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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 5e ch., 6 nov. 2024, n° 23/01659 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 23/01659 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nancy, 24 avril 2023, N° 2022/004185 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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COUR D’APPEL DE NANCY
CINQUIEME CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT N° /24 DU 06 NOVEMBRE 2024
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 23/01659 – N° Portalis DBVR-V-B7H-FG4E
Décision déférée à la Cour :
jugement du Tribunal de Commerce de NANCY, R.G. n° 2022/004185, en date du 24 avril 2023,
APPELANTE :
S.A. ETABLISSEMENTS DIEBOLT Atelier de constructions mécaniques prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié audit siège, [Adresse 2] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro
Représentée par Me Marie-aline LARERE, avocat au barreau de NANCY
INTIMÉE :
S.A.S. AB TRANSPORTS BOIS, prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social [Adresse 4] inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de Nancy sous le numéro 850 606 161
Représentée par Me Sabrina GRANDHAYE de la SELARL GRANDHAYE, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 16 Octobre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant devant Monsieur Olivier BEAUDIER, et Monsieur Benoit JOBERT conseiller, Président d’audience chargé du rapport ;
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Olivier BEAUDIER, Conseiller,
Monsieur Jean-Louis FIRON Conseiller
Monsieur Benoit JOBERT Magistrat honoraire
Greffier, lors des débats : Monsieur Ali ADJAL.
A l’issue des débats, le Magistrat honoraire faisant fonction de Président a annoncé que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 06 Novembre 2024, en application du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 06 Novembre 2024, par Monsieur Ali ADJAL, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier ;
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Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE
Par arrêt du 17 avril 2024 , auquel il convient de se référer pour connaître les faits, prétentions et moyens des parties, la cour a révoqué l’ordonnance de clôture et renvoyé l’affaire à la mise en état.
L’affaire a été à nouveau clôturée le 5 juin 2024.
Selon des écritures récapitulatives notifiées le 9 avril 2024, la société ETS Diebolt conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société AB Transports Bois à lui payer la somme de 324,07 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, en ce qu’il rejeté sa demande reconventionnelle, en ce qu’il a condamné cette dernière aux dépens.
Elle conclut à son infirmation en ce qu’il a condamné la société AB Transports Bois à lui payer la somme de 3 506,40 euros TTC avec les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, outre la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement, en ce qu’il l’a déclarée mal fondée pour le surplus de ses demandes et dit n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelante demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société AB Transports Bois à lui payer les sommes de 1 094,65 euros au titre de la facture n° 20920 du 7 décembre 2020, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, outre 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement, 8 426,51 euros au titre de la facture n° 20047 du 30 juin 2020, majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, outre 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement, 8 696,72 euros au titre de la facture n° 19140 du 27 janvier 2020 majorée des intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, outre 40 euros à titre d’indemnité de recouvrement et 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, la société ETS Diebolt demande à la cour de déclarer l’appel incident mal fondé, de rejeter les demandes de la société AB Transports Bois, de la condamner à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les frais et dépens de la procédure d’appel.
A l’appui de son recours, elle fait valoir en substance que :
— elle a accompli divers travaux de réparation de véhicules appartenant à la société AB Transports Bois dont elle n’a pas été payée bien qu’ils aient été convenus entre les parties.
— La demande reconventionnelle de cette société est infondée : le peigne qu’elle est a commandé est à sa disposition dans ses locaux, les plateaux qu’elle fabrique sont conformes aux normes françaises.
Aux termes d’écritures récapitulatives notifiées le 30 avril 2024, l’intimée, appelante incidente, conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société ETS Diebolt la somme de 3 506,40 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement et en ce qu’il a rejeté les autres demandes de cette dernière.
Sur appel incident, elle conclut à l’infirmation du jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à la société ETS Diebolt la somme de 324,07 euros avec les intérêts au taux légal à compter du 8 mars 2022, outre 40 euros au titre des frais de recouvrement, en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle et sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de condamner la société ETS Diebolt à lui payer les sommes de 1648 euros HT correspondant au prix du peigne à grume qui ne lui a jamais été livré, 876,03 euros HT au titre des travaux de renforcement d’un plateau réalisés par une société tierce et 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de cette société à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AB Transports Bois expose en substance que :
— les travaux de réparation d’un treuil ne devaient pas être facturés car les difficultés de fonctionnement qu’il rencontrait provenait d’un problème de pose imputable à la société ETS Diebolt, elle n’a jamais accepté de les prendre en charge,
— D’autres travaux ont été accomplis sous garantie et la société ETS Diebolt ne peut lui en réclamer le paiement.
— Elle reconnaît devoir la somme de 2 922 euros HT qu’elle a réglée à l’issue du jugement ; celui-ci doit être confirmé sur ce point.
— La société ETS Diebolt ne peut lui réclamer le paiement des travaux de remise en état d’une ancienne grue alors qu’il avait été convenu qu’ils seraient déduits du prix d’achat d’une nouvelle grue.
— Cette société lui réclame également à tort le paiement d’une réparation sur un treuil qui ont été réalisés sous garantie.
— Elle a commandé une nouvelle grue à la société ETS Diebolt qui lui a été livrée sans le peigne à grume commandé.
— Elle lui a également commandé un plateau pour transporter du bois court ; le plateau qui lui a été livré était fragile et a nécessité la pose de renforts.
MOTIFS
Les parties ont accepté la proposition de médiation judiciaire que la cour leur avait faite.
Il convient donc de l’ordonner, conformément aux dispositions des articles 22 et suivants de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 et 131 et suivants du code de procédure civile.
Les modalités d’exécution de cette mesure sont déterminées dans le dispositif de la décision.
Les droits des parties et les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
ORDONNE une médiation judiciaire dans le litige opposant la SA Etablissements Diebolt Atelier de Construction mécanique à la SAS A.B.Transports Bois (procédure n° RG 23/1659).
DESIGNE le Centre Indépendant de Médiation, d’arbitrage et d’expertise, [Adresse 3] à [Localité 6] (tel : [XXXXXXXX01], [Courriel 5]), lequel fera connaître au conseiller de la mise en état de la cinquième chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy et aux parties le nom de la personne physique désignée aux fins d’entendre les parties et confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
FIXE la provision à valoir sur la rémunération du médiateur à la somme de 1 000 euros qui sera versée par moitié par chacune des parties directement entre ses mains le 13 décembre 2024 au plus tard.
DIT que le médiateur informera la cinquième chambre civile de la cour d’appel de Nancy de la date à laquelle la provision à valoir sur sa rémunération lui aura été intégralement versée.
DIT que le médiateur devra accomplir sa mission dans un délai de trois mois à compter du paiement intégral de la provision.
DIT que cette mission pourra être renouvelée une fois pour la même durée à sa demande.
DIT qu’à l’expiration de sa mission, le médiateur devra informer le conseiller de la mise en état de la cinquième chambre commerciale de la cour d’appel de Nancy du succès ou de l’échec de la médiation.
DIT qu’en cas d’accord, les parties pourront saisir la cour d’une demande d’homologaion dudit accord.
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 8 janvier 2025 pour vérifier le paiement de la provision.
RESERVE les droits des parties et les dépens de la procédure.
Le présent arrêt a été signé par M. Olivier BEAUDIER, Conseiller à la cinquième chambre commerciale , à la Cour d’Appel de NANCY, et par Monsieur Ali ADJAL, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE CONSEILLER FAISANT FONCTION DE PRÉSIDENT,
Minute en quatre pages.
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