Confirmation 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, retentions, 15 déc. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBVK-V-B7J-Q4AA
O R D O N N A N C E N° 2025 – 732
du 15 Décembre 2025
SUR TROISIEME PROLONGATION DE RETENTION D’UN ETRANGER DANS UN ETABLISSEMENT NE RELEVANT PAS DE L’ADMINISTRATION PENITENTIAIRE
dans l’affaire entre,
D’UNE PART :
Monsieur [Y] [S]
né le 26 Mars 2005 à
de nationalité Tunisienne
retenu au centre de rétention de [Localité 3] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Comparant et assisté de Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat commis d’office
Appelant,
et en présence de [H] [D], interprète assermenté en langue arabe
D’AUTRE PART :
1°) MONSIEUR LE PREFET DU VAR
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Monsieur [R] [V] dûment habilité,
2°) MINISTERE PUBLIC :
Non représenté
Nous, Emilie DEBASC conseillère à la cour d’appel de Montpellier, déléguée par ordonnance de Monsieur le premier président, plus spécialement pour les attributions dévolues par les articles L 741-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assistée de Christophe GUICHON, greffier,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Vu l’arrêté 1er décembre 2023 de MONSIEUR LE PREFET des ALPES MARITIMES portant obligation de quitter le territoire national sans délai pris à l’encontre de Monsieur [Y] [S],
Vu la décision de placement en rétention administrative du 14 octobre 2025 de Monsieur [Y] [S], pendant 4 jours dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire,
Vu l’ordonnance du 17 octobre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours; décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier en date du 20 octobre 2025,
Vu l’ordonnance du 12 novembre 2025 notifiée le même jour, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellierchargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ; décision confirmée par la cour d’appel de Montpellier en date du 14 novembre 2025,
Vu la saisine de MONSIEUR LE PREFET DU VAR en date du 11 décembre 2025 pour obtenir une troisième prolongation de la rétention de cet étranger,
Vu l’ordonnance du 13 décembre 2025 à 15h16 notifiée le même jour à la même heure, du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés qui a décidé de prolonger la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours,
Vu la déclaration d’appel faite le 13 Décembre 2025, par Maître Thibault THUILLIER PENA, avocat, agissant pour le compte de Monsieur [Y] [S], transmise au greffe de la cour d’appel de Montpellier le même jour, à 21h32,
Vu les courriels adressés le 13 Décembre 2025 à MONSIEUR LE PREFET DU VAR, à l’intéressé, à son conseil, et au Ministère Public les informant que l’audience sera tenue le 15 Décembre 2025 à 11 H 00,
L’avocat et l’appelant, qui ont pu préalablement prendre connaissance de la procédure, se sont entretenus, librement par visioconférence, entre la salle d’audience de la cour d’appel de Montpellier et la salle dédié du centre de rétention de Sète, les portes de la salle étant fermées pour assurer la confidentialité de l’entretien, en la seule présence de l’interprète , et ce, sur le temps de l’audience fixée, avec l’accord du délégué du premier président de la cour d’appel de Montpellier.
Vu la note d’audience du 15 Décembre 2025, mentionnant les prétentions et moyens développés par les parties,
MOTIFS:
Sur la recevabilité de l’appel :
Le 13 Décembre 2025, à 21h32, Monsieur [Y] [S] a formalisé appel motivé de l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés du 13 Décembre 2025 notifiée à 15h16, soit dans le délai prévu à l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Sur le fond:
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lequel dispose:
'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours'
Il résulte par ailleurs de l’article L. 741-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration étant tenue d’exercer toutes diligences à cet effet, ce qui induit une recherche effective de la nationalité ou, si une nationalité est déclarée par l’étranger, une saisine effective des services compétents pour rendre possible le retour. La rétention administrative étant une mesure privative de liberté, il appartient au juge judiciaire, constitutionnellement gardien des libertés individuelles, de s’assurer du caractère suffisant des diligences entreprises. A défaut, la mainlevée de la mesure doit être ordonnée.
Dans le cas d’espèce, il résulte des pièces produites que M. [S] a bénéficié d’un rendez-vous avec les autorités consulaires le 29 septembre 2025, et que ces denières ont été relancées les 23 octobre, 11 novembre et 5 décembre 2025. S’il est exact qu’aucune réponse n’a été apportée, à ce jour, à la demande de délivrance d’un laisser passer consulaire formulée, ce défaut de réponse ne saurait être reproché à l’administration, qui ne dispose d’aucun pouvoir de contrainte sur les autorités consulaires (1re Civ., 9 juin 2010, pourvoi n° 09-12.165, Bull. 2010) , et qui ne peut exercer d’autres diligences utiles pour parvenir à la mise à exécution de la mesure d’éloignement, ce laisser passer consulaire étant indispensable, et le non respect du délai prévu par l’annexe II de l’accord cadre franco-tunisien du 28 avril 2008 ne pouvant être sanctionné par une main levée de la mesure de rétention. L’absence de réponse depuis plusieurs semaines à la demande de laisser passer consulaire, qui ne peut être assimilée à une réponse négative, ne saurait par ailleurs suffire pour considérer qu’il n’y aurait aucune perpective d’éloignement raisonnable.
L’absence d’exécution de cette décision d’éloignement est donc liée au défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé, en dépit de l’accomplissement par l’administration des diligences nécessaires et utiles. Il convient en outre de rappeler que les dispositions ci-dessus visées n’imposent pas que l’autorité administrative compétente justifie que la délivrance que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés n’ayant pas fondé sa décision de prolongation de la rétentoin sur la menace à l’ordre public visée à l’article L742-4 1°du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il n’y a pas lieu d’examiner ce moyen au fond.
Les conditions ci-dessus énoncées pour prolonger la rétention de M.[S] sont donc réunies, de sorte que la décision du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Montpellier chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés sera confirmée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons la décision déférée,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée conformément à l’article R 743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile,
Fait à Montpellier, au palais de justice, le 15 Décembre 2025 à 13h50.
Le greffier, Le magistrat délégué,
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