Infirmation partielle 11 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Poitiers, 1re ch., 11 mars 2025, n° 24/00612 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Poitiers |
| Numéro(s) : | 24/00612 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
ARRET N°100
N° RG 24/00612 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7ZF
[O]
C/
[C]
[T]
[G]
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
Loi n° 77-1468 du30/12/1977
Copie revêtue de la formule exécutoire
Le à
Le à
Le à
Copie gratuite délivrée
Le à
Le à
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE POITIERS
1ère Chambre Civile
ARRÊT DU 11 MARS 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00612 – N° Portalis DBV5-V-B7I-G7ZF
Décision déférée à la Cour : jugement du 17/01/2023 rendu par le tribunal judiciaire de Bordeaux, après ordonnance de renvoi rendue le 01/02/2024 par le Président chargé de la mise en état de la 2ème chambre civile de la cour d’appel de Bordeaux
APPELANT :
Monsieur [Y] [O]
né le 28 Novembre 1978 à [Localité 10]
[Adresse 8]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Frédéric MADY de la SELARL MADY-GILLET- BRIAND- PETILLION, avocat au barreau de POITIERS
INTIMES :
Madame [D], [N], [W] [C] divorcée [K]
née le 05 Janvier 1947 à [Localité 12] (ALLEMAGNE)
[Adresse 5]
[Localité 4]
ayant pour avocat Me Henri-noël GALLET de la SCP GALLET-ALLERIT-WAGNER, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [J] [T]
né le 17 Juin 1963 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 10]
ayant pour avocat Me Marion LE LAIN de la SELARL 1927 AVOCATS, avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [H] [G]
né le 21 Juillet 1956 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 10]
Société MAF – MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant tous les deux pour avocat postulant Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON – YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Julien MAZILLE, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 09 Janvier 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Thierry MONGE, Président de Chambre qui a fait le rapport
Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller
Monsieur Philippe MAURY, Conseiller
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD,
ARRÊT :
— Contradictoire
— Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ :
[D] [C] épouse [K] a confié selon contrat du 20 octobre 1999 à M. [H] [G], architecte, la maîtrise d’oeuvre de la construction d’une maison d’habitation sur un terrain lui appartenant sis [Adresse 3] à [Localité 10], pour un coût total honoraires compris, de 820.000 francs TTC.
Le permis de construire a été délivré le 27 décembre 1999, et le chantier s’est ouvert le 4 décembre 2001.
Le lot gros-oeuvre a successivement été confié :
— à une société Foncière des Chartrons
— puis attribué en cours de chantier à la suite de la déconfiture de cette entreprise à M. [Y] [O], artisan assuré auprès de la compagnie Sagena, qui a cédé ultérieurement son fonds à la société SF Constructions, laquelle a été placée en liquidation judiciaire
— et en définitive à la société Gaillard.
M. [O] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action dirigée contre Mme [K] afin de l’entendre condamner à lui payer une facture selon lui en souffrance de 9.146,94€
Par ordonnance du 7 janvier 2004, le juge de la mise en état a ordonné une mesure d’expertise en désignant pour y procéder M. [S].
Déclarant s’alarmer d’une dérive financière du chantier, Mme [K] a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise à laquelle il a été fait droit par ordonnance du 8 mars 2004 désignant le même M. [S].
L’expert étant décédé en cours d’instance, a été remplacé dans les deux instances par [J] [T].
Au vu des conclusions de l’expert judiciaire faisant état de désordres et de non-conformités requérant selon lui la démolition et la reconstruction de l’ouvrage, Mme [K] a saisi le tribunal de grande instance de Bordeaux d’une action dirigée contre les constructeurs.
Le tribunal a joint les deux instances, et par jugement du 28 septembre 2010 a :
* condamné la société SF Constructions, Monsieur [O] et la société Sagena à payer à Mme [K]
.au titre des travaux de démolition : 18.613 €
.au titre des travaux de construction : 98.401 €
* condamné M. [G] à payer à Mme [K] la somme de 343.301 € au titre du surcoût
* condamné M. [G] et M. [O] à payer in solidum à Mme [K] la somme de 1.800 € TTC au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre sur les travaux de démolition
* dit que dans leurs rapports entre eux, M. [G] et M. [O] seraient tenus chacun pour moitié de cette condamnation
* condamné M. [G] et M. [O] à payer in solidum à Mme [K] des honoraires de maîtrise d’oeuvre sur partie des travaux de reconstruction au taux de 12%HT soit
la somme de 11.808,12 € soit 14.122,54 € TTC
* dit que dans leurs rapports entre eux, M. [G] et M. [O] seraient tenus chacun pour moitié de cette condamnation
* condamné M. [G] à payer à Mme [K], en sus, au titre des honoraires de maîtrise d’oeuvre sur partie des travaux de reconstruction au taux de 12%HT, la somme de 30.422,40 € soit 36.385,19 € TTC
* condamné M. [G] et M. [O] à payer in solidum à Mme [K]
.une indemnité de 1.500 € par mois à compter du 1er janvier 2001 jusqu’à l’expiration d’un délai de douze mois suivant le paiement des sommes mises à leur charge par ce jugement au titre des travaux de démolition/reconstruction
.la somme de 30.450,36 € en remboursement des honoraires de conseil technique
.une indemnité de 2.500 € au titre des frais de déménagement
.une indemnité de 50.000 € en réparation de son préjudice moral
* dit que dans leurs rapports entre eux, M. [G] et M. [O] seraient tenus chacun pour moitié de cette condamnation
* débouté M. [G] de sa demande de relevé indemne par M. [O]
* déclaré M. [O] et SF Constructions irrecevables en leur demande de garantie de la Sagena
*débouté M. [O] et SF Constructions de leur demande en paiement du solde du marché
* débouté la société Moriceau de sa demande en paiement de facture
* ordonné l’exécution provisoire
* condamné M. [O] et M. [G] à payer in solidum à Mme [K] une somme de 10.000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
* débouté la société Sagena et la société Moriceau de leur demande de ce chef
* condamné M. [O], SF Constructions et M. [G] à payer in solidum les dépens, en ce compris les frais de référé et d’expertises.
La compagnie Sagena et M. [G] ont relevé appel de ce jugement, qui a fait l’objet d’appels incidents de la part des intimés.
En cours d’instance d’appel, Mme [K] a signé le 19 avril 2012 un protocole d’accord avec M. [G] et son assureur la MAF aux termes duquel ceux-ci lui ont réglé la somme globale et forfaitaire de 419.825,42 € en contrepartie de la renonciation de sa part à toute demande en lien avec les préjudices causés par les désordres, non-conformités et retard, Mme [K] les subrogeant à concurrence du montant de cette indemnité dans ses droits à l’encontre de M. [O], la société SF Constructions et la société Sagena dans l’instance d’appel pendante, et Mme [K] s’est désistée de son action à l’encontre de M. [G] et de la MAF.
Par arrêt du 19 janvier 2015, la cour d’appel de Bordeaux a statué ainsi:
* constate le désistement d’action de Mme [K] à l’égard de M. [G]
* reçoit la MAF en son intervention volontaire
* dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’homologation de l’accord transactionnel intervenu entre M [G], la MAF et Mme [K]
* déclare M. [G] et la MAF régulièrement subrogés dans les droits et actions de Mme [K] contre M. [O] en vertu du protocole d’accord conclu le 19 avril 2012 à concurrence d’une indemnité de 419.825,42€
* confirme le jugement prononce le 28 septembre 2010 par le tribunal de grande instance de Bordeaux en ce qu’il a débouté M. [O] et la société SF Constructions de leur demande en paiement du solde du marché
L’infirmant en ses autres dispositions, et statuant à nouveau :
* déclare M. [O] responsable dans la proportion de 30%, sur le fondement de l’article 1147 du code civil, des dommages subis par Mme [K]
* condamne M. [O] à payer à M. [G] et à la MAF, subrogés dans les droits de Mme [K],
.la somme de 116.000 € en réparation du préjudice matériel de cette dernière
.celle de 43.920 € en réparation de ses dommages immatériels
* dit que la société SMA, anciennement Sagena, ne doit pas sa garantie à son assuré M. [O]
* rejette l’ensemble des demandes formées contre la société SMA
* condamne Mme [K] à payer à la société Moriceau la somme de 4.000 € au titre de sa facture du 31 mars 2003 avec intérêts au taux légal à compter du 28 novembre 2017
* déboute la société Moriceau de sa demande formée au titre du préjudice financier
* condamne en application de l’article 700 du code de procédure civile
.M. [O] à payer 4.000 € à Mme [K] pour les frais de première instance et ajoutant au jugement le condamne à lui payer la somme de 2.500 €
.M. [O] à payer 3.000 € à M. [G]
.M. [O] à payer 1.500 € à la société SMA
.Mme [K] à payer 1.500 € à la société Moriceau
* condamne M. [O] aux dépens de l’instance d’appel, à l’exception de ceux de la société Moriceau qui seront supportés par Mme [K].
