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Sur la décision
| Référence : | CA Basse-Terre, 1re ch., 10 avr. 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Basse-Terre |
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pointe-à-Pitre, 16 novembre 2023, N° 23/00692 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRÊT N° 205 DU 10 AVRIL 2025
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBV7-V-B7I-DU36
Décision déférée à la Cour : jugement du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre du 16 novembre 2023, dans une instance enregistrée sous le n° 23/00692
APPELANTE :
Mme [V] [B] épouse [M]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Michaël SARDA, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 1)
INTIMÉS :
M. [P] [R] [K]
[Localité 8]
[Localité 5]
Mme [L] [F] [A]
[Localité 8]
[Localité 5]
Représentés par Me Nicole Colette COTELLON, avocat au barreau de Guadeloupe Saint-Martin Saint-Barthélemy (Toque 42)
M. [Z] [W] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représenté.
Mme [H] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Non représentée.
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, président de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseiller
Mme Rozenn LE GOFF, conseiller.
DÉBATS :
A la demande des parties, et conformément aux dispositions des articles 907 et 799 du code de procédure civile, l’affaire ne requérant pas de plaidoirie, le conseiller de la mise en état a autorisé le dépôt du dossier au greffe de la chambre. Les parties ont été avisées que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 10 avril 2025.
GREFFIER :
Lors du dépôt des dossiers et du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffier.
ARRÊT :
Réputé contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties avisées ; signé par Mme Judith DELTOUR, président de chambre et par Mme Yolande MODESTE, greffier.
— :-:-:-:-:-
Procédure
Alléguant leur qualité de propriétaire d’un fonds cadastré AC[Cadastre 3] à [Localité 5] et des dommages résultant de la proximité d’arbres plantés sur la parcelle AC[Cadastre 2], par actes d’huissier de justice des 30 janvier, 3 février, 13 février et 1er juin 2023, M. [P] [K] et Mme [L] [A] ont assigné, M. [Z] [G], Mme [H] [G], Mme [V] [M], M. [C] [M] et la SAS [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir l’arrachage de dix palmiers royaux se situant à moins de deux mètres de la limite de clôture mitoyenne et dépassant de deux mètres de hauteur, sous astreinte et leur condamnation au paiement de 400 euros au titre de la réparation d’un regard, de 8000 euros au titre du trouble de jouissance, des dépens et de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 novembre 2023, le tribunal a
— dit que la SAS L’or Caraïbes n’existe plus et n’est pas valablement assignée,
— mis hors de cause M. [Z] [G] et Mme [H] [G],
— condamné Mme [V] [B] épouse [M] et M. [C] [M] à procéder sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’arrachage des dix palmiers royaux situés cadastré AC[Cadastre 2], situé à [Adresse 7] [Localité 5] à moins de deux mètres de la limite de clôture mitoyenne de la parcelle AC [Cadastre 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de cette décision pendant un délai de 3 mois,
— condamné Mme [V] [B] épouse [M] et M. [C] [M] à payer à M. [P] [K] et Mme [L] [A] la somme de 400 euros correspondant au prix des travaux de reconstruction d’un regard,
— débouté M. [P] [K] et Mme [L] [A] de leur demande au titre du préjudice de jouissance,
— condamné Mme [V] [B] épouse [M] et M. [C] [M] à payer à M. [P] [K] et Mme [L] [A] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 3 novembre 2022 de la SCP Dallier -Darbouzov,
— condamné Mme [V] [B] épouse [M] et M. [C] [M] à payer les dépens,
— rappelé l’exécution provisoire de droit.
Par déclaration reçue le 8 février 2024, Mme [B] épouse [M] a interjeté appel de la décision. Elle a intimé M. [Z] [G] et Mme [H] [G], M. [P] [K] et Mme [L] [A]. Suivant avis de non-constitution du 11 avril 2024, la déclaration d’appel et les conclusions d’appel ont été signifiées à personnes, par acte d’huissier de justice du 3 mai 2024 à M. [Z] [G] et Mme [H] [G], ces derniers n’ont pas constitué avocat.
