Infirmation partielle 23 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 9, 23 oct. 2024, n° 24/00002 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Bâtonnier de l'Ordre des avocats, BAT, 5 décembre 2023, N° 211/384172 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 9
ORDONNANCE DU 23 OCTOBRE 2024
Contestations d’Honoraires d’Avocat
(N° , 6 pages)
Décision déférée à la Cour : Décision du 05 Décembre 2023 -Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] – RG n° 211/384172
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/00002 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CIVTC
NOUS, Violette BATY, Conseiller, à la Cour d’Appel de PARIS, agissant par délégation de Monsieur le Premier Président de cette Cour, assistée de Isabelle-Fleur SODIE, Greffier lors des débats et de Nolwenn HUTINET, Greffier au prononcé de l’ordonnance.
Vu le recours formé par :
Maître [X] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Comparant en personne
Monsieur [V] [T]
Chez Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assisté Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1055
Demandeur au recours,
contre une décision du Bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] dans un litige l’opposant à :
Maître [X] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparant en personne
Monsieur [V] [T]
Chez Monsieur [H] [N]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Assisté Me Vanina MEPLAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E1055
Défendeur au recours,
Par décision contradictoire, statuant publiquement,
et après avoir entendu les parties présentes à notre audience du 23 septembre 2024 et pris connaissance des pièces déposées au Greffe,
L’affaire a été mise en délibéré au 23 octobre 2024,
Vu les articles 174 et suivants du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991, l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifiée par la loi du 28 mars 2011 et les articles 10 et suivants du décret n°2005-790 du 12 juillet 2005 ;
Faits et procédure :
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 5 avril 2023, Maître [X] [Z] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] d’une demande de fixation des honoraires sollicités auprès de M. [V] [T] à la somme de 4.000 euros HT sur laquelle lui ont été réglés 1.250 euros HT.
Par décision réputée contradictoire du 5 décembre 2023, le bâtonnier de l’ordre des avocats de [Localité 6] a:
' fixé à la somme de 2.166,67 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [X] [Z] par M. [V] [T],
— constaté que M. [T] a réglé la somme de 1.250 euros HT à titre d’honoraires à Me [Z],
— condamné en conséquence M. [T] à verser à Me [Z] la somme de 916,67 euros HT, à titre de solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— condamné M. [T] à régler à Me [Z] la somme de 20,88 euros au titre de ses frais d’affranchissement,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de M. [T],
— rappelé l’exécution provisoire de droit à hauteur de 1.500 euros HT,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 916,67 euros HT,
— rejeté toute demande plus ample ou complémentaire.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 29 décembre 2023, M. [V] [T] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 15 décembre 2023.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception expédiée le 4 janvier 2024, Maître [X] [Z] a formé un recours auprès du Premier président de cette cour à l’encontre de ladite décision du bâtonnier, qui lui avait été notifiée par un pli recommandé adressé le 16 décembre 2023.
Suivant lettres recommandées adressées par le greffe le 11 mars 2024, dont les parties ont signé les avis de réception les 14 et 15 mars 2024, les parties ont été convoquées à comparaître à l’audience du 31 mai 2024.
A cette audience, les recours enregistrés sous les numéros de RG 24/00002 et 24/00008 ont été joints sous le numéro de RG unique 24/00002.
L’affaire a été renvoyée à celle du 23 septembre 2024 et ce contradictoirement à l’égard des deux parties présentes en personne ou représentées.
Lors de cette audience, chacune des deux parties a été entendue dans sa plaidoirie.
M. [V] [T], représenté, a demandé oralement de voir :
— infirmer la décision déférée,
— fixer les honoraires dus à Maître [Z] à la somme de 1.250 euros HT soit 1.500 euros TTC,
— constater le règlement de la somme de 1.500 euros TTC,
— condamner Me [Z] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
M. [T] expose que les parties n’ont ni convenu des diligences prévisibles ni du taux horaire pour le calcul des honoraires ; que le recours effectué par Me [Z] à la suite de l’obligation de quitter le territoire était inutile, n’ayant aucune chance de prospérer et a fait perdre une année au client alors qu’un nouveau dossier pouvait être constitué en Préfecture à compter de l’année 2020. Il ajoute que la demande de rendez-vous pour déposer le dossier par courrier était inutile dès lors que les demandes se faisaient par internet et qu’un confrère de Me [Z] a fait régulariser sa situation en procédant aux seules diligences utiles.
