Infirmation partielle 26 mars 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Orléans, ch. civ., 26 mars 2025, n° 22/02680 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Orléans |
| Numéro(s) : | 22/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 26/03/2025
la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES
ARRÊT du : 26 MARS 2025
N° : – 25
N° RG 22/02680 – N° Portalis DBVN-V-B7G-GVZD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOURS en date du 22 Septembre 2022
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265290583314961
Madame [U] [D] agissant tant en son nom personnel qu’en qualité d’ayant droit de Monsieur [P] [D], décédé le [Date décès 2] 2018 à [Localité 6]
née le [Date naissance 3] 1948 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 8]
ayant pour avocat postulant Me Estelle GARNIER, avocat au barreau d’ORLEANS,
ayant pour avocat plaidant Me Patrick BAUDY, avocat au barreau de LYON
D’UNE PART
INTIMÉ : – Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265287898565160
Monsieur [A] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
ayant pour avocat postulant Me François VACCARO de la SARL ORVA-VACCARO & ASSOCIES, avocat au barreau de TOURS,
ayant pour avocat plaidant Me Sophie PARENT de la SELARL MERLET PARENT AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
D’AUTRE PART
DÉCLARATION D’APPEL en date du : 21 Novembre 2022.
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 18 novembre 2024
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats à l’audience publique du 14 Janvier 2025 à 14h00, l’affaire a été plaidée devant Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, en l’absence d’opposition des parties ou de leurs représentants.
Lors du délibéré, au cours duquel Mme Laure-Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles a rendu compte des débats à la collégialité, la Cour était composée de:
Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de chambre,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller,
Madame Laure- Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
GREFFIER :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
ARRÊT :
Prononcé publiquement le 26 mars 2025 (délibéré prorogé, initialement fixé au 4 mars 2025) par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
Début 2016, Mme [U] [D] a sollicité le docteur [R], psychiatre inscrit sur la liste des médecins habilités pour établir les certificats médicaux relatifs à la constatation de l’altération des facultés mentales ou corporelles des personnes susceptibles de bénéficier d’une mesure de protection juridique afin qu’il établisse le certificat médical circonstancié prévu à l’article 431 du code civil, en vue de l’ouverture d’une mesure de protection des majeurs au profit de son père, M. [P] [D].
M. [P] [D] a refusé de se soumettre à cet examen, écrivant au praticien le 3 mars 2016 que depuis longtemps déjà sa fille [U] cherche à le faire mettre sous tutelle pour évincer ses frères et soeur ainsi que sa compagne avec laquelle il vit depuis 40 ans.
Persistant dans son souhait, Mme [U] [D] a saisi le procureur de la république de Tours, qui a requis le docteur [A] [M] le 8 juillet 2016 pour procéder à l’examen à domicile de M. [P] [D] afin d’établir le certificat médical circonstancié prévu par l’article 431 du code civil en vue d’une mesure de protection.
Le 1er août 2016, le docteur [M] a établi un certificat concluant que l’ouverture d’une mesure de protection n’était pas nécessaire.
[P] [D] est décédé le [Date décès 2] 2018, laissant pour lui succéder les trois enfants issus de son mariage avec [U] [T], ses deux autres fils étant prédécédés, [H] en 1953, [S] en 2017, sans laisser de descendance, à savoir:
— [U] [D], divorcée [I],
— [G] [D], épouse [O],
— [Y] [D].
Il avait établi un testament reçu en la forme authentique le 26 avril 2016 par Maître [C], notaire à [Localité 8].
Par acte authentique du 28 juillet 2017, il avait fait donation à sa fille [G] de la nue-propriété de 32 parts sociales de la SCI Les Ormeaux.
Par ordonnance de référé du 8 avril 2019, le président du tribunal de grande instance de Tours a désigné Maître [B] [Z], notaire en qualité de mandataire successoral de la succession de [P] [D].
Alléguant que le docteur [M] aurait commis une faute dans son diagnostic médical, Mme [U] [D] l’a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Tours, par acte d’huissier en date du 18 février 2020 en paiement d’une somme de 45 000 euros, subsidiairement, pour voir ordonner une expertise afin de dire si [P] [D] présentait au jour de l’examen du 28 juillet 2016 une altération de ses facultés cognitives et dire si le médecin a établi un certificat médical dans les règles de l’art médical alors en vigueur.
Par jugement en date du 22 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Tours a :
— rejeté toutes les demandes de Mme [U] [D] ;
— condamné Mme [U] [D] à payer à M. [A] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
— condamné Mme [U] [D] aux entiers dépens ;
— condamné Mme [U] [D] à payer à M. [A] [M] la somme de 4.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 21 novembre 2022, Mme [D] a relevé appel de l’intégralité des chefs de ce jugement.
