Infirmation partielle 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 3, 18 déc. 2025, n° 22/04602 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 22/04602 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, JAF, 5 juillet 2022, N° 21/02432 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 3
ARRÊT DU 18/12/2025
****
MINUTE ELECTRONIQUE
N° RG 22/04602 – N° Portalis DBVT-V-B7G-UQMN
Jugement (N° 21/02432)
rendu le 05 juillet 2022 par le juge aux affaires familiales de [Localité 13]
APPELANT
Monsieur [V] [B]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 14]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté par Me Julie Penet, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [S] [O]
née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 10]
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Brigitte Lheureux, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 13 octobre 2025 tenue par Pascale Metteau magistrat chargé d’instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurélien Camus
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pascale Metteau, présidente de chambre
Claire Bohnert, présidente de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 18 décembre 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Pascale Metteau, président et Aurélien Camus, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 octobre 2025
****
M [V] [B] et Mme [S] [O] ont vécu en concubinage.
Après leur séparation, par acte d’huissier du 29 avril 2021, M. [B] a fait assigner Mme [O] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille pour la voir condamnée à lui payer et à payer à l’indivision diverses sommes, pour statuer sur l’attribution préférentielle de parcelles situées à Barenton Bugny et pour ordonner la libération des fonds issus de la vente de l’immeuble indivis.
Par jugement rendu le 5 juillet 2022, le juge aux affaires familiales a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que Mme [O] ne s’oppose pas à ce que les parcelles n°[Cadastre 6] et [Cadastre 3] soient attribuées à M. [B] à la condition qu’elles le soient à juste prix,
— condamné M. [B] aux dépens.
M. [B] a interjeté appel de cette décision le 30 septembre 2022.
L’ordonnance de clôture a été rendue 13 octobre 2025.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 avril 2023, M. [B] demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille le 5 juillet 2022 en ce qu’il a :
— débouté M. [B] de l’ensemble de ses demandes,
— constaté que Mme [O] ne s’oppose pas à ce que les parcelles [Cadastre 6] et [Cadastre 3] soient attribuées à M. [B] à la condition qu’elles le soient à leur juste prix,
En conséquence :
— condamner Mme [O] à lui payer la somme de 6 630,11 euros,
— la condamner au paiement de la somme de 15 386,26 euros au profit de l’indivision, ainsi qu’à la somme de 7 693,13 euros à son profit,
— ordonner la licitation des parcelles n° [Cadastre 6] et [Cadastre 3] sises à [Localité 11] à son profit, – dire et juger que cette licitation se fera au prix de 1 100 euros,
— ordonner à Me [U] [X], notaire, d’avoir à se libérer des fonds issus de la vente de l’immeuble indivis, conformément à l’arrêt à intervenir,
— débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— condamner Mme [O] à la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance, dont distraction au profit de Me Julie Penet,
— la condamner à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens d’appel, dont distraction au profit de Me Julie Penet,
— dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées, le montant des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996, fixant le tarif des huissiers, sera supporté par le débiteur, en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il rappelle que les différends entre concubins sont réglés en ayant recours au principe de l’enrichissement sans cause prévu par l’article 1303 du code civil et que l’article 815-13 du code civil permet d’obtenir le remboursement de sommes versées par un indivisaire pour améliorer le bien indivis.
Il fait valoir qu’au cours du concubinage, il s’est appauvri au profit de Mme [O] sans aucune intention libérale, a fortiori pour les créances postérieures à la séparation ; que le couple s’est séparé en août 2016 ; qu’il a alors quitté son logement de fonction, celui-ci étant encore occupé par Mme [O] ; qu’il a dû demander la restitution de ce logement en juin 2017 ; qu’en l’absence de vie commune, les charges relatives à ce logement entre août 2016 et août 2017 ne peuvent être considérées comme des charges de la vie commune ; que l’absence de clôture du compte commun ne peut démontrer l’absence de séparation ; qu’il est donc fondé au titre d’une créance entre concubins à solliciter le remboursement de la taxe d’habitation 2017, de la taxe d’ordures ménagères 2017 et du loyer du logement de fonction entre août 2016 et août 2017 ainsi que des frais personnels de Mme [O] prélevés sur le compte joint. Il ajoute que le fait qu’il ait laissé dans le logement de fonction quelques effets personnels ne permet pas de contredire une occupation privative par Mme [O].