M. [O] a saisi la cour d’appel de Bordeaux par acte du 1er septembre 2017 d’un recours en révision contre cet arrêt en affirmant avoir découvert au mois de juillet 2017 que l’immeuble litigieux n’avait pas été démoli et reconstruit et qu’il avait été revendu par Mme [K] en décembre 2013 pour 213.000 € après qu’elle avait obtenu le 12 avril 2013 un permis de construire rectificatif.
Ce recours a été déclaré irrecevable par arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 juillet 2018 au motif que la vente était intervenue postérieurement à la transaction conclue par Mme [K] qui était alors dessaisie de ses droits et obligations contre M. [O] et n’était plus recevable à intervenir devant elle pour ce qui concernait les demandes contre M. [O] relatives à la réparation des préjudices causés par les travaux ; que Mme [K] n’était pas tenue d’informer la cour de la vente de son bien immobilier, au demeurant opérée aux risques et périls de l’acquéreur, informé de la non-conformité de l’ouvrage et de la nécessité de sa démolition ; et que son silence n’avait pas revêtu de caractère frauduleux..
M. [O] a inscrit contre cet arrêt un pourvoi qui a été rejeté par la Cour de cassation selon arrêt du 27 février 2020.
M. [Y] [O] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bordeaux par actes des 2 et 5 mars 2018 Mme [K], M. [T], M. [G] et la MAF, pour voir :
¿ à titre principal :
* dire et juger qu’aucun préjudice matériel ou immatériel présenté comme subi par Mme [C] divorcée [K] ne saurait lui être imputable
En conséquence :
En premier lieu
* dire et juger que M. [T], expert judiciaire, a engagé sa responsabilité en retenant la solution radicale de démolition et reconstruction de l’ouvrage objet de l’expertise à lui confiée sans envisager une solution moins destructrice valorisée à une somme de 35.000 € à dire d’expert
* condamner M. [T] à lui verser en indemnisation de son préjudice
.à titre principal : une somme de 193.247,17 €
.à titre subsidiaire : une somme de 168.720,67 €
En deuxième lieu :
* dire et juger que Mme [C] divorcée [K] a eu un comportement fautif à l’égard tant de M. [G] et son assureur la MAF que de M. [O]
* la condamner au règlement en indemnisation du préjudice subi par M. [O]
.à titre principal : d’une somme de 193.247,17 €
.à titre subsidiaire : d’une somme de 168.720,67 €
En troisième lieu :
* dire et juger que la condamnation de M. [G] et de Mme [C] au bénéfice de M. [Y] [O] sera in solidum
En tout état de cause :
* condamner M. [T] et Mme [C] au règlement d’une somme de 5.000 € chacun au bénéfice de M. [O] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance
En l’état :
* surseoir à statuer dans l’attente du recours en révision.
Le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bordeaux a ordonné le sursis à statuer sur l’ensemble des prétentions des parties, en ce compris les frais irrépétibles, dans l’attente de l’arrêt de la Cour de cassation statuant sur le pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux prononcé le 5 juillet 2018.
L’affaire a été remise au rôle le 30 avril 2020.
Par jugement du 17 janvier 2023, le tribunal, entre-temps devenu tribunal judiciaire, de Bordeaux, a :
* rejeté les fins de non-recevoir soutenues par Mme [K] et M. [T], tirées de la prescription des demandes de M. [O]
* déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [O] dirigées contre M. [G] et la MAF
* débouté M. [Y] [O] de ses demandes dirigées contre Mme [D] [C] divorcée [K] et M. [J] [T]
* condamné M. [O] à payer à M. [T] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts
* dit n’y avoir lieu à exécution provisoire de sa décision
* condamné M. [O] à payer en application de l’article 700 du code de procédure civile 2.500 € chacun à Mme [C] et M. [T]
* débouté M. [G] et la MAF de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
* condamné M. [O] aux dépens.
Pour statuer ainsi, le tribunal a retenu, en substance :
— que les fins de non-recevoir étaient recevables devant lui
— que l’action de M. [O] contre M. [T] n’était pas prescrite car son dommage s’était manifesté au résultat de l’arrêt partiellement infirmatif rendu le 19 janvier 2015 par la cour d’appel de Bordeaux sous la forme d’une condamnation pécuniaire prononcée à son encontre sans garantie de son assureur décennal en l’absence de réception de l’ouvrage
— que l’action contre Mme [K] n’était pas prescrite car le dommage constitué par les conséquences pécuniaires de la transaction conclue par Mme [K] avec M. [G] et la MAF ne s’était révélé que par l’arrêt du 19 janvier 2015 fixant définitivement les sommes mises à la charge personnelle de M. [O]
— que l’action exercée par M. [O] contre M. [G] et la MAF, auxquels il reproche d’une part, le paiement prématuré de 419.852,45€ sans vérification préalable ni clause d’affectation, et d’autre part de n’avoir pas informé la cour d’appel de la vente du bien, était prescrite, car s’agissant du premier grief il connaissait les termes du protocole du 19 avril 2012 pour en avoir reçu notification le 14 mai 2012, et s’agissant du second grief il pouvait agir dès le prononcé de l’arrêt du 19 janvier 2015
— qu’il n’était pas démontré d’erreur d’appréciation ou plus généralement de faute de M. [T] dans ses préconisations, que M. [O] n’avait pas contestées alors qu’il était partie à l’expertise judiciaire et avait reçu le pré-rapport, que ne réfutent pas les documents critiques qu’il produit aujourd’hui
— que l’action menée contre M. [T] devant une juridiction dans le ressort de laquelle il est expert judiciaire était téméraire et abusive
— que l’autorité de chose jugée attachée aux arrêts des 19 janvier 2015 et 8 juillet 2018 n’interdisait pas à M. [O] de rechercher la responsabilité délictuelle de Mme [K]
— qu’aucune faute de Mme [K] en relation avec le préjudice invoqué n’était établie, celle-ci n’ayant plus à se préoccuper du sort de l’ouvrage après la transaction conclue avec M. [G] et la MAF, et n’ayant pas l’obligation de faire part à la cour d’appel de l’obtention d’un permis de construire modificatif dont la non-révélation était au demeurant sans effet sur les condamnations prononcées contre M. [O] au profit de M. [G] et de la MAF.
M. [O] a relevé appel le 22 février 2023.
Saisi par M. [O] par voie d’incident d’une demande tendant à ce que l’affaire soit renvoyée en application de l’article 47 du code de procédure civile à une cour limitrophe du fait de sa qualité d’avocat, le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Bordeaux a ordonné le renvoi de l’affaire devant la cour d’appel de Poitiers par ordonnance du 1er février 2024.
Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l’article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique :
* le 18 septembre 2024 par M. [Y] [O]
* le 17 septembre 2024 par M. [J] [T]
* le 19 juillet 2024 par M. [H] [G]
* le 3 juin 2024 par Mme [D] [C].
M. [Y] [O] demande à la cour de :
* le recevoir en ses écritures et l’y déclarer bien fondé
* ordonner le report de l’ordonnance de clôture du 19 septembre 2024 à la date de l’audience des plaidoiries
* confirmer le jugement en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soutenues par Mme [C] et M. [T] tirées de la prescription de son action
* l’infirmer pour le surplus
Statuant de nouveau :
¿ à titre principal :
— condamner in solidum M. [T], Mme [C], M. [G] et la MAF à lui verser 209.566,20 € en indemnisation de son entier préjudice, consistant dans le surcoût des désordres matériels et immatériels présentés comme subis par Mme [C], dont le recouvrement est désormais poursuivi par la MAF et M. [G] à son encontre
¿ à titre subsidiaire :
— condamner in solidum M. [T], Mme [C], M. [G] et la MAF à lui verser 185.039,70 € en indemnisation de son entier préjudice, consistant dans le surcoût des désordres matériels et immatériels présentés comme subis par Mme [C], dont le recouvrement est désormais poursuivi par la MAF et M. [G] à son encontre
¿ en tout état de cause :
— débouter M. [T], Mme [C], M. [G] et la MAF in personata et en qualité de subrogés, de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions, principales et subsidiaires, en ce incluses celles portant appel incident
— ordonner au besoin la compensation des créances connexes
— condamner M. [T], Mme [C], M. [G] et la MAF à lui verser 15.000€ chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Il rappelle le procès ayant abouti à sa condamnation par la cour d’appel de Bordeaux en 2015 à payer toutes causes confondues une somme de plus de 184.000€ à la MAF et M. [G] subrogés dans les droits de madame [C] au vu des conclusions, entérinées par la cour, de l’expert judiciaire [T] estimant nécessaire la démolition/reconstruction de la maison dans laquelle il avait réalisé pour 15.244,90 € l’érection des murs et la pose d’un plancher hourdi sur la dalle coulée précédemment par la société Foncière des Charrons.
Il relate comment, déambulant le 5 juillet 2017 sous le coup de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes pour obtenir paiement de cette somme, il découvrit que la maison soi-disant dangereuse et à raser était toujours sur pied, et qu’elle avait été vendue par Mme [C] à un acquéreur qui y a réalisé une piscine et y vit en ayant pu régulariser la situation auprès de la commune avec l’obtention d’un permis de construire et faire réaliser les travaux de reprise nécessaires pour une somme de l’ordre de 35.000€, madame [C] ayant en définitive perçu quant à elle 632.825€ en ayant en tout et pour tout déboursé 60.979 € au titre du prix d’achat du terrain et 120.000 € au titre des travaux de construction qu’elle a réglés.
