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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 6, 9 janv. 2026, n° 21/18309 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/18309 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Toulon, 18 novembre 2021, N° 20/00100 |
| Dispositif : | Annulation |
| Date de dernière mise à jour : | 20 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 09 JANVIER 2026
N° 2026/6
N° RG 21/18309
N° Portalis DBVB-V-B7F-BITFC
[O] [S]
C/
S.A. [4]
Copie exécutoire délivrée
le : 09/01/2026
à :
Me Lizzie SACCHERO, avocat au barreau de TOULON
Me Olivier GIRAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 18 Novembre 2021 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00100.
APPELANT
Monsieur [O] [S], demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Lizzie SACCHERO, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
S.A. [4], sise [Adresse 1]
représentée par Me Olivier GIRAUD de la SELARL GIRAUD-GAY ET ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra ARVAY, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été appelée le 04 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Madame Audrey BOITAUD, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2026
Signé par Monsieur Pascal MATHIS, Président de chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
[1] La SA ENTREPRISE [4] a embauché M. [O] [S] suivant contrat de travail à durée indéterminée du 1er juillet 2001 en qualité de balayeur. Les relations contractuelles des parties sont régies par les dispositions de la convention collective nationale des activités du déchet. Le salarié était affecté à la commune de [Localité 2]. Le maire de cette commune a écrit à l’employeur en ces termes':
''le 29 mars 2018':
«'Je vous signale le comportement plus délictueux de M. [O] [S], agent qui travaille dans votre entreprise. J’ai reçu, mardi 20.03 un administré [Localité 3] dont l’épouse a été violemment bousculée par M. [S] et qui se retrouve avec une ITT de 31'jours et hospitalisée. Cette agression n’est pas admissible. Elle est de plus délétère pour l’image de la ville. Vous savez, comme moi, que les agents qui travaillent par délégation au service de la propreté de la ville se doivent d’être exemplaires dans l’exercice de leur activité. M. [S] est coutumier de ces débordements': il a à plusieurs reprises posté des insultes sur Facebook, il dénigre ses camarades de travail et a visiblement du mal à accepter les consignes de sa hiérarchie. Au vu de ces comportements répétés, j’envisage sérieusement de vous demander le déplacement de cet agent sur une autre commune comme le prévoit le contrat qui vous lie à la ville de [Localité 2]. Je vous demande, dans un premier temps, de convoquer M. [S] et de m’indiquer les mesures que vous comptez prendre pour faire cesser ses agissements.'»
''le 20 février 2019':
«'Nous avons échangé à plusieurs reprises avec M. [Y] [U] et M. [F] sur le comportement totalement inadapté de M. [S]. agent qui travaille dans l’entreprise que vous dirigez et qui est affecté sur [Localité 2]. Je lui avais d’ailleurs envoyé à ce sujet un courrier le 20'mars'2018 dont copie jointe. Ces échanges remontent à 2015. L’attitude de M. [S] n’a pas évolué favorablement. Il continue à insulter copieusement les élus et moi-même que cela soit sur les réseaux sociaux (captures d’écran en pièce jointe) ou de vive voix vous trouverez en copie les courriels de Mme [W], conseillère municipale, qui a été témoin il y a deux semaines de propos diffamants tenus à voix suffisamment haute pour être clairement entendus. Cela s’est passé à la sortie de l’école [5]. La répétition de ces agissements et leur accumulation m’amènent aujourd’hui à vous demander instamment de déplacer M. [S] et qu’il ne figure plus dans les effectifs du contrat qui vous lie à la ville de [Localité 2]. Il ne me paraît plus acceptable de tolérer de la part de cet individu de tels errements.'»
À cette dernière lettre étaient joints les courriels suivants de Mme [K] [W]':
''du 1er février 2019':
«'Pour information, je me suis rendue ce mardi 29 janvier 2019 à 16h20 à la sortie de l’école [5], où est scolarisé mon fils, afin de le récupérer. J’ai rencontré au bas de la rue des écoles un agent de Bronzo en tenue de travail, M. [S], qui a posé sa «'charrette'» au milieu de la rue et est monté en direction de la sortie de l’école. Il s’est posté devant le portail, juste derrière moi en tenant des propos diffamatoires à l’encontre de ses collègues de travail et de notre équipe «'se sont tous des suceurs du maire, je l’ai chopé ce matin ce suceur je lui ai demandé s’il voulait pas un coussin pour ses genoux, car il fait que sucer, il a jamais travaillé de sa vie, tous des suceurs de la mairie je les emmerde tous ces suceurs'» et tout ça bien fort pour que tout le monde entende. Ensuite il a récupéré son fils qui est dans la même classe que le mien et il est parti avec lui. Je trouve son attitude très provocatrice et ce n’est pas la première fois que je constate son manquement au travail, car ce n’est pas la première fois qu’il se trouve devant l’école en tenue de travail pour voir son fils alors qu’il est censé travailler. De plus ce personnage ne se gêne pas pour nous insulter à qui veut bien l’entendre car cela me revient régulièrement aux oreilles.'»
