Confirmation 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. com., 9 oct. 2025, n° 23/01914 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 23/01914 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Tours, 25 mai 2023 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
CHAMBRE COMMERCIALE, ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 09/10/2025
la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES
ARRÊT du : 09 OCTOBRE 2025
N° : 214 – 25
N° RG 23/01914
N° Portalis DBVN-V-B7H-G2ZP
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS en date du 25 Mai 2023
PARTIES EN CAUSE
APPELANT :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265297067321574
Monsieur [R] [W]
né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 6] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Ayant pour avocat postulant Me Arthur GAUTHIER, avocat au barreau de TOURS et pour avocat plaidant Me Etienne DESHOULIERES, membre de la SAS DESHOULIERES AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS,
D’UNE PART
INTIMÉE : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265294925939680
La Société N26 BANK SE (anciennement N 26 BANK GMBH, puis N26 BANK AG)
Société anonyme de droit allemand
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 7]
[Localité 1]
Ayant pour avocat postulant Me Alexis DEVAUCHELLE, membre de la SCP LAVAL – FIRKOWSKI – DEVAUCHELLE AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d’ORLEANS, et pour avocat plaidant Me Jean-Fabrice BRUN, membre de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 25 Juillet 2023
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 24 Avril 2025
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du JEUDI 22 MAI 2025, à 14 heures, Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller, en charge du rapport, ont entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, avec leur accord, par application de l’article 805 et 907 du code de procédure civile.
Après délibéré au cours duquel Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, Madame Fanny CHENOT, Conseiller, et Monsieur Damien DESFORGES, ont rendu compte à la collégialité des débats à la Cour composée de :
Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS,
Madame Fanny CHENOT, Conseiller,
Monsieur Damien DESFORGES, Conseiller,
Greffier :
Madame Marie-Claude DONNAT, Greffier lors des débats
et Monsieur Axel DURAND lors du prononcé,
ARRÊT :
Prononcé publiquement par arrêt contradictoire le JEUDI 09 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Entre le 29 avril et le 3 août 2020, M. [R] [W], retraité demeurant à [Localité 5] (37), a initié 13 virements depuis son compte bancaire ouvert dans les livres de la banque allemande N26 à destination de 7 comptes bancaires différents, pour un montant total de 374'046 euros.
Expliquant avoir été victime d’une escroquerie en bande organisée via un site internet www.code-patrimoine.com de la part de plusieurs personnes se présentant comme employées d’une société Code Advisors Limited, qui, sous couvert d’opérations de trading, l’ont déterminé à procéder à de tels virements, M. [R] [W] a porté plainte contre X du chef d’escroquerie le 1er octobre 2020 auprès du procureur de la République du tribunal judiciaire de Tours.
Parallèlement, reprochant à sa banque d’avoir commis une faute en exécutant lesdits ordres de virement, M. [R] [W], après avoir sollicité vainement le remboursement de ces sommes auprès de la société N26, a assigné celle-ci devant le tribunal judiciaire de Tours par acte du 7 octobre 2021 afin de la voir condamnée à lui verser, à titre principal, une indemnité de 374'046 euros au titre de la violation de son devoir de vigilance, et de la voir condamnée à publier sous astreinte mention de cette condamnation sur la page d’accueil de son site Internet.
Par jugement du 25 mai 2023, le tribunal judiciaire de Tours a :
— débouté M. [R] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— rejeté la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par la banque N26,
— condamné M. [R] [W] aux entiers dépens.
