Infirmation partielle 26 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 1 a, 26 nov. 2025, n° 23/01472 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 23/01472 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Colmar, 24 novembre 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. BEYER DIFFUSION - CANYON FRANCE c/ S.A. COFICA BAIL, son représentant légal, S.A.S. KEVIN LEROY AUTOMOBILE - en liquidation judiciaire |
Texte intégral
MINUTE N° 473/25
Copie exécutoire à
— Me Laurence FRICK
— Me Christine BOUDET
Le 26.11.2025
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
PREMIERE CHAMBRE CIVILE – SECTION A
ARRET DU 26 Novembre 2025
Numéro d’inscription au répertoire général : 1 A N° RG 23/01472 – N° Portalis DBVW-V-B7H-IBT7
Décision déférée à la Cour : 24 Novembre 2022 par le Tribunal judiciaire de COLMAR – Service civil
APPELANTE :
S.A.R.L. BEYER DIFFUSION – CANYON FRANCE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
Représentée par Me Laurence FRICK, avocat à la Cour
INTIMEES :
S.A. COFICA BAIL prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 2]
Représentée par Me Christine BOUDET, avocat à la Cour
S.A.S. KEVIN LEROY AUTOMOBILE – en liquidation judiciaire
[Adresse 5]
non représentée, assignée en l’étude du commissaire de justice le 26.07.2023
PARTIE APPELEE EN INTERVENTION FORCEE :
S.C.P. [C] [Z], prise en la personne de Me [C] [Z], mandataire judiciaire de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE
[Adresse 4]
non représentée, assignée par le commissaire de justice à personne habilitée le 27.09.2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 08 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant M. ROUBLOT, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. WALGENWITZ, Président de chambre
M. ROUBLOT, Conseiller
Mme RHODE, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme VELLAINE
ARRET :
— par défaut
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
— signé par M. Franck WALGENWITZ, président et Mme Régine VELLAINE, cadre greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Vu les assignations délivrées les 17 et 20'juillet 2020, par lesquelles la SARL Beyer Diffusion – Canyon France, ci-après également dénommée 'société Beyer', a fait citer la SAS Kévin Leroy Automobile, ci-après également 'société Leroy’ et la SA COFICA Bail devant le tribunal judiciaire de Colmar aux fins, notamment, de résolution du contrat de vente conclu entre les sociétés Leroy et COFICA Bail en date du 5'novembre 2018 et la caducité du contrat de crédit bail consenti le même jour par la société COFICA Bail à la société Beyer,
Vu le jugement rendu le 24'novembre 2022, auquel il sera renvoyé pour le surplus de l’exposé des faits, ainsi que des prétentions et moyens des parties en première instance et par lequel le tribunal judiciaire de Colmar a statué comme suit':
'- PRONONCE à compter de ce jour la résolution du contrat de vente conclu le 05 novembre 2018 entre la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE et la SA COFICA BAIL portant sur un véhicule automobile de marque AUDI, modèle SQ7 immatriculé [Immatriculation 7] ;
— ORDONNE à la société BEYER DIFFUSION-CANYON FRANCE, actuel utilisateur du véhicule AUDI modèle SQ7 immatriculé [Immatriculation 7] de mettre celui-ci à la disposition de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE dans un délai de quinze jours suivant la signification du présent jugement, à charge pour la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE de récupérer ledit véhicule au siège de la société BEYER DIFFUSION [Adresse 3] à [Localité 6] ;
— CONDAMNE la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE à restituer à la SA COFICA BAIL la somme de 29.997,00 euros équivalente à la valeur résiduelle du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE à restituer à la SARL BEYER DIFFUSION – CANYON France la Somme de 2.091,76 euros correspondant aux frais d’établissement du certificat d’immatriculation du véhicule, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— 'PRONONCE à compter de ce jour la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu le 05'novembre 2018 entre la SA COFICA BAIL et la SARL BEYER DIFFUSION – CANYON FRANCE portant sur la location du véhicule AUDI modèle SQ7 immatriculé [Immatriculation 7] ;
— CONDAMNE la SA COFICA BAIL à restituer à la SARL BEYER DIFFUSION – CANYON FRANCE la somme de 16.673,64 euros correspondant à une fraction des loyers payés, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— CONDAMNE la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 14.581,88 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
— REJETTE les autres demandes indemnitaires ;
— CONDAMNE la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE à payer à la SARL BEYER DIFFUSION – CANYON FRANCE et la SA COFICA BAIL chacune la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles ;
— REJETTE les autres demandes formées au titre des frais irrépétibles ;
— CONDAMNE la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE aux dépens ;
— RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.'
