Infirmation partielle 1 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. soc., 1er oct. 2025, n° 22/05356 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 22/05356 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Sète, 26 septembre 2022, N° F21/00020 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 01 OCTOBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
F N° RG 22/05356 – N° Portalis DBVK-V-B7G-PSW5
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 SEPTEMBRE 2022
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE SETE – N° RG F 21/00020
APPELANT :
Monsieur [P] [I]
né le 24 Juillet 1981 à [Localité 8] (58)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Mylène CATARINA de la SCP D&C DIENER ET CATARINA, substituée sur l’audience par Me Emily APOLLIS, avocat s au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A. SNCF RESEAU
Prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité au siège social, sis
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, substitué sur l’audience par Me CALL, avocats au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 13 Mai 2025
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 02 JUIN 2025, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :
Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre
Madame Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
— contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier.
*
* *
FAITS, PROCÉDUR E ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
M. [P] [I] a été engagé le 28 janvier 2002 par la société SNCF Réseau en qualité d’agent permanent, c’est à dire au statut sur le grade d’ Agent Mouvement Manoeuvre et Manutention. Initialement affecté sur l’établissement Multifonctions de [Localité 10], il était muté à compter de février 2012, sur l’ Infralog de Languedoc Roussillon.
Le 3 octobre 2016, M. [I] a effectué une demande de mutation vers [Localité 7] pour rapprochement familial, mutation à laquelle il a finalement renoncé.
À compter de février 2017, M. [I] a été affecté sur le poste de conducteur d’engin maintenance, qualification B. A ce titre, il intervenait en équipe sur une bourreuse, machine destinée à l’entretien des voies ferrées. À compter du 1er décembre 2017, il a été promu chef d’équipe. Il se voyait attribuer la qualification C au 1er avril 2018.
En réponse à la réclamation formulée par le salarié tendant à bénéficier de la qualification D, qu’il estimait correspondre à l’emploi occupé, sa hiérarchie s’engageait le 9 juillet 2019 à le nommer à cette qualification D dans un délai entre deux ans et demi à quatre ans.
Du 2 au 29 décembre 2019, puis du 13 janvier au 2 septembre 2020, M. [I] bénéficiait d’arrêts maladie.
À l’issue de la visite de reprise du 3 septembre 2020, le médecin du travail déclarait M. [I] inapte à son poste en ces termes :
« Inapte au poste de chef de machine BI3N (bourreuse), sur le secteur Languedoc Roussillon avec son équipe actuelle. (Peut donc être apte à ce poste dans une autre équipe ou autre secteur). Contre-indication médicale temporaire aux tâches de sécurité. Peut effectuer tout autre poste (pérenne) sur le secteur ou missions sur [Localité 7].
Poste idéalement basé sur [Localité 7].
Télétravail possible. Aménagement de poste = Mi temps thérapeutique par journées entières. Semaine 1 = 2 jours de travail et semaine 2 = 3 jours de travail. Sous surveillance médicale, prévoir une CME dès que possible ».
Le 24 novembre 2020, M. [I] sollicitait sa mise à la réforme.
Soutenant relever de la qualification D depuis décembre 2017, et reprochant notamment à la SNCF d’avoir manqué à son obligation de sécurité et à celle de rechercher loyalement une solution de reclassement à son égard, M. [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Sète le 3 mars 2021, aux fins d’entendre condamner la société au paiement des sommes de 44 737 euros et de 6 000 euros outre 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le 27 mai 2021, la Commission de réforme a rendu un avis défavorable quant à la mise à la réforme de M. [I].
Par un avis du 11 octobre 2021, le médecin du travail a déclaré que l’état de santé du salarié s’opposait à un emploi au sein de la SNCF.
Suite à un nouvel avis en date du 13 avril 2022 de la Commission de réforme, M. [I] a été mis à la réforme le 15 avril 2022.
En dernier lieu, M. [I] a présenté les demandes suivantes devant le conseil de prud’hommes :
Concernant sa qualification, à titre principal,
— 12 763, 75 euros bruts à titre de rappel de traitement, d’indemnité et de congés payés,
— 16 592, 88 euros au titre de l’incidence retraite,
à titre subsidiaire,
— 35 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation du principe d’égalité,
Concernant ses autres demandes,
— 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de sécurité,
— 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de reclassement,
— 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation d’exécution loyale du contrat,
— 40 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral,
— 20 000 euros de dommages et intérêts au titre du refus de sa première demande de mise à la réforme
— 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 26 septembre 2022, la juridiction prud’homale a débouté M. [I] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, et la société SCNF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et condamné M. [I] aux entiers dépens de l’instance.
Le 24 octobre 2022, M. [I] a relevé appel de tous les chefs de ce jugement, à l’exception de celui ayant débouté la SCNF de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 13 mai 2025, le conseiller de la mise en état a clôturé la procédure et fixé l’affaire à l’audience du 2 juin suivant.