''du 5 février 2019':
«'Bonsoir, Je suis actuellement devant l’école [5] et encore une fois le même agent en train de déblatérer sur la mairie en disant qu’il «'nous pisse au cul et qu’on fait les mariolles parce qu’on a un titre'»' ci j une photo pour preuve'»
[2] Le salarié a été licencié pour faute grave par lettre du 15 mars 2019 ainsi rédigée':
«'Nous faisons suite à l’entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement du lundi 11 mars 2019 au cours duquel je vous ai reçu en présence de votre responsable d’exploitation. Vous étiez assisté de M. [P] [C], représentant du personnel. Nous avons pris bonne note des informations que vous avez jugées nécessaires de nous fournir. Hélas, celles-ci nous paraissent très insuffisantes. Aussi, nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure': Salarié à temps plein de notre entreprise, vous occupez le poste d’agent d’entretien ' cantonnier sur le territoire de la commune de [Localité 2]. Votre contrat de travail a été suspendu dans le cadre d’un accident d’origine professionnelle du 7'février 2018 au 8 janvier 2019. À votre retour en exploitation, il nous est apparu utile de vous rappeler les contours de votre mission. Ainsi, lors de votre reprise, nous vous confirmions par courrier remis en main propre le 15 janvier 2019 les conditions d’exécution de votre contrat de travail et profitions de cette occasion pour vous repréciser vos missions et vos horaires de travail (7h30 à 11h30 et 14h30 à 17h30 / 15'h à 18'h à compter du 1/03). Votre responsable hiérarchique a également insisté, lors de votre retour, sur la qualité du service attendu et le comportement irréprochable que l’on attendait de vous. Force est de constater que vous n’avez pas cru devoir tenir compte de nos recommandations. En effet, les jeudi 7 février, vendredi 8 février et dimanche 10 février vous avez quitté votre poste de travail pour vous rendre au dépôt avant 11'heures le matin et avant 17'heures le soir. Les mardis 12 février et lundi 18 février, vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail et vous n’avez apporté aucun document permettant de justifier vos absences. Pire encore, le 29 janvier et le 5 février vers 16h30 vous avez été surpris devant l’école [5], durant vos heures de travail et en tenue de travail BRONZO occupé à proférer des insultes à haute et intelligible voix, à l’encontre de notre client, la mairie de [Localité 2], et à dénigrer vos collègues de travail, le tout, en présence d’une conseillère municipale. Nous avons reçu un courrier de la mairie de [Localité 2] du 20 février en ce sens. De la même façon, vous avez estimé ne pas devoir être présent à une réunion en mairie, le 28 janvier à l’occasion du démarrage du nouveau contrat d’exploitation, réunion à laquelle l’ensemble des collaborateurs assistait. Au contraire, les jours précédents, vous avez provoqué certains de vos collègues, les insultant et les qualifiant de «'suceurs'», etc. Une rixe a été évitée grâce à leur sang-froid. Dans ces circonstances, nous avons été amenés à procéder à votre mise à pied à titre conservatoire par courrier du 26'février et à vous convoquer à entretien préalable à sanction pouvant aller jusqu’au licenciement. Lors de l’entretien préalable, vous avez admis que vous regrettiez vos paroles excessives, et que celles-ci auraient dû être formulées dans un autre contexte. De même, vous avez confirmé ne pas avoir remis de justificatif concernant vos absences. Depuis votre retour dans le service, nous devons constater que vos absences se répètent tout comme le non-respect de vos horaires de travail. Vos propos déplacés et grossiers à l’égard de notre client et de vos collègues donnent une mauvaise image de notre entreprise et constituent un comportement intolérable. Nous considérons votre attitude inacceptable. Vous ne respectez pas les règles élémentaires en vigueur au sein de notre entreprise et cela est susceptible de remettre en cause la pérennité de notre relation contractuelle avec notre client, la mairie de [Localité 2]. Vous n’êtes pas sans savoir que vos absences doivent être justifiées dans les 48'heures et que toutes rixes, injures ou insultes sont strictement interdites au sein de l’entreprise. À plusieurs reprises malgré les remarques et conseils préalables de votre hiérarchie, vous avez continué à vous absenter sans justification et pire encore vous avez fait preuve de violences verbales manifestes et répétées. Aussi, après réexamen de votre dossier personnel, et