Infirmation partielle 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 6, 14 janv. 2026, n° 22/06330 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06330 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Créteil, 27 mai 2022, N° 20/00232 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRET DU 14 JANVIER 2026
(N°2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06330 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CF7YO
Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 Mai 2022 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CRETEIL – RG n° 20/00232
APPELANTE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Danièle BEN HINI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 220
INTIME
Monsieur [C] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représenté par Me Kossi AMAVI, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC92
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Monsieur Stéphane THERME, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Marie-José BOU, Présidente de chambre et de la formation
Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre
Monsieur Stéphane THERME,Conseiller
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Gisèle MBOLLO
ARRET :
— Contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Didier LE CORRE, Président de chambre, pour la Présidente empêchée, et par Madame Gisèle MBOLLO, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistat signataire.
Exposé du litige
La société [8] a engagé M. [T] par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 6 janvier 2016 en qualité de responsable incendie.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des entreprises de prévention et sécurité.
La Société [8] occupait à titre habituel au moins onze salariés lors de la rupture des relations contractuelles.
Par lettre notifiée le 29 août 2019, M. [T] a été convoqué à un entretien préalable fixé au 9 septembre suivant, avec mise à pied conservatoire.
M. [T] a été licencié pour 'faute grave’ par lettre notifiée le 2 octobre 2019.
Le 19 février 2020, M. [T] a saisi le conseil de prud’hommes de Créteil pour contester le licenciement et former des demandes de rappels de salaires et de dommages-intérêts.
Par jugement du 27 mai 2022, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, le conseil de prud’hommes a rendu la décision suivante :
' DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [T] prononcé pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse,
FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur [T] à 3 019,54 euros,
CONDAMNE la SARL [8] à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
— 10 568,39 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 6 039,08 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— 603,9 euros au titre des congés payés afférents,
— 2 214,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 1 107,16 euros de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire du 28/08/2019 au 09/09/2019
— 110,71 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 207,81 euros de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire du 10/09/2019 au 01/10/2019,
— 120,78 euros au titre des congés payés afférents,
— 3 838,24 euros de rappel de salaire au titre de la prime d’urgence,
— 383,82 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
ORDONNE la remise d’un bulletin de salaire et documents sociaux, certificat de travail et attestation pôle-emploi, conformes au présent jugement,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
DÉBOUTE Monsieur [T] du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la SARL [8] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure de civile,
CONDAMNE la SARL [8] aux entiers dépens'.
La Société [8] a relevé appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique le 18 juin 2022.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 17 septembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, la société [8] demande à la cour de :
' INFIRMER le Jugement du Conseil de Prud’hommes en date du 27 mai 2022, en ce qu’il a :
— DIT ET JUGE que le licenciement de Monsieur [T] prononcé pour faute grave est dénué de cause réelle et sérieuse
— FIXE le salaire mensuel brut de Monsieur [T] à 3 019, 54 €
— CONDAMNE la SARL [8] à payer à Monsieur [T] les sommes suivantes :
— 10 568,39€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 6 039,08€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— 603,90€ au titre des congés payés afférents
— 2 214,32€ à titre d’indemnité légale de licenciement
— 1 107,16€ de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire du 28/08/2019 au 09/09/2019
— 110,71€ au titre des congés payés afférents
— 1 207,81€ de rappel de salaire durant la mise à pied à titre conservatoire du 10/09/2019 au 01/10/2019
— 120,78€ au titre des congés payés afférents
— 3 838,24€ de rappel de salaire au titre de la prime d’urgence
— 383,82€ au titre des congés payés afférents
— 1 500 au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— ORDONNE la remise d’un bulletin de salaire et documents sociaux, certificat de travail et attestation pôle emploi conformes au présent jugement
— ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile
— DEBOUTE la SARL [8] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNE la SARL [8] aux entiers dépens STATUANT à NOUVEAU :
A TITRE PRINCIPAL
— DEBOUTER Monsieur [C] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions
— ECARTER des débats la pièce adverse n°9 communiquée en première instance,
— JUGER que le licenciement de Monsieur [C] [T] est justifié par la faute grave commise par le salarié,
— CONDAMNER Monsieur [C] [T] à verser à la société [8] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens, pour la procédure de première instance
SUBSIDIAIREMENT,
— FIXER le salaire de référence à 1 592,54 € pour 151,67 heures par mois.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
' Condamner Monsieur [C] [T] à verser à la société [8]
[8] une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code
de procédure civile, pour la procédure d’appel
' Condamner Monsieur [C] [T] aux entiers dépens de la présente instance d’appel;
' Débouter Monsieur [C] [T] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions'.