Maître [X] [Z] a demandé à bénéficier oralement de ses conclusions écrites remises au greffe aux termes desquelles elle a sollicité de cette juridiction de voir :
— infirmer la décision,
— fixer les honoraires dus à la somme de 4.000 euros HT, sous déduction de la provision versée de 1.250 euros,
— condamner M. [T] à lui verser la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Maître [Z] soutient avoir effectué les diligences consistant dans une demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, une requête devant le tribunal administratif de Paris, la réponse à moyen d’ordre public, une plaidoirie devant le tribunal administratif, une demande de titre de séjour devant la préfecture de police de Paris, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet et une requête devant le tribunal administratif de Paris. Il estime que le recours a été favorable aboutissant à un jugement annulant le 29 décembre 2022, la décision implicite de rejet, enjoignant au préfet de police de réexaminer la situation de M. [T] et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Il soutient que les honoraires sollicités au taux horaire de 200 euros HT sont modérés et qu’il est fondé à demander le remboursement des frais d’affranchissement dans l’intérêt du client pour 27,02 euros.
A l’issue des débats, les parties ont été avisées de ce que la décision serait mise à disposition au greffe le 23 octobre 2024.
SUR CE,
Les éléments du dossier ne font pas apparaître d’irrégularité des deux recours formés à titre principal dans les délais et selon les formes prescrites par l’article 176 du décret du 27 novembre 1991, qui sont en conséquence déclarés recevables.
— ---
Il ressort des débats et des pièces produites par les parties que M. [T] a saisi Me [Z] à la suite d’une obligation de quitter le territoire le 5 décembre 2019.
Il ressort d’une attestation de Maître [O] et d’un échange de courriels du 24 février 2022 que M. [V] [T] a dessaisi Me [X] [Z] en février 2022 et demandé le transfert des pièces de son dossier au nouveau conseil.
Les parties n’ayant pas signé de convention, les honoraires revenant à l’avocat doivent être fixés en application des critères de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 6 août 2015 et de l’article 10 du décret du 30 juin 2023, aux termes desquels les honoraires sont fixés à défaut de convention entre l’avocat et son client, « selon les usages, en fonction de la situation de fortune du client, de la difficulté de l’affaire, des frais exposés par l’avocat, de la notoriété et des diligences de celui-ci ».
Il doit être précisé à ce stade qu’il n’entre pas dans les pouvoirs du juge de l’honoraire de se prononcer sur une demande tendant à la réparation, par la voie de la diminution des honoraires ou de l’allocation de dommages et intérêts, de fautes professionnelles ou déontologiques éventuelles de l’avocat, telles qu’elles sont évoquées par M. [T] quant au choix du conseil de recourir à nouvelle procédure devant le tribunal administratif alors qu’il était possible de déposer un dossier de régularisation de la situation de M. [T] sur le territoire dès 2020.
Les diligences accomplies par l’avocat ont consisté en :
— une demande à la Préfecture de police de régularisation de la situation administrative de M. [T] au 22 février 2020,
— une demande à la Préfecture de police de régularisation de la situation administrative de M. [T] au 8 juillet 2020,
— la rédaction et le dépôt d’une requête en annulation de décision implicite de rejet sur une demande de titre de séjour en date du 10 octobre 2020 devant le tribunal administratif de Paris, de trois pages, accompagnée de 7 pièces,
— des observations sur moyen d’ordre public en date du 22 mars 2021 de trois pages, à la suite desquelles une décision de rejet de la requête sera rendue par le tribunal administratif en date du 22 avril 2021,
— une demande à la Préfecture de police de régularisation de la situation administrative de M. [T] au 8 juin 2021,
— une demande écrite de communication des motifs de la décision implicite de rejet de la demande de titre de séjour en date du 23 octobre 2021,
— la rédaction d’une requête en annulation de la décision implicite de rejet en date du 26 octobre 2021 déposée le 26 octobre 2021, de trois pages, laquelle aboutira à une décision du tribunal administratif de Paris en date du 29 décembre 2022, annulant la décision implicite de délivrance d’un titre de séjour, enjoignant au Préfet de police de procéder à un réexamen et de le munir d’une autorisation provisoire de séjour.
Il n’est pas démontré le caractère manifestement inutile des recours engagés au regard de l’aboutissement contentieux de la demande de réexamen de la situation de M. [T] au 29 décembre 2022.
Me [Z] a facturé à M. [T] :
— une provision au titre du recours devant le tribunal administratif de Paris de 500 euros HT le 7 mars 2020,
— une provision de 166,67 euros HT au titre du recours administratif, le 29 juin 2020
— une provision de 250 euros HT au titre du recours contentieux le 29 août 2020,
— une provision de 333,33 euros HT au titre de l’audience devant le tribunal administratif, le 15 mai 2021
— une provision de 2750 euros HT sur un montant appelé de 4.000 euros HT et déduction faite de 1250 euros HT versés, le 24 février 2022, au titre de la régularisation administrative devant la Préfecture de police.