en considération de l’ensemble des griefs qui vous sont reprochés, nous avons conclu que votre comportement et ses conséquences rendent impossible la poursuite de notre collaboration. Votre licenciement pour faute grave, sans indemnité de préavis ni de licenciement prend donc effet à compter de la date d’envoi de cette lettre à votre domicile. La période non travaillée au titre de la mise à pied conservatoire notifiée par courrier en date du 26 février 2019 jusqu’à la date de rupture de votre contrat de travail, nécessaire pour effectuer la procédure de licenciement, ne sera pas rémunérée. Par ailleurs, la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l’emploi, vous offre la possibilité de bénéficier du maintien des garanties frais de santé et prévoyance mis en place dans l’entreprise pour une durée maximale de 12'mois à compter de la cessation du contrat de travail et à ce titre gratuit. L’ouverture de ce droit et son maintien sont subordonnés à votre prise en charge par le régime d’assurance chômage et au versement de vos allocations chômage. Les garanties maintenues sont celles en vigueur dans l’entreprise. Toute modification des contrats qui interviendrait pendant votre période de maintien des garanties vous sera applicable. À cet effet, nous vous adresserons dans ce pli':
''Une note de présentation sur la portabilité de votre contrat mutuelle et votre contrat prévoyance dont un exemplaire est à nous retourner signée.
''Le bulletin d’inscription «'Portabilité des garanties complémentaires santé et prévoyance'» à adresser sous vingt jours à [R].
Votre solde de tout compte, l’attestation Pôle Emploi et votre certificat de travail vous seront envoyés par courrier recommandé dans les meilleurs délais. Vous voudrez bien prendre rendez-vous avec votre responsable en vue de restituer vêtements de travail, clés, et documents appartenant à l’entreprise et pouvant être encore en votre possession. Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement.'»
[3] Contestant son licenciement, M. [O] [S] a saisi le 19 février 2020 le conseil de prud’hommes de Toulon, section commerce, lequel, par jugement rendu le 18'novembre'2021, a':
dit que le licenciement pour faute grave est fondé';
débouté le salarié de l’ensemble de ses demandes';
débouté l’employeur de sa demande reconventionnelle';
condamné le salarié aux entiers dépens.
[4] Cette décision a été notifiée le 25 novembre 2021 à M. [O] [S] qui en a interjeté appel suivant déclaration du 24 décembre 2021. L’instruction a été clôturée par ordonnance du 3 octobre 2025.
[5] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 24 mars 2022 aux termes desquelles M.'[O] [S] demande à la cour de':
à titre principal,
annuler le jugement entrepris en ce qu’il n’expose pas les prétentions respectives des parties et leurs moyens, et pour défaut de motivation';
dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
''1'212,66'€ au titre de la mise à pied conservatoire';
11'644,43'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
28'768,60'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''4'109,80'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''428,94'€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés';
ordonner la remise des documents obligatoires inhérents à la rupture du contrat de travail rectifiés sous astreinte de 50'€ par jour de retard';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 3'000'€ en réparation de son préjudice moral';
à titre subsidiaire,
infirmer le jugement entrepris, en ce qu’il a dit que le licenciement est fondé sur une cause réelle et sérieuse, l’a débouté de ses demandes et l’a condamné aux dépens';
dire que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse';
condamner l’employeur à lui verser les sommes suivantes':
''1'212,66'€ au titre de la mise à pied conservatoire';
11'644,43'€ au titre de l’indemnité légale de licenciement';
28'768,60'€ à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse';
''4'109,80'€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis';
'''''428,94'€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés';
ordonner la remise des documents obligatoires inhérents à la rupture du contrat de travail rectifiés sous astreinte de 50'€ par jour de retard';
condamner l’employeur à lui verser la somme de 3'000'€ en réparation de son préjudice moral';
en tout état de cause,
condamner l’employeur à lui verser la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner l’employeur aux entiers dépens.
