Infirmation partielle 14 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. soc., 14 nov. 2024, n° 23/00061 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 23/00061 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal du travail de Papeete, 7 août 2023, N° 23/00089;F22/00056 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
N° 107
IM
— --------------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Gaultier-Feuillet,
le 25.11.2024.
Copie authentique
délivrée à :
— Me Quinquis,
le 25.11.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Sociale
Audience du 14 novembre 2024
RG 23/00061 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 23/00089, rg n° F 22/00056 du Tribunal du Travail de Papeete du 7 août 2023 ;
Sur appel formé par déclaration reçue au greffe du Tribunal du Travail de Papeete sous le n° 23/00054 le 30 août 2023, dossier transmis et enregistré au greffe de la Cour d’appel le 31 du même mois ;
Appelante :
La Fédération Polynésienne des Maisons Familiales Rurales 'FPMFR’ (anciennement dénommée CPMFR – Comité Polynésien des Maisons Familiales Rurales), n° Tahiti 174276 dont le siège social est sis à [Adresse 3] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Robin QUINQUIS, avocat au barreau de Papeete ;
Intimée :
Mme [M] [T] [Z] épouse [U], née le 11 janvier 1962 à Papeete, de nationalité française, demeurant à [Adresse 2] ;
Représentée par Me Isabelle GAULTIER-FEUILLET, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 2 février 2024 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 8 août 2024, devant Mme MARTINEZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, M. RIPOLL, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme MARTINEZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [M] [P] était embauchée le 5 juillet 1991 suivant contrat à durée indéterminée en qualité de secrétaire administrative par le comité territorial des maisons familiales et rurales de Polynésie française (CTMFR).
Au dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de directrice moyennant un salaire de 628 248 F CFP.
Par courrier du 15 mars 2022, la salariée était convoquée à un entretien préalable à son licenciement. Elle était placée en arrêt de travail du 28 mars au 1er avril 2022.
Par courrier du 28 mars 2022,elle était licenciée en ces termes : '(…/…) L’absence de bilans financiers et comptables de 5 MFR dont une depuis 2010, trois depuis 2013, une depuis 2017 et une depuis 2018 alors même que vous en étiez chargée d’assurer l’accompagnement, le suivi et le contrôle conformément à vos lettres de mission précisant entre autres celles de contrôle de la saisie de la comptabilité et des factures dans toutes les MFR.
Que vos manquements ont grandement contribué à la récente fermeture de la MFR de [Localité 1] filles pour des faits lourds qui pourraient relever du correctionnel.
Les difficultés actuelles de 4 autres MFR à produire leurs bilans annuels,
Que vos manquements ont malencontreusement porté atteinte à la crédibilité, à la confiance et à l’image du CPMFR et des MFR en Polynésie française envers nos principaux partenaires institutionnels :
— L’Etat ayant décidé de ne plus verser de subventions aux MFR qui n’auront pas présenté avant le 30 juin 2022 leurs bilans financiers et comptables manquants,
— Et le Pays exigeant un changement profond de direction et de mode de gouvernance du CPMFR à défaut la DMRA préconiserait la fermeture du CPMFR et le transfert de ses missions vers un service administratif du Pays, la poursuite de l’activité du CPMFR est donc sérieusement remise en cause.
Enfin, à titre personnel et depuis que j’ai assuré l’intérim de la présidence, vous avez unilatéralement rompu ma confiance par votre posture et vos comportements déloyaux à mon égard.
Compte tenu de la gravité de l’ensemble des faits qui vous sont reprochés et de toutes les circonstances aggravantes, votre maintien au sein du CPMFR pendant même la période de préavis n’est pas envisagée. Votre licenciement pour faute grave prend donc effet immédiatement sans indemnité de prévis ni de licenciement. (…/…)'
Contestant son licenciement, par requête du 8 juin 2022, la salariée saisissait le tribunal du travail de Papeete lequel, par jugement du 7 août 2022 condamnait l’employeur à lui payer les sommes suivantes :
-3 812 940 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-1 970 019 F CFP à titre d’indemnité légale de licenciement,
-2 541 960 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 254 196 pour les congés payés y afférents,
-500 000 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,
-150 000 F CFP pour ses frais de procédure,
Par déclaration au greffe en date du31 août 2023, l’employeur relevait appel du jugement.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par conclusions régulièrement notifiées le 2 janvier 2024, la fédération polynésienne des maisons familiales et rurales demande à la cour d’infirmer le jugement querellé, de débouter la salariée de toutes ses demandes et de la condamner à payer la somme de 450 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle fait valoir essentiellement qu’il résulte d’un rapport d’audit déposé au mois de septembre 2017 qu’il existait de graves dysfonctionnements dans les rapports financiers entre les maisons familiales et rurales et le CPMFR et que la directrice était clairement identifiée comme l’une des causes de ces dysfonctionnements et que cette situation a abouti à la fermeture de la maison familiale de [Localité 1].
