Infirmation 22 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 3e ch. civ., 22 mai 2025, n° 21/01694 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 21/01694 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 22 MAI 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 21/01694 – N° Portalis DBVK-V-B7F-O5HP
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 16 DECEMBRE 2020
TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE [Localité 6]
N° RG 19/00065
APPELANT :
Monsieur [K] [T]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Guillaume REY, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
INTIMEE :
S.N.C. VINCI IMMOBILIER RESIDENTIEL prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en sa qualité au siège social
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Clément BERMOND de la SCP VERBATEAM MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat postulant substitué sur l’audience par Me Marie GALLE, avocat au barreau de MONTPELLIER, avocat plaidant
Ordonnance de clôture du 05 mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 26 mars 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Hélène ALBESA
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Hélène ALBESA, greffier.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE :
Courant 2008, la SNC Vinci Immobilier Résidentiel (la SNC Vinci) a fait édifier un ensemble immobilier dénommé « Résidence [8] » sis [Adresse 1] [Localité 6].
Monsieur [K] [T], architecte, était chargé d’une mission complète comprenant la direction et la surveillance du chantier.
L’ensemble des bâtiments était réceptionné le 17 juin 2009 avec réserves.
Se plaignant de nombreux désordres, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8] a, par actes des 7 avril, 7 et 9 juin 2010, assigné la SNC Vinci, la SARL Dacos Entreprise, la SARL Atelier Méditerranée, la SA Maaf Assurances, la SA Axa Corporate Solution et la SA Axa France IARD devant le juge des référés aux fins d’expertise.
Par ordonnance du 5 août 2010, le juge des référés a désigné Monsieur [G] pour procéder aux mesures d’expertise.
Par ordonnances des 11 août 2011 et 19 septembre 2013, les mesures d’expertise ont été étendues à aux sociétés Sup Caro, Groupama, Bati Langudedoc, Générali, Dumez Sud, Sagena Campoy, Axa, Marin, Dumez sud, GPS et à Monsieur [T].
L’expert a déposé son rapport le 8 avril 2015 aux termes duquel il conclut à l’absence de désordre de nature décennale et retient que la cause des désordres provient de défauts d’exécution et d’entretien.
Par acte d’huissier de justice du 28 mars 2017, le syndicat des copropriétaires a assigné la SNC Vinci en réparation de désordres.
Par actes d’huissier de justice des 19, 22 et 6 novembre 2017, la SNC Vinci a appelé en garantie la SARL Dacos, la SA Maaf Assurances et Monsieur [T].
Par jugement du 16 décembre 2020, le tribunal judiciaire de Montpellier a :
— Condamné la SNC Vinci Immobilier Promotion à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 7] avec les intérêts au taux légal à compter du jour de la décision la somme principale de 24 628,65 euros et 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, comprenant ceux du référé expertise ;
— Condamné la SNC Vinci Immobilier Promotion à payer à la SA Maaf une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné Monsieur [T] à payer à la SNC Vinci Immobilier 40 % de toutes les condamnations payées au syndicat des copropriétaires ;
— Rejeté toute autre demande.
Par déclaration au greffe du 15 mars 2021, Monsieur [T] a interjeté appel partiel de ce jugement, limité en ce qu’il a été condamné à payer à la SNC Vinci Immobilier Promotion 40 % des condamnations payées au syndicat des copropriétaires.
Seule la SNC Vinci Immobilier a été intimée dans cette procédure.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 4 février 2025, Monsieur [T] demande à la cour d’appel de :
— Réformer le jugement en ce qu’il a fait droit à l’appel en garantie de la SNC Vinci à son encontre ;
— Rejeter la demande de garantie formée par la SNC Vinci à son encontre en l’absence de faute contractuelle ;
— Condamner la SNC Vinci à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner la SNC Vinci aux dépens de premières instance et d’appel.
Par conclusions du 9 septembre 2021, la SNC Vinci a remis des conclusions au greffe indiquant qu’il forme appel incident et visant en qualité d’intimés à l’appel incident non seulement Monsieur [T] mais également le syndicat des copropriétaires [Adresse 7], la SARL Darcos entreprise et la SA Maaf Assurance.
Il n’est cependant pas justifié que les parties présentes en première instance mais non intimées en cause d’appel par Monsieur [T] ait été mises en cause par la SNC Vinci Immobilier.
L’instance d’appel n’existant qu’entre Monsieur [T] et la SNC Vinci, la cour d’appel n’est saisie que des demandes relatives à l’appel en garantie de la SNC Vinci à l’encontre de Monsieur [T] qui constitue l’objet de son appel principal.
Dans ses dernières conclusions, remises au greffe le 9 novembre 2022, la société Vinci demande à la cour d’appel, concernant les seules demandes formées à l’encontre de Monsieur [T] de :
— Réformer le jugement dont appel et recevoir à titre d’appel incident la demande de la SNC Vinci Immobilier Résidentiel ;
— Condamner Monsieur [T] à la relever et garantir intégralement de toutes condamnations prononcées à son encontre ;
En tout état de cause :
— Réformer le jugement dont appel ;
— Débouter Monsieur [T] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions et recevant l’appel incident de la SNC Vinci ;
— Condamner Monsieur [T] à verser la somme de 5 000 euros à la SNC Vinci Immobilier Résidentiel au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ceux compris les frais d’expertise.