Il ajoute avoir personnellement exposé des fonds pour le compte de l’indivision (frais d’acquisition des parcelles, travaux sur l’immeuble indivis) et demande une fixation de sa créance à l’égard de l’indivision à ce titre.
Il demande la licitation à son profit des parcelles dont il a réglé le prix, pour une valeur de 1 100 euros.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 janvier 2023, Mme [O] demande à la cour de :
— recevoir l’appel de M. [B] et le dire mal fondé,
— débouter M. [B] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer le jugement,
— condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux dépens dont distraction au profit de Me Lheureux.
Elle affirme que le couple ne s’est pas séparé en août 2016 ; qu’à compter de février 2017, M. [B] ne dormait plus au domicile du couple mais venait en journée ; qu’elle ne lui a jamais demandé de quitter le domicile ; qu’il ne peut lui être réclamé d’indemnité d’occupation; que l’immeuble indivis du couple a été vendu le 30 septembre 2019 ; que le couple est encore propriétaire de deux parcelles.
Elle relève qu’il ne peut être question d’enrichissement sans cause puisque les créances alléguées trouvent leur origine au moment de la vie commune ; qu’il n’existe aucune preuve que cette vie commune a cessé en août 2016 ; que la taxe d’habitation 2017 est due par M. [B] puisqu’elle est relative à son logement de fonction ; qu’il en est de même pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères ; que les sommes réclamées au titre des factures de téléphone entre juillet 2014 et août 2017 sont relatives à des périodes de vie commune et ont été payées par le compte joint ; que les frais médicaux ont été également payés par ce compte, sans qu’aucune reconnaissance de dette ne soit établie.
Elle affirme que M. [B] ne justifie pas avoir payé seul les dépenses concernant les travaux de l’immeuble indivis.
Elle donne son accord pour l’attribution des parcelles au profit de M. [B], lesquelles parcelles doivent être évaluées à leur juste prix.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de condamnation de Mme [O] à payer à M. [B] la somme de 6 630,11 euros au titre de créances entre concubins :
Selon l’article 515-8 du code civil, le concubinage est une union de fait caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité entre deux personnes de sexe différent ou de même sexe qui vivent en couple.
Alors qu’il n’est fait état d’aucun accord des parties concernant le règlement des charges de vie commune, chacun d’eux doit supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées.
Par ailleurs, selon l’article 1303 du code civil, 'en dehors des cas de gestion d’affaires et de paiement de l’indu, celui qui bénéficie d’un enrichissement injustifié au détriment d’autrui doit, à celui qui s’en trouve appauvri, une indemnité égale à la moindre des deux valeurs de l’enrichissement et de l’appauvrissement.'
Si une action sur ce fondement peut être admise au bénéfice d’un concubin lors de la cessation de l’union, cette action ne peut prospérer s’agissant des dépenses de la vie courante qui doivent être supportées par celui qui a engagé la dépense sans qu’il y ait lieu d’établir de compte entre les concubins pour de tels frais.
A ce titre, M. [B] demande le remboursement de frais qu’il qualifie de personnels à Mme [O], frais réglés par des prélèvements opérés sur le compte indivis ouvert par le couple. Il affirme, à ce titre, que Mme [O] a occupé seule son logement de fonction (qui était le logement du couple jusqu’à la séparation) entre août 2016 et août 2017.
Dans la mesure où Mme [O] affirme que la séparation du couple n’est intervenue qu’en août 2017, il convient de rechercher à quelle date la vie commune a cessé.
M. [B] verse aux débats :
— un courrier qu’il a adressé à Mme [O] daté du 13 juin 2017 aux termes duquel il indique 'je fais suite à nos diverses conversations et notamment celle du 31 mai 2017 et t’informe reprendre possession de mon logement [Adresse 4] à [Localité 9] le 1er août 2017. Je te demande donc de déménager tes affaires afin qu’à mon arrivée le 1er août, il ne reste que les miennes',
— une attestation de sa fille, Mme [E] [B] selon laquelle il a quitté son domicile en août 2016, a habité chez M. [N] puis chez sa nouvelle compagne,
— une attestation de Mme [L] [D] qui indique que M. [B] a logé chez 'son papy’ mais sans mentionner aucune date,
— une attestation de M. [J] [N] qui affirme l’avoir hébergé à compter d’août 2016 pour laisser le temps à Mme [O] de déménager.
Mme [O], quant à elle, produit diverses photographies datées d’août 2016 qui semblent être des photographies de vacances avec M. [B] outre deux photographies d’octobre 2016.