' Dans ses conclusions n°2, remises au greffe le 24 janvier 2023, M. [I] demande à la cour de réformer le jugement en toutes ses dispositions, fins et conclusions, et statuant à nouveau, de :
Sur la demande de requalification de poste,
Dire et juger que M. [I] a droit à la qualification « D » de façon rétroactive depuis le 1er décembre 2017
En conséquence,
Condamner la société SNCF Réseau à payer à M. [I] au titre du rappel de traitement, d’indemnité et de congés payés la somme totale de 12 763,75 euros bruts se décomposant de la façon suivante :
— Du 01.12.17 au 31.03.18 : 964,76 euros + 10,36 euros + 97 ;51 euros = 1 072,63 euros bruts
— Du 01.04.18 au 30.11.18 : 1807,92 euros + 19,44 euros + 182,74 euros = 2 010,10 euros bruts
— Du 01.12.18 au 30.11.20 : 5520,72 e + 59,28 euros + 558 euros = 6 138 euros bruts
— Du 01.12.20 au 31.03.21 : 876,12euros + 9,40 euros + 88,55 euros = 974,07 euros bruts
— Du 01.04.21 au 28.02.22 : 2310,55 euros + 24,86 euros + 233,54 euros = 2 568,95 euros bruts à parfaire
Ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant le rendu de la décision à intervenir, à la société SNCF Réseau de procéder à la régularisation qui s’impose depuis le 1er décembre 2017 des primes, gratifications, indemnités, heures supplémentaires, travail de nuit et autres éléments du salaire de M. [I] du fait de cette requalification D
Condamner la SNCF Réseau à payer à M. [I] les sommes dues depuis le 1er décembre 2017 au titre des primes, gratifications, indemnités, heures supplémentaires, travail de nuit et autres éléments du salaire de M. [I] du fait de cette requalification D,
Ordonner, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du mois suivant le rendu de la décision à intervenir, à la société SNCF Réseau de procéder aux régularisations qui s’imposent en termes de bulletins de salaires et auprès des organismes sociaux et de retraites et éventuellement de maladie depuis le 1er décembre 2017,
Condamner la SNCF Réseau à payer à M. [I] au titre de l’incidence retraite une somme de 16 592,88 euros
Subsidiairement,
Dire et juger qu’en application du principe d’égalité, la SNCF Réseau a commis une faute à l’origine de préjudices pour M. [I],
Condamner en conséquence la société SNCF Réseau à payer à M. [I] à titre de dommages et intérêts la somme totale de 35 000 euros,
Sur les autres manquements de la SNCF à ses obligations
Dire et juger que la société SNCF Réseau a manqué à son obligation de sécurité, à son obligation de reclassement et qu’elle a fait preuve de mauvaise foi dans l’exécution du contrat de travail ;
Dire et juger que la faute commise par la Société SNCF Réseau en ne procédant pas aux modifications, notamment sur les bulletins de salaire, qui s’imposait suite à son changement de poste intervenu le 1er décembre 2017 lui ont causé un préjudice moral ;
Dire et juger que la SNCF Réseau a commis une faute en refusant la mise à la réforme de M. [I] lors de sa première commission,
Dire et juger que ces différentes fautes et manquements causent préjudices à M. [I] ;
Condamner en conséquence la société SNCF Réseau à payer à M. [I] la somme totale de 105 000 euros net à titre de dommages-intérêts en réparation des préjudices que ce dernier subi se décomposant notamment de la façon suivante :
— 20 000 euros net en réparation du préjudice lié au manquement de l’obligation de sécurité,
— 20 000 euros net en réparation du préjudice lié au manquement de l’obligation de reclassement,
— 20 000 euros net en réparation du préjudice lié au manquement de l’obligation d’exécuter de bonne foi le contrat de travail,
— 40 000 euros net en réparation du préjudice moral
— 5 000 euros net en réparation du préjudice lié au refus de sa mise à la réforme des suites de la première commission,
En tout état de cause :
Rejeter toutes demandes contraires ou plus amples,
Ordonner la régularisation des bulletins de salaires, cotisations et autres documents, administratifs en conformité avec la décision rendue par la présente juridiction.
Condamner la SNCF Réseau payer à M. [I] la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens de procédure de première instance et d’appel
' Dans ses dernières conclusions déposées par voie de RPVA le 20 avril 2023, la société SNCF Réseau demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il a débouté SNCF Réseau de sa demande formulée au visa de l’article 700 du code de procédure civile, débouter M. [I] de l’intégralité de ses demandes et le condamner au paiement et le condamner au paiement d’une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de première instance et d’appel.
Pour l’exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, à leurs conclusions sus-visées.
MOTIVATION :
Sur la requalification :
Faisant valoir, d’une part, que sur une bourreuse, locomotive chargée de l’entretien des voies, l’équipage, composé de quatre agents, est supervisé par un Chef d’équipe (CEV), qui doit pouvoir être remplacé pendant ses congés par un second disposant de la qualification ATEN, et d’autre part, que les agents sont répartis selon 3 qualifications, à savoir les « agents simples » de qualification « B », les agents techniques « d’entretien voie », communément appelé ATEN, lesquels relèvent de la qualification «C» et les chefs d’équipe, de qualification « D », M. [I] soutient que suite à sa promotion au poste de chef de l’équipe de la bourreuse BI3N, au 1er décembre 2017, il aurait dû se voir attribuer la qualification D et percevoir la rémunération en conséquence.
Reprochant à l’employeur de ne l’avoir promu le 1er mai 2018, avec effet rétroactif au 1er avril précédent, qu’à la qualification C, l’appelant s’estime fonder à solliciter son positionnement à la qualification D à compter du 1er décembre 2017, à défaut du 1er avril 2018 et, encore plus subsidiairement, du 1er août 2018, quatre mois après son élévation à la qualification C et de son inscription au tableau d’avancement à la qualification D, et à obtenir donc le rappel de rémunération et primes subséquentes.
A titre liminaire, la SNCF Réseau expose, sans être contredite sur ce point par le salarié, que :
— depuis le 1er janvier 1992, les agents sont placés sur 8 qualifications (de A à H), chacune comprenant 2 niveaux et chaque niveau comportant plusieurs positions de rémunération, en sorte que le déroulement de carrière à la SNCF se fait donc soit par changement de grade avec changement de qualification, soit par changement de grade avec changement de niveau de rémunération dans la qualification, soit par classement à la position de rémunération supérieure,
soit, enfin, par l’attribution d’un échelon d’ancienneté supérieur.
— L’avancement en qualification est subordonné, d’une part, à l’existence d’une vacance de poste correspondant à la qualification à acquérir dans une résidence compatible avec les desiderata de l’agent et, d’autre part, à la validation par la notation, du potentiel de l’agent susceptible d’être affecté à ce poste.
Les notes sont attribuées en fonction des qualités et des connaissances nécessaires dans le grade à acquérir et notamment « de la compétence ou des connaissances professionnelles…, de l’esprit d’initiative et de la faculté d’adaptation, de la capacité de commandement et d’organisation, du goût et de l’aptitude à l’étude et à la recherche ».
L’avancement en qualification suppose donc généralement un changement de poste.
L’avancement en niveau (2 par qualification) au contraire, peut s’acquérir sur le même poste. La contrainte ne résulte donc pas d’une vacance de poste comme précédemment mais d’un contingent de passage du niveau 1 au niveau 2 fixé au niveau national par la Direction Ressources Humaines. Le choix entre les agents se fait en tenant compte de la maîtrise de l’emploi tenu et de l’expérience acquise.
L’avancement en position de rémunération est prévu par les articles 12 et suivants du chapitre 6 du Statut. Il s’agit d’un avancement qui n’entraîne pas de changement de poste ou de grade et se fait chaque année au 1er avril.
— Concernant les règles relatives au « faisant fonctions », moyen invoqué par M. [I], l’article 11 du chapitre 6 du statut RH001 prévoit que :
« Un emploi vacant est un emploi prévu au cadre autorisé et non pourvu d’un titulaire. En cas de vacance dans un emploi, l’EPIC concerné doit prendre immédiatement des dispositions pour y nommer un titulaire. ['] Si un agent se trouve avoir occupé pendant plus de quatre mois consécutifs un emploi vacant d’une qualification supérieure à la sienne et pour laquelle il figure au tableau d’aptitude, il est promu d’office, l’EPIC concerné doit s’être assuré avant l’expiration du délai de quatre mois, que tous les agents inscrits au tableau d’aptitude avant l’intéressé refusent l’emploi vacant ou demandent un délai plus long avant de venir l’occuper.
