Confirmation 7 février 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 7 févr. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRLH
O R D O N N A N C E N° 2025 – 115
du 7 Février 2025
SUR PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur X se disant [X] [M]
né le 25 Septembre 1999 à [Localité 2] ( MAROC )
de nationalité Marocaine
retenu au centre de rétention de [Localité 4] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Fariza TOUMI, avocate commis d’office.
Appelant,
et en présence de Monsieur [L] [G], interprète assermenté en langue arabe,
D’AUTRE PART :
MONSIEUR LE PREFET DE L’HERAULT
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [N] [S], le représentant de la préfecture dûment habilité, légitimement empêché ce jour, a fait parvenir par courriel des observations écrites le 7 février 2025 à 8 H 49,
MINISTERE PUBLIC
Non représenté
Nous, Olivier GUIRAUD conseiller à la cour d’appel de Montpellier, délégué par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Johanna CAZAUTET, greffière des services judiciaires,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu le jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Montauban 20 septembre 2024 interdisant le territoire national à Monsieur X se disant [X] [M] pour une durée de trois ans,
Vu la décision de placement en rétention administrative du 2 février 2025 de Monsieur X se disant [X] [M], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Vu l’ordonnance du 5 février 2025 à 13 H 17 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours.
Vu la déclaration d’appel faite le 6 février 2025 par Monsieur X se disant [X] [M], du centre de rétention administrative de [5], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour à 12 H 40.
Vu les courriels adressés le 6 février 2025 à Monsieur le Préfet de l’Hérault, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 07 Février 2025 à 09 H 30.
Vu l’appel téléphonique du 6 février 2025 à la coordination pénale afin de désignation d’un avocat commis d’office pour l’audience 07 Février 2025 à 09 H 30.
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement, entre le box dédié du centre de rétention administrative du centre de rétention de [5] et la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
L’audience publique initialement fixée à 9 H 30 a commencé à 10 H 30.
PRETENTIONS DES PARTIES
Assisté de Monsieur [L] [G], interprète, Monsieur X se disant [X] [M] confirme son identité telle que mentionnée dans l’ordonnance entreprise et déclare sur transcription du greffier à l’audience : ' Je ne veux pas l’assistance de cette avocate, je veux me défendre tout seul. Je suis ici car on m’a demandé de signer le lundi, je suis sorti du CRA de [Localité 6] et ils m’ont rattrapé le samedi. On m’a dit d’aller signer et de ne pas quitter le territoire français. Donnez-moi 24 heures, laissez-moi sortir et je vais quitter le territoire français. J’ai toute ma tête, je ne comprends pas pourquoi les policiers disent que je jetais des choses, je n’ai pas fait ça. '
L’avocate Maître Fariza TOUMI développe les moyens de l’appel formé contre l’ordonnance magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a prolongé le maintien en rétention de l’étranger. Elle indique ' Je m’en rapporte'.
Monsieur le représentant de Monsieur le Préfet de l’Hérault ne comparait pas mais a fait parvenir un mémoire tendant à voir confirmer l’ordonnance déférée.
Assisté de Monsieur [L] [G], interprète, Monsieur X se disant [X] [M] a eu la parole en dernier et a déclaré sur transcription du greffier à l’audience : ' Je veux quitter le territoire français. '
Le conseiller indique que l’affaire est mise en délibéré et que la décision sera notifiée par les soins du Directeur du centre de rétention de [Localité 4] avec l’assistance d’un interprète en langue arabe à la demande de l’étranger retenu.
SUR QUOI
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 6 février 2025, à 12 H 40, Monsieur X se disant [X] [M] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 5 février 2025 notifiée à 13 H 17, soit dans les 24 heures de la notification de l’ordonnance querellée, qu’ainsi l’appel est recevable en application des articles R 743-10 et R743-11 du CESEDA.
Sur l’appel :
Sur le contrôle de la légalité de la rétention :
La cour rappelle que ce moyen qui consiste à contester la régularité de l’arrêté de placement en rétention est prévu à l’article L741-10 du code précité.
En vertu de ce texte, l’étranger qui fait l’objet d’une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de quatre jours à compter de sa notification. Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18.
Dès lors ce moyen est irrecevable.
Par ailleurs, en l’absence de toute illégalité susceptible d’affecter les conditions (découlant du droit de l’Union) de légalité de la rétention et à défaut d’autres moyens présentés en appel, il y a lieu de confirmer l’ordonnance déférée.
Sur la recevabilité de la requête :
S’agissant de l’incompétence du signataire de la requête, il ne peut qu’être constaté la présence au dossier de la délégation de signature dont jouit Mme [E] [H] à l’article 4 des délégations de Mme [I] [F], ainsi que la présence de l’extrait du registre de rétention dûment actualisé au regard des mentions exigées par l’article L744-2 du code précité.
Ces moyens de pure forme par ailleurs, ne sauraient prospérer.