Il indique être la victime des fautes des intimés.
Sur les moyens de prescription de son action indemnitaire, il fait valoir que le point de départ du délai de prescription est celui de la date à laquelle le titulaire de l’action a eu connaissance effective des faits permettant de l’exercer, et qu’en l’espèce la seule date correspondant à ce critère est celle du 5 juillet 2017, date de la mise à exécution de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux par mise en oeuvre d’une saisie-attribution sur ses comptes, qui l’a conduit à se rendre sur les lieux du chantier et à découvrir que l’immeuble n’avait été ni démoli ni reconstruit et qu’il était habité et habitable.
Il fait valoir que la cour d’appel de Bordeaux, approuvée par la Cour de cassation, ont estimé recevable son recours en révision en retenant cette date comme celle de la découverte du fait nouveau faisant courir le délai de deux mois pour introduire ce recours extraordinaire.
Il affirme qu’en décider autrement aboutirait aussi à priver d’effet le régime de la prescription des titres exécutoires de l’article L.111-4 du code des procédures civiles d’exécution.
Il récuse les points de départ du délai de prescription respectivement prônés par M. [T], par Mme [C] et par la MAF et M. [G].
Il soutient que le cours de la prescription quinquennale de son action en responsabilité délictuelle a valablement été interrompu
.à l’égard de M. [T] et de Mme [C] par ses assignations des 2 et 5 mars 2018
.à l’égard de M. [G] et la MAF par ses conclusions en reprise d’instance notifiées le 19 avril 2021, le délai ayant au surplus été suspendu pendant les 623 jours durant lesquels il était dans l’impossibilité d’agir à leur encontre entre le 5 juillet 2017 date des premières voies d’exécution pratiquées à son encontre et le 22 mai 2019 où ils conclurent un protocole stipulant une suspension de ces saisies en contrepartie du versement qu’il leur fit d’une somme de 90.000€ complétée d’un versement mensuel de 200 €, l’appelant affirmant que toute action à leur encontre était impossible pendant la phase de négociation sous peine de risquer de faire achopper l’accord.
À titre subsidiaire, M. [O] soutient
— que son action est recevable contre la MAF et M. [G] même à retenir le point de départ que ceux-ci prônent au jour de reddition de l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 10 juin 2015 car il faut tenir compte des 623 jours de suspension de la prescription
— qu’elle l’est aussi à l’égard de la MAF et M. [G] en leur qualité de subrogés dans les droits de Mme [C] car le délai était suspendu à compter du mois de mai 2018 en raison de son recours en révision auquel ils étaient partie, jusqu’au 27 février 2020 où fut rendu l’arrêt de la Cour de cassation.
Sur le fond, M. [O] soutient que la faute commise par M. [T] est d’avoir porté une analyse erronée sur la façon de remédier aux désordres, en prônant comme l’unique solution la voie radicale d’une démolition/reconstruction de l’ouvrage parce que la situation n’aurait pas été régularisable, alors qu’elle l’était et à faible coût, comme l’attestent le permis de construire qu’a obtenu l’acheteur de la maison en 2012/2013 et le modeste montant des travaux qui ont permis de rendre l’ouvrage existant conforme et exempt de défauts. Il se prévaut des conclusions du rapport critique établi sur pièces par l’expert de justice [M].
S’agissant de la responsabilité recherchée de Mme [C] divorcée [K], M. [O] affirme qu’elle a fautivement tu, selon lui manifestement à dessein, l’obtention du permis de construire du 12 avril 2013 permettant la régularisation de la construction. Il fait valoir qu’elle s’était engagée dans le cadre du protocole transactionnel conclu avec eux à leur transmettre toutes informations utiles à l’exercice de leurs droits et recours et qu’il peut invoquer sur un fondement délictuel le préjudice que lui cause cette faute contractuelle. Il rappelle qu’elle était demeurée partie à l’instance nonobstant la subrogation consentie à la MAF et M. [G]. Il considère que la loyauté des débats l’obligeait à révéler la vente de sa maison et l’obtention d’un permis de construire régularisant la situation. Il fait valoir que la faute qu’il invoque ici n’est pas identique à la fraude qui était requise pour accueillir son action en révision et qui n’a pas été jugée caractérisée.
S’agissant de M. [G] et de la MAF, il soutient qu’ils sont fautifs
— d’une part in personam en ayant transigé avec Mme [C] en termes forfaitaires sans stipuler de clause d’affectation de fonds et en lui ayant réglé de manière prématurée l’indemnité transactionnelle, sans s’assurer qu’elle avait réalisé les travaux de démolition et reconstruction
— et d’autre part, en tant que subrogés dans les droits de Mme [C], pour ne pas avoir informé la cour et les parties du changement de situation de l’immeuble puisque c’est sur eux que pesait l’obligation d’information.
Il affirme que son préjudice est directement consécutif à ces fautes des intimés.
À titre principal, il réclame 209.566,20€ recouvrant la somme mise à sa charge de 184.082,23€ au titre d’une démolition/reconstruction qui n’est pas nécessaire, le solde de sa facture restée en souffrance, 6.089,67€ au titre des frais d’exécution, 229,36€ au titre des frais bancaires et 10.000€ au titre du préjudice moral engendré par ces tracasseries.
À titre subsidiaire, il sollicite la somme totale de 185.039,70€ qu’il détaille.
Il conclut au rejet de l’appel incident formé par M. [T] en réfutant toute mauvaise foi, en indiquant avoir saisi la juridiction compétente et n’avoir commis aucune faute en contestant les conclusions techniques de M. [T].
M. [J] [T] demande à la cour de :
¿ à titre principal :
— réformer le jugement en ce que les demandes de M. [O] à son encontre ont été déclarées recevables, et en ce que la fin de non-recevoir tirée de la prescription que lui-même soulevait a été rejetée
statuant de nouveau :
— déclarer irrecevables car prescrites les demandes formulées par M. [O] à son encontre
Par conséquent :
— débouter M. [O] de l’intégralité de ses demandes formées à son encontre
¿ à titre subsidiaire et en tout état de cause :
— confirmer le jugement ayant déclaré mal-fondées les demandes présentées à son encontre par M. [O] et l’ayant débouté de l’intégralité de ses demandes indemnitaires
Par conséquent :
— rejeter l’appel de M. [O] à son encontre
— et débouter M. [O] de l’intégralité des demandes qu’il présente contre lui
Réformer cependant le jugement en ce que le montant du préjudice subi par M. [T] a été limité à la somme de 5.000€
Par conséquent :
— condamner M. [Y] [O] à payer à M. [J] [T] une indemnité de 306.451€ en réparation de ses préjudices
— condamner M. [Y] [O] à payer à M. [J] [T] une indemnité de 10.000€ au visa de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
M. [T] maintient que l’action exercée par M. [O] à son encontre est irrecevable car prescrite, en soutenant que le délai quinquennal pour l’exercer courait du 22 septembre 2007 date de dépôt de son rapport dès laquelle M. [O] connaissait le risque de condamnation pesant sur lui, ou au plus tard du 3 février 2009, date à laquelle M. [O] fut assigné devant la juridiction du fond par Mme [C] alors épouse [K].
En réponse aux moyens adverses, il soutient être totalement étranger à la date du 5 juillet 2017 à laquelle M. [O] affirme s’être rendu compte que l’immeuble litigieux n’avait pas été démoli et reconstruit, et qu’une date qu’il ignorait lui-même ne peut sérieusement lui être opposée.
Il sollicite la confirmation du jugement en ce qu’il a rejeté l’action dirigée contre lui, soutenant que les conclusions de son rapport étaient justifiées en l’état d’un risque d’inondation de l’ouvrage dont la dalle était posée moins haut que le niveau altimétrique sans reprise possible compte-tenu de la hauteur habitable réglementaire, un risque d’atteinte à la solidité de l’ouvrage en l’absence d’étude de sol et de prise en compte du risque de gonflement/retrait des argiles aggravé par le caractère hétérogène des fondations et l’absence de chaînage, et un risque d’incendie car la cheminée ne respectait pas les règles de l’art définies au DTU 24. Il observe que M. [O], professionnel du bâtiment, partie aux opérations d’expertise, n’a pas contesté ses analyses et conclusions, ni ne lui a adressé de dire circonstancié. Il réfute les critiques contenues dans le rapport établi sur pièces par M. [M] et fait valoir qu’un rapport unilatéral ne peut à lui seul fonder une responsabilité, et qu’aucun élément ne vient corroborer les analyses de cet expert. Il observe que M. [M] est titulaire d’un CAP de charpentier, et dépourvu de compétence en matière d’ingénierie du béton armé et de pathologie des infrastructures. Il indique, en substance, qu’il avait bien pris attache avec la communauté de communes qui lui avait indiqué qu’il ne pourrait être dérogé aux règles de hauteur ; que l’acheteur de la maison, M. [A], n’y a pas réalisé les travaux requis pour écarter le risque d’inondation ; que ses travaux n’ont jamais fait l’objet d’un certificat de conformité ; que l’apposition par la ville de [Localité 10] d’une signature sur la déclaration d’achèvement des travaux déposée par ce propriétaire, et qu’aucun maître d’oeuvre n’a contresignée, ne témoigne nullement de la conformité des travaux aux règles administratives ; que le permis de construire demandé l’a été avec l’intention manifeste d’échapper au signalement d’une contrainte technique non solutionnée, puisque M. [A] y a coché la case énonçant que les travaux projetés n’étaient 'pas réalisés suite à prescription résultant d’un PPRI’ alors que c’était précisément le sujet, au vu du risque d’immersion, objet d’un PPRI. Il ajoute que la mairie lui a confirmé n’avoir délivré pour ces travaux aucun certificat de conformité. Il fait valoir qu’en tout état de cause, une acceptation administrative établirait seulement que les travaux réalisés étaient conformes au permis de construire, pas qu’ils étaient conformes aux règles de l’art.
