononcer sur tous les postes de préjudices réparés globalement.
L’assureur de feu Dr [X] conclut à l’irrecevabilité de la demande de liquidation de l’entier préjudice formée par les appelants au regard de la portée limitée de la cassation. Il fait valoir que cette prétention est exclue du chef atteint par la cassation puisque la liquidation de l’entier préjudice a été définitivement jugée, la décision de la Cour de cassation étant parfaitement explicite sur les deux points qu’elle a entendu uniquement soumettre à la cour d’appel de renvoi. L’assureur relève que les deux décisions de la Cour de cassation dont se prévalent les consorts [M] se distinguent de la présente espèce dès lors que la cassation portait alors sur le montant total de l’indemnité allouée et non pas sur un seul poste de préjudice, comme c’est le cas pour l’arrêt du 15 novembre 2023. En outre, il souligne que l’évaluation des frais de logement adapté concerne un préjudice distinct et indépendant des autres, ne nécessitant pas une nouvelle réévaluation de l’intégralité des postes de préjudices liquidés par la cour d’appel de Rennes.
Le Dr [W] et son assureur font valoir que la Cour de cassation, dans son arrêt du 15 novembre 2023 ayant cassé sur deux points (les frais de logement adapté et la mise hors de cause de l’Oniam) l’arrêt de la cour d’appel de Rennes, seuls ceux-ci sont renvoyés à l’examen de la cour d’appel de renvoi. Ils affirment ainsi que peut uniquement être rediscuté le poste des frais de logement adapté, lequel est parfaitement dissociable des autres.
L’Oniam n’a pas développé de moyens particuliers sur cette question débattue par les autres parties, observant à titre liminaire, dans la partie discussion de ses écritures (p.10), après avoir reproduit le dispositif de l’arrêt de cassation partielle du 15 novembre 2023, que 'Ainsi, la Cour de cassation entend limiter explicitement et expressément l’examen de la Cour d’appel de renvoi au seul préjudice relatif aux frais de logement adapté. Pourtant, les consorts [M] soutiennent que la cour de renvoi est saisie 'de la liquidation de l’entier préjudice de M. [M]'. A titre infiniment subsidiaire, l’Oniam répondra donc sur les préjudices'.
Sur ce, la cour
Selon l’article 623 du code de procédure civile, la cassation est partielle lorsqu’elle n’atteint que certains chefs dissociables des autres.
Aux termes de l’article 624 du même code, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce. Elle s’étend également à l’ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
Il est de principe que la cour d’appel ne peut réduire selon le texte ci-dessus sa saisine au regard du moyen ayant déterminé la cassation, elle ne le peut qu’au regard du dispositif de l’arrêt de cassation. Ainsi, la cassation partielle, qui n’atteint qu’un seul chef du dispositif, n’en laisse rien subsister, quel que soit le moyen qui a déterminé la cassation, sauf en cas d’indivisibilité ou de lien de dépendance.
L’article 625 ajoute que sur les points qu’elle atteint, la cassation replace les parties dans l’état où elles se trouvaient avant le jugement cassé.
Au cas d’espèce, la Cour de cassation, aux termes de son arrêt rendu le 15 novembre 2023, a :
— cassé et annulé, 'mais seulement en ce qu’il met hors de cause l’ONIAM, limite à 3.073,40 euros la somme due au titre des frais de logement adapté et en ce qu’il statue sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile, l’arrêt rendu le 15 juin 2022, entre les parties, par la cour d’appel de Rennes’ ;
— remis, sur ces points, l’affaire et les parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d’appel d’Angers.
La cour observe d’une part, qu’au contraire des trois arrêts cités par les appelants (Cass. 2e civ., 9 décembre 2021, 19-18.937, Cass. 2e civ., 10 juin 2021, 20-14.854, Cass. 2e civ., 17 juin 2021, 19-24.536 et 20-13.893), la’cassation prononcée par la haute juridiction, le 15 novembre 2023, ne vise pas le chef de dispositif condamnant in solidum l’assureur du praticien décédé, le second praticien et son assureur à payer la somme globale de 285.678,55 euros au bénéfice de M. [T] [M] en réparation de ses préjudices.
Il apparaît que nonobstant l’absence d’énonciation par la cour d’appel de Rennes, dans sa décision du 15 juin 2022, de chefs de dispositif distincts ventilant les différents postes de préjudice indemnisés, la Cour de cassation a entendu expressément investir la juridiction de renvoi de la connaissance du seul chef des frais de logement adapté.
Le fait que la censure de l’arrêt du 15 juin 2022 sur ce poste de préjudice entraîne une éventuelle modification du montant total retenu par la cour d’appel de Rennes, au titre de la réparation indemnitaire allouée à la victime directe, ne’saurait investir la présente juridiction de renvoi de l’entier litige relatif à l’évaluation et à la fixation des autres postes de préjudice.
Il échet encore de relever que quand bien même la Cour de cassation aurait, en sus de la cassation partielle prononcée, portant sur la somme due au titre des frais de logement adapté, visé en conséquence la disposition de l’arrêt condamnant in solidum de l’assureur de feu M. [B] [X], M. [A] [W] et son assureur à payer à M. [T] [M] la somme de 285.678,55 euros, la’cassation partielle dans les termes précités, portant sur la somme due au titre des frais de logement adapté, ne permet pas de considérer que les autres postes de préjudice sont affectés par cette cassation (Cass. 2e civ., 26 janvier 2023, 21-15.483).
En outre, la demande de l’appelant tendant à réévaluer son entier préjudice ne peut être considérée comme ayant un lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire avec la disposition de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes atteinte par la cassation puisque le nouveau réexamen du poste des frais de logement adapté n’est pas de nature à entraîner la remise en cause des autres postes de préjudice. La cour observe que l’appelant qui n’allègue d’ailleurs pas ce lien d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire, ne contredit pas les parties adverses lorsqu’elles soulignent le caractère distinct et autonome des frais de logement adapté par rapport aux autres postes de préjudice.