Les parties ont constitué avocat et conclu.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 18 novembre 2024.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, Mme [D] demande à la cour de :
— déclarer Mme [D] recevable et bien fondée en son appel et ses demandes,
— déclarer nulles et de nul effet les différentes versions du certificat du docteur [M] et à tout le moins les rejeter des débats,
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
— débouter le docteur [M] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
— condamné le docteur [M] à la répétition au profit de Mme [D] de la somme de 9.000 euros versée en exécution du jugement querellé, somme augmentée des intérêts capitalisés des intérêts légaux capitalisés depuis leur versement,
— le condamner également au profit de Mme [D] au règlement d’une somme de 45.000 euros à titre de dommages et intérêts,
— le condamner au règlement au profit de Mme [D] d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Subsidiairement,
— décider que le rapport du 1er août 2016 n’aurait pas dû être entériné par le tribunal judiciaire dès lors que le docteur [M] n’est pas spécialiste,
— décider que le tribunal n’aurait pas dû entériner le 'rapport’ du docteur [M] dès lors que celui-ci n’était pas signé ainsi qu’en atteste l’acte notarié du 28 juillet 2017 et que l’éventuelle signature a été rapportée ultérieurement, et ce en violations des obligations médicales et des articles 441-1 et suivants du code pénal,
— décider qu’en violation de l’article 16 du code civil, Mme [D] n’a pu débattre contradictoirement avec le docteur [M],
— décider que le docteur [M] n’a mis en oeuvre aucun des moyens permettant d’établir un rapport circonstancié,
— décider que le docteur [M] a commis une faute dans l’établissement d’un certificat médical non conforme aux données de la science,
— décider que le docteur [M] a commis plusieurs fautes en établissant un certificat :
— non signé, – sans examen, – non circonstancié, – au vu des déclarations mensongères de Mme [L], – au mépris du compte-rendu d’urgence du 24 août 2016, du compte rendu de consultation du 24 août 2016, de la lettre de liaison du 24 septembre 2018, du rapport du docteur [V], tous documents dont la seule lecture atteste que M. [D] souffrait d’un déclin cognitif et d’une maladie dégénérative d’évolution sévère depuis au moins un an au moment de la rédaction du 'certificat’ du 1er août 2016.
En conséquence,
— infirmer le jugement entrepris,
— condamner M. [M] au règlement au profit de Mme [D] de la somme de 45.000 euros, majorée des intérêts légaux capitalisés,
— le condamner au règlement au profit de Mme [D] d’une somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel,
— le débouter de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Plus subsidiairement,
Avant dire droit,
— ordonner une expertise judiciaire,
— désigner tel expert en neurologie qu’il plaira à la cour avec mission notamment :
— de se faire communiquer toutes les pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission et en particulier tous documents médicaux dont ceux détenus par la concluante,
— prendre connaissance du rapport d’expertise du docteur [V] du 26 juillet 2019,
— dire si le docteur [M] a procédé à une évaluation des facultés de M. [D] conforme aux données de la science notamment par un entretien, un examen clinique, une évaluation fonctionnelle, une évaluation cognitive globale,
— dire si M. [D] présentait au jour de l’examen en date du 28 juillet 2016 une altération de ses facultés cognitives.
— surseoir à statuer dans l’attente, tous droits et dépens étant réservés.
Suivant conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, M. [M] demande à la cour de :
A titre principal :
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 septembre 2022 par le tribunal judiciaire de Tours,
En conséquence et en tout état de cause :
— débouter Mme [U] [D] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— confirmer sa condamnation à verser au docteur [A] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de l’introduction de son action, et celle de 4. 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
Y ajoutant :
— condamner Mme [U] [D] à verser au Docteur [A] [M] la somme de 5.000 euros à titre de dommages et intérêts à raison du caractère abusif de son appel, – la condamner à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs dernières conclusions.
MOTIFS
Sur l’annulation des 'différentes versions’ du certificat médical du docteur [M]
Moyens des parties
Mme [D] fait plaider que s’il appartient à un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la république d’établir, au visa de l’article 431 du code civil, un certificat circonstancié, le docteur [M] est un simple généraliste alors que le certificat doit être dressé par un spécialiste et elle en déduit que
le certificat ne répond pas aux obligations légales ; le certificat communiqué sous la pièce adverse n°1, porte en page 1 une signature dont tout laisse à penser qu’il s’agirait de la signature du médecin alors que l’analyse de la signification de cession de parts sociales du 27 juillet 2017 fait apparaître qu’il s’agit de celle du notaire ayant participé à la rédaction de l’acte ; la pièce n°5 ne comportant aucune autre signature, n’est pas signée du médecin ; la pièce adverse n°2 est un certificat dont la présentation est totalement différente, quant aux numéros de lignes téléphoniques, jours et heures des consultations et le centre médical à appeler en cas d’absence et elle en déduit que plusieurs certificats ont été établis alors qu’un seul doit être établi ; le certificat annexé à la donation du 28 juillet 2017 ne comporte aucune signature ; la signature ayant été apposée ultérieurement, le document est un faux et doit être annulé.