Il maintient qu’il n’existait pas d’alternative à la démolition/reconstruction compte-tenu du risque de déstabilisation structurelle du bâtiment, dépourvu de chaînage et exposé aux gonflements/retraits. Il indique avoir consulté un économiste de la construction, ce dont il ressort que le coût actualisé de réparations qui n’auraient été que partielles, et incertaines, était de plus de 122.000€, ce qui confirme que toute solution réparatoire était irréaliste. Il tient pour fantaisiste de soutenir que M. [A] aurait remédié aux désordres moyennant 35.000€
Il fait valoir que la responsabilité d’un expert s’apprécie par rapport à la mission qui lui avait été confiée, et qu’à cet égard, il n’avait pas reçu mission de rechercher et de dire si une mise en conformité du bâtiment était possible.
Il indique que son rapport est objectif, argumenté, complet, et n’a rien de fautif.
Il conteste aussi l’existence d’un lien de causalité entre les préjudices allégués et la faute qui lui est attribuée et qu’il conteste, en indiquant que l’expert judiciaire ne fait que donner un avis ; et que le préjudice dont fait état M. [O] est la conséquence des manquements qu’il a lui-même commis dans le cadre du marché qu’il a exécuté.
Il conteste encore plus subsidiairement les préjudices invoqués.
Formant appel incident du chef de décision qui lui a alloué 5.000€ de dommages et intérêts, M. [T] approuve le tribunal d’avoir retenu le caractère fautif de sa mise en cause par M. [O] mais soutient que son préjudice n’a pas été correctement apprécié, et il affirme à cet égard que c’est évidemment pour lui causer du tort que M. [O], devenu avocat depuis 2006 donc à l’époque où l’expertise querellée se déroulait, a choisi de l’assigner devant la juridiction de Bordeaux à laquelle il est rattaché comme expert de justice depuis des décennies; que les griefs portés à son encontre y ont incontestablement entaché son honneur et sa réputation auprès des professionnels du droit actifs en matière de construction ; qu’il a été mis sur la touche; que son chiffre d’affaires au titre de l’activité d’expertise judiciaire, en progression constante jusqu’alors, s’est brutalement effondré à partir de 2018, époque où il a été assigné en justice, avant de se rétablir quelques années plus tard. Il sollicite à titre d’indemnisation une somme de 306.451€ correspondant à sa perte de chiffre d’affaires de 2018 à 2021.
M. [H] [G] et la MAF demandent à la cour de :
Vu l’article 2224 du code civil et l’ancien article 1382 du code civil :
¿ à titre principal :
— confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevables comme étant prescrites les demandes de M. [O] dirigées à leur encontre
— en conséquence, écarter l’ensemble des demandes formées par M. [O] à leur encontre en cause d’appel
— confirmer le jugement en ce qu’il condamne M. [O] aux dépens de première instance
— condamner M. [O] à leur payer 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— écarter les demandes incidentes formées à leur encontre
¿ à titre subsidiaire :
— débouter M. [O] de l’ensemble de ses demandes formées à leur encontre en ce qu’elles sont mal fondées
— À défaut : réduire la majeure partie des demandes formées par M. [O] en l’absence de preuve de la réalité des préjudices subis et d’un lien de causalité avec les fautes qui leur sont reprochées
— condamner Mme [K] à les relever et garantir indemnes des condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre
— ordonner la compensation entre l’éventuelle créance résultant de l’arrêt à intervenir, et celle résultant de l’arrêt du 19 janvier 2015.
Ils reprennent par voie d’appel incident leur moyen de prescription, soutenant
— que le délai courait au plus tôt du 14 mai 2012, date à laquelle ils avaient communiqué à M. [O] le protocole transactionnel conclu avec Mme [K], puisqu’à supposer que le fait qu’elle n’ait pas fait réaliser les travaux de démolition/reconstruction préconisés par M. [T] constitue l’événement, cette date serait alors celle de la manifestation du supposé dommage qui en serait résulté
— ou au plus tard depuis le 10 juin 2015, date à laquelle est devenu définitif l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux mettant à la charge de M. [O] les condamnations qu’il présente comme constitutives de son préjudice.
Ils réfutent le moyen tiré par M. [O] d’une interruption du délai de la prescription pendant leurs négociations en contestant principalement une telle impossibilité, et en objectant qu’en tout état de cause, le délai de prescription était déjà expiré et n’a donc pu être suspendu si l’on retient la date du 14 mai 2012, et que l’interruption ne joue pas lorsque le titulaire de l’action disposait encore à la cessation de l’empêchement du temps nécessaire pour agir avant l’expiration du délai de precription, ce qui était le cas si l’on retient celle du 10 juin 2015.
Subsidiairement, sur le fond, ils nient toute faute en indiquant avoir transigé avec Mme [K] sur les bases du rapport non contredit de l’expert judiciaire et des condamnations prononcées en première instance par le tribunal de grande instance de Bordeaux pour un montant total de 683.559,09 € outre les dépens, que Mme [K] aurait parfaitement pu leur réclamer intégralement en vertu du caractère exécutoire de la décision.
Ils contestent avoir commis une faute en ne subordonnant pas le paiement de l’indemnité transactionnelle à la justification par Mme [K] de l’exécution la démolition et de reconstruction de l’immeuble, en indiquant que ce mécanisme n’existe pas en dehors des clauses de mobilisation de la police d’assurance dommages-ouvrage, et que la liberté d’affectation de son indemnité par la victime constitue un droit.
Ils affirment que ce droit impliquait qu’ils ne pouvaient pas plus imposer dans la transaction de clause obligeant Mme [K] à les aviser de toute vente de son bien.
Ils contestent toute faute de dissimulation en indiquant avoir eux-mêmes ignoré la vente de l’immeuble et le permis de construire obtenu par l’acquéreur.
Ils réfutent l’argumentation tirée par l’appelant des obligations qui leur auraient prétendument incombé en vertu de la subrogation consentie par Mme [K], en indiquant que la subrogation transmet les droits et actions et nullement des obligations. Ils contestent la présentation de la portée de l’arrêt du 27 février 2020 de la Cour de cassation à laquelle M. [O] se livre à et égard.
Ils ajoutent que les préconisations de M. [T] étaient au surplus parfaitement justifiées
Ils contestent tout lien de causalité entre les fautes alléguées et le préjudice invoqué, qu’ils récusent plus subsidiairement encore.
Mme [D] [C] divorcée [K] demande à la cour de
¿ À titre principal
Vu l’article 2224 du code civil :
* réformer le jugement rendu le 17 janvier 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux en ce qu’il a rejeté sa fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de M. [O]
statuant à nouveau, de
— déclarer M. [Y] [O] prescrit et donc irrecevable en ses demandes contre Mme [K]
¿ subsidiairement :
Vu l’article 1240 du code civil
Vu l’autorité de la chose jugée attachée aux arrêts de la cour d’appel de Bordeaux des 19 janvier 2014 et 5 juillet 2018 et à l’arrêt de la Cour de cassation du 27 février 2020
* confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [O] de ses demandes contre Mme [K] et condamné M. [O] à payer à celle-ci 2.500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens
¿ encore plus subsidiairement :
* réduire le montant des demandes formulées par M. [O], en l’absence de preuve de la réalité des préjudices subis et d’un lien de causalité avec les fautes reprochées à Mme [K]
¿ en tout état de cause :
* débouter M. [G] et la MAF de leur demande subsidiaire formée contre Mme [K] et rejeter toute demande formée contre Mme [K]
* condamner M. [O] ou toute partie succombante à payer à Mme [K] une indemnité de procédure de 4.000 € et aux entiers dépens.
Mme [C] invoque à titre principal l’irrecevabilité de l’action dirigée à son encontre par M. [O] en soutenant que le délai quinquennal de prescription de l’article 2224 du code civil a couru à compter de l’assignation qu’elle lui a fait délivrer le 3 février 2009, dès laquelle il pouvait apprécier le risque de condamnation et formuler des demandes à son encontre dans le cadre de sa défense à cette action.