En définitive, la présente juridiction de renvoi n’est pas investie de la connaissance du chef du litige tranché par la disposition qui indemnise les postes de préjudice autres que les frais de logement adapté. La cassation partielle de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes ne remet donc pas en cause la liquidation de ces autres postes de préjudice. Elle entraîne simplement par voie de conséquence de la censure sur le poste des frais de logement adapté, l’éventuelle modification du montant total retenu par la cour d’appel de Rennes, au titre de la réparation indemnitaire allouée à la victime directe.
Il s’ensuit que la demande formée par la victime tendant à statuer à nouveau sur les postes constituant son préjudice total se heurte à l’autorité de chose jugée et que sa prétention tendant à obtenir la condamnation in solidum des parties adverses à lui payer des sommes au titre des postes de préjudice définitivement liquidés, doit être déclarée irrecevable. Il en va de même de ses demandes formées à titre principal et subsidiaire, de sursis à statuer sur l’indemnisation des dépenses de santé après consolidation, de l’assistance par une tierce personne temporaire, de l’assistance par une tierce personne permanente ainsi que d’expertise médicale en vue d’évaluer le besoin d’assistance par une tierce personne.
— sur la demande de l’Oniam relativement à la responsabilité des praticiens
L’Oniam, pour conclure à titre principal à sa mise hors de cause et à l’absence d’accident médical non fautif indemnisable au titre de la solidarité nationale, sollicite de la cour qu’elle réexamine les fautes commises par les praticiens et juge qu’elles sont à l’origine, pour le patient, non pas d’une perte de chance mais de son entier dommage.
Les appelants répliquent qu’aux termes de son jugement rendu le 29'novembre 2018, le tribunal judiciaire de Nantes a condamné définitivement les praticiens à indemniser M. [M] à hauteur de 50 %, que ce chef de dispositif n’a pas été réformé par la cour d’appel de Rennes et n’a pas plus été annulé par la Cour de cassation. Ils estiment dès lors que ce point est définitivement tranché et que l’argumentation développée par l’Oniam est vaine en raison de l’autorité de la chose jugée.
Le Dr [W] et son assureur affirment qu’il ne saurait être mis à leur charge plus de 50% de l’indemnisation accordée aux appelants.
L’assureur du Dr [X] observe que si l’Oniam relève différents manquements imputables aux praticiens mis en cause, les responsabilités de ces derniers ne font plus l’objet de débat puisque le renvoi devant la cour d’appel porte uniquement sur les frais de logement adapté et sur la mise hors de cause de l’Oniam. Il souligne encore que tant son obligation que sa contribution à la dette avec le Dr [W] et son assureur ne peuvent excéder plus de 50 % de l’indemnisation accordée à la victime directe.
Sur ce, la cour
L’Oniam, pour solliciter à titre principal la confirmation du jugement rendu le 29 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Nantes en ce qu’il l’a mis hors de cause, entend que la présente juridiction de renvoi retienne que le dommage subi par la victime directe est entièrement imputable à faute aux deux praticiens qui auraient commis des erreurs dans leur prise en charge, de sorte que l’indemnisation de M. [T] [M] ne souffrirait d’aucun partage de responsabilité entre lui-même et les médecins, le dommage étant la conséquence exclusive des manquements de ces derniers. L’office demande ainsi à la cour de procéder à un nouvel examen des fautes des praticiens.
Devant le tribunal de grande instance de Nantes, les consorts [M] demandaient à titre principal que les deux praticiens soient tenus d’indemniser leurs préjudices en raison de leurs fautes respectives constituant la cause exclusive du dommage subi par la victime directe. L’Oniam sollicitait de la même manière, outre sa mise hors de cause, que la juridiction retienne les fautes des Drs [X] et [W] comme étant directement à l’origine des séquelles subies par le patient.
Le tribunal a dit que les deux praticiens ont manqué à leur devoir d’information et engagé leur responsabilité à parts égales, les condamnant in solidum avec l’assureur de l’un d’eux à indemniser la victime directe et ses proches à hauteur d’une perte de chance, évaluée à 50 %, d’éviter les séquelles subies.
Devant la cour d’appel de Rennes, les consorts [M] ont repris, à titre principal, leur demande tendant à juger que les praticiens ont commis une faute constituant la cause exclusive des préjudices subis par la victime directe. De’même, l’Oniam a sollicité de la cour qu’elle juge que le dommage subi par M.'[M] est directement et exclusivement en lien avec les manquements fautifs commis par les deux praticiens.
Dans son arrêt du 15 juin 2022, la cour d’appel de Rennes, si elle a réformé le jugement sur les modalités de partage de responsabilité entre les deux praticiens, elle a confirmé ladite décision en ce qu’elle a condamné in solidum ces derniers à indemniser les consorts [M] à hauteur de 50% de leurs préjudices.
Ce chef de décision n’a pas été atteint par la cassation partielle de l’arrêt prononcé le 15 novembre 2023 par la Cour de cassation qui a d’ailleurs considéré qu’il n’y avait pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée notamment sur le deuxième moyen du pourvoi incident formé par M. [W] et son assureur, remettant en cause la responsabilité des praticiens telle que retenue par la cour d’appel en raison de l’absence de lien de causalité entre les prétendues fautes de ces praticiens et le dommage subi par le patient.
Ainsi, la prétention par laquelle l’Oniam demande à la présente cour de rediscuter de la responsabilité de chacun des deux praticiens est irrecevable comme se heurtant à l’autorité de la chose jugée. Il y a donc lieu d’écarter l’ensemble des moyens développés par l’Oniam sur la responsabilité des praticiens qui serait exclusive d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale et déclarer irrecevable la demande de l’office tendant à réexaminer les fautes commises par les praticiens et partant leurs responsabilités dans le dommage subi par la victime.
