Infirmation partielle 3 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 4e ch. civ., 3 juil. 2025, n° 24/00292 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/00292 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Perpignan, 21 novembre 2023, N° 21/01981 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 03 JUILLET 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/00292 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QC6Y
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 21 NOVEMBRE 2023
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PERPIGNAN
N° RG 21/01981
APPELANT :
Monsieur [C] [B]
né le [Date naissance 2] 1944 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représenté à l’instance par Me Bruno FITA de la SCP FITA-BRUZI, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES, substitué à l’audience par Me Lisa JACQUET-MOREY, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A. Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon
La Caisse d’Epargne et de Prévoyance du Languedoc Roussillon, Banque Coopérative régie par les articles L 512-85 et suivants du Code monétaire et financier, Société Anonyme à Directoire et Conseil d’Orientation et de Surveillance, au capital de 295.600.000euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Montpellier sous le N° 383 451 267, mandataire d’assurance et d’intermédiaire d’assurance immatriculé à l’ORIAS sous le n° 07 005 729, dont le siège social est [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié ès qualités audit siège social.
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée à l’instance et à l’audience par Me Sophie MONESTIER, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 16 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 MAI 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Philippe BRUEY, Conseiller
Mme Marie-José FRANCO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Marion CIVALE
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Mme Marion CIVALE, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:
1. M. [C] [B], résident espagnol, est titulaire d’un compte bancaire dans les livres de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon.
2. Indiquant avoir tardivement découvert un virement réalisé depuis son compte d’un montant de 82000 euros sans son accord, il a, par courrier de son conseil en date du 23 février 2021, sollicité de sa banque la restitution de la somme indûment prélevée ou la remise de l’ordre de virement supposément signé.
3. Cette demande étant demeurée vaine, M. [B] a par acte du 30 juillet 2021 fait assigner la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon devant le tribunal judiciaire de Perpignan afin d’obtenir la restitution de la somme objet du virement contesté.
4. Par jugement contradictoire du 21 décembre 2023, le tribunal judiciaire de Perpignan a :
— Dit que l’action de M. [B] est recevable car non forclose ;
— Débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamné M. [B] à payer à la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Rejeté la demande de M. [B] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné M. [B] aux entiers dépens.
5. M. [B] a relevé appel de ce jugement le 16 janvier 2024.
6. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 18 janvier 2024, M. [B] demande en substance à la cour, au visa des articles 1930 et suivants du Code civil, L. 133-18, et L. 133-23 et suivants du code monétaire et financier, de :
— Voir réformer la décision dont appel en ce qu’elle a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes et l’a condamné au paiement de la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Statuant à nouveau,
— Voir dire et juger que l’action de M. [B] n’est pas forclose et qu’il est recevable en son action,
En conséquence,
— Voir condamner la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon à la restitution, en faveur de M. [B], de la somme de 82 000 euros, outre les intérêts légaux à compter de la mise en demeure adressée le 23 février 2021.
— Voir condamner la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
7. Par uniques conclusions remises par voie électronique le 13 février 2024, la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon demande en substance à la cour, au visa des articles 1930 et suivants du Code civil, L. 133-18, et L. 133-23 et suivants du Code monétaire et financier, de:
— Débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— Confirmer le jugement du 21 décembre 2023, sauf en ce qui concerne la forclusion ;
— Dire et juger que l’action de M. [B] est forclose ;
— Juger que M. [B] est irrecevable en son action ;
Subsidiairement et en toute hypothèse :
— Juger que M. [B] a effectivement donné son autorisation pour procéder au virement de la somme de 82000 euros;
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions à l’encontre de la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon ;
— condamné M. [B] à payer à la Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné M. [B] aux entiers dépens de première instance.
— Y ajoutant, le condamner à la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
8. Vu l’ordonnance de clôture en date du 16 avril 2025.
9. Pour un plus ample exposé des éléments de la cause, moyens et prétentions des parties, il est fait renvoi aux écritures susvisées, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la recevabilité de la demande
10. La Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon maintient à hauteur d’appel le moyen rejeté par le premier juge tiré de l’irrecevabilité de la demande de M. [B] comme étant forclose.
11. L’article L133-24 du code monétaire et financier dispose que 'L’utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n’ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.(…).
12. Le virement litigieux a été porté au débit du compte de M. [B] le 3 juillet 2018.
13. Par courriel en date du 26 juillet 2018, M. [B] a adressé à la Caisse d’Epargne un courriel aux termes duquel il écrit : '(…) j’exige le remboursement des 82000 euros non des 32000 euros de trop avec ses intérêts et ce sous 48 heures'.
