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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. a com., 14 févr. 2024, n° 22/02082 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 22/02082 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
D’ANGERS
CHAMBRE A – COMMERCIALE
CC/ST
DECISION : TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP du MANS du 06 Septembre 2022
Ordonnance du 14 Février 2024
N° RG 22/02082 – N° Portalis DBVP-V-B7G-FC5Z
AFFAIRE : CONSORTS [X] C/ [N]
ORDONNANCE
DU MAGISTRAT CHARGE DE LA MISE EN ETAT
du 14 Février 2024
Nous, C. Corbel, Présidente de chambre, chargée de la mise en état, assistée de S. Taillebois, Greffier,
Statuant dans la procédure suivie :
ENTRE :
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 14] 1982 à [Localité 32] (37)
25 lieudit '[Localité 33]'
[Localité 30]
Madame [G] [I] [X]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 39] (72)
[Adresse 10]
[Localité 16]
Monsieur [O] [X]
né le [Date naissance 11] 1986 à [Localité 40] (37)
[Adresse 26]
[Localité 19]
Monsieur [L] [X]
né le [Date naissance 4] 1955 à [Localité 41] (37)
[Adresse 22]
[Localité 19]
Monsieur [U] [T] [X]
né le [Date naissance 7] 1958 à [Localité 41] (37)
[Adresse 24]
[Localité 17]
Madame [A] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 12] 1963 à [Localité 40] (37)
[Adresse 25]
[Localité 29]
Madame [E] [X] épouse [J]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 40] (37)
[Adresse 37]
[Localité 18]
Monsieur [C] [X]
né le [Date naissance 8] 1966 à [Localité 40] (37)
[Adresse 21]
[Localité 20]
Madame [M] [X] épouse [D]
née le [Date naissance 13] 1957 à [Localité 36] (72)
[Adresse 9]
[Localité 16]
Appelants, demandeurs à l’incident
Représentée par Me Philippe LANGLOIS de la SCP ACR AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 71220323, substitué à l’audience par Me Audrey PAPIN et Me Georges PIRES, avocat plaidant au barreau de TOURS
ET :
Monsieur [L] [N]
né le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 35] (72)
[Adresse 34]
[Adresse 27]
Intimé, défendeur à l’incident
Représenté par Me Sophie DUFOURGBURG, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 23015 et Me Marie-Pierre JAUNAC, avocat plaidant au barreau de TOURS
Après débats à l’audience tenue en notre Cabinet au Palais de Justice le 17 janvier 2024 à laquelle les avocats des parties étaient dûment appelés, avons rendu l’ordonnance ci-après :
Suivant un acte reçu le 4 septembre 2017 par Maître [W], notaire à St Paterne-Racan, M. [N] s’est reconnu débiteur envers [R] [X], veuve de M. [F], d’une somme de 70 850 euros, montant d’un prêt stipulé remboursable sans intérêt en 48 trimestrialités de 1 476,04 euros.
Mme [X] est décédée le [Date décès 23] 2020, laissant pour héritiers ses huit frères et soeurs ou représentants d’eux (ci-après dénommés les consorts [X]).
Le 2 mars 2021, les consorts [X] ont assigné M. [N] en paiement du solde du prêt devant le tribunal judiciaire du Mans.
Pour s’opposer à la demande en paiement, M. [N] s’est prévalu d’un document qu’il avait remis à Maître [Z], notaire à St Paterne-Racan, intitulé « Annulation de reconnaissance de dette », daté du 8 janvier 2020, prétendument revêtu de la signature de Mme [X].
Par jugement rendu le 6 septembre 2022, le tribunal a débouté les consorts [X] de leur demande.
Par déclaration au greffe du 20 décembre 2022, les consorts [X] ont interjeté appel de ce jugement.
Contestant l’authenticité de l’acte annulant la dette de M. [N] à hauteur de 54 350 euros, les consorts [X] ont, le 7 septembre 2023, saisi le conseiller de la mise en état d’un incident d’expertise en écriture en vertu des articles 907 et 789 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions d’incident, ils demandent au conseiller de la mise en état d’ordonner une expertise aux fins de vérifier l’authenticité de la signature portée sur l’acte d’ 'annulation de reconnaissance de dette ', en se fondant sur les articles 1128, 1367, 1372, 1373, 1377 du code civil et les articles 232 à 248, 263 à 284-1 et 287, 288 du code de procédure civile.
Ils contestent également l’authenticité d’un certificat de cession prétendument signé le 17 juin 2020 par [R] [X] et dont M. [N] se serait prévalu dans un premier temps pour revendiquer la propriété dudit véhicule avant de restituer ce dernier à la succession.
Ils demandent d’étendre l’expertise graphologique à ce certificat de cession.
Dans ses dernières conclusions d’incident, M. [N] s’oppose à la demande d’expertise en affirmant l’authenticité des signatures de [R] [X] contestées par les appelants et demande au conseiller de la mise en état de :
à titre principal :
— débouter les consorts [X] de leur demande d’expertise graphologique,
— condamner conjointement et solidairement les consorts [X] à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles,
— les condamner sous la même solidarité aux entiers dépens.
