Confirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Dijon, ch. soc., 3 avr. 2025, n° 23/00682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Dijon |
| Numéro(s) : | 23/00682 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Dijon, 16 novembre 2023, N° 20/52 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Or ( CPAM ) c/ SARL [ 4 ], CPAM 21 |
Texte intégral
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (CPAM)
C/
SARL [4]
C.C.C le 3/04/25 à:
— CPAM 21 (par LRAR)
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée le 3/04/25 à:
— Me SAUTEREL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 03 AVRIL 2025
MINUTE N°
N° RG 23/00682 – N° Portalis DBVF-V-B7H-GKIC
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de DIJON, décision attaquée en date du 16 Novembre 2023, enregistrée sous le
n°20/52
APPELANTE :
Caisse primaire d’assurance maladie de la Côte d’Or (CPAM)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Mme [T] [L] (chargée d’audience) en vertu d’un pouvoir général
INTIMÉE :
SARL [4]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent SAUTEREL, membre de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON substituée par Maître Jonathan MARTI-BONVENTRE, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 28 janvier 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Fabienne RAYON, présidente de chambrechargée d’instruire l’affaire et qui a fait rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Fabienne RAYON, présidente de chambre,
Olivier MANSION, président de chambre,
Katherine DIJOUX-GONTHIER, conseillère,
GREFFIER: Jennifer VAL lors des débats, Juliette GUILLOTIN lors de la mise à disposition
DEBATS : l’affaire a été mise en délibéré au 27 mars 2025 pour être prorogée au 3 avril 2025,
ARRÊT rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Fabienne RAYON, Présidente de chambre, et par Juliette GUILLOTIN, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or (la caisse) a notifié à la société [4] (la société), par courrier du 5 septembre 2019, sa décision de fixer à 20 %, à compter du 21 juin 2019, le taux d’incapacité permanente partiel en indemnisation des séquelles de la maladie professionnelle de sa salariée, Mme [Y] (la salariée), déclarée le 24 janvier 2018, relative à une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule gauche inscrite dans le tableau n°57 des maladies professionnelles : affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail, prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Après rejet par la commission médicale de recours amiable de son recours à l’encontre de cette décision, la société en a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon, lequel, par jugement du 16 novembre 2023, après désignation d’un médecin consultant, le docteur [C], a :
— rejeté l’exception d’inopposabilité fondée sur l’existence d’un état antérieur,
— dit que le taux d’incapacité permanente de la salariée doit être fixé à 5 %,
— infirmé la décision, rendue le 5 septembre 2019 et confirmée par la CMRA le 16 décembre 2019, par laquelle la caisse a fixé un taux d’incapacité de 20 % à la salariée après consolidation de son état au 20 juin 2019, au titre de sa maladie professionnelle de l’épaule gauche,
— dit que les frais de consultation médicale sont pris en charge conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du code de la sécurité sociale,
— dit que la caisse supportera les dépens.
Par déclaration enregistrée le 20 décembre 2023, la caisse a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses conclusions adressées le 2 janvier 2025, elle demande de :
— infirmer le jugement du 16 novembre 2023 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon,
statuant à nouveau,
à titre principal,
— dire et juger que l’évaluation, par le médecin conseil du service médical, des séquelles résultant de la maladie professionnelle de la salariée est juste et adaptée,
par conséquent,
— confirmer le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % attribué à la salariée,
— à titre subsidiaire, ordonner avant dire droit, une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces aux fins de statuer sur le litige d’ordre médical subsistant, avec pour mission confiée au médecin expert de déterminer le taux d’incapacité permanente partielle le plus adapté aux séquelles subsistant au jour de la consolidation de l’état de santé de la salariée, fixée au 20 juin 2019, au regard du barème indicatif invalidité UCANSS applicable,
— en tout état de cause, condamner la société aux dépens.
Aux termes de ses conclusions adressées le 23 janvier 2025 à la cour, la société demande de :
— à titre principal, déclarer que le médecin conseil de la caisse n’a pas procédé à une évaluation précise des séquelles rattachables à un état antérieur connu avant la déclaration de maladie, et en conséquence, infirmer le jugement et statuant à nouveau, déclarer que la décision d’attribuer un taux d’incapacité permanente partielle de 20 %, lui est inopposable,
— subsidiairement, confirmer le jugement et déclarer que le taux d’IPP doit être ramené à 5 %,
— très subsidiairement, constater l’existence d’un litige d’ordre médical concernant le taux d’IPP attribué à la salariée suite à la maladie du 11 janvier 2018 et en conséquence, infirmer et ordonner avant dire droit une consultation sur pièces, ou à défaut une mesure d’expertise judiciaire sur pièces, afin de vérifier et déterminer le taux d’IPP applicable à la date de consolidation suite à la maladie du 11 janvier 2018 de la salariée,
— en tout état de cause, condamner la caisse aux entier dépens de première instance et d’appel, et en ce compris les frais de consultation et d’expertise.