Vu la déclaration d’appel formée par la SARL Beyer Diffusion – Canyon France contre ce jugement et déposée le 11'avril 2023,
Vu la constitution d’intimée de la SA COFICA Bail en date du 24'avril 2023,
Vu les assignations faites en l’étude du commissaire de justice les 26 juillet, 4'août et 5'octobre 2023, avec signification de la déclaration d’appel et des conclusions d’appel, à la SAS Kévin Leroy Automobile, qui n’a pas constitué avocat,
Vu l’assignation en intervention forcée du commissaire de justice faite à personne habilitée en date du 27'septembre 2024, avec dénonciation des conclusions prises aux intérêts de la société COFICA Bail, à la SCP [C] [Z], prise en la personne de Me [C] [Z], ès qualités de mandataire judiciaire de la SAS Kévin Leroy Automobile, qui n’a pas constitué avocat,
Vu les dernières conclusions en date du 11'janvier 2025, transmises par voie électronique le même jour, auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SARL Beyer Diffusion – Canyon France demande à la cour de':
'RECEVOIR l’appel
INFIRMER le jugement entrepris en ce qu’il a
— condamné la SA COFICA BAIL à restituer à la SARL BEYER DIFFUSION la somme de 16.673,64 € correspondant à une fraction des loyers payés, avec intérêts au taux légal à compter du jugement ;
— rejeté les autres demandes indemnitaires de la SARL BEYER DIFFUSION – CANYON FRANCE.
statuant à nouveau :
CONDAMNER la SA COFICA BAIL à payer à l’appelante la somme de 85.676,64 € au titre des loyers, subsidiairement la somme de 68.117,40 €, correspondant aux loyers du 20 novembre 2019 au 5 décembre 2022 ;
FIXER la créance de la SARL BEYER DIFFUSION – CANYON France envers la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILES aux montants suivants :
— 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;
— 11.763 € au titre de la taxe sur les véhicules de sociétés ;
— 10.866,34 € au titre des primes d’assurance payées, subsidiairement 7.658,99 correspondant aux primes d’assurance payées au titre du dernier mois de l’année 2019 et des années 2020 à 2023 ;
CONFIRMER pour le surplus
CONDAMNER in solidum la SCP [C] [Z] es qualité de liquidateur de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILES et la SA COFICA BAIL aux entiers frais et dépens
CONDAMNER in solidum la SCP [C] [Z] es qualité de liquidateur de la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILES et la SA COFICA BAIL à payer à la SARL BEYER DIFFUSION – CANYON FRANCE un montant de 5.000€ au titre de l’article 700 du CPC'
et ce, en invoquant notamment':
— une date d’effet de la caducité du contrat de crédit-bail au jour de la vente, impliquant la restitution des loyers versés, dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du code civil, d’autant plus que la concluante, faute d’avoir obtenu un certificat d’immatriculation valable, aurait été contrainte de cesser d’utiliser le véhicule avec lequel elle n’a pu parcourir que 25'712 km pendant une durée d’un et non de trois ans,
— la contestation, en tout état de cause, du calcul des restitutions par le premier juge, 'de manière discrétionnaire et sans motivation', en prenant en compte à hauteur de 80'% l’amortissement du véhicule au motif que la concluante aurait disposé d’une option d’achat, laquelle ne pouvait être mise en 'uvre au regard du manquement à l’obligation de délivrance et de l’impossibilité d’utiliser le véhicule, le loyer ayant ainsi été payé en pure perte, tant du point de vue de l’utilisation que de l’acquisition du véhicule,
— un préjudice de jouissance résultant du comportement de la société Kevin Leroy Automobile et un préjudice matériel lié au paiement de la TVS (taxe sur les véhicules de société) et des cotisations d’assurances.