Si, à titre exceptionnel, un agent se trouve avoir occupé pendant plus de quatre mois consécutifs, dans des conditions satisfaisantes, un emploi vacant d’une qualification supérieure à la sienne, sans être inscrit au tableau d’aptitude (ou sur le relevé d’aptitude) pour cette qualification, cet agent doit être inscrit sur la première liste d’aptitude (ou relevé d’aptitude) à établir pour cette qualification. Il doit au préalable avoir subi avec succès, le cas échéant, l’examen ou le concours auquel est subordonné l’accès à cette qualification ou à la qualification inférieure la plus voisine ou l’examen réputé équivalent ».
La SNCF Réseau objecte que M. [I] ne peut soutenir que lui revenait de droit la qualification D, correspondant selon lui à la qualification attachée au poste, alors même qu’à aucun moment le poste de 'Chef machine bourreuse’ n’est positionné sur la qualification D, mais à la qualification C, laquelle lui a été attribuée dès qu’il a obtenu les habilitations requises pour être ATEN. Elle ajoute que le refus de faire bénéficier un salarié d’une promotion au choix ne peut donner lieu, le cas échéant, qu’à une action en paiement de dommages-intérêts, mais uniquement en cas d’abus de l’employeur dans l’exercice de sa prérogative de nomination, le juge ne pouvant se substituer à l’employeur pour accorder au salarié un rappel de salaire au titre d’un avancement non obtenu. Elle fait valoir qu’en l’espèce l’agent n’a pas « obtenu les examens pour être D », mais qu’il n’a obtenu les habilitations nécessaires pour prendre le grade d’ATEN ' qualification C qu’en avril 2018, après formation, et non pour prendre le grade de CEV correspondant à la qualification D.
S’agissant d’une prétendue inégalité de traitement, elle fait valoir que M. [I] ne peut valablement se comparer à M. [O] qui avait une ancienneté bien supérieure à lui.
Faisant valoir que lorsqu’en novembre 2017, M. [I] s’est proposé pour remplacer M. [B], « Chef machine », et positionné à ce titre sur la qualification C depuis 2014 (Pièce salarié n°25), l’appelant ne bénéficiait que de la qualification B attachée au grade de « Maître agent d’entretien Equipement » (MAENV), et parce que la tenue d’un poste de « Chef machine » nécessite a minima le grade d’ATEN (Agent technique d’entretien Equipement), au titre des habilitations nécessaires à la tenue du poste, l’employeur soutient avoir mis M. [I] en position de valider certaines formations et obtenir des habilitations afin d’accéder au grade d’ATEN, et lui permettre ainsi de tenir ces fonctions de Chef machine sur bourreuse.
La SNCF Réseau affirme qu’un Chef machine peut ainsi exercer ces fonctions qu’il soit à la qualification C ou D, que le terme de « Chef d’Equipe Equipement », dit « CEV » correspond à l’intitulé du grade attaché à la qualification D, alors que le grade attaché à la qualification C s’intitule quant à lui « Agent technique d’entretien Equipement » dit « ATEN ». Elle fait valoir qu’à condition de disposer des habilitations nécessaires à la tenue du poste ' habilitations détenues dès l’accès à la qualification C ' les agents positionnés sur les qualifications C et D sont en capacité de tenir le poste de Chef machine. La société indique encore que depuis de nombreuses années, le poste de Chef machine est ouvert à la qualification C de sorte que dès que M. [I] a pu prendre en charge la totalité des missions de chef machine après l’obtention de toutes les habilitations, strictement requises en la matière, il a alors été noté à la qualification C, et pris en charge le poste de chef machine bourreuse.
La société intimée plaide que M. [I] ne saurait fonder son action sur le fait qu’il a pu exister une fiche de poste il y a plus de 15 ans à la qualification D alors qu’au moment de l’exécution du contrat de travail, et de l’affectation aux fonctions de chef machine, ce poste était accessible à la qualification C, positionnement dont bénéficiait au demeurant M. [B], qu’il a remplacé à ce poste.
La SNCF Réseau concède que par abus de langage, il a pu être fait état de la fonction de « dirigeant d’équipe », mais qu’en réalité il aurait toujours été question du poste de « chef machine », de sorte qu’il n’y a pas lieu de confondre le grade de « CEV ' Chef D’Equipe Equipement » et celui de l’intitulé du poste de « Chef machine ».
Sur ce,
Il ressort du compte-rendu de la réunion de l’ équipe BI3N du 6 novembre 2017, rédigé par M. [Z], ULR, les éléments suivants :
— la réunion a été provoquée par M. [B], Chef d’équipe de la bourreuse BI du secteur mécanisation, composée de 4 agents, à savoir outre M. [B], M. [I], second, et MM. [J] et [F] opérateurs,
— que M. [B] a fait part (à sa hiérarchie) 'de sa difficulté grandissante à assumer la fonction de chef de machine et la pression exercée par la production', et de son souhait de sortir à terme de l’équipe pour intégrer le collectif CREQ de l’ URA,
— devant la difficulté à remplacer un opérateur sur ce type de machine, qui nécessite une technicité importante, il ne pouvait être donné une suite favorable à sa demande,
— (néanmoins) avec son accord et celui de l’équipe, le second, M. [I], accepte de prendre la tête de l’équipe à compter du 1er décembre 2017 à la place de M. [B] qui deviendrait le second,
— l’équipage étant composé de 4 agents il sera demandé à M. [B] d’assurer des remplacements sur les autres machines du collectif mécanisation afin de diversifier sa connaissance des machines, […]
— M. [I] sera proposé à la QC (lire Qualification C) au prochain exercice de notation.
Certes, l’employeur souligne que dans un mail du 20 novembre 2017, M. [I] a indiqué acter « sa prise de fonction en tant que Chef de machine BI3N » (Pièce employeur n°5) et qu’à l’occasion de son « Rendez vous Professionnel Annuel » de 2018, rédigé et signé par lui, il a exprimé le souhait d’être « noté QC car % du chef de machine depuis Nov 2017 » (pièce salarié n°23). Ces éléments ne sont pas déterminants dans la mesure où l’appelant travaillait alors sous la qualification B, faute d’avoir passé ou d’avoir pu passer tous les modules nécessaires à l’obtention du grade ATEN correspondant à la qualification C, M. [I] n’étayant pas ses allégations selon lesquelles la non obtention de ces modules serait imputable à l’employeur, élévation de qualification à laquelle sa hiérarchie était favorable depuis 2016 (pièce salarié n°23) et qu’il exerçait ses fonctions de second sous l’autorité d’un 'chef de machine/chef d’équipe’ bénéficiant de la qualification C.