Elle ajoute qu’elle a soumis la question du licenciement de la salariée au conseil d’administration qui n’a pris aucune décision.
Elle affirme que la prescription n’est pas encourue, les faits n’ayant été révélés de manière complète qu’à l’issue du rapport d’enquête définitif déposé le 23 février 2023.
Elle soutient que la présidente de l’association avait tout pouvoir pour licencier la salariée, le CPMFR ne précisant pas les conditions de licenciement de la directrice et le président d’une association ayant pouvoir, en l’absence de disposition contraire pour licencier un directeur. Elle expose que la présidente de l’association a en effet tout pouvoir pour faire les actes courants seuls les actes les plus importants étant soumis à l’avis du conseil d’administration, la distinction devant s’opérer entre actes d’adminsitration et actes de disposition.
Elle affirme que le bien fondé du licenciement ne saurait être remis en cause compte tenu de l’absence de bilans financiers qui ont lourdement obéré la situation financière des maisons familiales et rurales
Par conclusions régulièrement notifiées le 4 décembre 2023, la salariée sollicite la confirmation du jugement entrepris sauf à voir porter les condamnations aux sommes suivantes :
-2 759 950 F CFP à titre d’indemnité de licenciement,
-20 699 700 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ou à titre subsidiaire 4 139 940 FCFP,
-2 759 950 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 275 995 F CFP pour les congés payés y afférents,
-8 000 000 F CFP pour licenciement abusif,
-400 000 F CFP au titre de ses frais de procédure.
Elle soutient en substance que la procédure de licenciement n’a pas été respectée, seul le conseil d’administration ayant compétence pour la licencier.
Elle ajoute que les faits reprochés, à les supposer établis sont prescrits, le rapport d’audit datant du 23 décembre 2021 alors que la procédure de licenciement a été initiée le 15 mars 2022 soit plus de deux mois après la connaissance des faits litigieux.
Elle expose que le motif de son licenciement est en fait une insuffisance professionnelle, fait non disciplinaire qui ne pouvait aboutir à un licenciement alors qu’elle était en arrêt de travail.
Elle affirme qu’en toute hypothèse, les faits ne sont pas établis, le conseil d’administration ayant fait appel à un cabinet d’expert comptable pour établir les bilans des maisons familiales et rurales.
Elle se prévaut d’un salaire moyen de 689 990 F CFP et rappelle que l’employeur a eu tout loisir de s’assurer de ses compétences professionnelles, qu’elle a subi un préjudice très important du fait de son licenciement et que ce licenciement a été particulièrement brutal alors qu’elle a été licenciée pour faute grave après 39 ans de service.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions respectives des parties, la cour se réfère aux conclusions notifiées par les parties auxquelles elles ont expressément déclaré se rapporter lors des débats.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 2 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la procédure de licenciement :
Selon l’article 15 des statuts du CPMFR, le président de l’association ne doit soumettre à l’avis du conseil d’administration que les actes les plus importants.
L’employeur en déduit que la décision de licencier la directrice étant un acte de gestion, cette décision n’avait pas à être soumise à l’aval du conseil d’administration.
Or, il est expressément prévu par l’article 15 des statuts que le directeur est nommé par le président après accord du conseil d’administration du CPMFR. L’entretien et la décision d’embauche sont de la compétence exclusive des administrateurs.
La parallélisme des formes exige donc que le licenciement soit soumis à l’approbation du conseil d’administration.
D’ailleurs, la présidente de l’association en avait parfaitement conscience puisqu’elle a soumis ce licenciement à l’avis du conseil d’administration. Elle ne peut valablement se retrancher derrière l’absence de décision dudit conseil pour en déduire qu’elle pouvait décider seule du licenciement de la directrice et il lui appartenait de convoquer un autre conseil d’administration.