Vu les dernières conclusions en date du 3'octobre 2023, transmises par voie électronique le même jour, dûment signifiées aux parties non comparantes et auxquelles est joint un bordereau de pièces récapitulatif qui n’a fait l’objet d’aucune contestation des parties et par lesquelles la SA COFICA Bail demande à la cour de':
'Vu notamment les dispositions des articles 1103 et suivants du Code civil,
Vu les articles 1352 et suivants du Code Civil,
Vu les pièces versées aux débats.
— Dire bien jugé et mal appelé ;
— Confirmer le jugement intervenu devant le Tribunal Judiciaire de COLMAR en date du 24'novembre 2022 en toutes ses dispositions et notamment en ce qu’il a prononcé la résolution du contrat de vente conclu le 05 novembre 2018 entre la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE et la SA COFICA BAIL portant sur un véhicule de marque AUDI, modèle SQ7 immatriculé [Immatriculation 7], en ce qu’il a prononcé la caducité du contrat de crédit-bail mobilier conclu le 05 novembre 2018 entre la SA COFICA BAIL et la SARL BEYER DIFFUSION ' CANYON FRANCE, en ce qu’il a condamné la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE à restituer à la S.A. COFICA BAIL la somme de 29.997,00 euros équivalente à la valeur résiduelle du véhicule avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu’il a condamné la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 14.581,88 euros en réparation de son préjudice financier, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, en ce qu’il a condamné la SA COFICA BAIL à restituer à la SARL BEYER DIFFUSION – CANYON FRANCE uniquement la somme de 16.673,64 euros correspondant à une fraction des loyers payés, en ce qu’il a rejeté les autres demandes indemnitaires formulées par la SARL BEYER DIFFUSION – CANYON FRANCE à l’encontre de la SA COFICA BAIL, en ce qu’il a condamné la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE aux dépens et en ce qu’il a condamné la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 2.000,00 euros au titre des frais irrépétibles.
— Constater la carence probatoire de la SARL BEYER DIFFUSION – CANYON FRANCE.
— Constater, dire et juger qu’en dépit de l’absence de certificat d’immatriculation valable, la société BEYER DIFFUSION a en effet pu utiliser le véhicule litigieux comme en atteste le kilométrage passé de 38.000 à la date de la vente en novembre 2018 à 63.712 à la fin de l’année 2021 ;
— Par conséquent, débouter la SARL BEYER DIFFUSION – CANYON FRANCE de l’intégralité de ses prétentions, demandes, fins et conclusions telles que formulées à l’encontre de la SA COFICA BAIL et notamment de sa demande visant à voir condamner la SA COFICA BAIL à restituer à la SARL BEYER DIFFUSION la somme de 85.676,64 € au titre des loyers, subsidiairement la somme de 68.117,40 € correspondant aux loyers du 20 novembre 2019 et du 5 décembre 2022.
— Confirmer le jugement intervenu devant le Tribunal Judiciaire de COLMAR en date du 24 novembre 2022 notamment en ce qu’il a condamné la SA COFICA BAIL à restituer à la SARL BEYER DIFFUSION – CANYON FRANCE uniquement la somme de 16.673,64 euros correspondant à une fraction des loyers payés.