M. [R] [W] a relevé appel de cette décision par déclaration en date du 25 juillet 2023 en critiquant expressément les chefs du jugement l’ayant débouté de l’ensemble de ses demandes et condamné aux entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 22 avril 2025, M. [R] [W] demande à la cour de :
Vu les articles 17 et 18 du règlement européen Bruxelles Ibis,
Vu les articles 3 et 6 du règlement européen Rome I,
Vu les articles 3, 5 et 6 de la directive européenne 93/13/CEE du 5 avril 1993,
Vu l’article 1231-1 du code civil,
Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
Vu le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 25 mai 2023,
— infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 25 mai 2023 en ce qu’il a :
* débouté [R] [W] de l’ensemble de ses demandes ;
* condamné [R] [W] aux entiers dépens,
Statuant à nouveau :
— déclarer recevable l’ensemble des demandes formées par [R] [W] à l’encontre de N26,
— débouter N26 de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner N26 à verser à [R] [W],; avec intérêt au taux légal et capitalisation :
* 374 046 euros au titre de la violation du devoir de vigilance,
* 10 000 euros au titre des frais irrépétibles,
* les entiers dépens,
— condamner N26, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, à publier la mention suivante sur la page d’accueil de son site internet : « N26 a été condamnée par la Cour d’appel d’Orléans à 374 000 euros d’indemnités pour violation de son devoir de vigilance : lire l’arrêt », en créant un lien hypertexte sur le mot « arrêt » redirigeant vers la décision à intervenir,
— dire qu’il vous en sera référé en cas de difficultés,
— ne pas prononcer l’exécution provisoire de la décision à intervenir concernant les demandes de N26, dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit aux demandes de [R] [W].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 10 avril 2025, la société N26 Bank SE demande à la cour de :
Vu le règlement CE n°593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, notamment son considérant 37 et son article 6,
Vu l’article 1353 du code civil,
— confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Tours du 25 mai 2023 en ce qu’il a :
* débouté M. [R] [W] de l’ensemble de ses demandes,
* condamné M. [R] [W] aux entiers dépens,
Et, statuant à nouveau :
— condamner M. [R] [W] à verser à la société N26 Bank SE la somme de 20'000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [R] [W] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions récapitulatives.
L’instruction a été clôturée par ordonnance du 24 avril 2025. L’affaire a été plaidée le 22 mai suivant.
MOTIFS
Sur la demande principale :
M. [R] [W] conclut dans le premier temps de ses écritures à l’application du droit français au présent litige, en vue de démontrer dans un second temps, au soutien de sa demande indemnitaire, que la banque N26 aurait manqué à son devoir général de vigilance tel que dégagé par la jurisprudence française.
Suivant les dispositions de l’article 6 du règlement CE n°593/2008 (Rome I), dans les contrats entre consommateur et professionnel, le choix par les parties d’une loi autre que celle de la résidence du consommateur est possible, mais il ne peut avoir pour résultat de priver ce dernier de la protection que lui assurent les dispositions impératives de sa propre loi.
La banque N26 produit les conditions générales « Compte courant N26 » (pièce 7 N26), qui stipulent d’abord à l’article 16 intitulé « Droit applicable » : « votre relation commerciale avec N26 sera régie par le droit allemand », et se trouvent complétées de dispositions propres à l’application mobile et à l’interface Internet précisant dans le dernier article 12 « Divers » : « Pour les dispositions complémentaires, le droit allemand s’applique à l’exclusion du droit international privé. Dans les relations professionnelles avec les consommateurs dans l’Union européenne, le droit du domicile du consommateur peut aussi trouver à s’appliquer obligatoirement quand il s’agit de dispositions du droit de la consommation ».
De son côté M. [R] [W] verse les conditions générales « Règles de base de la relation entre le client et la banque » (pièce 3 c M. [R] [W]), qui comportent un article 6.1 intitulé « application du droit allemand » rédigé ainsi : « le droit allemand s’applique aux relations commerciales entre le client et la banque ».
L’appelant soutient à titre principal, en visant l’article 3 de la directive 93/13/CEE concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs et en se reportant à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, qu’une telle clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne précise pas, de manière non équivoque, que la loi choisie par la banque N26 ne s’impose en cas de litige que sous réserve des règles impératives du pays de résidence du consommateur, et qu’elle l’induit dès lors en erreur en lui donnant l’impression que seul le droit allemand serait applicable.
S’il est exact que suivant l’analyse de la CJUE à laquelle se réfère M. [R] [W] (VKI c/Amazon EU, 28 juill. 2016, C-191/15 ; VKI c/TVP Treuhand, 3 oct. 2019, C-272/18), une clause de droit applicable dans les contrats entre professionnels et consommateurs peut être abusive lorsqu’elle induit le consommateur en erreur en lui donnant l’impression que seule la loi de l’État membre du siège de ce professionnel régit le contrat conclu par voie de commerce électronique, au cas présent l’article 12 précité des conditions générales, qui figure dans le corpus contractuel régissant les rapports entre les parties, lève l’éventuelle ambiguïté que pourrait créer la lecture isolée de l’article 6.1 visé par M. [R] [W] en indiquant clairement à celui-ci qu’au regard de sa qualité de consommateur, certaines dispositions impératives de la loi française et notamment celles du droit de la consommation peuvent trouver à s’appliquer. La jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne n’exige au demeurant pas l’énumération des dispositions nationales applicables.