Le licenciement prononcé par une personne qui n’avait pas qualité à agir est nécessairement sans cause réelle et sérieuse sans qu’il soit besoin d’examiner les autres griefs.
Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Compte tenu de l’ancienneté de la salariée (39 ans) de son âge (58 ans), de son salaire moyen (689 990 F CFP), la cour est en mesure d’évaluer son préjudice à la somme de 4 139 940 F CFP, infirmant ainsi le jugement.
Sur l’indemnité légale de licenciement :
Eu égard à son salaire et à son ancienneté, la salariée a droit à une indemnité de licenciement d’un montant de 2 244 558 F CFP
Sur l’indemnité compensatrice de préavis :
Compte tenu de son ancienneté, Mme [M] [P] avait droit à un préavis de quatre mois soit une indemnité compensatrice de 2 759 950 F CFP outre la somme de 275 995 F CFP pour les congés payés y afférents.
Sur le licenciement abusif :
La rupture brutale du contrat de travail sans indemnités de rupture après 39 ans de service par une personne n’ayant pas qualité à agir a rendu le licenciement abusif et c’est à juste titre que le premier juge a alloué la somme de 500 000 F CFP de ce chef
Sur l’article 407 du code de procédure civile :
L’équité commande d’allouer à l’intimée la somme de 300 000 F CFP en application de l’article 407 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu par le tribunal du travail de Papeete le 7 août 2023 sauf en ce qui concerne le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de l’indemnité de licenciement et de l’indemnité de préavis ;
Statuant à nouveau de ces seuls chefs infirmés ;
Condamne la fédération polynésienne des maisons familiales et rurales à payer à Mme[M] [P] les sommes suivantes :
-4 139 940 F CFP à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— 2 244 558 F CFP à titre d’indemnité légale de licenciement,
— 2 759 950 F CFP à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 275 995 F CFP pour les congés payés y afférents ;
Y ajoutant,
Condamne la fédération polynésienne des maisons familiales et rurales à payer à Mme [M] [P] la somme de 300 000 F CFP application de l’article 407 du code de procédure civile ;
Condamne la fédération polynésienne des maisons familiales et rurales aux dépens d’appel.
Prononcé à Papeete, le 14 novembre 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : I. MARTINEZ
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Médecin ·
- Certificat médical ·
- Altération ·
- Signature ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pièces ·
- Examen ·
- Expertise ·
- Mesure de protection ·
- Faculté
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- État antérieur ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Maladie professionnelle ·
- Salariée ·
- Gauche ·
- Côte ·
- Consolidation ·
- Consultant ·
- Évaluation
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Bois ·
- Sociétés ·
- Transport ·
- Recouvrement ·
- Médiateur ·
- Grue ·
- Médiation ·
- Titre ·
- Taux légal ·
- Construction mécanique
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Ordonnance ·
- Bail ·
- Dénonciation ·
- Solidarité ·
- Sociétés ·
- Loyer ·
- Logement ·
- Prévention
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Exécution provisoire ·
- Salaire ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Homme ·
- Jugement ·
- Travail ·
- Conseil ·
- Consignation ·
- Sociétés
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Menuiserie ·
- Sociétés ·
- Devis ·
- Liquidateur ·
- Acceptation ·
- Acompte ·
- Facture ·
- Demande ·
- Inexecution ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cadastre ·
- Mise en état ·
- Clôture ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saint-barthélemy ·
- Procédure ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Conclusion
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Tribunaux administratifs ·
- Décision implicite ·
- Bâtonnier ·
- Recours ·
- Demande ·
- Rejet ·
- Titre ·
- Régularisation ·
- Diligences
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Notaire ·
- Héritier ·
- Compromis de vente ·
- Réitération ·
- Acte authentique ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Perte financière ·
- In solidum ·
- Sociétés
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Salariée ·
- Employeur ·
- Courriel ·
- Travail ·
- Sociétés ·
- Harcèlement ·
- Licenciement ·
- Collaborateur ·
- Médecin ·
- Titre
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Cessation des paiements ·
- Ags ·
- Contrat de travail ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Délégation ·
- Électronique ·
- Prestation ·
- Nullité du contrat
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Désistement ·
- Saisine ·
- Mise en état ·
- Aide juridictionnelle ·
- Habitat ·
- Paiement des loyers ·
- Défaut de paiement ·
- Dessaisissement ·
- Charges ·
- Expulsion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.