Il est encore constant que M. [I] a obtenu la qualification C et le grade ATEN, à effet au 1er avril 2018.
Pour preuve du bien-fondé de son action et de la thèse qu’il développe selon laquelle il occupe depuis le 1er décembre 2017 le grade de 'Dirigeant/Chef d’équipe Bourreuse BI', M. [I] se prévaut des éléments suivants :
— l’emploi qu’occupe M. [I] depuis le 1er décembre 2017, que les parties désignent sous les dénominations Dirigeant/Chef d’équipe (CEV) ou Chef de machine (ATEN) consiste concrètement à diriger une équipe de 2 ou 3 agents dont en principe un ATEN de qualification C et un ou deux agents de catégorie B,
— en 2017, M. [O], Chef de machine (bourreuse) bénéficie du grade CEV et de la qualification D, (pièce salarié n°22)
— la fiche de poste, générique à en-tête de l’ Infralog Languedoc-Roussillon, du « Dirigeant d’équipe Bourreuse » précise que cet emploi est à la qualification 'D’ et que l’emploi repère concerné est le code 452, (pièce n°26)
— la fiche de poste, à en-tête de l’ Infralog Languedoc-Roussillon, du « Chef d’équipe BI », c’est à dire de la locomotive pilotée par l’agent, qui date du 19 juin 2008, précise que la qualification de cet emploi est 'D', emploi repère 426, (pièce salarié n°26)
— à l’occasion de sa notation pour l’exercice 2019/2020, par M. [W], son supérieur hiérarchique indique que « Le poste de Chef de machine est à Q D au C.O. secteur », qu’ « Une Q D est vacante sur le C.O. secteur mécanisation » et précise au titre de ses commentaires :
« En 2017, (M. [I]) devient second sur équipe BI tout en étant à la qualification B car il n’avait pas suivi tous les modules ; en novembre le chef d’équipe demande à ne plus assumer son rôle de responsable : [I] devient donc Chef d’équipe et n’obtient que Q C en avril 2018 »
— sur l’organigramme de l’entreprise de juillet 2020, M. [I] est désigné comme occupant le poste de 'Dirigeant d’équipe Bourreuse BI CEV : Chef d’équipe Voie’ (Pièce 81),
— à l’occasion d’une réunion paritaire, les représentants du personnel ont interpellé la direction sur sa situation en notant que 'les fiches de poste présentées par l’entreprise ne correspondent pas avec celles obtenues par la délégation, (selon lesquelles) le chef d’équipe doit être QD et les opérateurs QB ou QC', l’appelant soulignant qu’en réponse aux questions de la délégation, la direction a répondu d’une part que les salariés étaient 'positionnés conformément à la grille’ et que s’agissant de « M. [B], il était passé ATEN le 01/07/2014 et que c’est à ce moment que le poste de chef de machine est passé C ».
Au vu de ces éléments précis et concordants, et alors que la SNCF Réseau n’a pas satisfait à la sommation que lui a faite l’appelant dans ses conclusions de communiquer les fiches de ce poste des autres régions afin de vérifier si, au niveau national, le Dirigeant d’équipe bourreuse est à la qualification C ou D, la seule communication d’une fiche de poste de 'Chef d’équipe BI', datée du 01/01/2017 (pièce employeur n°45), présentant de manière identique les fonctions et responsabilités figurant dans la fiche de 2008 dont se prévaut l’appelant, sous la seule réserve que la qualification attachée à ce grade n’est plus 'D’ mais 'C', tout en conservant son emploi repère 426, et dont il n’est pas précisé, ni justifié, dans quelles circonstances cette modification de qualification a été révisée, ne convainc pas la cour de ce qu’au 1er avril 2018 le poste litigieux relevait de la qualification C.
Au vu des éléments communiqués de part et d’autre, il sera jugé que l’employeur échoue à démontrer qu’au jour de la promotion de M. [I] en qualité de Chef ou Dirigeant d’équipe bourreuse, la qualification à ce grade dans la grille applicable au sein de la société SNCF Réseau était C et non D.
Par suite, alors, d’une part, que M. [I], qui avait été promu à la qualification C au 1er avril 2018, justifie qu’il occupait un emploi relevant de la qualification D, qualification pour laquelle il était inscrit au tableau d’avancement, qu’un emploi de cette qualification était vacant au sein du service mécanisation, ainsi que l’a indiqué son supérieur hiérarchique, et, d’autre part, que l’employeur, qui concédait dans le compte-rendu de la réunion de novembre 2017 rencontrer des difficultés pour remplacer M. [B], ne prétend pas avoir proposé cet emploi vacant aux agents inscrits au tableau d’aptitude à une position plus favorable que celle de M. [I], ce dernier établit qu’il remplissait les conditions requises par l’article 11 du chapitre 6 du statut, pour bénéficier d’une promotion à cette qualification après avoir occupé continuellement ce grade à la satisfaction de la direction, ce qui n’est pas contesté par l’employeur, pendant 4 mois depuis le 1er avril 2018, soit à compter du 1er août 2018.
Il sera donc jugé que M. [I] est fondé à revendiquer la qualification D au 1er août 2018, et un rappel de salaire et des primes attachées à son service.
Au vu du décompte détaillé fourni par M. [I], en pages 17 à 18 de ses conclusions, lequel n’est pas critiqué par l’employeur, la demande en condamnation d’un rappel de salaire, d’indemnité de résidence et de congés payés, arrêtée à la date du 28 février (et non avril comme mentionné par erreur dans le calcul détaillé présenté par le salarié dans ses conclusions) est fondée à concurrence de la somme de 10 686,07 euros, montant à parfaire jusqu’à la sortie effective des effectifs, ainsi détaillé :
— mois d’août 2018 : 251,26 euros bruts,
— du 1er septembre au 30 novembre 2018 : 753,79 euros bruts,
— du 1er décembre 2018 au 30 novembre 2019 : 6 138 euros bruts,
— du 1er décembre 2020 au 31 mars 2021 : 974,07 euros bruts,
— du 1er avril 2021 au 28 février (et non avril comme mentionné par erreur, à raison de 11 mois de rappel de salaire) : 2 568,95 euros bruts.