Elle soutient subsidiairement que le certificat médical est loin d’être circonstancié puisque, en méconnaissance de l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, le médecin n’a fait procéder à aucun test mais s’est contenté de prendre contact avec certains proches, l’écartant délibérément, violant ainsi le principe du contradictoire, alors qu’il aurait suffi qu’il procède à des tests, notamment de mémoire, de repérage, à un examen clinique, à une évaluation fonctionnelle et interroge le docteur [V], neurologue ayant donné son avis le 26 juillet 2019, pour poser un diagnostic sérieux.
Le docteur [M] répond qu’il s’est entretenu avec l’entourage médical, paramédical et familial de M. [D], y compris Mme [U] [D], s’est rendu au domicile du premier le 28 juillet 2016 afin de procéder à son examen clinique et échangé avec lui durant une heure et a établi le certificat du 1er août 2016, transmis au procureur de la république.
Il indique que postérieurement à l’assignation, le 21 juillet 2021, Mme [D] a saisi l’ordre des médecins d’une plainte. Lors de sa séance plénière du 17 novembre 2021, le Conseil départemental de l’ordre des médecins a décidé de ne pas s’associer à sa plainte, considérant, qu’aucune faute déontologique n’a été relevée à [l']encontre [du Docteur [A] [M]] dans la rédaction dudit certificat médical et la prise en charge de Monsieur [D] [P] (pièce n°5). Le dossier ayant été transmis à la Chambre Disciplinaire de Première Instance du Centre comme le prévoit l’article L. 4123-2 du Code de la santé publique compte tenu de l’absence de conciliation entre les parties, par ordonnance du 27 janvier 2022, la Chambre a rejeté la plainte de Mme [U] [D] (pièce n°10).
Il fait plaider son absence de faute, les prescriptions de l’article 431 du code civil ayant été respectées. Par ailleurs, étant inscrit sur la liste établie par le procureur de la république, raison pour laquelle celui-ci l’a désigné, le grief n’est pas fondé ; il a seulement communiqué le certificat correspondant à sa pièce n°2 qui contient sa signature en bas à droite de la page 3, identique à celle figurant sur son passeport, pièce n°12, la signature du notaire figurant sur la pièce n°5 ; le contenu de ces certificats est strictement identique, les seules différences d’en tête et de pagination étant inopérantes dans le cadre de cette instance ; il ne peut lui être reproché de n’avoir pas sollicité le
dossier médical de M. [D] s’agissant de l’établissement du certificat médical circonstancié prévu à l’article 431 du code civil.
Il ajoute que si Mme [D] affirme que M. [D] présentait le 28 juillet 2016 une altération de ses facultés cognitives, en se fondant sur le rapport d’expertise du 26 juillet 2019 du docteur [V], non communiqué en appel, s’agissant d’une expertise réalisée de manière non contradictoire à sa seule demande (pièce adverse n°6 en 1ère instance), alors que, ce rapport a été établi post mortem ; les pièces médicales sur lesquelles le docteur [V] s’est fondée ' non versées aux débats dans la présente instance – ne révèlent pas d’altération de ses facultés mentales ou corporelles de nature à empêcher l’expression de sa volonté. Il relève qu’aucun mention de la maladie à corps de Lewy ne figure dans ledit rapport avant l’établissement de son certificat par le docteur [M] le 1er août 2016, La première allusion à cette maladie est datée du 23/08/2016 et résulterait du « dossier de suivi » du « Docteur [W] médecin traitant » qui aurait noté, syndrome extrapyramidal=possible maladie à corps de Lewy (syndrome parkinsonien atypique avec présence de troubles cognitifs contrairement à la maladie de Parkinson qui n’a pas d’atteinte cognitive et intellectuelle au début de la maladie), alors que le docteur [W] lui avait indiqué le 22 juillet 2016, soit un mois plus tôt, au sujet de Monsieur [P] qu’il le connaît depuis peu et n’a pu donner de renseignements précis sur son état cognitif et psychologique et sur son entourage » et n’a plus jamais évoqué ce syndrome.