Par ses dernières conclusions communiquées par voie électronique le 6 décembre 2022, auxquelles la cour se réfère expressément pour l’exposé des moyens, M. [T] demande à la cour de :
' – RECEVOIR Monsieur [C] [T] en appel incident et l’y dire au surplus bien fondé
— DIRE ET JUGER que la rupture du contrat de travail de Monsieur [C] [T] est imputable à l’employeur et qu’à ce titre, le licenciement intervenu suivant lettre recommandée A.R. du 2 octobre 2019 est totalement dépourvu de cause réelle et sérieuse et abusif ;
— REFORMER PARTIELLEMENT le jugement rendu le 27 mai 2022 par le Conseil de Prud’hommes de Créteil uniquement en ce qu’il a minoré le quatum du Chef de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 10 568,39 € ;
EN CONSEQUENCE,
— CONDAMNER la Societe [8] à payer à Monsieur [T] [C] les sommes suivantes :
30 195,40 € (10 mois) à titre des dommages et intérêts sans cause réelle et sérieuse ;
6 039,08 € à titre de préavis ;
603,90 € à titre de congés payés afférents ;
2 214,32 € à titre d’indemnité de licenciement ;
Rappel de salaire Prime Urgence du 1er/02/2016 au 30/09/2019 : 11 110 €
Congés payés afférents : 1 110 €
Rappel de salaire période de mise à pied a titre conservatoire du 10/09/2019 au 1/10/2019 : 1 207,81 €
Congés payés afférents : 120,78 € ;
3 000 € au titre de l’article 700 de C.P.C. ;
Ordonner la remise des documents sociaux conforme au jugement à intervenir : Attestation pôle emploi, certificat de travail, Bulletin de salaire ;
Condamner la SARL [8] aux entiers dépens '.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 16 septembre 2025.
Par demande adressée par le réseau privé virtuel le 10 décembre 2025 les parties ont été invitées à présenter leurs observations sur la seule demande de réformation partielle formée par l’intimé et ses conséquences sur les demandes financières.
M. [T] a adressé une note le 10 décembre 2025, soulignant le préjudice subi par lui, qui a nécessité un changement de profession.
La société [8] a adressé une note le 16 décembre 2025, contestant le préjudice et indiquant que les condamnations ont déjà été exécutées.
Motifs
Sur le licenciement
La faute grave résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise. Elle implique une réaction de l’employeur dans un délai bref à compter de la connaissance des faits reprochés au salarié.
En application des articles L1232-1 et L 1235-1 du code du travail dans leur rédaction applicable à l’espèce, l’administration de la preuve du caractère réel et donc existant des faits reprochés et de leur importance suffisante pour justifier le licenciement du salarié, n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, le juge formant sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
En revanche la charge de la preuve de la faute grave des faits reprochés qui est celle correspondant à un fait ou un ensemble de faits s’analysant comme un manquement du salarié à ses obligations professionnelles rendant impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et le privant de tout droit au titre d’un préavis ou d’une indemnité de licenciement, pèse sur l’employeur.
La lettre de licenciement, qui fixe l’objet du litige, après avoir rappelé plusieurs étapes de la relation contractuelle, indique : 'Il est reproché au salarié d’avoir délibérément caché à la société [8] qu’il avait commis une infraction pénale sur son lieu de travail situé au siège de la société [11] sis [Adresse 5]. Le gérant a pris connaissance de la sanction pénale suite à un courriel que le salarié a envoyé le 12 juin 2019 à 11h22, sans le moindre commentaire, avec en pièce jointe un avis avant poursuites au nom de Monsieur [C] [T].
Dans l’avis avant poursuites en date du 6 juin 2019, il est indiqué que le salarié a été condamné à une infraction pour rixes, voies de fait ou violences légères commis le 9 décembre 2016 par jugement rendu par la première Chambre du Tribunal de Police de Paris, le 19 octobre 2018.