L’incidence de la retraite sera fixée à 3 562 euros.
Par ailleurs, la SNCF Réseau sera condamnée à régulariser les compléments de rémunération et de primes en prenant en considération le dit rappel de salaire.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Ne méconnaît pas l’obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail.
En vertu de ces textes, l’employeur est tenu à l’égard de son salarié d’une obligation de sécurité. Il doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs (actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, actions d’information et de formation, mise en place d’une organisation et de moyens adaptés) en respectant les principes généraux de prévention suivants : éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent pas être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l’homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé, tenir compte de l’état d’évolution de la technique, remplacer ce qui est dangereux par ce qui n’est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux, planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants, prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle, donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Dès lors que le salarié invoque précisément un manquement professionnel en lien avec le préjudice qu’il invoque, il appartient à l’employeur de rapporter la preuve du respect de son obligation de sécurité à l’égard du salarié.
L’obligation de sécurité pesant sur l’employeur comporte deux volets : le premier consistant à mettre en oeuvre les dispositions de nature à prévenir la réalisation du risque, le second à prendre les mesures appropriées lorsque celui-ci survient.
Au soutien de son action, M. [I] fait valoir que, bien que prévenu du motif ayant conduit M. [B] à renoncer à l’emploi qu’il occupait, à savoir sa difficulté grandissante à assumer la fonction de chef de machine et la pression exercée par la production, à une époque où ce chef d’équipe avait 3 agents sous son autorité, mais qu’il ne bénéficiait pas du soutien d’un second bénéficiant du grade ATEN qualification C, il s’est retrouvé lui-même très vite à devoir exercer la responsabilité de cette équipe sans pouvoir bénéficier du soutien de M. [B], ce dernier étant régulièrement affecté à des remplacements sur d’autres machines, ce que confirme M. [S], qui atteste sur l’honneur que M. [I], chef d’équipe sur la BI3N a travaillé la majorité du temps sans son second, M. [B] détaché sur la EMV97. Il indique avoir dû cumuler deux emplois, en travaillant de nuit sur la machine avec ses coéquipiers et en traitant les tâches administratives afférentes au poste (décomptes des heures, établissement des rapports journaliers, etc), sans être assisté d’un adjoint/second. Privé de l’assistance d’un collègue du grade ATEN, il affirme qu’il ne pouvait faire face seul sans une surcharge énorme de travail, un stress multiplié, ce qui a été à l’origine de sa détresse psychologique qui a conduit à son arrêt de travail.
Il souligne avoir alerté sa hiérarchie sur cette situation par un mail du 6 mars 2019 aux termes duquel il se plaignait de ne pas figurer parmi les personnes proposées à la notation pour l’accès à la qualification D, indiquant que malgré cette attribution de Chef de machine en 'sous qualification', il avait relevé le challenge de reprendre la bourreuse BI3N avec un effectif moindre, réalisé la totalité de mes chantiers avec succès (98% VO) tout en assurant avec son équipage les réparations en journée pour ne pas affecter la production alors que nous travaillons de nuit (généralement avec un TS de 22h-6h), entretenu une étroite collaboration avec les DPX sur mon temps libre pour trouver et préparer les chantiers à venir, rendre hebdomadairement ses rapports numérisés et classés sur son week-end (car il faut tout de même dormir à un moment) pour que le lundi de reprise tout soit réglé, une copie de son travail étant systématiquement envoyée à mon DPX depuis ses débuts […], réalisé une étude complète sur la ligne de [Localité 6] (ligne dépourvue de piquets, documents de tracés, armement, etc … ) […] avoir mené l’étude de validation des faisceaux pouvant accueillir les rames LRS si bien que pour la bonne conduite et l’urgence de ce chantier, mon équipage et moi-même avons accepté de repousser de nos congés d’été relativement au chantier initié par A.P.M. V Gabarit INFRAPOLE LR (de [Localité 11] à [Localité 9]), le salarié soulignant encore toutes les tâches administratives chronophages qui incombent au CEV telles que les DP32, RAL et EVS via ASTRID ou encore le suivi d’entretien de la machine, concluant son message en indiquant que 'être chef de machine est un métier passionnant mais le travail à fournir est colossal. Aussi, si vous décidez de dégrader le poste à la qualification C et/ou si vous estimez que mon travail ne mérite pas la qualification D, alors j’envisagerai de quitter la bourreuse B13N.
M. [I] se plaint encore de ses conditions de travail, en faisant état du fait que les membres de l’équipe travaillent et vivent, le travail étant réalisé de nuit, dans un wagon avec une seule pièce de vie exigüe où se trouve la cuisine et une seule table pour manger et accomplir le travail administratif. Il se plaint encore qu’il était le seul chef d’équipe non pourvu d’une VPN pourtant nécessaire pour transmettre notamment les éléments de paye des membres de l’équipe.
Par mail du 1er avril 2019 adressé à la direction, M. [I] se plaignait subir la pression au poste de chef de machine, gérer la complexité d’utilisation d’une bourreuse appareil de 3ème niveau, manager deux agents et concluait son message comme suit : « Je suis le seul chef de machine sur la région LR (et peut-être même de France) qui soit simple ATEN. Tous les autres sont CEV. Mon second est continuellement sur d’autres machines. Mon équipage, Messieurs [J] et [F] n’ont pas suivi le cursus ATEN. J’organise tout, tout seul et je n’ai aucune aide pour l’administratif. Où se trouve l’égalité et l’équité ' »
Il fait valoir encore que le médecin du travail a alerté l’employeur 'sur la situation organisationnelle inadéquate’ de son équipe (pièce salarié n°7).
M. [I] communique la lettre adressée par M. [D] au médecin conseil de la SNCF, en date du 6 juin 2019, aux termes de laquelle ce sophrologue hypnothérapeute indique avoir reçu M. [I] pour une demande d’accompagnement à la gestion du stress, aux termes de laquelle il lui fait part de ce que 'Nous avons évoqué lors de l’anamnèse, la problématique de surcharge de travail par rapport aux prévisions habituelles, de M. [P] [I]. Il semble en effet, que votre patient connaît aujourd’hui des difficultés à reprendre son énergie et à canaliser ses émotions. Il a donc, de sa propre volonté, entamer auprès de mon cabinet, des séances de sophrologie afin de retrouver ses pleines facultés. J’observe que ce monsieur semble être quelqu’un de volontaire, motivé mais vraiment trop sollicité par son environnement professionnel. Il me semble aujourd’hui nécessaire qu’il y ait en parallèle de notre travail, une véritable prise de conscience de la part de sa hiérarchie afin que M. [P] [I] ne finisse pas par connaître comme de nombreuses personnes aujourd’hui, un épuisement durable et dommageable pour tous ['] »
M. [I] ajoute que nonobstant ces alertes, ses conditions de travail ne se sont pas améliorées de sorte qu’il a été mis en arrêt pour maladie du 2 au 29 décembre 2019 puis continûment à compter du 13 janvier 2020, en raison d’une grave dépression, ce qui conduira le médecin du travail a le déclarer inapte le 3 septembre 2020.