Il suit de ces constats que l’information qui a été délivrée à M. [R] [W] sur le droit applicable est dépourvue d’équivoque et n’était pas de nature à l’induire en erreur. Il est d’ailleurs observé que dans sa lettre de mise en demeure adressée à N26 le 22 février 2021, M. [R] [W] s’est prévalu sans difficulté des dispositions du code monétaire et financier français et du devoir de vigilance de droit français, tandis que dans son courrier en réponse du 18 mars 2021, la banque N26 a de son côté rappelé que les dispositions d’ordre public du droit français s’appliquaient bien à leur relation commerciale.
La cour retient ainsi, à l’instar du tribunal, que la clause critiquée par l’appelant, lue au sein de l’ensemble des conditions générales qui régissent les rapports contractuels entre les parties, n’est pas abusive et lui demeure opposable.
Pour conclure néanmoins à l’application du droit français, M. [R] [W] fait subsidiairement valoir que le principe imposant au banquier un devoir général de vigilance, tel que dégagé par la jurisprudence française sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun et notamment de l’article 1231-1 anciennement 1147 du code civil, fait partie intégrante des dispositions d’ordre public qui visent à protéger les parties faibles dans les contrats où il existe une inégalité entre parties, et qu’il relève donc de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé au regard de l’article 6 du règlement européen Rome I précité.
Cependant, et ainsi que l’ont relevé les premiers juges, l’appelant ne se prévaut d’aucun texte législatif ni d’aucune jurisprudence d’ores et déjà établie dont il résulterait que le devoir de vigilance du banquier relève de l’ordre public économique de protection destiné à protéger des catégories faibles. Par ailleurs il n’offre pas de démontrer que ce devoir de vigilance impliquerait des intérêts essentiels de la société, justifiant qu’il soit rattaché à un tel ordre public.
De son côté, la société N26 fait observer non sans pertinence :
— que le devoir prétorien de vigilance du banquier est une obligation seulement accessoire à son obligation principale de bonne exécution du contrat,
— que si l’article 1231-1 du code civil, sur la base duquel la jurisprudence française a dégagé cette obligation de vigilance des banques, prévoit un régime de responsabilité du cocontractant défaillant, c’est en cas de manquement par ce dernier à une obligation consentie en application de l’article 1103 du code civil suivant lequel « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; qu’il ne pourrait dès lors être sans contradiction prétendu que l’article 1231-1 du code civil, dont l’exercice est conditionné à la volonté des parties, serait susceptible de relever de l’ordre public, dont le principe est de s’appliquer nonobstant la volonté des cocontractants.
Il résulte de l’ensemble de ces considérations qu’aucune disposition d’ordre public du droit français ne permet à M. [R] [W] de se prévaloir du devoir de vigilance du banquier. Dès lors qu’il n’est pas discuté qu’un tel devoir n’existe pas en droit allemand, c’est donc à bon droit que le tribunal a débouté M. [R] [W] de sa demande indemnitaire fondée sur le manquement de la banque N 24 à son obligation générale de vigilance.
À supposer même que le devoir de vigilance du banquier, tel que reconnu par les juridictions nationales, devrait comme le plaide M. [R] [W] être érigé au rang des « dispositions impératives » de la loi française au sens de l’article 6 du règlement CE n°593/2008 (Rome I) visé plus haut, justifiant dès lors l’examen de la responsabilité encourue par la banque N26 sur le fondement de l’article 1231-1 du code civil français pour manquement à son obligation de vigilance, le tribunal a, au regard des faits de l’espèce, écarté une telle responsabilité par une motivation complète et exempte de critiques que la cour ne peut que reprendre à son compte, à titre surabondant compte tenu des développements qui précèdent.
En définitive, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé en ce qu’il a débouté M. [R] [W] de l’ensemble de ses demandes.
Sur les demandes accessoires :
Le jugement entrepris sera également confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles.
Si M. [R] [W], qui succombe, doit supporter la charge des dépens d’appel, il n’apparaît en revanche pas contraire à l’équité de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés de part et d’autre pour les besoins de la procédure d’appel. Les demandes formées à ce titre sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront donc rejetées.
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
REJETTE les demandes formées au titre de l’article 700 du code procédure civile,
CONDAMNE M. [R] [W] aux dépens d’appel.
Arrêt signé par Madame Carole CHEGARAY, Président de la chambre commerciale à la Cour d’Appel d’ORLEANS, présidant la collégialité et Monsieur Axel DURAND, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Rome I - Règlement (CE) 593/2008 du 17 juin 2008 sur la loi applicable aux obligations contractuelles (Rome I)
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de procédure civile
- Code civil
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