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la SARL BEYER DIFFUSION – CANYON FRANCE et la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE à payer à la SA COFICA BAIL la somme de 3.000,00 € au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel et ce, en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
— Condamner in solidum ou l’une à défaut de l’autre, la SARL BEYER DIFFUSION – CANYON FRANCE et la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE aux entiers frais et dépens'
et ce, en invoquant notamment':
— la résolution, logiquement prononcée par le premier juge, du contrat de vente du véhicule, pour manquement du vendeur à son obligation de délivrance, en l’occurrence de l’original du certificat d’immatriculation du véhicule, que le vendeur avait mandat d’obtenir pour le locataire et sans que la concluante ne soit tenue, compte tenu de ce comportement fautif, par le respect de la clause résolutoire, l’urgence de la résolution justifiant l’absence de mise en demeure préalable,
— la caducité, par voie de conséquence, du contrat conclu entre la concluante et la société Beyer, comme retenu par le premier juge, compte tenu de la dépendance de ce contrat avec la vente,
— le bien fondé, également, des restitutions prononcées par le premier juge, tant en ce que diverses sommes ont été mises à la charge de la société Leroy, que des restitutions consécutives à la caducité du contrat de crédit bail, portant sur une partie des loyers perçus, en tenant compte notamment du taux d’usure du véhicule, plus rapide que sur les véhicules classiques et de la jouissance du véhicule par la société Beyer, effective en dépit de l’absence du certificat d’immatriculation,
— le rejet des demandes indemnitaires de la société Beyer, non chiffrées, comme de celles du vendeur, écartées par le premier juge,
— un préjudice financier de la concluante, qui aurait respecté ses obligations, sans être responsable des incompréhensions survenues entre les sociétés Beyer et Leroy et à l’origine de la rupture du contrat de crédit-bail, lui ayant causé un manque à gagner non négligeable.
Vu l’ordonnance de clôture en date du 10'septembre 2025,
Vu les débats à l’audience du 8'octobre 2025,
Vu le dossier de la procédure, les pièces versées aux débats et les conclusions des parties auxquelles il est référé, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour l’exposé de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS :
À titre préalable, la cour rappelle que :
— aux termes de l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion,
— ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ ou 'constater', en ce que, hors les cas prévus par la loi, elles ne sont pas susceptibles d’emporter de conséquences juridiques, mais constituent en réalité des moyens ou arguments, de sorte que la cour n’y répondra qu’à la condition qu’ils viennent au soutien de la prétention formulée dans le dispositif des conclusions et, en tout état de cause, pas dans son dispositif mais dans ses motifs, sauf à statuer sur les demandes des parties tendant à 'dire et juger’ lorsqu’elles constituent un élément substantiel et de fond susceptible de constituer une prétention (2ème Civ., 13 avril 2023, pourvoi n°'21-21.463).
En outre, en application de l’article 954 précité, en son dernier alinéa, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
Sur le périmètre de l’appel :
Ainsi qu’il a été rappelé, la société Beyer, appelante à titre principal, entend voir infirmer le jugement entrepris d’une part, quant au montant alloué par la juridiction de première instance au titre de la restitution consécutive à la caducité du contrat de crédit-bail mobilier liant les sociétés Beyer et COFICA, elle-même résultant de la résolution du contrat de vente entre les sociétés COFICA et Leroy, d’autre part en ce qui concerne le rejet de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Leroy au titre du préjudice de jouissance, de la taxe sur les véhicules de société et des primes d’assurance.
Pour sa part, la société COFICA entend voir confirmer le jugement déféré à la cour en toutes ses dispositions.
Par conséquent, la cour n’est pas saisie des chefs du jugement ayant prononcé, à défaut de remise par le cédant d’un certificat d’immatriculation valable, la résolution du contrat de vente et la caducité du contrat de crédit-bail mobilier, pas davantage que des chefs de condamnation à l’encontre de la société Leroy et au profit de la société COFICA, ni des demandes au titre des frais et dépens de première instance.
Sur la demande en restitution :
La cour rappelle qu’en vertu de l’article 1187 du code civil, la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9 du même code.
À ce titre, l’article 1352 précité dispose que la restitution d’une chose, autre que d’une somme d’argent, a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur estimée au jour de la restitution, tandis que l’article 1352-3 précise que la restitution inclut les fruits et la valeur de la jouissance que la chose a procurée. Il ajoute que la valeur de la jouissance est évaluée par le juge, au jour où il se prononce. Enfin, il dispose que, sauf stipulation contraire, la restitution des fruits, s’ils ne se retrouvent pas en nature, a lieu selon une valeur estimée à la date du remboursement, suivant l’état de la chose au jour du paiement de l’obligation.