Il conclut en tout état de cause que le diagnostic de la maladie à corps de Lewy n’a jamais été posé, il a seulement été évoqué comme une hypothèse le 24 août 2016 dans un contexte aigu d’hospitalisation, d’autant qu’il s’agit d’une maladie au diagnostic difficile et complexe qu’aucun examen ne permet de diagnostiquer avec certitude. Le diagnostic ne peut être confirmé que par une autopsie avec un examen du cerveau après le décès » (pièce n°8).
Réponse de la cour
Aux termes de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, I. – Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Selon l’article R. 4127-76 de ce code, L’exercice de la médecine comporte normalement l’établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu’il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires.
Tout certificat, ordonnance, attestation ou document délivré par un médecin doit être rédigé lisiblement en langue française et daté, permettre l’identification du praticien dont il émane et être signé par lui. Le médecin peut en remettre une traduction au patient dans la langue de celui-ci.
A l’énoncé de l’article 431 du code civil, toute demande d’ouverture d’une demande de protection judiciaire, est accompagnée, à peine d’irrecevabilité, d’un certificat circonstancié rédigé par un médecin choisi sur une liste établie par le procureur de la République. Ce médecin peut solliciter l’avis du médecin traitant de la personne qu’il y a lieu de protéger.
Il appartient à Mme [D] de prouver les fautes commises par le docteur [M].
Tout d’abord, le docteur [M] étant inscrit sur la liste des médecins spécialistes, dressée par le procureur de la république de Tours, pièce intimé n°2, habilités pour établir les certificats médicaux relatifs à la constatation de l’altération des facultés mentales ou corporelles des personnes majeures susceptibles de bénéficier d’une mesure de protection juridique, sa désignation est régulière et incontestable, étant précisé que l’inscription du médecin sur la liste suffit à conférer la spécialité requise par la loi, indépendamment des titres universitaires de ce médecin et de l’adéquation de ces titres avec ce dont souffre le malade. Il faut souligner que la requête du procureur de la république a saisi le docteur [M], A l’effet de bien vouloir procéder à l’examen à domicile de M. [D].
Il faut rappeler que le certificat médical circonstancié n’est pas une expertise et ne répond pas à d’autres règles que celles énoncées par l’article 1219 du code de procédure civile, dans sa version en vigueur au moment de l’établissement du certificat du docteur [M], qui apporte des précisions quant au contenu imposé de ce certificat, à savoir,
Le certificat médical circonstancié prévu par l’article 431 du code civil :
1° Décrit avec précision l’altération des facultés du majeur à protéger ou protégé ;
2° Donne au juge tout élément d’information sur l’évolution prévisible de cette altération ;
3° Précise les conséquences de cette altération sur la nécessité d’une assistance ou d’une représentation du majeur dans les actes de la vie civile, tant patrimoniaux qu’à caractère personnel, ainsi que sur l’exercice de son droit de vote.
Le certificat indique si l’audition du majeur est de nature à porter atteinte à sa santé ou si celui-ci est hors d’état d’exprimer sa volonté.
Le certificat est remis par le médecin au requérant sous pli cacheté, à l’attention exclusive du procureur de la République ou du juge des tutelles.
Il faut préciser que l’article R. 4127-33 du code de la santé publique, texte général, qui énonce que Le médecin doit toujours élaborer son diagnostic avec le plus grand soin, en y consacrant le temps nécessaire, en s’aidant dans toute la mesure du possible des méthodes scientifiques les mieux adaptées et, s’il y a lieu, de concours appropriés, ne s’applique pas en l’espèce la matière des mesures judiciaires de protection étant régie par le texte spécial de l’article 1219 du code de procédure civile, précité.
Le certificat délivré le 1er août 2016 par le docteur [M] n’encourt aucune critique puisqu’il répond scrupuleusement aux exigences des articles 431 du code civil, le médecin traitant de M. [D] ayant été interrogé et les dispositions de l’article 1219 du code de procédure civile ayant été respectées.
En tout cas, Mme [D] ne peut prétendre en avoir été écartée puisqu’elle a été entendue par celui-ci, page 2, et a eu l’occasion de lui faire part de ses griefs contre l’entourage de son père et lui a précisé se sentir l’ennemie de la famille [D] ; par ailleurs, si elle se plaint du non respect du contradictoire en citant l’article 16 du code de procédure civile, pour n’avoir pu débattre contradictoirement avec le docteur [M], il s’agit là d’un principe applicable aux instances judiciaires, non applicable en dehors de ce cadre ; de plus, si elle considère que le docteur [M] aurait dû interroger le docteur [V], praticien ayant établi un rapport d’expertise du 26 juillet 2019, on ne peut que constater qu’à cette date M. [D] était décédé depuis le [Date décès 2] 2018.