Elle soutient subsidiairement que le délai a couru à compter du 14 mai 2012, date à laquelle M. [O] avait eu connaissance du protocole d’accord transactionnel qu’elle avait conclu avec la MAF et M. [G], puisqu’il savait ainsi que le versement de l’indemnité transactionnelle n’était subordonné à aucun justificatif de l’exécution des travaux, et qu’il aurait pu dès cette date se rendre sur les lieux et y constater que la démolition/reconstruction préconisée par l’expert judiciaire n’avait pas été réalisée.
Elle conclut subsidiairement à la confirmation du jugement qui a rejeté les demandes formées à son encontre.
Elle invoque l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 5 juillet 2018 qui a rejeté le recours en révision formé par M. [O], en soutenant qu’il a déjà tranché, pour les rejeter, les mêmes griefs formulés par contre elle.
Elle récuse toute mauvaise foi en indiquant avoir conclu un accord avec la MAF et l’architecte au vu des conclusions concordantes de l’expert amiable M. [E] en 2003 puis de l’expert judiciaire [T] concluant à une faute d’implantation majeure de la dalle du rez-de-chaussée et des fautes d’exécution des travaux de superstructures compromettant la solidité de l’ouvrage et requérant sa démolition/reconstruction, conclusions qu’elle n’avait ni motifs ni compétence à mettre en doute ; qu’elle était engagée dans un procès éprouvant depuis des années et que c’est sans mauvaise foi aucune qu’elle a transigé avec l’architecte et son assureur sur les bases de ce rapport qui étaient les seules disponibles et fondaient son action en justice, s’en désistant alors puis vendant sa maison afin de disposer des fonds pour acheter la maison dans laquelle elle pourrait enfin vivre à la retraite. Elle indique que son conseil lui avait dit qu’elle pouvait vendre sa maison au regard de l’accord intervenu ; qu’elle a informé de la situation l’agent immobilier ; que celui-ci n’a entrepris les démarches et publicité qu’une fois conclue la transaction ; que celle-ci la dessaisissant de ses droits et obligations, elle n’était plus partie au litige, et n’avait pas à aviser les parties à l’instance .
Elle indique qu’il s’agissait bien d’une transaction avec des concessions réciproques ; qu’elle a conservé ainsi la charge des importants frais d’expertise de M. [E] pour plus de 30.000 €, de M. [T], ainsi que les loyers de l’habitation où elle avait dû résider faute d’achèvement de la construction de sa maison.
Elle fait valoir que l’acte de vente informe totalement l’acheteur de la procédure en cours et des conclusions de l’expert judiciaire sur la nécessaire démolition/reconstruction de la maison, et soutient que le prix de vente de 213.000 € correspondait à celui du seul terrain, qui avait pris de la valeur depuis qu’elle l’avait acquis en 1999, et elle indique qu’elle n’avait pas à se soucier de ce que l’acquéreur ferait ensuite. Elle précise n’avoir jamais même eu de contact personnel avec M. [A], et assure n’avoir jamais eu connaissance du permis de construire qu’il obtint, n’ayant rien pu donc dissimuler à ce titre à quiconque.
Elle considère que M. [O] tente aujourd’hui de faire rejuger un procès qu’il estime avoir perdu à tort.
Elle rappelle que toute fraude de sa part a été balayée par l’arrêt, définitif, qui a rejeté le recours en révision fondé sur cette accusation.
Elle rejette la demande de garantie subsidiairement formée contre elle par la MAF et M. [G], en faisant valoir qu’ils se contredisent puisqu’ils admettent eux-mêmes qu’elle n’avait nulle obligation de détruire et reconstruire l’immeuble.
M. [O] a sollicité du conseiller de la mise en état par conclusions du 16 septembre 2024 la fixation d’un incident en communication de pièce pour voir enjoindre à M. [T] de produire aux débats le rapport d’expertise en date du 4 octobre 2007 visé dans ses conclusions, au motif qu’il ne s’agit pas de celui qu’il a communiqué, daté du 22 septembre 2007. Le conseiller de la mise en état ayant interrogé les conseils des parties, et l’avocat de M. [T] ayant indiqué qu’il s’agit du même rapport, dont la date de clôture est le 22 septembre et celle de l’envoi aux parties le 4 octobre, de sorte qu’il n’avait rien d’autre à communiquer, il a été fait connaître aux parties qu’aucun incident ne serait fixé et que le calendrier de procédure diffusé était maintenu.
L’ordonnance de clôture est en date du 19 septembre 2024.
M. [O] a transmis par la voie électronique le 6 décembre 2024 des conclusions aux termes desquelles il sollicite de la cour le rabat de l’ordonnance de clôture et la recevabilité de ses écritures, soutenant que M. [T] n’aurait déféré à ses sommations de communiquer qu’après l’ordonnance de clôture et qu’il doit pouvoir répondre aux pièces ainsi obtenues, ainsi que produire un rapport critique établi en date du 5 décembre 2024 par un expert de justice.
Mme [K] par conclusions transmises par la voie électronique le 5 janvier 2025, et M. [T] par courrier électronique de son conseil du 6 janvier 2025, ont indiqué s’opposer à cette demande et demandé que ces conclusions soient déclarées irrecevables en objectant que la demande était dilatoire et qu’il n’existait aucune cause grave de rabat de la clôture.
MOTIFS DE LA DÉCISION
* sur la demande en rabat de la clôture et sur la recevabilité des conclusions transmises postérieurement à la clôture
M. [O] fonde sa demande de rabat de la clôture prononcée le 19 septembre 2024 sur la considération que M. [T] n’aurait déféré que postérieurement à cet acte, en l’occurrence le 21 novembre 2024, à ses diverses demandes et sommations antérieures de communiquer le second rapport d’expertise du 22 septembre 2024, circularisé aux parties le 3 octobre 2007.
Il indique que M. [T] s’était jusqu’alors obstiné à ne communiquer qu’un rapport d’expertise clos le 22 septembre 2007 sous ses références 160-29/03/04 JPC/SG suite à l’ordonnance de référé du 29 mars 2004 sans que lui-même, [Y] [O], ne soit partie dans ce dossier, alors qu’il l’était dans des accédits ayant donné lieu à un rapport d’expertise suite à une ordonnance de référé du 7 janvier 2004. également déposé le 22 septembre bien qu’identifié par l’expert judiciaire [T] en date du 3 octobre de la même année sous la référence 165-07/01/04 JPC/SG.
Il soutient devoir pouvoir conclure au vu de ce rapport jusqu’alors selon lui retenu.
Il entend produire en même temps que ces nouvelles conclusions numérotées 4, dix pièces nouvelles dont neuf sont constituées d’échanges de courriers entre les avocats et le conseiller de la mise en état relativement à sa demande en fixation d’incident et la dixième une consultation en date du 5 décembre 2024 rédigée par un expert de justice, M. [U] [P].
Cette question de la communication d’un second rapport d’expertise judiciaire de M. [T] a été l’objet des interrogations émises par le conseiller de la mise en état à la suite de la demande d’incident de communication de pièces formulée par l’appelant trois jours avant la clôture annoncée, et réitérée après le prononcé de la clôture, au motif que le rapport déposé par M. [T] le 19 septembre 2024 sous numéro de pièce 66, et déjà précédemment communiqué par message RPVA du 12 février 2024 à 12h14, ne serait pas le rapport demandé.
Ces contestations de l’appelant sont parfaitement artificielles.
M. [T] a déposé un rapport daté du 22 septembre 2007 qui porte à la fois, en sa première page, la référence 165-07/01/04 JPC/SG au titre de la mission reçue du juge des référés selon ordonnance du 7 janvier 2004 dans l’instance RG 03/1052 qui opposait M. [Y] [O] exerçant sous l’enseigne SF Constructions à Mme [K], et en sa page 2 la référence 160-29/03/04 JPC/SG en exécution, par remplacement de son confrère décédé [S], de la mission fixée par l’ordonnance de référé du 29 mars 2004 rendue dans l’instance 04/260 opposant Mme [K], demanderesse, à M. [G] et aux sociétés Gaillard, Moriceau, Lagardère, Everlite Concept, WilcoxAlutecmi Plombier Service.
M. [O] produit lui-même ce rapport, qui est sa pièce n°1.
Son bordereau de pièces énonce que sa pièce n°17 est constituée du 'rapport d’expertise du 22 septembre et 4 octobre 2007 déposé par [J] [T] de nouveau communiqué suite aux conclusions d’incident déposées par [J] [T] le 14 mars 2019'.
Son dossier de plaidoiries contient, sous pièce n°17, un feuillet
'Pièce 17 : identique à la pièce 1'.
Il contient sous pièce n°48 avec l’indication 'communication de pièces de l’expert [J] [T] des 12 février et 21 mars 2024' le même rapport qu’il produit sous pièce n°1, sans les deux premières pages, non paginées, de ladite pièce n°1 portant la référence 165-07/01/04 JPC/SG et visant l’ordonnance de référé du 7 janvier 2004 dans l’instance RG 03/1052.