Par courriel en date du 13 juin à 11h47, le Gérant informe le salarié qu’il n’est pas au courant de cette affaire et demande des explications.
Par courriel du 13 juin à 11h47, le salarié répond que :
— le Gérant 'cherche vraiment la petite bête’ ;
— au moment des faits, il était sous la responsabilité du Président de la société [11], Monsieur [D] [E] ;
— tout le monde était au courant, notamment Monsieur [B] [R], Président de la société [9] chargée de la géolocalisation de la flotte de véhicules par balises appartenant à [11], et des Agents de sécurité de la société [8] spécialement chargés de régler les excès de comportement.
Le Gérant a contacté ses salariés travaillant à cette époque. Personne ne se souvient de la bavure commise par le salarié et aucun d’entre eux n’a fait l’objet de poursuite. Monsieur [B] [R] n’a jamais eu connaissance de l’infraction pénale dont est coupable le salarié. L’ex-Président de [11] affirme ne pas avoir porté plainte pour un incident dans lequel le salarié d’un de ses prestataires est impliqué.
Le gérant estime que :
— le salarié aggrave son cas en persistant à ne donner aucune explication ni aucun détail sur ses actes condamnés pénalement et en refusant de reconnaître tout lien de subordination avec le gérant de la société qui l’emploie ;
— le salarié est coupable d’un manquement aux devoirs définis par le code de déontologie qui l’expose aux sanctions disciplinaires prévues à l’article L. 634-4 du code de la sécurité intérieure;
— le salarié n’a pas respecté les dispositions de l’article 10 'interdiction de toute violence’ du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité, selon lesquelles 'les acteurs de la sécurité privée ne doivent jamais user de violences, même légères’ ;
— au moment des faits, le salarié est responsable sécurité incendie et il n’avait pas à s’opposer physiquement à une personne présente dans les locaux de [11]. Régler des incidents avec des clients de [11] ne relève pas de la compétence du salarié. Il existait sur place d’autres agents de sécurité de la société [8] spécialisés dans la gestion des excès de comportement, qui font preuve en toutes circonstances de dignité, de discernement et d’humanité, et qui font appel aux forces de police lorsque le différend ne peut être résolu ;
— le salarié n’a pas respecté les dispositions de l’article 26 'information de l’employeur’ du code de déontologie des personnes physiques ou morales exerçant des activités privées de sécurité, selon lesquelles 'les salariés ont l’obligation d’informer sans délai leur employeur d’une condamnation pénale'.
Il est à préciser que le salarié ne s’est pas présenté à son poste de travail situé au [Adresse 4] le 13 juin 2019 à 6 heures 30. Le même jour, à 8h43, le Gérant lui a demandé le motif de son absence. En guise de réponse, le gérant a reçu un courriel le vendredi 14 juin 2019 avec en pièce jointe un arrêt-maladie et un courrier reçu le 18 juin 2018. L’arrêt maladie s’est terminé le 29 juillet 2019. Le salarié ne s’est pas manifesté pour reprendre le travail. Il savait parfaitement que sa condamnation pénale lui interdisait de reprendre ses fonctions d’Agent de sécurité.
Le gérant rappelle que le salarié avait déjà eu le 28 novembre 2018 un comportement qui devait entraîner son licenciement pour faute grave. Le Gérant a renoncé à le sanctionner par humanité…
En conclusion, le Gérant a pris la décision de licencier le salarié pour fautre grave.'
M. [T] conteste les faits qui lui sont reprochés.
L’appelante verse aux débats un courriel que M. [T] a adressé à son supérieur le 12 juin 2019, sans message mais qui comporte une pièce jointe. La pièce jointe au courriel, qui est produite, est un avis avant poursuites du 06 juin 2019 adressé à M. [T] par la trésorerie Paris Amendes, qui indique qu’en exécution d’un jugement contraventionnel du tribunal de police de Paris M. [T] est redevable de la somme de 431 euros en raison d’un jugement prononcé le 19 octobre 2018 'suite à l’infraction du 09.12.2016 à [Adresse 10] rixes, voies de fait ou violences légères'.