La SNCF Réseau réfute tout manquement à son obligation de sécurité.
Se prévalant de ce qui avait été convenu dès le 6 novembre 2017, à savoir que si l’équipe était composée de quatre personnes, M. [B], censé être son adjoint, serait détaché à la conduite d’autres engins, elle objecte qu’il en ressort clairement que la composition de 4 agents allait au-delà de ce qui était nécessaire pour faire fonctionner l’équipe, et qu’elle s’est limité à mettre en application ce qui avait été convenu avec M. [I].
Elle fait valoir que le conseil de prud’hommes a justement relevé qu’il a été dit à la barre que l’équipe de la bourreuse pouvait fonctionner à trois sans engendrer de complications de fonctionnement. […] M. [I] ne démontre pas la complexité du fait de travailler à trois sur la bourreuse, ce qui apparemment se pratique régulièrement », critiquant le salarié en ce qu’il remette en cause les dires de la juridiction s’agissant des déclarations opérées face à lui, à la barre.
La société qui souligne que cet engin fonctionne actuellement à 3 agents, relève que le Dirigeant de l’Unité de Production, N+2 de M. [I], a déclaré lors de la commission de maintien dans l’emploi (CME) « qu’il ne peut laisser M. [I] émettre des jugements de valeur sur ses collègues ou son DPX (dirigeant de proximité), que depuis que M. [I] est absent, l’équipage de la bourreuse fonctionne et qu’il n’a jamais eu de retour négatif sur le travail effectué » (pièce employeur n°16)
La société intimée conclut ne pas contester que M. [I] a exercé un métier techniquement complexe, comme c’est le cas de la plupart des salariés exerçant des fonctions de sécurité, qu’ainsi le fait que l’agent ait pu ressentir une certaine pression ne caractérise pour autant aucunement un manquement aux obligations de son employeur et plaide qu’un salarié ne peut prétendre à des fonctions à responsabilité, et faire le reproche à son employeur d’avoir à supporter ces responsabilités.
S’agissant du document sensé démontrer que ses conditions de travail ne sont pas conformes au guide d’aménagement des espaces de travail au sein de l’entreprise (pièces salarié n°54 et 55), la SNCF Réseau objecte à juste titre que l’agent se prévaut d’un document qui n’est pas applicable au sein de l’entreprise mais au sein de SNCF Voyageurs. Elle fait valoir que M. [I] travaillait dans un engin ferroviaire avec les particularités que cela induit et relève qu’il ressort des propres photographies produites par l’agent qu’il disposait de tout le confort nécessaire, avec les contraintes qui s’imposent quand il s’agit d’aménagement d’engins ferroviaires, de sorte que rien ne saurait lui être reproché sur ce point.
La société ajoute que rien n’impose que l’équipe soit composée de deux ATEN. Elle affirme que si rien n’empêche la présence de plusieurs ATEN au sein d’une même équipe ' avec néanmoins qu’un seul chef machine ' rien n’impose a contrario que l’équipe soit composée de plusieurs ATEN.
S’agissant de la correspondance de M. [D], qui n’est pas médecin, la société relève que l’on ignore à qui ce courrier a été adressé ni même s’il l’a bien été, et en toute hypothèse qu’il se borne à rapporter, avec prudence, les propos de l’agent.
Sur ce,
Il ressort très clairement des correspondances adressées par le salarié les 6 mars et 3 avril 2019 à sa direction, à l’approche de la date anniversaire de son élévation à la qualification C, que le salarié se plaignait essentiellement d’un manque de reconnaissance de l’employeur au regard de son investissement dans ses nouvelles fonctions relativement à sa qualification et sa rémunération, mais également au fait que 'son second étant continuellement sur d’autres machines, et son équipage, MM. [J] et [F] n’ayant pas suivi le cursus ATEN, il se trouvait à devoir organiser tout, tout seul’ sans aucune aide pour l’administratif.
Alors que l’employeur dispose des éléments d’appréciation sur le fonctionnement concret de l’équipe dédiée à la bourreuse BI3, force est de relever qu’elle ne communique aucun élément de nature à contredire M. [I] et combattre l’attestation de M. [S] relativement à l’absence de M. [B] censé être son adjoint, et au fait qu’il devait assumer seul l’ensemble des tâches administratives en sus de celles de production.
L’argumentation opposée par l’employeur selon laquelle le salarié aurait convenu dès le 6 novembre que la machine pouvait fonctionner à 3, est dépourvue de pertinence, alors qu’il n’appartient qu’à l’employeur, dans l’exercice de son pouvoir de direction, d’affecter des agents aux missions qu’il leur confie, le fait que le salarié ait poursuivi ses fonctions sans protester ne valant pas approbation des décisions organisationnelles prises par la direction.
Observation faite que M. [I] réfute catégoriquement s’être prononcé devant le conseil de prud’hommes sur l’effectif nécessaire pour faire fonctionner la bourreuse BI3, il ne résulte nullement du jugement du conseil de prud’hommes, ni des notes d’audience figurant dans le dossier de première instance, que M. [I] ait exprimé devant les premiers juges que cet engin pouvait fonctionner sans difficulté à trois agents.
L’employeur ne communique pas le moindre élément (note de service ou attestation circonstanciée d’un responsable de production) de nature à démontrer que, contrairement à ce que la composition de l’équipe de la bourreuse BI3 en novembre 2017 pourrait laisser considérer (4 membres dont un dirigeant de bourreuse, un adjoint et deux agents), un tel engin ne nécessiterait finalement pour son bon fonctionnement qu’un équipage limité à 3 agents dont un Dirigeant/Chef d’équipe.
Surtout, il n’est nullement établi que le salarié pouvait exercer ses missions sans être assisté par un adjoint ou second, afin de le soulager de certaines tâches, administratives notamment, ou de le remplacer durant ses congés.