MOTIFS DE L’ARRÊT :
L’expert a principalement relevé trois postes de préjudice :
— la reprise de l’écoulement des eaux au droit de la porte d’accès au garage pour un coût de 4 537,50 euros, le désordre étant imputé à l’entreprise GPS, s’agissant d’un défaut d’exécution ;
— la reprise de l’éclairage extérieur en coursive pour un coût de 3 504,60 euros, le désordre étant imputable à la société Vinci, s’agissant d’un défaut d’exécution de travaux commandés par la société Vinci à une entreprise dont l’identité est inconnue ;
— la réparation d’un défaut d’écoulement des eaux en coursive pour un coût de 5 607,50 euros, ce désordre étant imputable à la société Vinci, s’agissant d’un défaut de conception d’aménagements commandés par cette dernière ;
L’expert a indiqué que ces désordres étaient apparus pendant l’année de garantie de parfait achèvement et n’étaient pas de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ni à le rendre impropre à sa destination.
Ces défauts de conception et d’exécution sont donc de nature contractuelle et sont en conséquence susceptibles d’engager la responsabilité contractuelle de la société Vinci en sa qualité de promoteur.
En effet, il convient de rappeler que le promoteur endosse une double responsabilité : celle de maître d’ouvrage et celle de vendeur.
A ce titre, il est tenu de livrer un ouvrage exempt de vices et conforme aux normes en vigueur.
Il en résulte que la responsabilité du promoteur peut-être retenue y compris lorsque le défaut de conception ou d’exécution a pour origine une erreur de l’architecte ou d’un autre intervenant à l’acte de construire, étant relevé que le promoteur, en sa qualité de maître d’ouvrage, conserve une obligation de surveillance et de contrôle sur l’ensemble du projet, seuls l’usage inapproprié, un défaut d’entretien ou la force majeure étant susceptibles de l’exonérer de sa responsabilité.
En l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que la société Vinci n’a pas livré un ouvrage achevé et exempt de vices et ne justifie d’aucune cause susceptible de l’exonérer de sa responsabilité, le jugement ayant en conséquence retenu à juste titre la responsabilité contractuelle du promoteur.
S’agissant par ailleurs de la responsabilité de l’architecte et de l’appel en garantie à l’encontre de ce dernier, dont seul est saisie la cour, il convient d’une part de relever que l’expert judiciaire n’a retenu aucune responsabilité à son encontre concernant les trois postes de préjudices évoqués ci-dessus.
Par ailleurs, la responsabilité de l’architecte ne peut être retenu que dans l’hypothèse d’une faute caractérisée de ce dernier dans le cadre de sa mission de surveillance et de direction du chantier.
Or, en l’espèce, il ressort du rapport d’expertise que le fonctionnement de l’éclairage extérieur n’a pas fait l’objet de réserves au moment de la réception, ce défaut ayant une cause extérieure à l’ouvrage et n’ayant pas bénéficié de la garantie Dommages-Ouvrage.
L’expert indique en effet que le désordre a été provoqué au cours de la réalisation de la rampe d’accès pour handicapés, travail hors cadre du marché, la rampe ayant été réalisée à l’extérieur de l’emprise du bâtiment.
Compte tenu de ces éléments, il n’est démontré aucune faute de l’architecte dans la survenance du dysfonctionnement de l’éclairage extérieur, étant enfin relevé que rien ne permet d’établir que les plans de marché prévoyant l’installation d’une rampe d’accès pour handicapés dont fait état la société Vinci auraient été élaborés par Monsieur [T], ces documents ne mentionnant aucune indication de date et de lieu et ne comportant aucune cartouche ni aucun élément permettant d’identifier leur auteur.
De même, au vu des plans produits aux débats par la société Vinci, rien ne permet de retenir une faute de l’architecte s’agissant de l’engorgement des eaux pluviales au niveau des garages, étant rappelé que l’expert impute exclusivement ce désordre à un défaut d’exécution commis par l’entreprise GPS.
Enfin, s’agissant du défaut d’écoulement des eaux en coursive, il n’est pas établi que la fiche de lot comportant les hauteurs des voiries ainsi que du rez-de-chaussée produite aux débats par la société Vinci ait été élaborée par Monsieur [T], ce document ne mentionnant également aucune indication de date et de lieu ni aucun élément permettant d’imputer cette fiche à l’architecte, de sorte qu’aucune faute n’est caractérisée à l’encontre de ce dernier.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la société Vinci Immobilier Résidentiel sera déboutée de son appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [T].
Le jugement sera infirmé de ce chef.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement en ce qu’il a condamné Monsieur [K] [T] à payer à la SNC Vinci Immobilier Résidentiel 40 % de toutes les condamnations payées au syndicat des copropriétaires demandeurs ;
Statuant à nouveau,
Déboute la SNC Vinci Immobilier Résidentiel de son appel en garantie formé à l’encontre de Monsieur [K] [T] ;
Condamne la SNC Vinci Immobilier Résidentiel à payer à Monsieur [K] [T] la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, pour ses frais engagés en première instance et en appel ;
Condamne la SNC Vinci Immobilier Residentiel aux entiers dépens de première instance et d’appel.
le greffier le président
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