En l’espèce, la société Beyer entend obtenir restitution du montant de l’intégralité des loyers versés au titre du contrat de crédit-bail mobilier – dont il sera rappelé qu’il a été conclu le 5'novembre 2018 pour un loyer mensuel de 1'784,93 euros et une durée de 49 mois – et ce pour un total de 85'676,64 euros au titre des loyers, ou à tout le moins la somme de 68'117,40 euros, correspondant aux loyers du 20'novembre 2019, date à laquelle elle aurait totalement cessé d’utiliser le véhicule, au 5'décembre 2022, en soutenant avoir payé ces loyers en pure perte et sans avoir pu utiliser le véhicule, contestant le raisonnement du premier juge ayant évalué à 80'% du montant des loyers payés, la part de l’amortissement, au motif qu’elle disposait d’une option d’achat, alors qu’elle ne pouvait la mettre en 'uvre et que le véhicule n’a été utilisé que sur une seule année. Elle ajoute qu’en revanche, la société COFICA aurait perçu les loyers tout en récupérant in fine un véhicule d’une valeur vénale de 73'500 euros, comme constaté par commissaire de justice à la date du 15'janvier 2024, alors qu’il avait été acquis pour 100'000 euros et qu’elle l’aurait vendu ou remis en location.
Pour sa part, la société COFICA entend rappeler que, comme l’a relevé le premier juge, la partie appelante a pu bénéficier du véhicule pendant plus de deux ans, en dépit du défaut de délivrance du certificat d’immatriculation, précisant que 'un tel véhicule d’une puissance non négligeable, subit une usure plus rapide que sur des véhicules classiques, s’expliquant par une sollicitation nettement plus intensive. De plus, ledit véhicule connaît une cotation baissière de moitié, qu’il est important de prendre en compte.'
Ceci rappelé, la cour observe, à l’instar du premier juge, que le contrat de crédit-bail a connu un commencement d’exécution, puisqu’il est démontré et d’ailleurs non contesté par la société Beyer, que le véhicule a circulé plus de 25'000 kilomètres, ce qui n’a rien de dérisoire, contrairement à ce qu’affirme l’appelante, quand bien même le véhicule a surtout roulé durant la première année du contrat, comme le démontrent les données historiques produites par la société Beyer et révélant un kilométrage de 54'768 km le 22 juillet 2019, 58'302 km le 2 septembre 2019 et 63'700 km le 15'mars 2020.
La valeur d’usage du véhicule doit également tenir compte de la durée de détention par le crédit-preneur et de la perte de valeur du bien pour le crédit-bailleur qui escomptait, dans la logique du contrat, d’obtenir rémunération de l’amortissement du véhicule.
Pour autant et au-delà même de la difficulté, si ce n’est de l’impossibilité pour le crédit-preneur d’acquérir le véhicule en l’absence de certificat d’immatriculation valable, suffisamment dirimante pour avoir motivé la résolution du contrat de vente, il convient de prendre en compte le fait que dès le 15'mars 2020, la société Beyer a cessé pratiquement d’utiliser le véhicule et a entendu obtenir, par assignations délivrées en juillet 2020, la remise en cause du contrat, parce qu’elle se trouvait dans l’impossibilité légale d’utiliser le véhicule, qu’elle n’entendait plus détenir, ce qui implique que les loyers ultérieurs peuvent lui être restitués de manière intégrale à compter du mois d’avril 2020 et jusqu’au 5'décembre 2022, soit à hauteur de 34 mois, pour un total de 60'687,62 euros.
Le jugement entrepris sera donc infirmé de ce chef.
Sur les demandes indemnitaires formées par la société Beyer à l’encontre de la société Leroy :
Le premier juge a retenu que 'Attendu que les demandes de la société BEYER DIFFUSION relatives au remboursement, par la SAS KEVIN LEROY AUTOMOBILE, de la taxe sur les véhicules de société et par COFICA BAIL des frais et accessoires éventuels (frais de constitution de dossier) et de la police d’assurance éventuellement payée ne sont pas chiffrées et seront donc rejetées ; Que la demande de BEYER DIFFUSION au titre du préjudice de jouissance sera également rejetée, la société ayant pu, nonobstant l’absence de certificat d’immatriculation, utiliser le véhicule comme il a été indiqué ci-dessus'.