à titre subsidiaire :
compléter la mission de l’expert ainsi :
— se faire remettre les documents originaux utiles et notamment :
— l’entier dossier médical de Mme [F] et notamment, la décharge de responsabilité que le professeur [K] [V] du service d’oncologie, radiothérapie de l’hôpital [31] a fait signer à Mme [F] le 29/05/2020 avant de commencer les séances de radiothérapie prévues le 19/06/2020,
— les chèques émis par Mme [F] sur son compte ouvert auprès du Crédit agricole Touraine Poitou sous le numéro 28040313001 pour les années 2019 et 2020,
— la carte d’identité de Mme [F].
En tout état de cause et à titre reconventionnel :
enjoindre aux consorts [X] de communiquer :
— l’entier dossier médical de Mme [F] et notamment, la décharge de responsabilité que le professeur [K] [V] du service d’oncologie, radiothérapie de l’hôpital [31] a fait signer à Mme [F] le 29/05/2020 avant de commencer les séances de radiothérapie prévues le 19/06/2020,
— les chèques émis par Mme [F] sur son compte ouvert auprès du Crédit agricole Touraine Poitou sous le numéro 28040313001 pour les années 2019 et 2020,
— la carte d’identité de Mme [F],
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 1372 du code civil, les ayants droit de [R] [X] sont en droit de désavouer la signature de celle-ci figurant sur l’acte « Annulation de reconnaissance de dette », daté du 8 janvier 2020, et, en conséquence, de faire procéder à une vérification d’écriture dans les conditions prévues aux articles 287 et suivants du code de procédure civile.
La demande d’expertise en écriture en vue de procéder à la vérification d’écriture de cet acte du 8 janvier 2020 est accueillie.
En revanche, la contestation portant sur la cession d’un véhicule entre [R] [X] et M. [N] est sans lien avec le litige dont la cour est saisi, lequel ne porte que sur le remboursement d’un prêt. Il n’y a donc pas lieu d’étendre la mission de l’expert au certificat de cession. L’expert pourra néanmoins examiner cette pièce comme pièce de comparaison s’il l’estime nécessaire.
M. [N] demande que, pour procéder aux opérations d’expertise, l’expert puisse avoir des pièces de comparaison pouvant se trouver dans le dossier médical de [R] [X], dont il affirme qu’il contient une décharge de responsabilité, ainsi que les chèques que [R] [X] aurait pu tirer de son compte bancaire au cours des années 2019 et 2020, et sa carte d’identité.
Dans le dossier médical, seule la décharge de responsabilité, si elle existe, peut être utile comme pièce de comparaison. Les chèques et la carte d’identité peuvent constituer des pièces de comparaison.
Il est donc utile que l’expert puisse procéder à l’examen de ces pièces.
A cette fin, en application de l’article 290 du code civile, les appelants sont invités à remettre au greffe de la cour l’original de la décharge de responsabilité, si elle existe, figurant dans le dossier médical de [R], l’original des chèques signés au nom de [R] [X] au cours des années 2019 et 2020 et sa carte d’identité.
Conformément aux dispositions de l’article 292 du code de procédure civile, l’expert sera autorisé à retirer contre émargement ces pièces de comparaison ou à se les faire adresser par le greffier de la juridiction.
Dans ces conditions, il n’y a pas lieu d’en ordonner la communication directe à M. [N].
Les dépens de l’incident sont joints aux dépens de l’instance au fond.
La demande de M. [N] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Invitons les consorts [X] à remettre en original au greffe de la chambre commerciale de la cour d’appel :
— la décharge de responsabilité, si elle existe, figurant dans le dossier médical de [R],
— les chèques signés au nom de [R] [X] au cours des années 2019 et 2020,
— la carte d’identité de [R] [X],
Ordonnons une expertise en écriture,
Commettons Mme [S] [P]
[Adresse 15]
[Localité 28]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX05]
Email : [Courriel 38] ,
avec pour mission :
' Retirer contre émargement les pièces de comparaison que les appelants sont invités à remettre en original au greffe de la chambre ou à se les faire adresser par le greffier de la chambre,
' Se faire remettre tous documents utiles par les parties ou des tiers,
' Convoquer les parties et leurs conseils,
' Examiner la pièce 4 des appelants datée du 08/01/2020 et ayant pour objet « Annulation de reconnaissance de dette » et dire si la signature est bien celle de [R] [X],
' Comparer la signature figurant sur ce document à tout autre écrit portant l’écriture ou la signature de [R] [X] qu’il jugera utile et qui devra lui être communiqué,
' Du tout dresser un pré- rapport à adresser à l’ensemble des parties afin de recueillir leurs observations,
' Répondre aux dires et du tout, dresser rapport et le déposer au greffe de la cour dans un délai de quatre mois à compter du jour où il sera informé du versement de la consignation des frais d’expertise, sauf demande de prorogation motivée de ce délai adressée au magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre.
Disons que l’expert pourra se faire assister de tout sachant dans l’accomplissement de sa mission.
Fixons à la somme de 2 000 euros la provision à valoir sur les frais d’expertise que devront verser les consorts [X] au moyen d’un chèque adressé au régisseur de la cour, dans un délai d’un mois à compter de la présente ordonnance.
Disons qu’en cas de difficulté, il en sera référé par simple requête de la partie la plus diligente au magistrat chargé du contrôle des expertises de la chambre.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert désigné, il pourra être pourvu à son remplacement par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises.
Rejetons les autres demandes.
Réservons les dépens.
LE GREFFIER, LE MAGISTRAT DE
LA MISE EN ETAT,
S. TAILLEBOIS C. CORBEL
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