Par mail du 13 juin 2019, le supérieur de M. [T] lui a demandé de lui fournir toutes explications, indiquant 'je vous reproche d’avoir voulu cacher les faits qui vous sont reprochés'. M. [T] a répondu le jour-même 'Oui bien sûr!!! vous essayez de retourner la situation je vous signale que pendant cette période j’étais sous la responsabilité de Mr [D] [E] patron de la société [11] et notre responsable c’était Mr [B] [R] votre associer dans la société et à cette époque plusieurs Salariés de cette Société étaient présent sur le lieu du travail même le patron de cette scoiété y a même une plainte déposée au commissariat du [Localité 1] alors la je pense que vous cherchez vraiment la petite bête !!! Je vous demande juste mes fiches de paie je cherche pas les problèmes mais juste mes droits Svp et reprendre mon travail comme avant ou de me trouver une autre solution, Cordialement'.
M. [T] a ainsi informé son employeur quelques jours après la date de l’avis avant poursuites, sans que la date à laquelle il a reçu le document ne soit établie, mais dans un bref délai.
Le seul document produit par l’appelante, l’avis avant poursuites, est insuffisant à démontrer que M. [T] a été définitivement condamné pour les faits qui y sont indiqués. M. [T] y est mentionné comme 'redevable’ de l’amende, et aucun élément ne permet d’établir qu’il s’agit de faits de violences qui auraient été commis par M. [T] lors de son activité salariée, tel que cela est indiqué dans la lettre de licenciement.
Il se déduit de la réponse qui a été apportée par M. [T] à l’interrogation de son supérieur qu’un évènement a eu lieu, mais dans des circonstances qui ne sont pas établies.
Les éléments de vérification qui auraient été demandés par l’employeur aux autres salariés, qui sont indiqués dans la lettre de licenciement, ne sont pas justifiés.
Aucun élément n’est versé aux débats concernant une absence de M. [T] qui aurait commencé le 13 juin 2019.
La réalité des faits reprochés dans la lettre de licenciement n’est pas établie. Le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement étant confirmé de ce chef.
Sur les conséquences financières
Aux termes de ses conclusions M. [T] ne demande que l’infirmation du seul montant qui a été alloué au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l’absence d’autre demande d’infirmation formée par M. [T], la cour ne peut pas allouer de montant plus important pour les autres chefs de jugement.
A titre subsidiaire, la société [8] conteste les éléments de rémunération qui ont été pris en compte par le conseil de prud’hommes. Elle explique que l’attestation SSIAP2 n’était valable que pour une durée de trois années, à compter du 17 septembre 2014, l’activité prévue au contrat étant subordonnée à celle-ci. La société [8] ajoute que les éléments de rémunération étaient liés à une affectation spécifique dans les locaux de la société [11], mais que le contrat avec cette société a pris fin progressivement, jusqu’à la liquidation de cette société, ce qui a eu pour conséquence l’affectation du salarié à des fonctions d’agent d’exploitation, avec une rémunération moins importante.
Le contrat de travail à durée indéterminée du 1er février 2016 indique qu’il fait suite à un contrat à durée déterminée signé le 6 janvier 2016, qui n’est pas produit. Le contrat du 1er février prévoit deux périodes :
— du 1er au 23 février 2016 une qualification d’agent d’exploitation niveau III échelon 1 coefficient 130, sur une durée hébdomadaire de 35 heures et une rémunération horaire brute de 10,50 euros,
— à partir du 24 février 2016 la qualification d’agent d’exploitation niveau IV échelon 1 coefficient 160 avec une durée hebdomadaire de 44 heures et une rémunération horaire brute de 13 euros, ainsi que ' chaque mois une prime d’urgence de 400 euros pour régler des situations impliquant une intervention rapide.'
Le contrat de travail ne contient pas de disposition qui prévoirait un changement d’affectation ou de qualification du salarié qui serait consécutif à la disparition de l’activité avec la société [11].
L’article 11 du contrat de travail subordonne l’activité du salarié à la délivrance de la carte professionnelle et à la détention du diplôme SSIAP2 actualisé, ainsi que le suivi d’une formation obligatoire tous les trois ans de remise à niveau pour conserver la validité du diplôme. Il est cependant prévu que faute d’y satisfaire le salarié 'ne pourra être maintenu sur son poste et verra son contrat de travail rompu immédiatement si son diplôme n’était plus valide', ce qui ne permet pas une affectation du salarié à une activité de qualification différente, avec versement d’une rémunération moins importante.
Le versement de la prime d’urgence est prévu dans des termes généraux, et non en contrepartie d’une éventuelle intervention.