II- Sur la demande de mise hors de cause de l’Oniam
Aux termes de ses dernières écritures, l’Oniam fait valoir que :
— il appartient à la cour de vérifier si les conditions énumérées à l’article L 1142-1 II du code de la santé publique sont réunies, la Cour de cassation ne s’étant pas prononcée sur ce point dans son arrêt du 15 novembre 2023 ; la cour doit donc examiner les conditions d’intervention de la solidarité nationale ; les consorts [M] soutiennent une lecture erronée de l’arrêt de la Cour de cassation qui selon eux imposerait à la cour de renvoi de le condamner à hauteur de 50% 'pour solde’ du paiement des préjudices subis par M. [M] ; en réalité, la Cour de cassation a remis les parties dans l’état dans lequel elles se trouvaient avant l’arrêt de la cour d’appel de Rennes qui l’a mis hors de cause et elle n’a pas tenu pour acquise sa condamnation pour la part restante du préjudice subi par M. [M] ;
— la condition d’anormalité du dommage n’est pas remplie ; les conséquences de l’intervention chirurgicale du 19 février 2013 ne sont pas notablement plus graves que celles auxquelles M. [M] était exposé en l’absence d’intervention ; dans’cette hypothèse, sa pathologie l’exposait à subir des douleurs continues et invalidantes du coude et de l’épaule droits de sorte que son état actuel ne peut être considéré comme étant notablement plus grave que celui auquel il était exposé en l’absence d’intervention puisque la gravité de son état actuel est dû à la faute des praticiens ; postérieurement à l’opération, les douleurs ressenties par le patient sont circonscrites aux mouvements extrêmes et les séquelles invalidantes du membre supérieur droit sont causées par le retard de diagnostic et de prise en charge ; la complication ayant conduit à la perte d’utilisation de sa main droite par la victime, imputable à un retard de prise en charge, est une complication qui ne relève pas du domaine de l’inattendu, de l’imprévisible ; dans’les conditions dans lesquelles le syndrome des loges a été pris en charge, la probabilité de survenue de séquelles très invalidantes du membre supérieur droit de M. [M] était importante voire inévitable ; le caractère anormal du dommage s’apprécie nécessairement en prenant en compte les données propres du patient mais également ce contexte de prise en charge afin de déterminer s’il y était particulièrement exposé ; contrairement à ce qui est soutenu par les appelants, les fautes commises par les médecins qui l’ont pris en charge (pansement trop serré et retard de prise en charge) ont eu pour conséquence les complications dont M. [M] a été victime ;
— s’il ne conteste pas le critère de gravité du dommage, il rappelle que les critères de l’article L 1142-1 II du code de la santé publique, pour bénéficier d’une indemnisation au titre de la solidarité nationale, sont cumulatifs.
Aux termes de leurs dernières écritures, les consorts [M] font valoir que':
— au visa des articles L 1142-1 et L 1142-18 du code de la santé publique, la Cour de cassation a jugé dans son arrêt du 15 novembre 2023 qu’en cas de faute médicale à l’origine d’une perte de chance d’échapper au dommage résultant d’un accident médical, la victime doit être indemnisée intégralement d’une part par le professionnel à hauteur de la perte de chance retenue et d’autre part par l’Oniam pour le solde ;
— il y a lieu en conséquence de rejeter la demande de mise hors de cause de l’Oniam et de condamner ce dernier à indemniser la victime directe à hauteur de 50 % des conséquences dommageables du syndrome des loges survenu à la suite de l’intervention du 19 février 2013 ;
— en application de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, la survenue d’un accident médical non fautif ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, réduite du montant de celle mise à la charge du responsable d’une perte de chance lorsque trois critères, qui sont cumulatifs, sont réunis : imputabilité à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins, conséquences anormales au regard de l’état de santé de la victime comme de son évolution prévisible, caractère de gravité suffisant ; ces trois critères cumulatifs sont remplis ;
— le syndrome des loges est consécutif à l’acte de soin du 19 février 2013 ; il a été jugé, au contradictoire de l’Oniam, que l’apparition de cette complication ne résulte pas d’une faute mais d’un aléa, lequel avait 50% de chance de causer les mêmes séquelles à M. [M] si ce dernier avait été correctement pris en charge';
— le critère de l’anormalité des conséquences ne doit pas être confondu avec celui relatif à la gravité suffisante du dommage ; à cet égard, l’épicondylite pour laquelle M. [M] avait reçu un traitement ne provoquait que des douleurs et une gêne dans son activité professionnelle chiffrée par l’organisme de sécurité sociale à 5'% et l’évolution prévisible en l’absence de traitement ne pouvait en aucun cas aboutir à un tel handicap ; la nécrose et l’ablation totale des muscles de l’avant-bras constituent des conséquences notablement plus graves et incomparables à des douleurs et une gêne lors du tri du courrier ; les conséquences de l’acte médical sont donc notablement plus graves que celles auxquelles M. [M] était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement';
— l’Oniam fait une application erronée des textes en retenant que le critère d’anormalité ne serait pas rempli et en soutenant que cette complication 'ne relève néanmoins pas du domaine de l’inattendu, de l’imprévisible’ ; les fautes commises en postopératoire n’avaient aucune influence sur le risque de cette complication de se produire, celles-ci n’ayant eu pour effet que de faire perdre une chance à la victime d’échapper à son dommage ; cette dernière a présenté une complication rarissime, sans lien avec l’évolution prévisible de sa pathologie, survenue très probablement selon le Dr [L] en raison d’une réaction inflammatoire secondaire à une chirurgie simple ;
— l’accident médical a eu des conséquences d’une gravité suffisante qui n’est pas discutée par l’Oniam ; les quatre critères posés par les articles L 1142-1 et D 1142-1 du code de la santé publique ne sont pas cumulatifs contrairement à ce qu’affirme l’Oniam ;
— la cour doit mettre à la charge de l’Oniam la part non prise en charge des conséquences du syndrome des loges afin d’assurer l’indemnisation intégrale de la victime.