Le certificat délivré le 1er août 2016 par le docteur [M], sa pièce n°2, comportant bien sa signature, en bas à droite de la page 3, identique à celle figurant sur son passeport, pièce n°12, est parfaitement régulier puisqu’il répond aux prescriptions précitées ; par ailleurs, s’il est prétendu par Mme [D] que la pièce adverse n°5 ne comporte aucune autre signature et n’est pas signée par le docteur [M], l’on constate que cette pièce n°5 émane du Conseil de l’ordre des médecins et comporte la signature de son président, le docteur [F].
La faute du docteur [M] n’étant pas prouvée, la décision doit être confirmée en ce qu’elle déboute Mme [D] de sa demande de nullité.
Sur la demande d’expertise
Mme [D] se contente de demander une mesure d’expertise sans indiquer dans la partie discussion de ses conclusions les moyens au soutien de cette prétention alors que l’article 954 du code de procédure civile, dans sa version applicable au moment de la déclaration d’appel, énonce que, La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’absence de moyens au soutien de la demande d’expertise, il sera dit n’y avoir lieu de statuer.
Sur la demande de dommages et intérêts du docteur [M]
Moyens des parties
Le docteur [M] fait plaider le caractère manifestement abusif de la procédure engagée par Mme [D] et demande la confirmation de la décision qui a considéré que, les développements ci-dessus démontrent que l’action en responsabilité contre un médecin qui avait été missionné par le procureur de la République, quatre années après l’établissement du certificat contesté, sur la base d’un avis médical non contradictoire et dans le cadre d’un conflit familial lié à une succession, a été intentée avec une légèreté blâmable.
Réponse de la cour
A L’énoncé de l’article 1240 du code civil, Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice constitue un droit et ne peut donner lieu au paiement de dommages et intérêts que s’il est caractérisé par une faute faisant dégénérer l’exercice de ce droit en abus. Tel n’est pas le cas lorsqu’une partie a eu une appréciation inexacte de ses droits. En outre, la constatation de l’existence d’un préjudice ne peut pas suffire à justifier une condamnation pour exercice abusif d’une procédure, une telle condamnation devant obligatoirement être fondée sur la preuve d’une faute.
Le docteur [M] ne caractérisant pas les circonstances qui ont fait dériver en faute le droit d’agir en justice de Mme [D], il convient, infirmant le jugement de le débouter de sa demande.
Sur les demandes annexes
Mme [D] qui succombe sera condamnée au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros au docteur [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, elle-même étant déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe, rendue en dernier ressort ;
Confirme le jugement, sauf en ce qu’il condamne Mme [U] [D] à payer à M. [A] [M] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Dit n’y avoir lieu de statuer sur la demande d’expertise de Mme [U] [D] ;
Déboute M. [A] [M] de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute Mme [U] [D] de sa demande d’indemnité de procédure ;
Condamne Mme [U] [D] au paiement des entiers dépens d’appel et d’une indemnité de procédure de 3 000 euros à M. [A] [M].
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Président de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifié ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Délégation ·
- Sociétés ·
- Liquidateur ·
- Paiement ·
- Débiteur ·
- Solde ·
- Prix ·
- Code civil ·
- Qualités ·
- Libératoire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Adresses ·
- Message ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Procédure prud'homale ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Appel ·
- Contentieux ·
- Traitement
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Professeur ·
- Gauche ·
- Préjudice ·
- Consolidation ·
- Souffrance ·
- Lésion ·
- Déficit ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lien
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Appel ·
- Épouse ·
- Observation ·
- Contentieux ·
- Déclaration ·
- Protection ·
- Ordonnance
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Visioconférence ·
- Prolongation ·
- Ordonnance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pourvoi ·
- Registre ·
- Étranger ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Appel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Licenciement ·
- Indemnité ·
- Salarié ·
- Véhicule ·
- Sociétés ·
- Travail ·
- Titre ·
- Chômage ·
- Mise à pied ·
- Entreprise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Liquidateur ·
- Acceptation ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Automobile ·
- Travail ·
- Heures supplémentaires ·
- Congés payés ·
- Rupture conventionnelle ·
- Salarié ·
- Rappel de salaire ·
- Harcèlement ·
- Employeur ·
- Contingent
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Gauche ·
- Côte ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Évaluation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Recouvrement ·
- Médiateur ·
- Grue ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Construction mécanique
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Dénonciation ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Prévention
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.