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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, 2e ch. civ., 6 nov. 2025, n° 24/04380 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 24/04380 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 06 NOVEMBRE 2025
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 24/04380 – N° Portalis DBVK-V-B7I-QLPQ
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 07 AOUT 2024
Tribunal Judciciare de PERPIGNAN N° RG 24/00148
APPELANTE :
SARL VENTE FLASH prise en la personne de son gérant en exercice domicilié es qualité audit siège social
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Marie camille PEPRATX NEGRE de la SCP ERIC NEGRE, MARIE CAMILLE PEPRATX NEGRE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. COMPTOIR COMMERCIAL DU CUIR
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe GRAU, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
Ordonnance de clôture du 09/09/2025 prononcée par arrêt avant dire droit en date du 10/04/25.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Virginie HERMENT, Conseillère, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
— Contradictoire ;
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
— signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 24 septembre 2023, la SARL Comptoir commercial du cuir a donné à bail à la SARL [Adresse 7], à compter du 1er octobre 2023, un local commercial situé au [Adresse 2], moyennant le paiement d’un loyer annuel de 29 680 euros, pour l’exercice de son activité commerciale de vente de vêtements, tous produits textiles, articles de sport, accessoires de mode, chaussures, lunettes.
Par acte du 21 juillet 2024 est intervenue une cession de fonds de commerce entre la société Price avenue et la société Vente flash, comprenant notamment le droit au bail pour la durée restant à courir.
Le 9 janvier 2024, la société Comptoir commercial du cuir a fait délivrer à la société Vente flash un commandement de payer la somme de 13 636, 42 euros visant la clause résolutoire.
Puis par acte en date du 28 février 2024, la société Comptoir commercial du cuir a fait assigner la société Vente flash en référé devant le président du tribunal judiciaire de Perpignan afin qu’il:
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et ordonne l’expulsion de la société Vente flash, au besoin avec la force publique,
— condamne la société Vente flash à lui payer à titre provisionnel la somme de 13 636, 42 euros, correspondant au montant des loyers et de la taxe foncière impayés, ainsi qu’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer fixé par trimestre à la somme de 9 321, 52 euros hors taxe, soit 3 107, 18 euros hors taxe par mois,
— condamne la société Vente flash à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 7 août 2024, le président du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en référé a :
— constaté que le bail du 24 septembre 2013 se trouvait résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 9 février 2024,
— dit qu’à défaut pour la société Vente flash d’avoir libéré les locaux commerciaux situés à [Adresse 6], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il serait procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plairait à la société Comptoir commercial du cuir, aux frais et risques des expulsés,
— condamné la société Vente flash au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs, soit 3 107,18 euros HT par mois,
— condamné la société Vente flash à payer à la société Comptoir commercial de cuir à titre provisionnel la somme de 13 636,42 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au premier trimestre 2024,
— condamné la société Vente flash aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 9 janvier 2024,
— condamné la société Vente flash à payer à la société Comptoir commercial de cuir la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté tous les autres chefs de demande,
— rappelé que la décision bénéficiait de droit de l’exécution provisoire par application de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 22 août 2024, la société Vente Flash a relevé appel de cette ordonnance.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 26 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Vente flash demande à la cour de :
— réformer l’ordonnance rendue par le président du tribunal judiciaire de Perpignan le 7 août 2024 en ce qu’elle a :
* constaté que le bail du 24 septembre 2013 se trouvait résilié par l’effet de la clause résolutoire depuis le 9 février 2024,
* dit qu’à défaut pour elle d’avoir libéré les locaux commerciaux situés à [Adresse 6], de sa personne, de ses biens et de tous occupants de son chef, il serait procédé à leur expulsion avec l’assistance de la force publique, si besoin était, et au transport des meubles laissés dans les lieux dans tel garde meuble qu’il plairait à la société Comptoir commercial du cuir aux frais et risques des expulsés,
* l’a condamnée au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clefs, soit 3 107,18 euros HT par mois,
* l’a condamnée à payer à la société Comptoir commercial du cuir à titre provisionnel la somme de 13 636, 42 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échus au premier trimestre 2024,
* l’a condamnée aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 9 janvier 2024,
* l’a condamnée au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* a rejeté tous les autres chefs de demande.
Y ajoutant :
— dire n’y avoir lieu à constatation de la résiliation du bail,
En tout état de cause :
— débouter la société Comptoir commercial du cuir de ses demandes de paiement,
— débouter la société Comptoir commercial du cuir de ses demandes, fins et prétentions contraires,
— condamner la société Comptoir commercial du cuir au paiement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société Vente Flash affirme avoir remis au bailleur les chèques correspondant au paiement des retards de loyer, tout en soulignant que ce dernier ne les a pas encaissés. Elle invoque ainsi la mauvaise foi du bailleur, l’accusant d’avoir délibérément provoqué l’impayé qu’il lui reproche.
Elle soutient que la bailleresse a volontairement attendu plus d’un mois après la délivrance du commandement de payer avant d’encaisser l’un des chèques qu’elle lui avait remis, dans le but de faire jouer la clause résolutoire.
En outre, la société Vente flash fait valoir que la somme réclamée par la bailleresse est erronée.