Aux termes de ses dernières écritures, l’assureur du Dr [X] n’a formulé aucune observation relativement à la demande de mise hors de cause formée par l’Oniam.
Aux termes de leurs dernières écritures, le Dr [W] et son assureur soutiennent que conformément aux énonciations de l’arrêt de la Cour de cassation, la solidarité nationale doit prendre en charge les 50 % restants de l’indemnisation accordée à la victime.
Sur ce, la cour
Selon le I de l’article L 1142-1 du code de la santé publique, les’professionnels de santé et les établissements, services ou organismes dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins en cas de faute.
Selon le II de ce texte, ouvrent droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un accident médical, une affection iatrogène, ou une infection nosocomiale, directement imputables à des actes de prévention de diagnostic ou de soins, ayant eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l’évolution prévisible de celui-ci et présentant un caractère de gravité fixé par décret, lorsque la responsabilité d’un professionnel, d’un établissement, service ou organisme mentionné au I n’est pas engagée.
Il s’en déduit que l’indemnisation au titre de la solidarité nationale présente un caractère subsidiaire et est exclue lorsqu’une faute est la cause du dommage corporel subi par le patient dont la réparation incombe alors au seul responsable.
Cependant, lorsque la réparation mise à la charge du responsable consiste seulement en une perte de chance, il est admis un complément d’indemnisation au titre de la solidarité nationale dans le cas d’un défaut d’information sur les risques d’une intervention au cours de laquelle est survenu un accident médical, ayant fait perdre au patient une chance de la refuser ou d’une prise en charge fautive des conséquences d’un accident médical lui ayant fait perdre une chance d’en limiter les conséquences.
En revanche, la possibilité d’un tel complément, fondé sur les risques que comportait l’acte médical est exclu lorsque la faute a été commise lors de la réalisation de l’acte médical qui est à l’origine du dommage.
Il importe de rappeler que la condition d’anormalité du dommage doit être regardée comme remplie lorsque l’acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable en l’absence de traitement.
Dans le cas contraire, les conséquences de l’acte médical ne peuvent être considérées comme anormales sauf si, dans les conditions où l’acte a été accompli, la survenance du dommage présentait une probabilité faible. Ainsi, elles’ne peuvent être regardées comme anormales au regard de l’état de santé du patient lorsque la gravité de cet état a conduit à pratiquer un acte comportant des risques élevés dont la réalisation est à l’origine du dommage. Pour apprécier le caractère faible ou élevé du risque dont la réalisation a entraîné le dommage, il y a lieu de prendre en compte la probabilité de survenance d’un événement du même type que celui qui a causé le dommage et entraînant une invalidité grave ou un décès.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit ci-avant, il a été jugé définitivement que les manquements des deux praticiens ont fait perdre à M. [M] une chance évaluée à 50% d’éviter les conséquences dommageables du syndrome des loges.
A cet égard, le moyen de l’Oniam consistant à dire que la gravité de l’état actuel du patient est due aux fautes de prise en charge et de diagnostic tardif des praticiens apparaît inopérant.
En effet, les fautes commises par les praticiens ont fait perdre au patient une chance de se soustraire aux conséquences de cet accident médical non fautif. Dans ce cas, le préjudice résultant directement de ces fautes ne se confond pas, contrairement à ce qui est soutenu par l’Oniam, avec le dommage corporel constaté mais consiste en une perte de chance d’éviter que ce dommage soit advenu. C’est d’ailleurs la raison pour laquelle la réparation mise à la charge des praticiens a été évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l’ampleur de la chance perdue, en l’occurrence 50%.
Par ailleurs, il importe de relever qu’aucune des parties ne remet en cause l’imputabilité du dommage constitué par les conséquences de la survenance du syndrome des loges à l’opération du 19 février 2013.
Pour statuer sur la demande de mise hors de cause présentée par l’Oniam, il y a lieu d’apprécier si cette accident médical non fautif, à l’origine d’importants préjudices pour le patient, ouvre également droit à réparation au titre de la solidarité nationale et donc d’examiner si les conséquences dommageables remplissent les conditions posées au II de l’article L 1142-1 précité, l’indemnité due par l’Oniam devant alors être réduite du montant de celle mise à la charge des responsables de la perte de chance.
L’Oniam conteste en définitive une seule des quatre conditions, soutenant que le dommage n’est pas anormal au regard de l’état de santé initial de M. [M] comme de l’évolution prévisible de celui-ci, en raison principalement des risques graves auxquels le patient était exposé du fait de la pathologie dont il souffrait depuis 2010 et qui ont justifié l’opération.
Il appartient à la cour de rechercher si l’impotence fonctionnelle du bras droit dont est atteint M. [M] depuis l’intervention chirurgicale et qui a conduit l’expert judiciaire à évaluer le déficit fonctionnel permanent à 45%, constitue une conséquence notablement plus grave que l’évolution naturelle de sa maladie, à savoir une épicondylite droite, en l’absence d’intervention.
Il s’agit pour ce faire d’apprécier in concreto, à la date des soins litigieux, compte-tenu des circonstances, de la situation du patient, de son état de santé, de la nature de sa pathologie, des risques inhérents à l’acte médical entrepris, des bénéfices attendus, des complications redoutées, afin de déterminer si, au regard de ce qu’il était raisonnable d’espérer ou de craindre, le dommage est anormal.
L’épicondylite droite dont souffrait M. [M] depuis 2010, devenue résistante au traitement médicamenteux et qui a fait l’objet de l’acte chirurgical du 19 février 2013, était à l’origine, avant cette opération, de douleurs au niveau du coude droit et de l’épaule droite et d’une gêne consécutive dans le cadre de son activité professionnelle (facteur). Cette pathologie a conduit à la reconnaissance par la commission de réforme de la Poste, de deux maladies professionnelles 'épaule douloureuse', 'épicondylite droite’ à partir du 28 mars 2011. En février 2012, M. [M] a bénéficié d’une infiltration réalisée par un rhumatologue en février 2012 et d’un arrêt de travail pendant une durée de trois mois.