Cette pièce est la même que la pièce n°66 produite par M. [T].
M. [T] comme Mme [C] avaient également produit dès leur première communication sous pièce n°1 le rapport clos le 22 septembre 2007 identique à celui produit par M. [O] sous numérotation pièce n°1, c’est-à-dire portant à la fois, en sa première page, la référence 165-07/01/04 JPC/SG au titre de la mission reçue du juge des référés selon ordonnance du 7 janvier 2004 dans l’instance RG 03/1052 qui opposait M. [Y] [O] exerçant sous l’enseigne SF Constructions à Mme [K], et en sa page 2 la référence 160-29/03/04 JPC/SG en exécution, par remplacement de son confrère décédé [S], de la mission fixée par l’ordonnance de référé du 29 mars 2004 rendue dans l’instance 04/260 opposant Mme [K], demanderesse, à M. [G] et aux sociétés Gaillard, Moriceau, Lagardère, Everlite Concept, WilcoxAlutecmi Plombier Service.
Le conseil de M. [T], en réponse à une demande de communication formulée par celui de M. [O], avait transmis ce rapport daté du 22 septembre 2007 par un courrier du 8 février 2024 le désignant comme 'le rapport d’expertise déposé le 4 octobre 2007' (cf pièce n°65 de M. [T], verso).
L’avis de réception électronique de cette transmission est du 12 février 2024 (idem, recto).
Le conseil de M. [T] a indiqué dans son courrier contradictoire du 21 novembre 2024 au conseiller de la mise en état qui sollicitait des explications avant de décider de la fixation de l’incident en communication de pièces dont il était saisi par M. [O], que les seuls rapports existants étaient ceux produits sous pièce n°1 et pièce n°66, datés l’un et l’autre du 22 septembre 2007, et que la date du 4 octobre 2007 était d’évidence la date d’envoi et non celle d’édition de ces rapports.
C’est ce qui ressort manifestement de leur examen.
Et c’est ce que considère lui-même M. [O] en désignant dans son bordereau sa pièce n°17 comme le 'rapport d’expertise du 22 septembre et 4 octobre 2007 déposé par [J] [T] de nouveau communiqué', le fait qu’il ne le produise pas matériellement sous pièce n°17 mais y substitue un feuillet 'Pièce 17 : identique à la pièce 1' démontrant qu’il tient lui-même le rapport clos par M. [T] le 22 septembre 2007 comme celui envoyé le 4 octobre 2007.
Ce rapport porte sur l’analyse des défauts et désordres affectant l’ouvrage construit sur le terrain de Mme [C], dont M. [T] préconise la démolition et la reconstruction.
Communiqué plusieurs fois dans la présente instance, il est celui qui a fondé la responsabilité retenue et la condamnation prononcée de M. [T] dans l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 janvier 2015 où M. [O] était partie, et dont il a ultérieurement demandé en vain la révision, de sorte qu’il le connaît depuis des années.
Il n’existe ni preuve, ni indice, de l’existence d’une troisième décision de justice qui aurait confié à M. [T] une autre mission ayant pu impliquer le dépôt d’un autre rapport.
Ainsi, les motifs invoqués par M. [O] à l’appui de sa demande de rabat de la clôture prononcée ne sont pas pertinents, et il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Les conclusions n°4 qu’il a transmises après cette clôture le 6décembre 2024, et les pièces 49 à 58 dont elles sont assorties, sont donc irrecevables, et doivent être écartées des débats.
* sur les moyens de prescription opposés par les défendeurs à l’action en responsabilité
M. [O] exerce contre Mme [C], la MAF et M. [G], et M. [T], une action en responsabilité délictuelle.
Aux termes de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Les faits permettant l’exercice de l’action en responsabilité exercée par M. [O] sont sa découverte d’abord de l’absence de mise en oeuvre de la destruction/reconstruction de l’ouvrage à la construction duquel il avait oeuvré et dont les défauts avaient fondé sa condamnation par la cour d’appel de Bordeaux pour des sommes chiffrées au vu des conclusions de l’expert judiciaire [T] prônant cette démolition/reconstruction, puis de ce que l’ouvrage avait été racheté à Mme [C] par un acquéreur qui avait obtenu un permis d’y réaliser des travaux.
Les intimés ne sont pas fondés à soutenir que le point de départ du délai de prescription se situerait plutôt :
— à la date, septembre/octobre 2007, de dépôt du rapport de M. [T], qui a fondé, avec d’autres éléments, la décision de la cour d’appel de Bordeaux du 19 janvier 2015
— ou à celle de l’assignation délivrée le 3 février 2009 par Mme [C] à M. [O]
— ou à celle du 14 mai 2012 où il a connu, par la notification qui lui en fut faite, la transaction conclue entre Mme [C] d’une part, et M. [G] et la MAF
— ou encore à celle du 10 juin 2015 à laquelle est devenu définitif l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 janvier 2015 ayant prononcé condamnation de M. [O].
Aucune ne correspond à une date où M. [Y] [O] aurait connu ou dû connaître le fait invoqué, lequel n’est pas l’engagement éventuel ou avéré de sa responsabilité ni l’absence de condition tenant aux travaux assortissant le paiement de l’indemnité transactionnelle au maître de l’ouvrage, ni comme l’a retenu le premier juge pour déclarer l’action irrecevable en tant que dirigée contre M. [G] et la MAF le paiement prématuré de 419.852,45€ sans vérification préalable ni clause d’affectation ni l’absence d’information donnée à la cour d’appel sur la vente du bien, mais l’absence de mise en oeuvre effective des travaux de démolition/reconstruction prônés par l’expertise judiciaire dont l’entérinement a conduit le tribunal, puis la cour d’appel, de Bordeaux, à retenir sa responsabilité dans les désordres affectant l’ouvrage et à prononcer condamnation à son encontre.
M. [O] situe la découverte de ces faits dans la soirée du 5 juillet 2017 où, à la suite du choc éprouvé par la réception de procès-verbaux lui dénonçant des saisies-attributions pratiquées sur ses comptes bancaires à la requête de la MAF et M. [G] pour obtenir paiement de la somme de 184.082,23€ qu’il avait été condamné à leur payer par l’arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 19 janvier 2015, il indique s’être rendu sur le site et y avoir constaté que l’ouvrage dont il avait été condamné à supporter partie du coût de destruction et de reconstruction était toujours là, et achevé et habité.
Cette date du 5 juillet 2017 présentée par le demandeur comme celle de sa découverte des faits fondant son action n’est pas discutée en tant que telle par les intimés, qui objectent seulement que M. [O] aurait pu faire cette découverte plus tôt s’il s’était rendu auparavant sur le site, ce qu’il n’avait, toutefois, nul motif avéré de faire, le procès étant clos depuis deux ans et demi, et n’ayant au demeurant lui-même pas nécessité qu’il allât sur place faire des constatations ou vérifications d’autant qu’une expertise contradictoire s’y était tenue.
Elle n’a pas été remise en cause dans le cadre de l’appréciation de la recevabilité du recours en révision introduit par M. [O] au visa de cette découverte le 1er septembre 2017, laquelle recevabilité n’a pas été contestée en référence aux dispositions de l’article 596 du code de procédure civile selon lequel le délai du recours en révision est de deux mois et court à compter du jour où la partie a eu connaissance de la cause de révision qu’elle invoque.
Cette date est en cohérence avec celles, contemporaines, de signification des saisies-attributions pouvant en effet motiver cette démarche (cf pièce n°4 de l’appelant), et d’accomplissement de démarches par M. [O] pour obtenir des renseignements sur les travaux réalisés dans l’immeuble par le nouveau propriétaire.
Elle doit dans ces conditions être regardée comme celle où M. [Y] [O] a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer sa présente action en responsabilité.
Celle-ci, introduite par actes des 2 et 5 mars 2018, l’a été dans le délai de cinq ans.
Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu’il a rejeté les fins de non-recevoir soutenues par Mme [K] et M. [T], et infirmé en ce qu’il a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes de M. [O] dirigées contre M. [G] et la MAF.
* sur la responsabilité recherchée de M. [T]
M. [O] soutient que M. [T] a commis une faute en formulant dans son rapport d’expertise judiciaire sur les désordres affectant l’immeuble des analyses et conclusions erronées, le conduisant à préconiser la démolition/reconstruction de l’ouvrage, alors qu’une solution moins radicale et beaucoup moins coûteuse existait.
Il fonde ce grief sur les conclusions du rapport critique de l’expert de justice [M] auquel il a soumis l’affaire et qui remet en cause les analyses de M. [T], ainsi que sur le constat que la personne à laquelle Mme [C] a vendu en l’état l’immeuble a obtenu un permis de construire et réalisé des travaux d’un coût d’environ 35.000€, hors de proportion avec ceux de la démolition et de la reconstruction retenus par la cour d’appel de Bordeaux en 2015 au vu du rapport [T], et qu’il détient et habite depuis l’immeuble sans difficultés.
Les conclusions émises dans son rapport par M. [T] sont circonstanciées, et argumentées.
