Confirmation 2 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, retention recoursjld, 2 févr. 2026, n° 26/00104 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 26/00104 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nîmes, 30 janvier 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Ordonnance N°97
N° RG 26/00104 – N° Portalis DBVH-V-B7K-J24W
Recours c/ déci TJ [Localité 2]
30 janvier 2026
X se disant [A]
C/
LE PREFET DE L’HERAULT
COUR D’APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 02 FEVRIER 2026
(Au titre de l’article L. 742-4 du CESEDA)
Nous, Mme Marine KARSENTI, Conseillère à la Cour d’Appel de Nîmes, désignée par le Premier Président de la Cour d’Appel de Nîmes pour statuer sur les appels des ordonnances du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l’Asile (CESEDA), assistée de Mme Audrey BACHIMONT, Greffière,
Vu l’interdiction du territoire français prononcée par la Cour d’appel de Toulouse, en date du 06 novembre 2024 notifiée le 12 novembre 2024, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 28 novembre 2025, notifiée le 1er décembre 2025 à 08h54 concernant :
X se disant M. [Z] [A]
né le 22 Août 2005 à [Localité 3]
de nationalité Marocaine
Vu la requête reçue au greffe du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative le 29 janvier 2026 à 14h06, enregistrée sous le N°RG 26/463 présentée par Mme le Préfet de l’Hérault ;
Vu l’ordonnance rendue le 30 Janvier 2026 à 10h30 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en charge du contentieux de la rétention administrative sur troisième prolongation, à titre exceptionnel qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné pour une durée maximale de 30 jours commençant à l’expiration du précédent délai de 30 jours déjà accordé, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de X se disant M. [Z] [A];
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l’expiration d’un délai de 30 jours à compter du 30 janvier 2026 ;
Vu l’appel de cette ordonnance interjeté par X se disant M. [Z] [A] le 31 Janvier 2026 à 15h16 ;
Vu l’absence du Ministère Public près la Cour d’appel de Nîmes régulièrement avisé ;
Vu l’absence du Préfet de l’Hérault, régulièrement convoqué ;
Vu l’assistance de Monsieur [X] [W] interprète en langue arabe inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Nîmes ;
Vu la comparution de X se disant M. [Z] [A], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de X se disant M. [Z] [A] qui a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS :
Monsieur [A] a été condamné le 6 novembre 2024 par arrêt de la cour d’appel de Toulouse notifié le 12 novembre 2025, à la peine complémentaire d’interdiction du territoire national pendant 5 ans.
Par arrêté préfectoral en date du 28 novembre 2025, qui lui a été notifié le 1er décembre 2025 à 8h54, il a été placé en rétention administrative aux fins d’exécution de la mesure d’éloignement.
Par requête reçue le 4 décembre 2025 à 14h38, le Préfet de l’Hérault a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes d’une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 5 décembre 2025, confirmée par la cour d’appel le 8 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [A] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-six jours.
Sur nouvelle requête de la Préfecture et par ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes en date du 31 décembre 2025, sa rétention administrative a été à nouveau prolongée de trente jours supplémentaires.
Sur requête du Préfet reçue le 29 janvier 2026 à 14h06, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a ordonné une troisième prolongation de cette rétention pour un délai de 30 jours, par ordonnance du 30 janvier 2026 à 10h30.
Monsieur [A] a relevé appel de cette ordonnance le 31 janvier 2026 à 15h16. Sa déclaration d’appel relève le défaut de perspectives d’éloignement et le défaut de diligences.
A l’audience, M. [A] :
— déclare qu’il est dépourvu de documents d’identité, qu’il est opposé à un éloignement vers le Maroc car il est venu en France jeune et n’a plus de famille au Maroc,
— sollicite l’infirmation de l’ordonnance critiquée et sa remise en liberté immédiate.
Son avocat soutient les moyens développés dans la déclaration d’appel, relève le défaut de perspectives d’éloignement, M. [A] n’ayant pas été reconnu par les autorités marocaines, algériennes et en l’absence de réponse des autorités tunisiennes. Elle fait valoir que la dernière condamnation relative à une infraction sur les étrangers ne permet pas d’établir une menace actuelle à l’ordre public.
Le Préfet requérant n’est pas représenté à l’audience.
SUR LA RECEVABILITE DE L’APPEL :
L’appel interjeté par Monsieur [A] sur une ordonnance rendue par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21 et R.743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il est donc recevable.
SUR LE FOND :
L’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que, « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants':
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
L’article L.741-3 du même code dispose quant à lui qu’il appartient au juge judiciaire d’apprécier la nécessité du maintien en rétention et de mettre fin à la rétention administrative, lorsque les circonstances de droit ou de fait le justifient : «'«'Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.'»
Sur le défaut de diligences et de perspectives d’éloignement :
En l’espèce, Monsieur [A] ne disposait d’aucun justificatif en original de son identité ni d’aucun document de voyage et n’en a pas davantage communiqué depuis aux autorités administratives, de telle sorte qu’il est nécessaire de l’identifier formellement avant de pouvoir procéder à son éloignement effectif.
Le consulat du Maroc dont Monsieur [A] s’est affirmé être ressortissant a indiqué ne pas reconnaitre M. [A] le 27 novembre 2024. Les autorités algériennes ont également répondu ne pas l’identifier le 10 janvier 2025. Il a été entendu le 23 octobre 2025 devant les autorités tunisiennes, qui ont été à nouveau sollicitées le 1er décembre 2025, le 30 décembre 2025 et le 27 janvier 2026.