En l’absence d’intervention, il est manifeste que les douleurs se seraient majorées sans qu’il puisse toutefois être soutenu une équivalence entre cette symptomatologie et les séquelles de l’acte chirurgical.
En effet, comme souligné très exactement par les appelants, l’expert judiciaire, saisi notamment dans le cadre de sa mission, de la question suivante : 'décrire l’ensemble des lésions et séquelles constatées au jour de l’examen, imputable aux conséquences des interventions et de leurs suites ; dire si cet état est la conséquence de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, en prenant en considération les données relatives à l’état de santé antérieur présenté avant les actes de prévention, diagnostic ou soins pratiqués ou si cet état présente un caractère anormal au regard de l’évolution prévisible de la pathologie initiale, fournir tous éléments permettant d’apprécier les responsabilités, le lien de causalité entre ces diverses lésions et séquelles et les fautes ou négligences commises de la part éventuellement imputable à chacun des défendeurs', a’répondu que 'la pathologie initiale ne laissait absolument pas présager une telle évolution. Les séquelles actuelles sont essentiellement en lien avec le retard du diagnostic de syndrome de loge'.
Il apparaît que M. [M], dans les suites de l’acte médical, a dû subir l’ablation totale des muscles de son avant-bras droit, ne lui permettant plus du tout dès lors de se servir de celui-ci et de sa main droite. La victime présente par ailleurs une atrophie au niveau de sa main, de son avant-bras droit et des cicatrices sur celui-ci.
Au regard de ces très importantes séquelles, constituées par une atteinte motrice majeure, il s’avère que les conséquences de l’acte médical litigieux sont notablement plus graves que celles auxquelles M. [M] était exposé par sa pathologie de manière suffisamment probable, en l’absence de traitement chirurgical. Il n’est d’ailleurs pas démontré ni même soutenu que l’évolution spontanée de la pathologie qui aurait certes confronté la victime à une dégradation de son état de santé, aurait dégénéré dans une telle mesure qu’elle aurait conduit aux graves séquelles dont souffre actuellement la victime.
Au surplus, à supposer l’examen nécessaire du deuxième critère, constitué par la probabilité de survenance du dommage, énoncé précédemment, il convient de relever que le Dr [L], sapiteur anesthésiste, indique à la question 'un’syndrome de Volkmann dans les suites d’une épicondylite est-il fréquent '' : 'La réponse est clairement non. On retrouve un cas clinique rapportant un syndrome compartimental de l’avant-bras sur une calcification du tendon bicipital (…) Peut-on incriminer une réaction inflammatoire secondaire à la chirurgie tendineuse, par analogie à ce cas de tendinite inflammatoire génératrice d’un syndrome compartimental ' Considérer une forme d’analogie peut faire sens. Voit-on en pratique clinique des syndromes de [30] après une chirurgie pour épicondylite ' Nous avons interrogé quelques collègues anesthésiste référents nationaux en ALR [anesthésie locorégionale] et anesthésie en chirurgie orthopédique sur le mode : avez-vous la notion dans votre expérience, dans la littérature et/ou via des réunions scientifiques, qu’un syndrome de Volkmann puisse compliquer une chirurgie pour épicondylite ' Tous nos ont dit ne jamais avoir vécu, vu, entendu ou lu un cas de syndrome de Volkmann compliquant cette chirurgie. La paucité de la littérature (un cas clinique), l’absence d’expérience similaire partagée plaident en faveur d’une complication rarissime ; inconnu de praticiens référents, rompus à l’anesthésie pour ce type de chirurgie'.
De ce qui précède, il se déduit que la complication de syndrome des loges est exceptionnelle et donc peu prévisible, contrairement à ce qui est soutenu par l’Oniam et ce, au vu de la très faible probabilité de sa survenance dans le cadre de l’acte médical accompli.
Le critère d’anormalité du dommage au sens de l’article L1142-1 précité étant rempli, le droit à indemnisation de M. [M] par la solidarité nationale est donc établi et l’Oniam doit prendre en charge les conséquences dommageables de l’accident médical.
Dans la mesure où la gravité du dommage, illustrée par le taux de déficit fonctionnel permanent de 45% retenu par l’expert judiciaire, n’est pas discutée par l’Oniam, il n’y a pas lieu d’examiner les moyens développés par M. [M] à cet égard.
Du tout, il résulte que le syndrome des loges, l’ablation des muscles de l’avant-bras droit et l’impotence qui en a résulté constituent un accident médical imputable à l’intervention pour lequel l’Oniam est tenu d’indemniser les conséquences au titre de la solidarité nationale, déduction faite de l’indemnité déjà mise à la charge des praticiens à hauteur de 50% au titre de la perte de chance d’échapper à cet accident médical. C’est ainsi à titre complémentaire que l’Oniam doit venir indemniser la victime dès lors qu’une partie restante du dommage n’est pas réparée au titre de la responsabilité des praticiens du fait de leurs manquements à l’origine d’une perte de chance pour le patient de limiter ses conséquences dommageables.
En conséquence, il y a lieu d’infirmer le jugement du 29 novembre 2018 en ce qu’il a mis hors de cause l’Oniam et de dire qu’il incombe à celui-ci d’indemniser la victime au titre de la solidarité nationale à hauteur de 50% des sommes dues en réparation de son dommage.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
III- Sur l’évaluation des frais de logement adapté
Le tribunal, se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, a alloué à la victime la somme de 12.319,96 euros au titre des aménagements du domicile rendus nécessaires du fait de son handicap, à savoir l’installation de volets motorisés (devis de 3.073,40 euros) ainsi que l’installation d’une douche à l’italienne (9.246,56 euros).