Elles avaient fait l’objet de notes intermédiaires puis été diffusées par voie de pré-rapport et avaient donné lieu à la formulation de dires -y compris par M. [O] (cf pièce n°19 de l’intimé)- auxquels l’expert a répondu et qui ne les ont pas réfutées.
Elles ont été jugées convaincantes par la juridiction saisie du litige, qui n’étaient pas tenue de les entériner.
Elles ne sont certainement pas réfutées par le rapport d’expertise établi à la demande de M. [O] par un expert de justice qui a travaillé sur pièces seize ans après l’ouverture du chantier litigieux et dix ans après M. [T], lequel s’était quant à lui transporté contradictoirement sur le site.
Extrêmement succinct, puisqu’il contient trois pages utiles, ce rapport est dépourvu de références aux pièces afférentes au chantier litigieux et d’analyses techniques véritables et il se borne en réalité à déduire de l’obtention d’un permis de construire par le nouveau propriétaire, intervenue en 2012 donc cinq années après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire, que les défauts affectant l’ouvrage étaient régularisables, et à faible coût, par un rehaussement des murs périphériques, sans apprécier la portée des travaux réalisés par le nouveau propriétaire ni discuter aucunement, en référence aux normes juridiques et techniques en cause, la qualité, la portée et la conformité de ces travaux, au regard des trois risques majeurs retenus par M. [T] en 2007, qu’il ne réfute ni ne discute, tenant à un risque majeur d’inondation de l’ouvrage à raison de la non-conformité de la construction aux exigences altimétriques imposées par le PPRI, à un défaut de solidité de l’ouvrage en raison de l’absence de chaînage entre les murs et le plancher porteur en cette zone argileuse, et à un risque d’incendie lié au conduit de cheminée, non conforme aux exigences du DTU du fait des boisseaux et du mortier de montage employés.
Empreint de formules à charge contre l’expert [J] [T], auquel son auteur impute tout à la fois en quelques pages 'affirmation unilatérale hâtive', 'absence de précautions', absence ou faiblesse d’explications, 'ambiguïté', 'absence de respect de son obligation de moyens', prenant parti dans le litige définitivement jugé en 2015 en affirmant que M. [O] '- SF Constructions’ devait être mis hors de cause et que les responsabilités incombaient à l’entreprise Gaillard, reprochant à l’expert judiciaire de n’avoir pas contacté la mairie pour rechercher si une solution de régularisation n’était pas possible alors qu’il est établi par les pièces n°3 et 4 de l’intéressé que c’est précisément ce qu’avait fait M. [T], ce document, dont M. [T] observe sans réfutation qu’il émane d’un charpentier dépourvu de compétences particulières en matière d’ingénierie du béton armé et de géo-technique des infrastructures et superstructures en béton armé, ne constitue pas une expertise ; il n’apporte aucune réfutation des analyses et conclusions du rapport d’expertise judiciaire ; et il n’est en rien probant d’erreurs et/ou de fautes commises par M. [T].
S’agissant du fait que l’acquéreur du bien, M. [A], a obtenu de la mairie un permis de construire et réalisé des travaux dans la maison que Mme [C] avait commencé à faire construire avant que le chantier ne s’interrompe, il n’est pas de nature à démontrer par lui-même la fausseté des conclusions formulées en 2007 par M. [T] dans son rapport.
Il l’est d’autant moins que celui-ci justifie par sa pièce n°6 que l’ouvrage avait fait l’objet en août 2002 d’un procès-verbal d’infraction par un agent municipal assermenté, et par ses pièces 3 et 4 qu’interrogée par lui sur la question de la conformité altimétrique de la maison, la mairie lui avait répondu en décembre 2005 que l’autorisation de construire donnée en 1999 rappelait que la parcelle se situait dans une zone touchée par les inondations dont le niveau le plus haut constaté avait atteint la cote de + 17,10 NGF, justifiant qu’une cote de seuil à + 17,10 NGF soit respectée dans le seul but de protéger l’habitation, que cette cote était 'impérative pour le niveau général du RDC’ et qu''il ne pouvait y être dérogé', or M. [T] indique sans être contredit -d’une part, que le formulaire administratif rempli par M. [A] l’a été de manière inexacte puisqu’il fait état d’une 'création de surface’ alors qu’aucune surface n’était créée et qu’il s’agissait de finir une construction préexistante
— et d’autre part qu’y est cochée la case attestant que 'les travaux projetés ne sont pas réalisés suite à prescription résultant d’un PPRI’ alors que c’est précisément la question de la non-conformité de l’ouvrage au PPRI qui devait être réglée,
de sorte que la délivrance du permis de construire ne peut assurément pas être regardée comme la preuve, ni seulement même comme un indice, que les travaux réalisés par M. [A] auraient mis fin aux non-conformités de la construction dont la demande ne faisait nul cas.
L’apposition d’une signature sur la déclaration d’achèvement des travaux par un représentant de la commune n’est pas davantage de nature à établir qu’il avait été remédié aux graves défauts et non-conformités que présentait l’ouvrage en 2007 selon M. [T].
Il n’est au surplus pas démontré que les travaux réalisés par M. [A] aient fait l’objet de la délivrance par la mairie d’une attestation de conformité.
Une telle attestation ne pourrait au demeurant rien présager du respect des règles de l’art constructives dont M. [T] avait constaté et analysé dans ses rapports la grave méconnaissance.
Aucune réfutation des conclusions du rapport d’expertise judiciaire déposé à l’automne 2007 ne peut par ailleurs se déduire de ce que la maison aujourd’hui habitée par M. [A] est toujours debout, et M. [T] explique dans ses écritures judiciaires, là encore sans être contredit, qu’hormis quelques fissures, l’absence d’ouvrage de béton armé dans laquelle il a conclu voir un risque pour la stabilité de l’ouvrage est sans conséquence tant que ne surviennent pas les événements auxquels l’ossature en béton armé a précisément pour objet de faire face, de sorte que l’ouvrage se comporte très bien eu égard à la compression grâce à la charge gravitaire liée à son propre poids, mais que le défaut de sa structure pourrait ne pas résister à un événement de type inondation, précisément possible en cette zone d’inondation anticipée par le PPRI, l’absence ou l’insuffisance des ferraillages pouvant ne pas permettre à l’ouvrage de résister à la déstabilisation de ses fondations sous l’effet des phénomènes de traction, flexion et cisaillement induits par un tel événement, au point de pouvoir éventuellement même conduire à son effondrement.
M. [O] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une faute commise par M. [T] a fortiori en lien de causalité avec le préjudice qu’il invoque, et il a été débouté à bon droit de ses demandes dirigées contre lui, le jugement étant confirmé de ce chef.
* sur la responsabilité recherchée de Mme [C] divorcée [K]
M. [O] impute à faute à Mme [C] divorcée [K] d’avoir dissimulé la vente de sa maison et l’obtention du permis de construire du 12 avril 2013.
Mme [C] n’est pas fondée à opposer à cette action en responsabilité l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt rendu le 5 juillet 2018 par la cour d’appel de Bordeaux ; l’autorité de la chose jugée n’a, en effet, selon l’article 1355 du code civil, lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement, il faut que la chose demandée soit la même, et que la demande soit fondée sur la même cause, or la chose demandée par M. [Y] [O] en la présente espèce est de déclarer Mme [C] responsable du dommage qu’il dit avoir subi par sa faute, alors que la chose demandée devant la cour d’appel de Bordeaux dans l’instance ayant abouti à l’arrêt susdit était la révision de son arrêt du 19 janvier 2015 tranchant les responsabilités et indemnisant les préjudices du maître de l’ouvrage au titre des désordres affectant l’ouvrage construit [Adresse 3] Bordeaux.
La transaction conclue par Madame [C] avec M. [G] et son assureur est en date du 19 avril 2012 et elle a été exécutée dans les quinze jours de sa signature, par le versement de l’indemnité qu’elle prévoit à titre de réparation globale et forfaitaire 'de l’ensemble de ses préjudices de toute nature causés par les désordres, les défauts de conformité, les dépassements de budget retard de réalisation, des travaux évoqués au cours des opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] devant le tribunal de grande instance de Bordeaux et/ou la cour d’appel de Bordeaux'.
Aux termes de cette transaction, Mme [C] s’engageait à se désister de l’ensemble de ses demandes formées devant la cour d’appel de Bordeaux à l’exception d’éventuelles demandes formées au titre des frais de procédure devant la cour d’appel exclusivement dirigées à l’encontre de M. [O], la société SF Constructions et la Sagena ; elle subrogeait M. [G] et la MAF à concurrence du montant de l’indemnité versée, dans l’ensemble de ses droits qu’elle détenait à l’encontre des constructeurs et de leurs assureurs aux fins d’obtenir réparation des préjudices de toute nature causés par les désordres, les défauts de conformité, les dépassements de budget et retards de réalisation des travaux évoqués au cours des opérations d’expertise confiées à Monsieur [T], ainsi que les frais de procédure y afférents ; elle s’obligeait à leur délivrer dès réception du règlement de l’indemnité une quittance subrogative, de sorte que M. [G] et la MAF puissent en conséquence poursuivre la procédure pendante devant la cour d’appel de Bordeaux en reprenant à leur compte les demandes formées par Mme [C] à l’encontre de M. [O], la société SF Constructions et la Sagena; elle s’engageait à leur fournir les moyens nécessaires pour permettre ou faciliter l’exercice de ces recours, ainsi qu’à leur transmettre tout document dont ceux-ci pourraient avoir besoin pour justifier les demandes qu’elle avait elle-même formées, ou leur apporter toute modification qu’ils pourraient juger utile.