Il résulte de ces éléments qu’à compter de septembre 2026, M. [B] a été hébergé par des tiers et a quitté son logement de fonction, laissant Mme [O] y résider, même s’il ne ressort d’aucun élément qu’il lui a demandé de quitter les lieux avant le mois d’août 2017, date à laquelle cette dernière a quitté les lieux. Même si des rencontres ont eu lieu et si M. [B] a laissé des affaires personnelles dans son logement de fonction, il n’en demeure pas moins qu’il ne peut être considéré que la vie commune et le concubinage ont perduré pendant cette période.
Alors que M. [B] justifie avoir réglé le loyer correspondant à son logement de fonction, il s’est, ce faisant, appauvri alors que Mme [O] s’est enrichie, ne se trouvant pas dans l’obligation de s’acquitter d’un loyer pour le logement occupé, ni la taxe d’habitation ou la taxe d’enlèvement des ordures ménagères, lesquelles sont dues par l’occupant des lieux au 1er janvier.
La créance de M. [B] à l’égard de Mme [O] à ces titres sera fixée à 2 114,58 euros (soit 876 euros pour la taxe d’habitation 2017, 251 euros pour la taxe d’enlèvement des ordures ménagères et 987,58 euros au titre des charges du logement entre septembre 2016 et juillet 2017 inclus, faute de toute preuve que Mme [O] a effectivement quitté les lieux après le 1er août 2017).
S’agissant des frais de téléphonie de Mme [O], ceux-ci étaient prélevés sur le compte joint ouvert par le couple depuis 2014. Cependant, il ressort des relevés de ce compte que Mme [O] y effectuait chaque mois un versement, de sorte qu’il ne peut être considéré que c’est M. [B] qui a réglé ces sommes, qu’il s’est appauvri de ce fait et qu’il a donc droit à indemnisation, ce d’autant que ces sommes ont été pour la plupart prélevées pendant la durée de la vie commune. Sa demande de ce chef sera donc rejetée. Il en est de même s’agissant des frais médicaux et des dépenses diverses à hauteur de 60 euros payées par le biais de ce même compte, approvisionné notamment par des virements effectués par Mme [O].
Il n’est nullement démontré que ce compte joint avait été ouvert pour le seul bien indivis étant observé que divers chèques étaient émis depuis ce compte pour des montants variables chaque mois.
Ainsi, Mme [O] sera condamnée à payer à M. [B] une somme de 2 114,58 euros, somme correspondant tant à l’appauvrissement de ce dernier qu’à son enrichissement.
Sur la demande de condamnation de Mme [O] à payer à l’indivision la somme de 15 386,26 euros ou à payer à M. [B] directement la somme de 7 693,13 euros :
M. [B] fait état de créances à l’encontre de l’indivision. Le seul fondement juridique invoqué reste l’enrichissement sans cause.
Cependant, M. [B] n’est pas fondé à invoquer un tel enrichissement alors qu’il peut fonder ses demandes sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil qui prévoit que 'lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés'. Il prétend, en effet, avoir payé, de ses deniers, le prix des parcelles indivises acquises par le couple et financé des travaux pour l’immeuble indivis situé à [Localité 12] revendu en 2019, soit des travaux d’amélioration et/ou de conservation du bien indivis. Or, bien que M. [B] vise, dans ses écritures, les dispositions de l’article 815-13 du code civil, il ne demande pas l’application de cet article, motivant exclusivement ses demandes au regard de l’enrichissement sans cause sans invoquer de dépenses de ses deniers pour la conservation ou l’amélioration des biens indivis.
Or, l’article 1303-3 du code civil prévoit que 'l’appauvri n’a pas d’action sur ce fondement (c’est-à-dire sur le fondement de l’enrichissement injustifié) lorsqu’une autre action lui est ouverte ou se heurte à un obstacle de droit, tel que la prescription'.
Dans la mesure où l’action pouvait être fondée sur les dispositions de l’article 815-13 du code civil, M. [B] n’est pas fondé en ses demandes sur le fondement de l’enrichissement sans cause.
En outre, il y a lieu de constater que :
— M. [B] prétend tout d’abord avoir réglé, de ses deniers personnels, la somme de 1 100 euros pour l’acquisition d’une parcelle indivise.
Il justifie d’un virement de 1 100 euros sur le compte indivis le 29 août 2015 puis d’un chèque tiré sur le compte indivis à l’ordre de la SCP [X] Colinon.