Aux termes de ses dernières écritures, l’appelant fait valoir que :
— il a exposé une somme de 3.073,40 euros pour l’installation de volets roulants motorisés,
— il a été dans l’obligation d’aménager une pièce inutilisée du rez-de-chaussée pour en faire une salle d’eau et y installer une douche à l’italienne ; le logement familial ne disposait que d’une salle de bain avec baignoire pour se doucher qu’il ne pouvait pas utiliser en toute sécurité, étant dans l’obligation d’enjamber la baignoire pour y entrer ; s’agissant d’une salle de bain mansardée, il n’était pas envisageable d’enlever la baignoire pour y installer une cabine de douche ; la’création de cette salle d’eau a représenté un coût total de 9.246,56 euros ;
— le coût de l’aménagement du logement représente donc une somme de 12.319,96 euros qui pourra être actualisée conformément à la jurisprudence, ce qui représente en 2023 une somme de 14.446,25 euros.
Aux termes de leurs dernières écritures, M. [W] et son assureur font valoir que les appelants ne fournissent qu’un seul justificatif du coût des aménagements du domicile à réaliser pour un montant de 3.073,40 euros de sorte que l’indemnisation au titre de ce poste de préjudice doit être limitée à cette somme.
Aux termes de ses dernières écritures, l’assureur du praticien décédé fait valoir que :
— l’expert a retenu dans son rapport de la nécessité d’adapter le logement pour mettre en place des volets roulants, ce qui justifie l’allocation d’une somme de 3.073,40 euros ainsi que justifiée par la production d’un devis par la victime ;
— les séquelles de la victime concernent l’utilisation de son bras droit de sorte qu’il n’est pas indiqué ce qui rendrait impossible l’utilisation d’une baignoire et préférable l’utilisation d’une douche à l’italienne ; la victime produit les mêmes pièces qu’en première instance et ne rapporte pas d’éléments complémentaires permettant de justifier les raisons de la construction d’une douche à l’italienne.
Aux termes de ses dernières écritures, l’Oniam fait valoir que :
— l’expert judiciaire décrit précisément dans son rapport les séquelles dont souffre la victime et leurs conséquences sur sa vie quotidienne sans toutefois décrire aucunement des séquelles touchant les membres inférieurs, imposant des difficultés à enjamber le bord de la baignoire pour y entrer ;
— l’indemnisation de ce poste de préjudice doit donc être limitée à la somme de 3.073,40 euros correspondant au montant sollicité par les appelants, pour l’adaptation du logement par une motorisation des volets, ainsi que préconisée par l’expert judiciaire.
Sur ce, la cour
Aux termes de son rapport, l’expert judiciaire a, au titre des frais de logement adapté, conclu : 'une adaptation du logement est souhaitable notamment pour motoriser les volets roulants'.
En premier lieu, la cour constate que les parties tenues à indemnisation ne contestent nullement la dépense liée à l’installation de volets roulants électriques et s’accordent à retenir à ce titre le montant du devis produit par la victime, soit'3.073,40 euros. Il convient dès lors de faire droit à la demande de la victime sur ce point.
En second lieu, ces mêmes parties discutent la nécessité de l’installation par la victime d’une douche à l’italienne dans son habitation du fait de ses séquelles.
Il échet de rappeler que l’expert judiciaire a évalué le déficit fonctionnel permanent de la victime à 45 % du fait de l’impotence fonctionnelle de son bras droit.
L’expert judiciaire a par ailleurs conclu, au titre de l’assistance tierce personne permanente, à un besoin d’aide pour la toilette.
Aux termes du bilan établi à la demande des appelants, le 3 juin 2024, par Mme [R] et M. [Y], ergothérapeutes et produit à hauteur d’appel, il est indiqué que 'la salle d’eau du RDC a été refaite avec création d’une douche à l’italienne, l’utilisation de la baignoire (à l’étage) était trop difficile et dangereuse'.
La cour observe encore à la lecture du rapport d’expertise judiciaire et des constatations des ergothérapeutes que l’épouse de la victime doit assister cette dernière pour lui laver le dos ainsi que le bras gauche.
La difficulté évoquée par la victime, dans ses écritures d’appelant, ne vient pas de son accès à une baignoire, parvenant à enjamber celle-ci avec ses membres inférieurs mais bien des conditions dangereuses dans lesquelles cela intervient du fait de son handicap. La cour relève que pour toute personne dépourvue de handicap, son équilibre est fragilisé, lors de l’entrée et de la sortie d’une baignoire, du fait du franchissement de celle-ci, un des membres inférieurs ne touchant pas le sol durant quelques instants. La victime, privée de l’utilisation complète de son bras droit, se trouve dans l’incapacité de faciliter ce passage par un maintien à l’aide de ses deux membres supérieurs, étant observé le risque de chute inhérent à l’humidité d’une baignoire. Une douche sans rebord, soit une douche à l’italienne où la victime pourra même prendre une douche en position assise, apporte sans conteste à cette dernière des conditions plus sécurisées pour faire sa toilette.
Les appelants justifient par la production de factures correspondantes, non’discutées, avoir réalisé au cours du second semestre de l’année 2016, pour’une somme de 9.246,56 euros, des travaux de création de cette salle d’eau avec installation d’une douche à l’italienne.
Il est à noter que les parties tenues à réparation ne discutent pas la nécessité d’aménager une autre pièce que la salle de bains existante à l’étage qui, du fait de son caractère mansardé, ne permet pas l’installation d’une douche à l’italienne.
Le besoin nécessaire à cet aménagement étant justifié par les séquelles fonctionnelles de la victime, cette dépense doit être prise en charge en totalité par les parties tenues de l’indemniser.
S’agissant de la demande d’actualisation formée par l’appelant, s’il est acquis qu’il convient de se placer au jour de la décision judiciaire pour procéder à l’évaluation des dommages et intérêts réparant le préjudice, il y a lieu de noter qu’au cas d’espèce, la victime a déjà exposé la dépense, produisant elle-même l’ensemble des factures s’y rapportant. Il n’y a donc pas lieu d’actualiser ces frais d’aménagement étant relevé au demeurant que l’appelant n’explicite aucunement le montant actualisé qu’il sollicite.