Mme [C] a ensuite vendu le terrain avec la maison en chantier dont elle était demeurée propriétaire, selon compromis du 7 septembre 2012 réitéré par acte authentique du 17 décembre 2013, dans lesquels elle a pleinement avisé son acheteur des conclusions de M. [T] selon lesquelles l’ouvrage était affecté de non-conformités nécessitant sa destruction et sa reconstruction, et n’a rien dissimulé.
Alors dessaisie de ses droits et obligations pour tout ce qui concernait le périmètre de la transaction et de la subrogation, et n’étant plus recevable à intervenir devant la cour pour ce qui concernait les demandes contre M. [O] relatives à la réparation des préjudices causés par les travaux de construction qu’il avait réalisés, Mme [C] n’avait pas l’obligation d’informer la cour, et/ou les parties au procès qui s’y poursuivait, de cette vente, non plus que de l’obtention par l’acquéreur d’un permis de construire dont le compromis avait fait une condition suspensive de la vente.
En n’en avisant pas M. [G] et la MAF, elle n’a pas manqué à l’engagement contracté envers eux dans la transaction de leur fournir les moyens nécessaires pour permettre ou faciliter l’exercice de ces recours, et de leur transmettre tout document dont ils pourraient avoir besoin, d’une façon qui ait causé à M. [O] un préjudice dont il puisse se prévaloir à son encontre sur un fondement délictuel, alors que rien ne persuade de l’incidence de cette vente et de la délivrance de ce permis de construire sur la décision prise le 19 janvier 2015 par la cour d’appel de Bordeaux, laquelle reposait sur un entérinement des conclusions techniques de M. [T] que ces éléments n’étaient pas de nature à remettre en cause, particulièrement au vu de l’objet du permis de construire obtenu par M. [A] et de la nature des travaux engagés, absolument pas de nature à remédier aux graves et irrémédiables désordres et non conformités que l’expert judiciaire avait mis en lumière dans des conclusions jamais contredites, et que ces éléments ne réfutaient ni n’ébranlaient.
Ainsi, M. [O] ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, d’une faute commise par Mme [C] a fortiori en lien de causalité avec le préjudice qu’il invoque, et il a été débouté à bon droit de ses demandes dirigées contre elle, le jugement étant confirmé de ce chef.
* sur la responsabilité recherchée de la MAF et de M. [G]
M. [O] recherche en premier lieu la responsabilité de M. [G] et de la MAF en leur reprochant d’avoir transigé avec Mme [C] en termes forfaitaires sans stipuler de clause d’affectation de fonds et en lui ayant réglé de manière prématurée l’indemnité transactionnelle, sans s’assurer qu’elle avait réalisé les travaux de démolition et reconstruction.
Ces reproches sont dépourvus de tout fondement.
La transaction s’est faite au vu d’un rapport d’expertise judiciaire motivé et non réfuté ni même réellement discuté alors que les parties à la mesure étaient compétentes en matière de construction, et assistée de spécialistes, dont les conclusions étaient de nature à fonder la responsabilité de l’architecte et avaient, de fait, conduit le tribunal de grande instance de Bordeaux à prononcer à l’encontre de M. [G] des condamnations totalisant plus de 683.000€. Ce rapport avait été précédé du rapport amiable [E] également alarmant.
Elle s’est conclue pour un montant de 419.825,42€ qui traduit de substantielles concessions financières de la part de Mme [C], qui sollicitait dans le cadre de l’appel pendant des indemnités supérieures à celles reçues en première instance.
Le versement de l’indemnité transactionnelle à madame [C], en réparation d’un préjudice causé par l’architecte et couvert par l’assureur de celui-ci, ne pouvait pas être conditionné à une justification quelconque de l’emploi des fonds par la victime du dommage, qui en avait la libre disposition, et il est gratuit, de la part de l’appelant, de reprocher aux intimés de n’avoir pas prévu un mécanisme totalement étranger à cette situation, tiré des clauses stipulées dans des contrats d’assurance dommages-ouvrage conditionnant le versement de l’indemnité par l’assureur à la présentation des factures de réparation de l’ouvrage que celui-ci est contractuellement tenu de financer.
M. [G] et son assureur n’ont, de même, commis aucune faute en n’allant pas vérifier sur le site après le versement de l’indemnité transactionnelle si l’ouvrage avait ou non été démoli et reconstruit, puisque la transaction ne stipulait pas une telle obligation et que Mme [C] n’y était aucunement tenue, et ils n’ont pas même commis de négligence fautive en n’allant pas faire ou faire faire des vérifications sur place qui étaient indifférentes à l’appréciation des responsabilités débattues devant la cour comme à celle des préjudices à réparer, et plus généralement sans incidence sur la solution du litige.
L’appelant recherche en second lieu la responsabilité de l’architecte et de son assureur en tant que subrogés dans les droits de Mme [C], pour ne pas avoir informé la cour et les parties du changement de situation de l’immeuble au motif que c’est sur eux que cette subrogation avait transféré la charge de cette obligation d’information, mais ainsi qu’il a été dit, Mme [C] n’avait pas elle-même une telle obligation.
En outre,, comme l’objectent les intimés, la subrogation opère transfert des droits et des actions mais nullement des obligations.
Il n’est au demeurant pas démontré que M. [G] et la MAF, qui le contestent, aient eu connaissance des informations que l’appelant leur reproche de ne pas avoir livrées.
L’action en responsabilité sera donc rejetée en tant que dirigée contre M. [G] et la MAF.
* sur la demande reconventionnelle indemnitaire formée par M. [T]
M. [T] argue du caractère fautif de sa mise en cause.
M. [O] n’a pas fait dégénérer en abus son droit de contester la pertinence des analyses et conclusions de M. [T] dans ses rapports d’expertise judiciaire et de rechercher à ce titre sa responsabilité civile.
Il n’est justifié d’aucune formulation malicieuse, dénigrante ou outrageante ni plus généralement fautive dans l’imputation des erreurs d’analyses imputées par M. [O] à M. [T], pas plus que de la publicité qui aurait prétendument été donnée à ces griefs dans la communauté professionnelle dans laquelle le demandeur exerce son activité en sa qualité d’avocat au barreau de Bordeaux.
Le fait, pour M. [O], demandeur à l’action en responsabilité, d’en avoir saisi la juridiction bordelaise dans le ressort de laquelle M. [T] est agréé comme expert judiciaire ne revêt pas non plus de caractère fautif avéré, alors que trois des quatre défendeurs à l’action, Mme [C], M. [T] et M. [G], y demeuraient, de sorte que le demandeur s’est conformé en cela aux prescriptions du code de procédure civile, étant observé qu’il était loisible au défendeur à l’action de solliciter à tout moment, y compris d’emblée, le renvoi de l’affaire devant une juridiction limitrophe en raison de la qualité d’auxiliaire de justice de M. [Y] [O], devenu en 2006 avocat au barreau de Bordeaux.
M. [T] sera, par infirmation du jugement de ce chef, débouté des demandes indemnitaires qu’il formule à titre reconventionnel contre M. [Y] [O].
* sur les dépens et l’application de l’article 700 du code de procédure civile
Le chef de décision du jugement afférent aux dépens et à l’application de l’article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et seront confirmés.
M. [O] succombe en son recours et supportera les dépens d’appel.
Il versera une indemnité aux intimés en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
la cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
REJETTE la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
DÉCLARE en conséquence irrecevable les conclusions n°4 transmises par M. [Y] [O] après cette clôture le 6 décembre 2024, et les pièces 49 à 58 dont elles sont assorties
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ce qu’il déclare irrecevables comme prescrites les demandes de M. [O] dirigées contre M. [G] et la MAF, et en ce qu’il condamne M. [O] à payer à M. [T] la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts
statuant à nouveau de ces chefs :
DÉCLARE recevables les demandes de M. [O] dirigées contre M. [G] et la MAF
DÉBOUTE M. [O] de ses demandes dirigées à l’encontre de M. [G] et de la MAF
DÉBOUTE M. [J] [T] de ses demandes reconventionnelles en dommages et intérêts formées contre M. [Y] [O]
REJETTE toutes demandes autres ou contraires
CONDAMNE M. [Y] [O] aux dépens d’appel
CONDAMNE M. [Y] [O] à payer au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel
* 10.000€ à M. [J] [T]
* 4.000€ à Mme [D] [C] divorcée [K]
* 4.000€ à M. [H] [G] et la MAF, ensemble
ACCORDE à maître LE LAIN, avocat, le bénéfice de la faculté prévue à l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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