La seule suite dont il est justifié par l’employeur à cette situation et aux messages de l’agent des 6 mars et 4 avril 2019, réside dans l’entretien que M. [V], directeur d’établissement, lui a accordé le 9 juillet 2019, à l’issue duquel il a pris l’engagement de lui permettre d’accéder à la qualification D à moyen terme (2,5 à 4 ans) et donné des instructions à ses collaborateurs afin 'de s’assurer que M. [Y] [J] (membre de l’équipe) soit bien intégré dans les modules indispensables au passage de la qualification B à la qualification C et de s’organiser pour qu’il puisse les suivre.' (pièce employeur n°6)
Par ce message, la direction actait non seulement l’alerte que M. [I] avait faite dans son courriel du 1er avril 2019, selon laquelle il travaillait sans être concrètement assisté par un adjoint disposant de la formation ATEN, et de la nécessité que l’un des deux opérateurs, suive effectivement les modules lui permettant d’accéder à la qualification C.
Or, il n’est pas justifié par l’employeur de la mise en oeuvre de ces instructions et du fait que M. [J] ait réussi les 'modules’ lui permettant d’accéder à la qualification C avant le placement de M. [I] en arrêt de travail du 2 décembre 2019, de manière pratiquement ininterrompue, jusqu’à l’avis de son inaptitude au poste en septembre 2020.
S’il n’est effectivement pas démontré que M. [D] ait effectivement adressé sa correspondance de juin 2019, force est de relever que ce document, qui pour ne pas être rédigé par un médecin, émane néanmoins d’un professionnel de la gestion du stress, atteste des difficultés de M. [I] à canaliser ses émotions et de la nécessité de suivre des séances de sophrologie.
Placé en arrêt maladie en décembre 2019, puis continûment à compter du 13 janvier 2020, M. [I] communique les certificats de M. [G], médecin psychiatre, qui atteste en juin 2020 que « l’état de santé de M. [I] justifie une mise en congé longue maladie » et en mars 2021 que « ce patient a présenté une décompensation dépressive sévère dans un contexte de souffrance au travail. Il présentait un état d’abattement, de perte d’élan vital avec des angoisses paroxystiques et des phobies d’impulsions […] actuellement […] sous traitement psychotrope associant antidépresseur et anxiolytique, il se sent incapable de reprendre son poste et les responsabilités qu’il assumait auparavant […] ».
En l’état de ces éléments, il sera jugé que la SNCF Réseau ne justifie pas avoir pris les mesures afin de prendre en considération la situation de pression dénoncée par M. [I] et de dégradation de ses conditions de travail engageant ainsi sa responsabilité.
Relativement au préjudice en découlant, la SNCF Réseau souligne que sur la période litigieuse M. [I] qui avait demandé et obtenu une mutation pour rapprochement familial sur la région de [Localité 7], l’intéressé ayant fixé son domicile [Localité 3] (63), en février 2017, avant finalement d’y renoncer, l’éloignement géographique entre le lieu de travail situé en région Languedoc-Roussillon et le domicile familial, qui relève certes du libre choix du salarié, a pu contribuer à la dégradation de son état de santé psychique, ainsi que de problèmes familiaux (santé des parents ou beaux-parents de l’agent).
Au vu de l’ensemble des éléments communiqués, la SNCF Réseau sera condamnée à verser à M. [I] la somme de 15 000 euros de dommages-intérêts de ce chef.
Sur le manquement à l’obligation de reclassement :
Suivant avis en date du 3 septembre 2020, lequel n’a pas été contesté, le médecin du travail a déclaré M. [I] inapte en ces termes :
« Inapte au poste de chef de machin BI3N, sur le secteur Languedoc Roussillon avec son équipe actuelle (peut donc être apte à ce poste dans une autre équipe ou autre secteur). Contre-indication médicale temporaire aux tâches de sécurité.
Peut effectuer tout autres postes sur le secteur ou missions sur [Localité 7]. Poste idéalement basé sur [Localité 7]. Télétravail possible.
Aménagement de poste : mi-temps thérapeutique par journée entière. Semaine 1 = 2 jours de travail et semaine 2, 3 jours de travail. Sous surveillance médicale, prévoir un CME dès que possible ».
L’employeur justifie s’être rapproché aussitôt du médecin du travail pour proposer une reprise sur [Localité 12] dans un autre service où il ne ferait que croiser ses collègues, faisait une proposition de reprise en mi-temps thérapeutique en présentiel sur le secteur de [Localité 12], et solliciter des précisions sur ce que le médecin entendait comme 'secteur'.
Le médecin du travail a répondu le 10 septembre que le salarié présentait une contre-indication temporaire aux tâches de sécurité, qu’il était apte à un poste pérenne sur le secteur Languedoc Roussillon selon les conditions du 1033 du 01 09 2020 (CI temporaire tâches de sécurité), inapte à toute mission en présentiel sur le même secteur, mais apte tout poste sur le secteur de [Localité 7] sauf tâches de sécurité, et à toute mission ou poste en télétravail.
L’employeur justifie avoir interrogé dès le 10 septembre différents services de la région Auvergne Nivernais, dont l’ EIC répondait ne pas avoir de poste disponible,
La société interrogeait le médecin du travail sur la compatibilité d’une mission d’appui à l’entretien des outillages au C2MI de [Localité 5] de façon à ce qu’il ne soit pas en contact avec ses anciens collègues comme demandé, ce à quoi le médecin du travail répondait qu’il était apte à l’essai sur une telle mission mais qu’à son avis il ne s’agissait pas de la solution.
Cette proposition de reprise dans le cadre de cette mission d’appui en mi-temps thérapeutique était faite le 15 septembre à M. [I] qui n’y donnait pas suite.
Par une lettre du 15 septembre 2020, une mission temporaire au C2MI de [Localité 5] a été proposé à M. [I]. Par un avis du 16 septembre 2020, le médecin du travail l’a déclaré apte sous réserve en ces termes :
A la reprise,
Pourrait effectuer tout autre poste :
Poste idéalement basé sur [Localité 7]. Par exemple à l’EIC (sous réserve d’une nouvelle visite d’aptitude pour statuer sur son aptitude aux TAES).
Dans l’attente d’un poste pérenne, Télétravail à privilégier ou des missions sur [Localité 7].
Si aucune de solution de télétravail ou aucune mission sur le 63 possible, un poste au C2MI de [Localité 5] ne serait pas incompatible, mais à l’essai et sous surveillance médicale.
Aménagement de poste = Mi temps thérapeutique par journées entières. Semaine 1 = 2 jours de travail et semaine 2 = 3 jours de travail.
Sous surveillance médicale, prévoir une CME dès que possible.