Il convient en conséquence de confirmer le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 29 novembre 2018 rectifié le 7 février 2019 en ce qu’il a indemnisé ce poste de préjudice à hauteur de 12.319,96 euros.
IV- Sur l’indemnité à revenir à la victime
Dans un souci de lisibilité, il y a lieu de reprendre le détail des postes de préjudice qui ont fait l’objet d’une évaluation par la cour d’appel de Rennes, le 15 juin 2022, non remise en cause par la Cour de cassation et donc définitive, en y ajoutant les frais de logement adapté tels que la cour vient de les estimer.
— frais divers : 836,12 euros
— assistance tierce personne temporaire : 15.883,92 euros
— perte de gains professionnels actuels : 3.000 euros
— dépenses de santé futures : réserve
— frais de véhicule adapté : 12.442 euros
— assistance tierce personne permanente : 322.751,16 euros
— perte de gains professionnels futurs : 35.622 euros
— incidence professionnelle : 10.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 10.748,50 euros
— souffrances endurées : 15.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 117.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 10.000 euros
— préjudice d’agrément : 7.000 euros
— préjudice sexuel : 5.000 euros
TOTAL : 568.283,70 euros
En suite de la nouvelle évaluation du seul poste de préjudice cassé, à’savoir les frais de logement adapté, il convient de corriger le montant de l’indemnité retenue par la cour d’appel de Rennes, dans son arrêt du 15 juin 2022 et mise à la charge in solidum de la société Medical Insurance Company, en sa double qualité d’assureur de M. [X] et de M. [W], de M. [W]. Après’application de la perte de chance retenue de 50%, l’indemnité dont ils sont redevables au bénéfice de la victime s’élève à la somme de 290.301,83 euros [('568.283,70 euros + 12.319,96 euros) x 50%].
V- Sur la condamnation à paiement de l’Oniam au bénéfice de la victime
Aux termes de ses dernières écritures, l’Oniam fait valoir que :
— l’article L 1142-17 du code de la santé publique prévoit que l’indemnisation doit se faire déduction faite des indemnités de toute nature reçue ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice pour éviter une double indemnisation par la solidarité nationale ;
— la victime est susceptible de percevoir ou d’avoir perçu une aide au titre de la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) et sera également susceptible de percevoir l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) à compter de ses 60 ans ; la PCH est susceptible de couvrir les frais relatifs aux besoins de tierce personne (dédommagement d’un aidant familial ou financement d’une aide ménagère) mais également d’aménagement du domicile et/ou du véhicule ; l’APA, attribuée aux personnes âgées de plus 60 ans, est destinée à couvrir une partie des dépenses nécessaires pour accomplir des actes essentiels de la vie ou si une surveillance régulière est nécessaire ;
— la victime, âgée de 55 ans au moment des faits, est actuellement âgée de 66'ans et remplit les conditions d’attribution de l’APA, étant donc susceptible d’avoir perçu ou de percevoir cette aide ; la cour doit être informée de l’éventuelle perception de ces prestations afin d’être en mesure de se prononcer sur le montant de l’indemnisation qui devrait être versée par l’Oniam au titre des postes de préjudice pris en charge par ces aides, en particulier l’assistance par tierce personne ;
— la Cour de cassation considère qu’il appartient au juge du fond de rechercher si la PCH a été servie et les décisions qu’elle a rendues sont parfaitement transposables dans le cas du versement de l’APA.
Aux termes de leurs dernières écritures, les appelants ne formulent aucune observation relativement aux moyens développés par l’office.
Sur ce, la cour
La cour rappelle que l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 énumère de façon limitative les prestations ouvrant droit à recours subrogatoire, parmi lesquelles la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) ne figure pas, de sorte qu’elle n’a pas à être imputée sur le montant du préjudice que la personne responsable doit indemniser.
Cependant, l’article L 1142-17 du code de la santé publique dispose qu’en cas d’indemnisation par l’Oniam, l’évaluation du préjudice des victimes s’entend déduction faite des prestations énumérées à l’article 29 de la loi n° 85-677 du 5'juillet 1985 et plus généralement des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d’autres débiteurs du chef du même préjudice.
Il s’ensuit que lorsqu’elle est perçue, la PCH, qui est une prestation indemnitaire versée par le Conseil départemental au titre de la solidarité nationale, doit être déduite de l’indemnité mise à la charge de l’Oniam au titre de l’assistance par tierce personne, étant rappelé que cette déduction ne peut profiter qu’à l’Oniam et non aux tiers responsables.
Cependant, aucun texte ne pose formellement l’obligation pour une personne qui peut y prétendre, de solliciter l’octroi ou le renouvellement de la PCH qui n’est pas versée par un organisme gérant un régime obligatoire de sécurité sociale. La demande relève du libre choix de la victime qui n’est pas tenue de la demander, son montant est fixé par référence aux ressources de la victime pour une période déterminée et elle peut être suspendue ou interrompue lorsqu’il est établi, au regard du plan personnalisé de compensation, que son bénéficiaire ne l’a pas consacrée à la compensation des charges pour lesquelles elle lui a été attribuée.
En conséquence, ce n’est que si la victime bénéficie de cette prestation qu’il doit en être tenu compte lors de l’évaluation de l’indemnité due par l’Oniam au titre de l’assistance par tierce personne.
Au cas particulier, aucun élément du dossier ne permet de constater que la victime a perçu une prestation devant venir en déduction de la somme allouée au titre de la tierce personne, par application de l’article L1142-17 du code de la santé publique.
Il en va de même s’agissant de l’Aide Personnalisée d’Autonomie (APA) définie à l’article L232-1 du code de l’action sociale et des familles, qui est déductible de l’indemnisation due par l’Oniam à condition d’être versée. La cour, au bénéfice des mêmes observations que pour la PCH, constate l’absence de tout élément établissant la perception de cette prestation par la victime. Aucune’déduction ne peut dès lors s’opérer et il convient de débouter l’Oniam de sa demande tendant à rejeter l’indemnisation par lui des postes de tierce personne temporaire et permanente.
