Infirmation partielle 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, ch. soc. b, 23 mai 2025, n° 22/04365 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/04365 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Lyon, 17 mai 2022, N° 20/00118 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
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Texte intégral
AFFAIRE PRUD’HOMALE : COLLÉGIALE
N° RG 22/04365 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OLQH
[M]
C/
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS
APPEL D’UNE DÉCISION DU :
Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de LYON
du 17 Mai 2022
RG : 20/00118
COUR D’APPEL DE LYON
CHAMBRE SOCIALE B
ARRÊT DU 23 MAI 2025
APPELANT :
[R] [M]
né le 30 Janvier 1991 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Philippe MESTRE de la SELAS RIVIERE-MESTRE, avocat au barreau D’AVIGNON
INTIMÉES :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représenté par Me Charles CROZE de la SELARL AVOCANCE, avocat au barreau de LYON substitué par Me Nina VIALY, avocat au barreau de LYON
S.E.L.A.R.L. JEROME ALLAIS es qualité de liquidateur judiciaire de la SASP LHC LES LIONS
[Adresse 5]
[Adresse 5]/FRANCE
non représentée
DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 20 Mars 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Béatrice REGNIER, Présidente
Catherine CHANEZ, Conseillère
Régis DEVAUX, Conseiller
Assistés pendant les débats de Mihaela BOGHIU, Greffière.
ARRÊT : REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 23 Mai 2025, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Signé par Béatrice REGNIER, Présidente, et par Mihaela BOGHIU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société LHC Les Lions avait pour activité depuis 2009 la gestion de l’équipe professionnelle de hockey sur glace de [Localité 6]. Elle employait plus de 10 salariés et était soumise à la convention collective nationale du sport.
M. [R] [M] a été engagé dans le cadre d’un contrat à durée déterminée par la société LHC Les Lions pour la saison 2019/2020 à compter du 1er août 2019 en qualité de sportif professionnel moyennant une rémunération mensuelle brute de 1521,25 euros ainsi qu’une indemnité d’occupation pour son logement de 400 euros par mois et la prise en charge par le club des charges locatives.
Au cours de l’été 2019, la participation de la société LHC Les Lions au championnat 2019/2020 de Synerglace Ligue Magnus n’a pas été validée. En dépit de plusieurs recours, il a été confirmé que le club n’était plus éligible pour participer au championnat en cause en raison de sa situation financière. Le club a alors été reclassé en Division 3.
M. [M] a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 17 septembre 2019.
La société LHC Les Lions a été placée en liquidation judiciaire le 22 octobre 2019, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 août 2019.
Le 13 janvier 2020, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Lyon de demandes à caractère indemnitaire et salarial.
Saisi par le liquidateur judiciaire, le tribunal de commerce de Lyon a, par jugement du 25 mai 2021 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Lyon du 2 décembre 2021, reporté la date de cessation des paiements au 2 mai 2018.
Par jugement du 17 mai 2022, le conseil de prud’hommes a prononcé la nullité du contrat de travail, débouté M. [M] de ses prétentions et rejeté la demande de la SELARL Jérôme Allais en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société LHC Les Lions sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 10 juin 2022, M. [M] a interjeté appel du jugement.
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 4 février 2025 par M. [M] ;
Vu les conclusions transmises par voie électronique le 28 octobre 2022 par l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] ;
Vu la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [M] à la SELARL Jérôme Allais ès qualités en date du 9 juillet 2022, avec mention de l’obligation de constituer avocat ;
Vu l’absence de constitution de la SELARL Jérôme Allais ès qualités ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 11 février 2025 ;
Pour l’exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions déposées et transmises par voie électronique conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE :
Attendu que, la signification de la déclaration d’appel et des conclusions de M. [M] à la SELARL Jérôme Allais ès qualités ayant été faite à personne, le présent arrêt est, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 474 du code de procédure civile, réputé contradictoire ;
Attendu par ailleurs que les dispositions du jugement déboutant la SELARL Jérôme Allais ès qualités de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile n’ont pas été frappées et sont donc définitives ;
Attendu que c’est par des motifs pertinents que la cour adopte que le conseil de prud’hommes a retenu que le contrat de travail signé entre M. [M] et la société LHC Les Lions le 1er août 2019 était manifestement déséquilibré et a prononcé sa nullité en application de l’article L. 632-1 du code de commerce ; qu’en réponse aux objections formulées par le salarié, la cour ajoute d’une part que la circonstance, à la supposer établie, qu’il n’aurait pas connu l’état de cessation des paiements ni même l’existence des difficultés financières de la société LHC Les Lions est sans incidence, d’autre part que le contrat litigieux a bien été conclu le 1er août 2019 et que M. [M] ne peut donc prétendre que les parties étaient liées contractuellement antérieurement à la date de cessation de paiements ; qu’elle rappelle également que la décision – certes non définitive – de ne pas valider la participation de la société LHC Les Lions au championnat Ligue Magnus et de la rétrograder en D3 avait été prise avant même la conclusion du contrat de travail de M. [M] puisqu’elle est en date du 11 juillet 2019 ; que le recrutement de M. [M] ne se justifiait donc pas, et ce d’autant plus que le contrat de travail prévoyait expressément que sa rupture anticipée pouvait intervenir à l’initiative du joueur si le club était rétrogradé en division inférieure – avec comme conséquence un paiement de la totalité des rémunérations due jusqu’au terme du contrat ;
Attendu que M. [M] est dès lors débouté de ses demandes tendant au paiement d’un rappel de salaires pour la période du 1er août au 17 septembre 2019, de dommages et intérêts équivalents aux salaires qu’il aurait dû percevoir jusqu’au terme du contrat (30 avril 2020) et des avantages contractuels relatifs aux frais de logement ;
Que sa demande tendant à la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée est de même rejetée, la requalification d’un contrat nul étant impossible ;
Qu’il ne peut davantage réclamer des dommages et intérêts consécutifs à la rupture du contrat puisque celui-ci n’a jamais existé ;
Attendu que la nullité du contrat n’exclut pas en revanche que les tâches accomplies puissent être payées à leur juste valeur et que le salarié soit indemnisé des prestations fournies rentrant dans les missions qui lui étaient dévolues ; que M. [M] soutient que, entre le 1er août et le 17 septembre 2019, il s’est entraîné tous les jours et a même joué un match amical contre le hockey club de [Localité 3] le 6 septembre 2019 ; que, pour justifier de ses allégations, il produit l’annonce du match en cause ; que la cour fixe à 2 000 euros l’indemnité lui revenant pour les prestations accomplies durant la période concernée ;
Attendu que, le contrat de travail étant nul, la garantie du CGEA n’est pas due ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Constate que les dispositions du jugement déboutant la SELARL Jérôme Allais ès qualités de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure sont définitives,
Confirme pour le surplus le jugement déféré, sauf en ce qu’il a débouté M. [R] [M] de ses demandes d’indemnités pour les prestations fournies entre le 1er août et le 17 septembre 2019 et l’a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau sur les chefs réformés et ajoutant,
Fixe la créance de M. [R] [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société LHC Les Lions à la somme de 2 000 euros à titre d’indemnité pour les prestations fournies entre le 1er août et le 17 septembre 2019,
Dit que la garantie de l’Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] n’est pas due,
Condamne la SELARL Jérôme Allais ès qualités aux dépens de première instance et d’appel .
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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