Par conclusions communiquées le 2 mai 2024, Mme [B] a sollicité, en substance,
— d’annuler purement et simplement l’acte introductif d’instance, et subséquemment le jugement,
— débouter M. [K] et Mme [A] de toutes autres demandes, fins et conclusions,
— condamner M. [K] et Mme [A] solidairement à lui payer la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance distraits au profit de Me Sarda,
A défaut,
— infirmer le jugement en ce qu’il a
> mis hors de cause M. [Z] [G] et Mme [H] [G],
> condamné Mme [V] [B] épouse [M] et M. [C] [M] à procéder sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard à l’arrachage des dix palmiers royaux situés cadastré AC[Cadastre 2], situé à [Adresse 7] [Localité 5] à moins de deux mètres de la limite de clôture mitoyenne de la parcelle AC [Cadastre 3], dans un délai d’un mois à compter de la signification de cet décision pendant un délai de 3 mois,
> condamné Mme [V] [B] épouse [M] et M. [C] [M] à payer à M. [P] [K] et Mme [L] [A] la somme de 400 euros correspondant au prix des travaux de reconstruction d’un regard,
> condamné Mme [V] [B] épouse [M] et M. [C] [M] à payer à M. [P] [K] et Mme [L] [A] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, comprenant le coût du procès-verbal de constat du 3 novembre 2022 de la SCP Dallier -Darbouzov,
> condamné Mme [V] [B] épouse [M] et M. [C] [M] à payer les dépens,
> rappelé l’exécution provisoire de droit.
Statuant à nouveau,
Vu l’article 2262 du code civil,
— dire et juger l’action de M. [K] et Mme [A] irrecevable comme prescrite,
En conséquence,
— débouter M. [K] et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions,
Sur le fond,
A titre principal, vu les articles 671 et suivants du code civil, le droit constitutionnel de la propriété privée,
— débouter M. [K] et Mme [A] de l’ensemble de leurs demandes, fins et prétentions.
A titre subsidiaire,
Vu l’article 1231-1 du Code civil,
— condamner M. [G] et Mme [G] à verser à Mme [B] la somme de
50 000 euros de dommages et intérêts en réparation de tous préjudices confondus conformément à l’article 1231-1 du Code civil,
En tout état de cause,
— condamner M. [K] et Mme [A] solidairement, à lui payer la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens d’instance distraits au profit de Me Sarda.
Par conclusions communiquées le 18 juillet 2024, M. [K] et Mme [A] ont demandé, en substance, de
— statuer ce de droit sur la recevabilité de l’appel,
— débouter Mme [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
— confirmer le jugement,
— condamner Mme [M] à payer à M. [K] et Mme [A] la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture est intervenue le 24 novembre 2024. Le dépôt des dossiers a été autorisé le 3 février 2025. L’affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 10 avril 2025.
Par conclusions communiquées le 24 janvier 2025, Mme [M] a sollicité le rabat de l’ordonnance de clôture, elle a fait valoir l’absence d’avis de clôture et de calendrier de procédure et sa volonté de conclure en réponse. Elle a notifié de nouvelles conclusions le même jour.
Par conclusions communiquées le 27 janvier 2025, Mme [M] a sollicité du conseiller de la mise en état le rabat de l’ordonnance de clôture et notifié ses nouvelles conclusions.
Motifs de la décision
M. [G] et Mme [G] assignés à personne n’ont pas constitué avocat. Ils ont eu connaissance des demandes de dommages et intérêts formées contre eux par Mme [B]. La décision est réputée contradictoire.
En application de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue […] l’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.
La demande révocation de l’ordonnance de clôture a été adressée au conseiller de la mise en état et à la cour. En l’état de la procédure, la cour est saisie et doit statuer sur cette demande.
Il résulte de la consultation du dossier qu’en dépit des dispositions de l’article 904-1 du code de procédure civile, applicable au litige, le greffe n’a pas avisé les avocats constitués de la désignation du conseiller de la mise en état.
En outre, aux termes du premier alinéa de l’article 781 du code de procédure civile applicable au litige, le juge de la mise en état fixe, au fur et à mesure, les délais nécessaires à l’instruction de l’affaire, eu égard à la nature, à l’urgence et à la complexité de celle-ci, et après avoir provoqué l’avis des avocats.
En l’espèce, les parties n’ont pas été avisées par le greffe de la date d’examen de l’affaire par le conseiller de la mise en état.
Si les seules obligations de procédure sont celles qui ressortent du code de procédure civile, à la différences des éventuels usages mis en place localement, il n’en reste pas moins que dans cette procédure les parties n’ont été avisées ni de l’orientation en mise en état ni de la date d’examen de l’affaire à la mise en état.
Il y a lieu d’ordonner le renvoi à la mise en état, qui implique le rabat de l’ordonnance de clôture. Les parties devront conclure sur la demande d’annulation du jugement formée dans les conclusions mais ne figurant pas dans la déclaration d’appel.
L’affaire est renvoyée à la mise en état du 2 juin 2025 pour clôture et fixation et à défaut radiation.
Les dépens sont réservés.
Par ces motifs
La cour
Avant-dire droit,
— ordonne le renvoi à la mise en état du 2 juin 2025 pour clôture et fixation et à défaut radiation, à charge notamment pour les parties de conclure sur la demande d’annulation du jugement formée dans les conclusions mais ne figurant pas dans la déclaration d’appel,
— réserve les dépens.
Le greffier Le président
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