Il en résulte, au bénéfice de ce qui précède s’agissant de la part indemnitaire incombant à l’Oniam que celui-ci doit être condamné à payer à la victime la somme de 290.301,83 euros.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de la victime tendant à obtenir la condamnation in solidum de l’Oniam avec l’assureur de MM. [X] et [W] ainsi qu’avec M. [W] puisque l’office, qui répare au titre de la solidarité nationale, n’est pas co-responsable d’une part du dommage comme le sont les deux praticiens.
VI- Sur les frais irrépétibles et les dépens
Parties perdantes, l’Oniam, la société Medical Insurance Company Limited, en sa double qualité d’assureur de MM. [X] et [W] ainsi que M. [W], supporteront in solidum les entiers dépens exposés en première instance et en appel tant devant la cour d’appel de Rennes que devant la cour de céans. La’demande de distraction des dépens de la présente instance d’appel formée par les consorts [M] sera accueillie.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles seront confirmées en ce qui concerne Mme [P] [S], Mme [C] [M], Mme'[K] [M], M. [Z] [M] ainsi que M. [T] [M] et Mme [P] [S] ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [M].
En considération de l’équité et de la situation respective des parties, il y a lieu de mettre à la charge de l’Oniam, de M. [W] et de la société Medical Insurance Company, en sa qualité d’assureur de M. [X], une somme de 13.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel exposés par la victime, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’Oniam sera débouté de sa demande formée à ce titre à l’encontre de la société Medical Insurance Company Limited, en sa double qualité d’assureur de MM. [X] et [W].
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
Statuant par arrêt réputé contradictoire, mis à disposition au greffe, dans’les limites de la cassation et de sa saisine,
DECLARE M. [T] [M] irrecevable en sa demande de condamnation in solidum de l’Oniam, de la société Medical Insurance Company Limited en sa qualité d’assureur de feu M. [B] [X], de M. [A] [W] à lui payer des sommes au titre des postes de préjudices définitivement liquidés,
DECLARE M. [T] [M] irrecevable en ses demandes de sursis à statuer sur l’indemnisation des dépenses de santé après consolidation, de l’assistance par une tierce personne temporaire et permanente, d’expertise médicale en vue d’évaluer son besoin d’assistance par une tierce personne,
DECLARE irrecevable l’Oniam en sa demande tendant à réexaminer les fautes commises par M. [B] [X] et M. [A] [W] et partant leurs responsabilités,
CONFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 29 novembre 2018 rectifié le 7 février 2019 en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles concernant Mme [P] [S], Mme [C] [M], Mme [K] [M], M. [Z] [M] ainsi que M. [T] [M] et Mme [P] [S] ès qualités de représentants légaux de leur fils mineur, [O] [M],
INFIRME le jugement du tribunal de grande instance de Nantes du 29 novembre 2018 rectifié le 7 février 2019 en ses dispositions relatives à la mise hors de cause de l’Oniam et aux dépens,
Statuant à nouveau des chefs du jugement infirmé et y ajoutant,
DIT que l’Oniam est tenu à réparation du préjudice de M. [T] [M] à hauteur de 50%,
FIXE l’indemnisation des frais de logement adapté à la somme de 12.319,96 euros,
RAPPELLE que les autres postes de préjudice subis par M. [T] [M] sont fixés comme suit :
— frais divers : 836,12 euros
— assistance tierce personne temporaire : 15.883,92 euros
— perte de gains professionnels actuels : 3.000 euros
— dépenses de santé futures : réservé
— frais de véhicule adapté : 12.442 euros
— assistance tierce personne permanente : 322.751,16 euros
— perte de gains professionnels futurs : 35.622 euros
— incidence professionnelle : 10.000 euros
— déficit fonctionnel temporaire : 10.748,50 euros
— souffrances endurées : 15.000 euros
— préjudice esthétique temporaire : 3.000 euros
— déficit fonctionnel permanent : 117.000 euros
— préjudice esthétique permanent : 10.000 euros
— préjudice d’agrément : 7.000 euros
— préjudice sexuel : 5.000 euros
CONDAMNE in solidum la société Medical Insurance Company Limited, en sa double qualité d’assureur de MM. [B] [X] et [A] [W], M. [A] [W] à payer à M. [T] [M] la somme rectifiée de 290.301,83 euros en réparation de ses préjudices, étant précisé que ce montant se substitue à celui figurant au dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Rennes du 15 juin 2022,
CONDAMNE l’Oniam à payer à M. [T] [M] la somme de 290.301,83 euros en réparation de son préjudice,
DEBOUTE l’Oniam de sa demande visant à ne pas indemniser les postes de tierce personne temporaire et permanente,
DEBOUTE M. [T] [M] de sa demande tendant à obtenir la condamnation in solidum de l’Oniam avec l’assureur de MM. [X] et [W] ainsi qu’avec M. [W], à la réparation de son dommage,
CONDAMNE in solidum l’Oniam, M. [A] [W] et la société Medical Insurance Company Limited, en sa qualité d’assureur de M. [B] [X] à payer à M. [T] [M] la somme de 13.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, à raison des frais irrépétibles de première instance et d’appel,
DEBOUTE l’Oniam de sa demande formée à l’encontre de la société Medical Insurance Company Limited, en sa double qualité d’assureur de MM. [X] et [W], au titre de ses frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE in solidum l’Oniam, M. [A] [W] et la société Medical Insurance Company Dac, en sa double qualité d’assureur de MM. [B] [X] et [A] [W], aux dépens de première instance et d’appel exposés devant la cour d’appel de Rennes et devant la cour d’appel de céans,
ACCORDE à la SELARL LX Rennes [Localité 21], conseil des consorts [M], le bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/LA PRESIDENTE, empêchée
T. DA CUNHA I. GANDAIS
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