La cour relève pour sa part que si la société Beyer a bien entendu renoncer à utiliser le véhicule à compter de mars 2020, elle a déjà été indemnisée de ce chef en obtenant la restitution intégrale des loyers, sans justifier d’un préjudice distinct en lien avec la faute imputable à la société Leroy, laquelle apparaît, par ailleurs, caractérisée.
Il apparaît, en revanche, justifié de mettre en compte, pour la période considérée, soit la période ultérieure à mars 2020, les frais exposés au titre de la TVS et des primes d’assurance, en infirmant le jugement entrepris de ces chefs.
Seront mises en compte respectivement, au vu des éléments versés et au prorata temporis pour l’année 2020, les sommes de 10'782 euros (3'921 x 9/12 pour 2020 + 3'921 pour 2021 et 3'921 pour 2022) et 5'103 euros (1'795,52 x 9/12 + 1'850,06+1'906,26), qui seront fixées au passif de la société Leroy en liquidation judiciaire.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SA COFICA Bail, succombant pour l’essentiel, sera tenue des dépens de l’appel, in solidum avec la société Leroy, en liquidation, au passif de laquelle ils seront fixés, par application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande, en outre, de mettre à la charge de la SA COFICA Bail une indemnité de procédure pour frais irrépétibles de 2'500 euros au profit de la société Beyer Diffusion, tout en disant n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre de cette dernière.
P A R C E S M O T I F S
La Cour,
Infirme le jugement rendu le 24'décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Colmar, en ce qu’il a':
— condamné la SA COFICA Bail à restituer à la SARL Beyer Diffusion – Canyon France la somme de 16'673,64 euros correspondant à une fraction des loyers payés, avec intérêts au taux légal à compter dudit jugement,
— rejeté les autres demandes indemnitaires au profit de la SARL Beyer Diffusion – Canyon France,
Confirme le jugement entrepris pour le surplus des dispositions déférées à la cour,
Statuant à nouveau des chefs de demande infirmés et y ajoutant,
Condamne la SA COFICA Bail à restituer à la SARL Beyer Diffusion – Canyon France la somme de 60'687,62 euros, correspondant à une fraction des loyers payés, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Fixe la créance de la SARL Beyer Diffusion – Canyon France au passif de la SAS Kévin Leroy Automobile, en liquidation judiciaire, aux sommes de':
— 10'782 euros au titre du préjudice lié au règlement de la taxe sur les véhicules de société,
— 5'103 euros au titre du préjudice lié au règlement des primes d’assurance,
Condamne la SA COFICA Bail aux dépens de l’appel,
Dit que la SAS Kévin Leroy Automobile, en liquidation judiciaire, représentée par la SCP [C] [Z], prise en la personne de Me [C] [Z], ès qualités de liquidateur, sera tenue des dépens, in solidum avec la SA COFICA Bail,
Fixe à ce titre les dépens de l’appel au passif de la SAS Kévin Leroy Automobile, en liquidation judiciaire, représentée par la SCP [C] [Z], prise en la personne de Me [C] [Z], ès qualités de liquidateur,
Condamne la SA COFICA Bail à payer à la SARL Beyer Diffusion – Canyon France la somme de 2'500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SA COFICA Bail.
Le cadre greffier : le Président :
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Compromis de vente ·
- Réitération ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Perte financière ·
- In solidum ·
- Sociétés
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Altération ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Examen ·
- Expertise ·
- Mesure de protection ·
- Faculté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Gauche ·
- Côte ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Évaluation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Recouvrement ·
- Médiateur ·
- Grue ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Construction mécanique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Dénonciation ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Prévention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Sociétés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Expulsion
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Conclusion
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Diligences
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Conseil d'administration ·
- Tribunal du travail ·
- Indemnité ·
- Salariée ·
- Avis du conseil ·
- Préavis ·
- Bilan ·
- Titre ·
- Polynésie française
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Médecin ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cessation des paiements ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Électronique ·
- Prestation ·
- Nullité du contrat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.