[6] Vu les dernières conclusions déposées et notifiées le 31 mai 2022 aux termes desquelles la SA ENTREPRISE [4] demande à la cour de':
rejeter la demande de nullité du jugement entrepris';
le confirmer en toutes ses dispositions';
à titre principal,
dire que le licenciement est fondé sur une faute grave';
débouter le salarié de l’ensemble de ses demandes';
à titre subsidiaire,
ramener les sommes réclamées par le salarié à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions';
débouter le salarié de ses autres demandes';
en tout état de cause,
condamner le salarié à lui verser la somme de 3'000'€ au titre des frais irrépétibles';
condamner le salarié aux dépens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la demande d’annulation du jugement
[7] Le salarié soutient que le jugement est nul faute de reprendre les prétentions et moyens des parties et de mentionner un renvoi aux écritures des parties pour l’exposé complet de leurs prétentions et moyens, ni la date de ces écritures alors qu’il avait déposé des conclusions de 15'pages lors de l’audience devant le bureau de jugement le 30 septembre 2021. Il reproche encore aux premiers juges de ne pas avoir répondu à ses moyens.
[8] La cour retient que le jugement ne fait pas état des conclusions du salarié et qu’il se trouve ainsi motivé':
«'Attendu que ces faits ne sont pas contestés, M. [O] [X] se contentant d’en minimiser les conséquences'; Attendu que, par lettre du 15 janvier 2019, la SA [4] rappelait à son salarié que la conduite et l’engagement des employés de la SA [4] devaient être exemplaires, la mairie de [Localité 2] ayant, dans un courrier du 29 mars 2018, signalé le comportement agressif de M. [H] [S]'; Attendu que toutes les absences du poste de travail doivent être justifiées'; Attendu que les propos tenus par M. [O] [S] tant sur la mairie de [Localité 2] que sur ses collègues de travail relèvent du dénigrement'; Attendu que les reproches faits à M. [O] [S] relèvent de la faute grave au sens du code du travail';'»
En procédant ainsi, le conseil de prud’hommes n’a pas satisfait aux exigences du premier alinéa de l’article 455 du code de procédure civile qui dispose que':
«'Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé.'»
En conséquence, il convient d’annuler le jugement entrepris et d’évoquer le fond du litige dont la cour se trouve régulièrement saisie.
2/ Sur la faute grave
[9] Il appartient à l’employeur qui fonde une mesure de licenciement sur la faute grave du salarié de rapporter la preuve des griefs formulés dans la lettre de licenciement laquelle fixe les limites du débat. En l’espèce, l’employeur produit, outre les correspondances déjà reproduites, des saisies d’écran de réseaux sociaux comportant des posts grossiers du salarié.
[10] Le salarié répond qu’il ne s’est jamais absenté sans en avertir au préalable sa hiérarchie, ses bulletins de salaire mentionnant des absences non autorisées (juillet et décembre 2017, janvier 2018) mais sans entraîner de sanction disciplinaire ni de mise en demeure préalable d’avoir à justifier de l’absence. Il soutient qu’il avait averti téléphoniquement son responsable hiérarchique M.'[A] [G], qu’il n’a pas été mis en demeure et que ses absences n’ont pas désorganisé l’entreprise. Il conteste avoir tenu des propos outranciers à l’encontre d’autres salariés de l’entreprise, ainsi qu’à l’encontre du principal client de l’entreprise et il produit les attestations de Mme [E] et de M. et Mme [J]. Il explique que la personne l’ayant surpris devant l’école de son fils n’est autre que la compagne de M. [L], élus municipaux tous les deux, lequel a contribué à la dégradation de ses conditions de travail comme l’explique son ex concubine dont il produit des lettres des 8 et 11 mars 2019. Il explique que s’il a regretté ses paroles excessives durant l’entretien préalable au licenciement, c’est uniquement parce qu’il a reconnu avoir qualifié certains de ses collègues de travail de «'suceurs'» au cours d’une conversation privée. Il fait valoir que ses posts sur Facebook ne sont pas publics mais uniquement accessibles à ses amis enregistrés sur le réseau social.
[11] La cour retient que le salarié devait respecter les horaires de travail même en l’absence de mise en demeure et que son comportement public, que rapporte le client de l’employeur, de manière circonstanciée, dépasse par sa grossièreté les limites de la liberté d’expression et de critique. La combinaison de ces fautes réitérées ne permettait pas le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis. En conséquence, le licenciement se trouve bien fondé sur une faute grave et le salarié sera débouté de l’ensemble de ses demandes.
3/ Sur les autres demandes
[12] Il convient d’allouer à l’employeur la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Le salarié supportera la charge des dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Annule le jugement entrepris.
Évoquant,
Dit que le licenciement est bien fondé sur une faute grave.
Déboute M. [O] [S] de ses demandes.
Condamne M. [O] [S] à payer à la SA ENTREPRISE [4] la somme de 2'000'€ au titre des frais irrépétibles de première instance et d’appel.
Condamne M. [O] [S] aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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