Le directeur d’établissement échangeait le 14 septembre 2020 avec le médecin du travail sur un poste disponible sur L’EIC Auvergne Nivernais d’agent circulation. En suivant le salarié était convoqué le 18 septembre par la responsable des ressources humaines de l’ EIC à un entretien sur [Localité 7] fixé au 7 octobre, auquel le salarié confirmait sa présence.
Le salarié, alors en arrêt de travail, ne s’y étant pas rendu, un second rendez-vous lui était fixé le 7 octobre suivant pour évoquer les conditions inhérentes à la reconversion induite par le poste proposé.
A l’issue de la réunion de la cellule de maintien dans l’emploi (pièce employeur n°16), l’employeur proposait le 2 octobre à l’agent un poste d’agent de maintenance en région Auvergne.
Le 30 octobre, la direction relançait M. [I] pour savoir s’il souhaitait se positionner sur le poste au Techicentre sur lequel il n’avait pas postulé. La responsable des ressources humaines indiquait à l’agent que le Techicentre Auvergne recherchait encore 3 personnes, et qu’il lui appartenait de postuler pour que ce service puisse étudier sa candidature.
En décembre 2020, une formation de 4 mois et demi était programmée pour l’année 2021 pour le poste AMB agent infralog, sous réserve de la reprise du travail du salarié alors en arrêt de travail.
Le salarié ayant sollicité sa mise à la réforme M. [I] était interrogé sur le point de savoir s’il était toujours intéressé à une reconversion vers les métiers de la circulation sur la région Auvergne, qui impliquait le suivi d’une formation et était conditionnée à la reprise du travail.
Suite à la première décision de la commission de réforme, l’employeur a poursuivi ses recherches en septembre 2021 et, après confirmation qu’un poste demeurait disponible au Techicentre Auvergne, justifie avoir proposé un poste d’agent de manoeuvre au TC AURA, proposition assortie d’une réserve en ce que ce poste ne serait envisageable qu’après une nouvelle visite d’aptitude qui acterait votre aptitude aux tâches de sécurité. (pièce n°52)
En l’état de ces éléments, il est établi que la SNCF Réseau justifie avoir loyalement recherché une solution de reclassement en tenant compte des avis du médecin du travail déclarant une contre indication temporaire aux tâches de sécurité et la nécessité de privilégier un emploi sur la région Auvergne ou en télétravail, que suite à la proposition du poste disponible sur [Localité 5], que le médecin du travail jugé 'non incompatible', le salarié a été placé en arrêt de travail, puis a recherché une solution en région Auvergne envisageable sur un emploi d’agent AMV dans le cadre d’une reconversion nécessitant le suivi d’une formation, avant que M. [I] ne dépose une demande de mise en réforme. Cette recherche s’est poursuivie après la première décision rejetant la demande de réforme de M. [I].
L’employeur justifiant avoir satisfait à son obligation de reclassement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de sa demande de dommages-intérêts de ce chef.
Sur la contestation de la décision de la commission de réforme :
Au soutien de sa demande en paiement de la somme de 20 000 euros de dommages-intérêts, M. [I] relève dans l’avis défavorable émis par cette commission, ce qu’il qualifie d’incohérences en ce que l’un des médecins aurait émis un avis favorable avant d’être 'corrigé avec du blanco en 'défavorable', que sur les 5 membres seuls 4 auraient exprimé leur vote, mettant en conséquence en doute l’authenticité de ce document.
Se prévalant des avis de M. [G], médecin psychiatre, il s’insurge sur la motivation retenue selon laquelle l’avis est défavorable 'faute d’éléments médicaux suffisants'. Il considère que la décision lui ayant finalement accordé la réforme en octobre 2021 tend à confirmer le caractère bien-fondé de sa demande initiale et le caractère abusif de cette première décision de refus.
Il ressort des éléments communiqués que conformément au statut, la SNCF Réseau a soumis à la commission ad hoc, dite de réforme composées de médecins, la demande formée par M. [I] d’être mis à la réforme et que cette commission a considéré que les éléments médicaux produits n’étaient pas suffisants.
Peu important que cette commission ait rendu un avis différent quelques mois plus tard, au constat des pièces médicales produites lesquelles ont pu être complétées dans l’intervalle, il n’est caractérisé aucune faute imputable à l’employeur dans l’avis initial émis par cette commission.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [I] de ce chef.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail et le préjudice moral :
En refusant à l’agent son repositionnement à la qualification D en application des dispositions de l’article 11 du statut à compter du mois d’août 2018, et malgré les réclamations réitérées de l’intéressé, la SNCF Réseau a exécuté de mauvaise foi le contrat de travail.
M. [I] sollicite au titre des préjudices en lien avec l’exécution déloyale du contrat de travail et au titre du préjudice moral, la somme globale de 60 000 euros.
Le préjudice subi par l’agent au titre de cette exécution déloyale, qui n’est pas complètement réparé par le rétablissement de ses droits à salaires, primes et accessoires, notamment dans sa dimension morale sera réparé par l’allocation de la somme globale de 7 500 euros.
Le jugement sera réformé de ce chef.
Par ailleurs, il sera ordonné à la SNCF Réseau de délivrer à M. [I] un bulletin de paie de régularisation par année concernée par le rappel de salaire, de 2018 à 2022 et de procéder aux régularisations auprès des organismes sociaux et ce sans astreinte laquelle n’est pas nécessaire à en garantir l’exécution.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [I] de ses demandes de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de reclassement et refus de sa mise à la réforme suite à l’avis de la première commission,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Vu les dispositions de l’article 11 du statut,
Dit que M. [I] aurait dû bénéficier de la qualification D à compter du 1er août 2018,
Condamne la SNCF Réseau à verser à M. [I] :
— 10 686,07 euros bruts, au titre des salaires, et de l’incidence de l’indemnité de résidence et des congés payés, rappel arrêté au 28 février 2022, montant à parfaire jusqu’à la sortie effective des effectifs,
— 3 562 euros de dommages-intérêts au titre de l’incidence de la retraite,
— les compléments de rémunération et de primes gratifications, indemnités, heures supplémentaires, travail de nuit et autres éléments du salaire de M. [I] du fait de cette requalification D à compter du 1er août 2018,
— 15 000 euros de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité,
— 7 500 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail en ce compris le préjudice moral subi.
Ordonne à la société SNCF Réseau d’établir un bulletin de paie de régularisation par année, de 2018 à 2022 et de procéder aux régularisations auprès des organismes sociaux,
Rejette les demandes d’assortir ces injonctions d’une astreinte,
Condamne la SNCF Réseau à payer à M. [I] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour la première instance et l’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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