Ainsi, le conseil de prud’hommes a justement pris en compte le salaire mensuel de 3 019,54 euros, constitué du montant brut de 2 614,54 euros et de la prime de 400 euros, pour évaluer à 6 039,08 euros le montant de l’indemnité compensatrice de préavis et à 603,90 euros les congés payés afférents ainsi qu’à 2 214,32 euros au titre du montant de l’indemnité de licenciement.
M. [T] est fondé à demander le paiement de son salaire et des congés payés afférents pendant les périodes de mise à pied à titre conservatoire, dont les montants alloués par le conseil de prud’hommes ne sont pas contestés.
Le jugement est confirmé de ces chefs.
M. [T] avait une ancienneté complète de trois années au moment du licenciement. L’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre trois et quatre mois de salaire. M. [T] ne produit pas d’élément concernant sa situation professionnelle postérieure au licenciement.
L’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à laquelle société [8] doit être condamnée est fixée à la somme de 9 500 euros, le jugement étant infirmé de ce chef.
L’attestation destinée à Pôle emploi indique un effectif de 36 salariés et M. [T] avait une ancienneté supérieure à deux années.
En application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail la société [8] doit être condamnée à rembourser à France travail les indemnités de chômage payées entre le jour du licenciement et le jugement, dans la limite de six mois.
Il est ajouté au jugement.
Sur le rappel de prime d’urgence
M. [T] forme une demande de rappel de la prime d’urgence prévue au contrat de travail.
La Société [8] demande que la pièce numéro 9 communiquée devant le conseil de prud’hommes soit écartée des débats en ce qu’elle n’a pas été débattue contradictoirement en première instance, faisant valoir que c’est un document qui n’a pas de portée pour être dépourvu de signatures.
La pièce numéro 9 communiquée par M. [T] est mentionnée sur son bordereau de communication des pièces et a pu être débattue à hauteur d’appel. Il n’y a pas lieu d’écarter cette pièce des débats.
Il est ajouté au jugement.
La Société [8] fait valoir que le versement de la prime est conditionné par l’existence de situations impliquant une intervention rapide, ce qui ne serait plus le cas depuis la liquidation judiciaire de la société [11].
Le contrat de travail prévoit le versement d’une prime dite d’urgence 'chaque mois', sans qu’il soit indiqué que cela soit conditionné par une affectation spécifique ou par une intervention effectuée par le salarié.
La pièce 9 de l’intimé est un document manuscrit sans signature qui indique des sommes qui seraient dues au titre de la prime d’urgence, d’abord pour un montant partiel entre le mois de février 2016 et le mois de septembre 2017, puis pour la totalité de la somme prévue.
Les bulletins de paie produits par M. [T] indiquent qu’à plusieurs reprises des sommes ont été versées à M. [T] pour des montants inférieurs à la somme de 400 euros prévue au contrat de travail, puis qu’aucun versement n’a eu lieu à ce titre à partir du mois d’octobre 2017, et ce jusqu’à la date du licenciement.
Il en résulte que M. [T] est fondé à demander un rappel au titre de la prime d’urgence. Le montant sera limité aux sommes de 3 838,24 euros et de 383,82 euros au titre des congés payés afférents qui ont été allouées par le conseil de prud’hommes, en l’absence de demande d’infirmation sur ce chef de jugement.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur la remise des documents
Le jugement qui a ordonné la remise par société [8] des documents de rupture est confirmé de ce chef.
Sur les dépens et frais irrépétibles
La société [8] qui succombe supportera les dépens et la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Le jugement est confirmé sur les dépens et frais irrépétibles.
Par ces motifs,
La cour,
Confirme le jugement sauf en ce qu’il a fixé à 10 568,39 euros le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le chef infirmé et y ajoutant,
Déboute la société [8] de sa demande que la pièce n°9 produite par l’intimé soit écartée des débats,
Condamne la société [8] à payer à M. [T] la somme de 9 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Ordonne à la société [8] de rembourser à France travail les indemnités de chômage versées à M. [T], du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement dans la limite de six mois des indemnités versées,
Condamne la société [8] aux dépens d’appel,
Condamne la société [8] à payer à M. [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la société [8] de sa demande au titre des frais irrépétibles.
La Greffière Le Président de chambre pour la Présidente empêchée
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