Sur le défaut de diligences depuis le placement en rétention :
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet.
Il résulte toutefois des pièces du dossier que le jour même du placement en rétention administrative de l’appelant, les autorités consulaires algériennes et marocaines en France ont été saisies aux fins d’identification et que la direction générale des étrangers en France a également été saisie le même jour, conformément au protocole franco-marocain, aux fins d’une saisie des autorités centrales marocaines.
Dès lors, au regard de la célérité dont a fait preuve l’administration, l’appelant ne saurait sérieusement lui faire grief de n’avoir pas accompli les diligences légalement requises.
Ce moyen sera également écarté.
Sur l’habilitation de la personne en charge de consulter les fichiers :
Aux termes de l’article 15-5 du code de procédure pénale seuls les personnels spécialement et individuellement habilités à cet effet peuvent procéder à la consultation de traitements au cours d’une enquête ou d’une instruction. La réalité de cette habilitation spéciale et individuelle peut être contrôlée à tout moment par un magistrat, à son initiative ou à la demande d’une personne intéressée, étant néanmoins précisé que l’absence de la mention de cette habilitation sur les différentes pièces de procédure résultant de la consultation de ces traitements n’emporte pas, par elle-même, nullité de la procédure.
Il est constant qu’au regard de l’ingérence dans le droit au respect de la vie privée que constituent, au sens de l’article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la conservation dans un fichier automatisé des empreintes digitales d’un individu identifié ou identifiable et la consultation de ces données, l’habilitation des agents à les consulter est une garantie institutionnelle édictée pour la protection des libertés individuelles.
La réalité de cette habilitation étant de nature à être contrôlée à tout moment en application de l’article 15-5 précité l’absence de mention concernant l’agent ayant consulté le FNAEG, qui a la qualité d’officier de police judiciaire, dans le dossier n’est ni une cause de nullité ni d’irrecevabilité.
Par ailleurs, les deux procès-verbaux décrivant cette interrogation des fichiers le 1er février 2025 à 17 heures 50 et à 18 heures 55 mentionnent l’habilitation de l’agent.
Dans ces conditions il conviendra de rejeter cette exception de nullité.
Enfin, s’agissant de la prolongation de la mesure de rétention, il convient de rappeler que l’appelant est entré illégalement sur le territoire national sans document d’identité.
Il y a lieu en conséquence de confirmer l’ordonnance déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement,
Vu l’article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
Déclarons l’appel recevable,
Rejetons les moyens de nullité
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 7 février 2025 à 13 H 38.
Le greffier, Le magistrat délégué,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Lettre recommandee ·
- Recours ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réception ·
- Commission de surendettement ·
- Demande d'avis ·
- Hospitalisation ·
- Contestation ·
- Consommation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Harcèlement moral ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- Enregistrement ·
- Licenciement pour faute ·
- Demande ·
- Fait ·
- Faute ·
- Sociétés
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Autres demandes relatives au prêt ·
- Contrats ·
- Consorts ·
- Carte d'identité ·
- Expertise ·
- Dossier médical ·
- Radiothérapie ·
- Adresses ·
- Chèque ·
- Comparaison ·
- Reconnaissance de dette ·
- Identité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salarié ·
- Licenciement ·
- Titre ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Salaire ·
- Congés payés ·
- Prime ·
- Urgence ·
- Paye
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Sécurité privée ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Représentation ·
- Rôle ·
- Audience ·
- Adresses ·
- Exécution ·
- Factoring ·
- Comparution
- Demande en partage, ou contestations relatives au partage ·
- Partage, indivision, succession ·
- Droit de la famille ·
- Cadastre ·
- Partage ·
- Donations ·
- Notaire ·
- Successions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Parcelle ·
- Valeur ·
- Biens ·
- Voie de communication
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Informatique industrielle ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Annulation ·
- Avertissement ·
- Indemnité ·
- Autorisation administrative ·
- Informatique
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Protocole ·
- Enregistrement ·
- Transaction ·
- Demande ·
- Exécution ·
- Jugement ·
- Homologation
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Salarié ·
- Faute grave ·
- École ·
- Entreprise ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Contrats ·
- Réseau social
Sur les mêmes thèmes • 3
- Action en responsabilité exercée contre le syndicat ·
- Copropriété : organisation et administration ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Assureur ·
- Résidence ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Image ·
- Exploitation ·
- Préjudice ·
- Actif ·
- Titre ·
- Logement ·
- Franchise
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Devoir de vigilance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consommateur ·
- Banque ·
- Jurisprudence ·
- Ordre public ·
- Réglement européen ·
- Demande ·
- Conditions générales ·
- Internet
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Qualification ·
- Poste ·
- Machine ·
- Réseau ·
- Travail ·
- Chef d'équipe ·
- Employeur ·
- Salarié ·
- Médecin ·
- Emploi
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure pénale
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.