S’il appartient au juge, en application de l’article L. 741-3 du même code, de rechercher concrètement les diligences accomplies par l’administration pour permettre que l’étranger ne soit maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, ce qui requiert dès le placement en rétention, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour, en revanche, l’administration française ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010, I, n° 129) et le juge ne saurait imposer à l’administration la réalisation d’acte sans véritable effectivité. Il convient donc de rejeter le moyen tiré du défaut de diligences.
L’administration n’est pas tenue d’établir de perspectives d’éloignement à bref délai. Aucune des pièces du dossier ne permet de considérer que l’éloignement ne serait plus possible pour l’intéressé, les autorités tunisiennes ayant été valablement saisies et il convient de rejeter le moyen tiré du défaut de perspectives d’éloignement.
Sur la menace à l’ordre public':
En l’espèce, M. [A] a été condamné le 4 septembre 2025 par le tribunal correctionnel de Montpellier à 8 mois d’emprisonnement pour des infractions à la législation sur les étrangers. Il a été condamné le 6 novembre 2024 par la cour d’appel de Toulouse à une interdiction du territoire français pendant 5 ans qu’il n’a pas respectée.
Le bulletin n°2 de son casier judiciaire porte trace de deux condamnations, le 20 novembre 2020 à un an d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés et le 11 septembre 2023 à 18 mois d’emprisonnement pour des faits de vols aggravés.
Les faits graves, récents et réitérés pour lesquels M. [A] a été condamné permettent en l’absence de toute manifestation de réhabilitation ou de réinsertion de l’intéressé, de caractériser une menace à l’ordre public au sens de l’article L. 742-4 précité.
Les circonstances et conditions exigées par l’article L. 742-4 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont donc satisfaites et la requête en prolongation de la rétention administrative de Monsieur [A] fondée en droit.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [A]:
Monsieur [A], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport et de pièces administratives pouvant justifier de son identité et de son origine de telle sorte qu’une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l’article L743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il ne justifie de plus d’aucune adresse ni domicile stable en France, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d’aucun revenu, ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l’objet d’une mesure d’éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
La prolongation de sa rétention administrative se justifie afin de procéder à son éloignement.
En l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention, et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il convient donc de confirmer l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L742-1 à L743-9 ; R741-3 et R.743-1 à L.743-19 et L.743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Vu la loi du 11 août 2025 n° 2025-796 visant à faciliter le maintien en rétention des personnes condamnées pour des faits d’une particulière gravité et présentant de forts risques de récidive,
CONSTATANT qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
DECLARONS recevable l’appel interjeté par X se disant M. [Z] [A] ;
CONFIRMONS l’ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l’article R.743-20 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1].
Fait à la Cour d’Appel de Nîmes,
Le 02 Février 2026 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 2] à X se disant M. [Z] [A], par l’intermédiaire d’un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel à :
Monsieur [Z] X se disant [A], pour notification par le CRA,
Me Annélie DESCHAMPS, avocat,
Le Préfet de l’Hérault,
Le Directeur du CRA de [Localité 2],
Le Ministère Public près la Cour d’Appel de Nîmes,
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nîmes.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Rémunération variable ·
- Employeur ·
- Rupture ·
- Congés payés ·
- Entretien ·
- Travail ·
- Prime ·
- Commun accord ·
- Contrats
- Cessation des paiements ·
- Dette ·
- Actif ·
- Impôt ·
- Moratoire ·
- Redressement ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Code de commerce ·
- Paiement
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Jugement ·
- In solidum
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Autres demandes contre un organisme ·
- Protection sociale ·
- Carburant ·
- Véhicule ·
- Cartes ·
- Essence ·
- Avantage en nature ·
- Urssaf ·
- Salarié ·
- Évaluation ·
- Professionnel ·
- Location
- Dommages causés par l'action directe d'une personne ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Amiante ·
- Incapacité ·
- Préjudice d'agrement ·
- Fonds d'indemnisation ·
- Indemnisation de victimes ·
- Préjudice esthétique ·
- Consorts ·
- Physique ·
- Hospitalisation ·
- Soins palliatifs
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Habitat ·
- Ville ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Maître d'ouvrage ·
- Copropriété ·
- Bâtiment ·
- Titre ·
- Responsabilité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit logement ·
- Caution ·
- Déchéance du terme ·
- Débiteur ·
- Recours ·
- Irrégularité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Banque ·
- Terme ·
- Exigibilité
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Caisse d'épargne ·
- Virement ·
- Languedoc-roussillon ·
- Monétaire et financier ·
- Tribunal judiciaire ·
- Courriel ·
- Demande ·
- Compte ·
- Paiement ·
- Procédure civile
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Assureur ·
- Préjudice ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Victime ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Indemnisation ·
- Assistance ·
- Déficit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative à l'exposition à un risque professionnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Ags ·
- Salarié ·
- Délégation ·
- Liquidateur ·
- Mandataire ·
- Débiteur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Amiante ·
- Travail ·
- Sociétés
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Conséquences manifestement excessives ·
- Exécution provisoire ·
- Sérieux ·
- Demande ·
- Consommateur ·
- Consommation ·
- Facturation ·
- Sociétés ·
- Partie ·
- Risque
- Contrats d'intermédiaire ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Audit ·
- Siège social ·
- Adresses ·
- Avis ·
- Signification ·
- Appel ·
- Mise en état ·
- Déclaration ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.