Outre le fait que la date d’acquisition des biens indivis (parcelles et grange) n’étant pas précisée et que les actes d’achat ne sont pas produits, de sorte qu’il n’est pas possible de savoir si le chèque litigieux a financé l’achat d’un bien immobilier indivis, il sera observé que la provenance des fonds virés sur le compte joint ne ressort d’aucun élément. En conséquence, si le virement a bien été effectué à la demande de M. [B], il n’est pas démontré que les fonds virés lui étaient personnels.
— il affirme avoir réglé 8 388 euros au titre de travaux effectués pour transformer la grange de [Localité 12] en habitation. Il justifie avoir réglé des taxes d’aménagement sans cependant qu’il puisse être affirmé que ces taxes concernaient l’immeuble indivis. En tout état de cause, ces sommes ne correspondent pas à des travaux effectués et il n’est pas expliqué en quoi, elles pourraient représenter un enrichissement de Mme [O].
— M. [B] justifie que la somme de 3 800 euros a été versée par sa mère sur le compte joint du couple. Cette dernière atteste qu’il s’agissait d’une aide pour les travaux et non d’un don pour le couple. Comme l’a relevé le tribunal, M. [B] ne justifie pas d’un appauvrissement de ce chef, cette somme ayant été versée non pas à titre de don à son profit mais pour les travaux de l’immeuble. En tout état de cause, il n’est pas non plus justifié de l’emploi de ces fonds.
En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [B] de ses demandes tendant à voir fixer des créances à l’égard de l’indivision mais également en ce qu’il sollicite la condamnation de Mme [O] à lui payer directement la moitié de ces créances.
Sur la demande de licitation des parcelles :
M. [B] ne précise pas le fondement juridique de cette prétention.
Le tribunal a rappelé que M. [B] ne pouvait prétendre à l’attribution préférentielle des parcelles indivises n’ayant pas été conjoint de Mme [O] et ne prétendant pas avoir été pacsé avec cette dernière.
S’agissant de la licitation, celle-ci est prévue par l’article 1377 du code de procédure civile qui dispose que 'le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués’ et par l’article 1686 du code civil selon lequel 'Si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte ;
Ou si, dans un partage fait de gré à gré de biens communs, il s’en trouve quelques-uns qu’aucun des copartageants ne puisse ou ne veuille prendre,
La vente s’en fait aux enchères, et le prix en est partagé entre les copropriétaires.'
M. [B] ne saurait donc prétendre à une licitation 'à son profit’ ni même à un prix de 1 100 euros, cette somme semblant représenter le prix d’achat des parcelles et non leur valeur au jour du partage, aucun élément n’étant produit s’agissant de la valorisation actuelle des parcelles.
La cour ne peut donc que rejeter la demande de licitation et confirmer le jugement en ce qu’il a constaté l’accord de Mme [O] pour l’attribution des parcelles indivises à M. [B], sous réserve de leur évaluation à leur juste prix.
Sur la demande de libération des fonds détenus par le notaire :
M. [B] ne fonde pas sa demande tendant à obtenir la libération des fonds détenus par le notaire, étant rappelé que le juge aux affaires familiales ou la cour n’ont été saisis d’aucune demande de partage de l’indivision. En l’absence d’accord des parties, la demande de ce chef sera donc également rejetée.
Sur les demandes accessoires :
Compte tenu de la nature du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens d’appel.
Il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais exposés et non compris dans les dépens. Les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées de même que celles représentant les sommes retenuues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions critiquées sauf en ce qu’il a rejeté la demande M. [V] [B] de sa demande de condamnation de Mme [S] [O] au paiement de la somme de 6 630,11 euros au titre d’une créance entre concubins ;
Infirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [V] [B] de sa demande de créance entre concubins ;
Statuant à nouveau du chef infirmé et y ajoutant :
Condamne Mme [S] [O] à payer à M. [V] [B] la somme de 2 114,58 euros au titre de la créance entre concubins ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens d’appel ;
Autorise, s’ils en ont fait l’avance sans en avoir reçu provision, Me Penet et Me Lheureux, avocats, à recouvrer directement les dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Déboute les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et M. [V] [B] de sa demande, en sus de l’article 700 du code de procédure civile, au titre des sommes retenues par l’huissier en application de l’article 10 du décret du 8 mars 2001 en cause d’appel.
Le greffier
Le président
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