Dans son décompte détaillé des frais et honoraires établi le 30 avril 2023, Me [Z] sollicite la facturation de 20 heures à 200 euros HT outre 11,60 euros de frais et débours pour les diligences de demande d’abrogation de l’obligation de quitter le territoire français, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet, une requête devant le tribunal administratif de Paris, la réponse à moyen d’ordre public, une plaidoirie devant le tribunal administratif, une demande de titre de séjour devant la préfecture de police de Paris, une demande de communication des motifs de la décision implicite de rejet et une requête devant le tribunal administratif de Paris.
Dans sa décision fixant les honoraires dus à 2.166,37 euros HT, le bâtonnier a pris en considération que les diligences accomplies entre le 22 février 2020 et le 8 avril 2021, étaient réglées par M. [T] et que s’agissant des diligences accomplies entre le 8 juin 2021 et le 26 novembre 2021, celles-ci correspondent à une demande d’un titre de séjour aux services préfectoraux, correspondant peu ou prou à la facturation de la demande de régularisation antérieurement facturée pour 500 euros HT, à une demande de communication des motifs implicites de rejet, facturée antérieurement 16,67 euros HT et l’introduction d’une requête devant le tribunal administratif de Paris facturée antérieurement 250 euros HT, de sorte qu’il a été estimé qu’il restait dû après règlement de la somme de 1.250 euros HT, la somme de 916,67 euros HT outre 20,88 euros de frais d’affranchissement justifiés.
Il sera observé que ni M. [T] ni Me [Z] ne présentent d’éléments pertinents permettant de contredire l’appréciation faite par le bâtonnier concernant le règlement par M. [T] des diligences au temps passé effectuées jusqu’au 8 avril 2020 par Me [Z] à hauteur de 1250 euros HT au titre d’un recours administratif et d’un recours contentieux avec audience devant le tribunal administratif de Paris.
S’agissant des diligences justifiées à compter du 8 juin 2021 au 26 octobre 2021 concernant des mêmes démarches constituées d’une demande de régularisation administrative, d’une demande de communication des motifs implicites de rejet puis l’introduction d’un nouveau recours devant le tribunal administratif, il n’est pas justifié de diligences distinctes dans leur complexité et en termes de temps passés par rapport à celles facturées au titre de l’introduction du recours contentieux pour 500 euros HT et pour les demandes de régularisation administrative pour 166,67 euros HT et des motifs du rejet implicite de rejet en vue de l’introduction du contentieux pour 250 euros HT, dont M. [T] s’était acquitté sans contestation sur le temps passé et le montant horaire facturé au regard de sa situation de fortune et de la notoriété et ancienneté de Me [Z].
Il convient donc de confirmer la décision du bâtonnier ayant fixé les honoraires dus à Me [Z] à la somme de 2.166,67 euros HT et au vu du versement de la somme de 1.250 euros, condamné M. [T] au versement de la somme de 916,67 euros HT.
S’agissant des débours et frais exposé par le client, Me [Z] justifie de frais de dépôt de lettre recommandée des 24 février 2020, 9 juillet 2020, 14 juin 2021 et 25 octobre 2021 pour la somme globale de 27,02 euros.
Il sera donc infirmé uniquement la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. [T] à régler à Maître [Z] la somme de 20,88 euros au titre de ses frais d’affranchissement et statuant à nouveau, il sera fait droit à la demande de condamnation de M. [T] au paiement de la somme de 27,02 euros au titre des frais d’affranchissement exposés par Me [Z].
M. [T], appelant débiteur d’un solde d’honoraires et frais, supportera la charge des dépens.
Il est équitable de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, chacune des parties voyant ses prétentions en partie rejetées.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et par décision contradictoire
Confirme la décision déférée en ce qu’elle a :
— fixé à la somme de 2.166,67 euros HT le montant total des honoraires dus à Maître [X] [Z] par M. [V] [T],
— constaté que M. [V] [T] a réglé la somme de 1.250 euros HT à titre d’honoraires à Maître [X] [Z],
— condamné en conséquence M. [V] [T] à verser à Maître [X] [Z] la somme de 916,67 euros HT, à titre de solde de ses honoraires, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
— dit que les frais de signification de la présente décision seront à la charge de M. [V] [T],
— rappelé l’exécution provisoire de droit à hauteur de 1.500 euros HT,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision à hauteur de 916,67 euros HT,
— rejeté toute demande plus ample ou complémentaire ;
Infirme la décision déférée en ce qu’elle a condamné M. [V] [T] à régler à Maître [X] [Z] la somme de 20,88 euros au titre de ses frais d’affranchissement,
Statuant à nouveau,
Condamne M. [V] [T] à régler à Maître [X] [Z] la somme de 27,02 euros au titre de ses frais d’affranchissement,
Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [V] [T] aux dépens,
Dit qu’en application de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, l’arrêt sera notifié aux parties par le greffe de la cour par lettre recommandée avec accusé de réception.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE DE CHAMBRE
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