Enfin, elle reproche à la bailleresse un manquement à son obligation de délivrer un local permettant une jouissance paisible des lieux mettant en avant l’existence d’infiltrations affectant le local, d’abord en provenance de la toiture, puis plus récemment du sol, et fait valoir qu’elle ne peut demander des sommes tant que les travaux de réparation pérenne ne seront pas effectués. Elle ajoute qu’elle a sollicité une expertise judiciaire sur l’état du local, puisqu’elle entend voir reconnaître le mauvais état du local et les manquements de la bailleresse.
Elle souligne également que par jugement rendu par le tribunal de commerce de Perpignan le 18 septembre 2024, elle a fait l’objet d’un placement en procédure de redressement judiciaire et que l’expulsion pourrait avoir des conséquences désastreuses sur son activité et entraîner sa liquidation.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées le 9 janvier 2025 auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, la société Comptoir commercial du cuir demande à la cour de :
A titre principal :
— dire et juger irrecevables les conclusions déposées par la société Vente flash au regard du jugement de redressement judicaire intervenu le 18 septembre 2024 et du jugement de liquidation judiciaire en date du 6 novembre 2024,
— constater que l’appel est devenu sans objet,
A titre subsidiaire :
— confirmer la décision du juge des référés rendue le 7 août 2024 ayant constaté le jeu de la clause résolutoire,
— constater que le mandataire-liquidateur a déclaré n’entendre pas poursuivre le bail commercial,
— constater que la locataire n’a pas déféré dans le mois au terme du commandement,
Et ce faisant,
— constater le jeu de la clause résolutoire,
— ordonner l’expulsion de la société Vente flash et de tous occupants de son chef avec au besoin la force publique,
— confirmer la condamnation de la société Vente flash à lui payer à titre provisionnel la somme de 13 636,42 euros à valoir sur les loyers, charges et indemnités d’occupation échues au premier trimestre 2024,
— condamner la société Vente flash au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges prévus au contrat résilié depuis la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés, soit la somme de 3 107,18 euros hors taxes par mois,
— confirmer la condamnation de la société Vente flash aux entiers dépens comprenant le coût du commandement du 09 janvier 2024,
Y ajoutant, en tout état de cause,
— condamner la société Vente flash à régler la somme de 5 000 euros au titre des dommages et intérêts à titre de procédure abusive,
— condamner la société Vente flash à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Comptoir commercial du cuir invoque l’irrecevabilité des conclusions déposées par la société Vente flash, au motif que cette dernière fait l’objet d’une procédure de redressement judiciaire suivant décision du tribunal de commerce de Perpignan du 18 septembre 2024. Elle rappelle que seuls l’administrateur ou le mandataire judiciaire sont habilités à décider du sort du contrat de bail et à représenter le débiteur devant la cour.
Par ailleurs, la société Comptoir commercial du cuir maintient que le montant indiqué dans le commandement de payer est exact, arguant que la société Vente Flash n’a jamais contesté l’indexation des loyers.
Elle réfute également les allégations selon lesquelles elle aurait sciemment retardé l’encaissement des chèques. Elle précise que le premier chèque a été rejeté à deux reprises pour insuffisance de provision et affirme que le second chèque n’a jamais existé. Elle ajoute que le deuxième trimestre de l’année 2024 n’a pas été réglée, ce qui l’a contraint à faire délivrer un nouveau commandement de payer en date du 10 avril 2024 et qu’aucun paiement de loyer n’a été effectué depuis le début de l’année.
En ce qui concerne les infiltrations alléguées, la société Comptoir commercial du cuir indique qu’une procédure est en cours devant le juge du fond afin d’en vérifier la réalité.
Aux termes d’un arrêt rendu le 10 avril 2025, la cour a, constatant qu’aux termes d’un jugement rendu le 18 septembre 2024 par le tribunal de commerce de Montpellier, la société Vente flash avait fait l’objet de l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire et que par jugement en date du 6 novembre 2024, le tribunal de commerce avait prononcé sa liquidation judiciaire, constaté l’interruption de l’instance, invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la SARL Vente flash pour l’audience du 16 septembre 2025 en vue de la reprise de l’instance, dit qu’à défaut de diligences pour cette date, l’affaire sera radiée du rôle de la cour et fixé la nouvelle clôture au 9 septembre 2025.
Par message RPVA du 1er septembre 2025, le conseil de l’intimée a informé la cour que la procédure n’avait pas été régularisée et a précisé que la société Comptoir commercial du cuir n’entendait pas exposer de frais supplémentaires pour la régulariser.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne le défaut de diligence des parties.
En l’espèce, par arrêt rendu le 10 avril 2025, la cour a invité les parties à mettre en cause les organes de la procédure collective de la SARL Vente flash pour l’audience du 16 septembre 2025 en vue de la reprise de l’instance, et a dit qu’à défaut de diligences pour cette date, l’affaire serait radiée du rôle de la cour.
La cour observe que nonobstant cet arrêt, la mise en cause des organes de la procédure collective de la SARL Vente flash n’est pas intervenue.
Dans ces conditions, faute d’être en état d’être jugée en raison du défaut de diligences des parties, il convient de prononcer la radiation et la suppression de l’affaire du rang des affaires en cours.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, en matière civile et par arrêt contradictoire,
Ordonne la radiation de l’instance enregistrée sous le numéro 24/04380,
Dit que cette mesure d’administration judiciaire emporte suppression de l’affaire du rang des affaires en cours,
Dit que la présente décision sera notifiée dans les conditions de l’article 381 alinéa 3 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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