14. La banque ne conteste pas avoir reçu ce courriel auquel son conseiller financier a répondu. Il en résulte que la demande de M. [B] est recevable.
15. Le jugement sera en conséquence confirmé sur ce point.
Sur le consentement au virement
16. L’article L133-6 du code monétaire et financier dispose qu’une opération de paiement est autorisée si le payeur a donné son consentement à son exécution.
17. Si l’ordre de virement n’est soumis à aucun formalisme et échappe à l’exigence d’un écrit, il incombe au banquier en application de ces dispositions et de l’article 1359 du code civil de rapporter la preuve qu’il a reçu du déposant l’ordre d’effectuer le virement contesté tant en son principe, qu’en son montant.
18. Il est acquis que le banquier ne peut procéder d’office à un virement entre deux comptes ouverts au nom de son client sans son accord, même en dépit de relances adressées à son client pour régulariser l’un d’entre eux. A fortiori en est-il ainsi lorsque le compte bénéficiaire du virement n’est pas ouvert au nom de celui depuis lequel il est émi.
19. Il apparaît au cas d’espèce que le virement émis depuis le compte personnel de M. [B] pour un montant de 82000 euros a été effectué au profit de la SCI GEPA laquelle disposait également d’un compte ouvert à la Caisse d’Epargne et bénéficiait d’un découvert autorisé d’un montant maximum de 50000 euros. M. [B] était l’un des gérants de la société au bénéfice de laquelle il avait contracté un engagement de caution à hauteur de 50000 €.
20. Les échanges de courriels entre les parties produits par la banque révèlent que le solde du compte de la SCI GEPA étant débiteur de plus de 57000 euros, la conseillère bancaire de M. [B] lui a fait part de la nécessité de régulariser ce découvert par un virement de 82000 euros depuis son compte personnel, le courriel adressé à cette fin le 03/07/18 à 15h13 s’achevant par la mention ' Merci de me dire si ça te convient'.
M. [B] répondait ' OK. Merci pour virer 150000 € sur mon compte espagnol par contre j’ai indiqué au gestor et impots retenu de 50000 euros et non 82000 euros essaye de faire mieux et tu vas recevoir les loyers et il te reste en garantie le solde de 1818.'
Cette réponse exprime sans ambiguité une réponse négative de M. [B] à la demande de sa conseillère.
Et la cour ne trouve pas davantage dans les échanges suivants l’expression d’un accord de M. [B] pour réaliser le virement litigieux du moins pour la somme de 82000 €, puisqu’il écrit le même jour à 18:07 : ' (…) J’ai dit prenons prenons 250000 euros dont 50000 pour toi la Caisse d’Epargne et Monsieur [I] a dit c’est possible donc moi aussitôt j’ai demandé à mon gestor de préparer pour les impôts une avance de 50000 euros et payé cette taxe maintenant tu réclames 82000 euros soit 32000 euros de plus … ma demande est de faire le moins possible…).'
21. En dépit de cette réponse exprimant un refus manifeste au virement de 82000 euros, la conseillère bancaire répondait à M. [B] le même jour à 18:15: ' les 6 virements de 25000 euros viennent d’être effectués. Le virement de 10000 euros sur le compte d'[P] fait. Le virement de 82000 euros qui correspond aux retards de paiement des 2 crédits et du découvert que nous t’avons gentiment accordé pendant plusieurs mois…'
22. La Caisse d’Epargne échouant à rapporter la preuve du consentement de son client au virement litigieux, la cour devra infirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles et, statuant à nouveau, condamnera la SA Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon à lui restituer la somme de 82000 euros outre intérêts au taux légal depuis la mise en demeure du 23 février 2021.
23. Partie succombante, la SA Caisse d’Epargne Languedoc-Roussillon supportera la charge des dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Statuant par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes et en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles ;
Statuant à nouveau de ces chefs,
Condamne la SA Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon à payer à M. [B] la somme de 82000 euros outre intérêts au taux légal à compter du 23 février 2021 ;
Condamne la SA Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon aux dépens de première instance ;
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la SA Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon au titre des frais irrépétibles de première instance ;
Confirme le jugement pour le surplus ;
Y ajoutant,
Condamne la SA Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon aux dépens de d’appel ;
Condamne la SA Caisse d’Epargne Languedoc Roussillon à payer à M. [B] la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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