Cour d'appel de Chambéry, 1re chambre, 3 octobre 2023, n° 21/00917
CA Chambéry
Confirmation 3 octobre 2023

Arguments

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  • Rejeté
    Évaluation des terrains selon leur état au jour du partage

    La cour a estimé que la constructibilité d'un terrain dépend des décisions des autorités publiques et que le changement de classification doit être pris en compte dans l'évaluation.

  • Rejeté
    Nécessité d'une nouvelle expertise

    La cour a rejeté cette demande, considérant qu'aucune circonstance nouvelle ne justifiait une nouvelle expertise.

  • Rejeté
    Droit à une indemnité au titre de l'article 700

    La cour a jugé que, compte tenu de la nature familiale du litige, il n'y avait pas lieu d'accorder cette indemnité.

  • Accepté
    Validité du jugement de première instance

    La cour a confirmé que le jugement de première instance était conforme aux dispositions légales et à la jurisprudence applicable.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision de la Cour d'appel de Chambéry, les appelantes, Mme [A] [O] et Mme [E] [O], demandent l'infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Bonneville qui avait débouté leur demande d'expertise pour évaluer la valeur des terrains donnés par leur mère. Les questions juridiques portent sur la méthode d'évaluation des biens donnés, notamment si celle-ci doit se faire selon la valeur des terrains constructibles ou non. La juridiction de première instance a décidé que la valeur devait être celle des terrains non constructibles au jour du partage. La cour d'appel, après avoir examiné les arguments, confirme le jugement de première instance, considérant que le changement de classification des terrains doit être pris en compte dans l'évaluation, et rejette la demande d'expertise supplémentaire.

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Sur la décision

Référence :
CA Chambéry, 1re ch., 3 oct. 2023, n° 21/00917
Juridiction : Cour d'appel de Chambéry
Numéro(s) : 21/00917
Importance : Inédit
Dispositif : Autre
Date de dernière mise à jour : 6 août 2024
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