MOTIFS
Sur l’inopposabilité du taux d’incapacité permanente partielle
La société soutient qu’alors qu’existe un état antérieur connu, les pièces transmises par la caisse ne lui permettent pas de déterminer la part des séquelles revenant à cet état antérieur et celles relevant à l’accident du travail. Ainsi, en conséquence, de l’impossibilité de déterminer quelles séquelles relèvent ou non de l’état antérieur et de l’accident, la société fait valoir que la décision attributive de rente doit lui être déclarée inopposable.
Il y a lieu de rappeler que les observations formulées sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente concernant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à l’appréciation de la cour ne peuvent donner lieu à l’inopposabilité de la décision attributive de rente.
Au surplus, à la lecture du rapport du médecin consultant désigné en première instance, mais également et surtout du médecin conseil de la société, force est de constater que ces derniers ont pu évaluer les séquelles présentées par la salariée, et conclure à un taux d’incapacité permanente.
La demande d’inopposabilité doit donc être rejetée par voie de confirmation du jugement.
Sur l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L 434-2 du code de la sécurité sociale, le taux d’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
L’incapacité permanente est appréciée à la date de consolidation de l’état de la victime.
En l’espèce, la déclaration de maladie professionnelle en date du 24 janvier 2018 de la salariée fait état d’une « tendinite de l’épaule gauche », et le certificat médical initial associé mentionne une « tendinopathie du supra épineux gauche, patiente gauchère ».
L’état de santé de la salariée a été déclaré consolidé le 20 juin 2019, et la caisse lui a attribué un taux d’incapacité partielle de 20 %, confirmée par la CMRA, au titre des séquelles suivantes : « limitation douloureuse de la plupart des mouvements de l’épaule gauche dominante ».
Ce taux a été fixé au vu de l’examen clinique réalisé le 23 juillet 2019 par le médecin conseil de la caisse ainsi libellé dans son rapport d’évaluation du 30 juillet 2019 :
« Date de l’examen : 23/07/2019
Gauchère
Examen clinique :
1m52, 105 kg
Côté dominant gauche
Difficultés à l’habillage/déshabillage : oui
Inspection :
Reliefs osseux normaux
Pas de déformation
Palpation :
Douleur de la face antérieure de l’épaule
Mobilités :
Droite (actif/passif) gauche (actif/ passif)
— antépulsion (180°) 80/110 70/90
— rétropulsion (40°) 30 20
— abduction (170°) 70/80 70/80
— adduction (20°) 20 20
— rot. ext. (coude/corps-40°) 40 20
— rot. int. L4 L4
— Main-vertex oui non
— Force musculaire (mains) limitée idem
pas d’amyotrophie franche >> diamètre bicipital 43 cm ».
Ce taux a été ramené à 5 % par les premiers juges au vu de l’avis du médecin désigné par leurs soins, le docteur [C], retranscrit dans les motifs du jugement comme suit :
« Mme [Y], âgée de 64 ans, chauffeur, gauchère, présente un état antérieur connu depuis 2010, en l’espèce une tendinopathie chronique non rompue du supra épineux sur une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative.
Quoi qu’il en soit elle a déclaré une maladie professionnelle s’agissant de cette même épaule en date du 11 janvier 2018 s’appuyant sur une I.R.M du 16 octobre 2017 retrouvant les mêmes lésions que celles citées précédemment.
Il est toutefois noté à la différence d’une minime fissuration non transfixiante du supra épineux.
Elle a bénéficié d’un seul traitement médical.
Elle a été consolidée par le médecin traitant le 20 juin 2019.
Elle est examinée par le médecin conseil le 23 juillet 2019.
Elle fait état de douleurs et d’impotences des deux épaules.
L’examen ne retrouve aucune amyotrophie.
Il est constaté une limitation bilatérale principalement des mouvements de l’abduction et de l’élévation antérieure au-delà du plan horizontal des épaules ainsi que la limitation des rotations externes.
Il n’a pas été procédé au testing de la coiffe permettant de rendre compte du bilan lésionnel.
Par conséquent s’agissant d’une limitation légère d’une partie des mouvements de cette épaule gauche dominante alors qu’il existe un état antérieur connu, sans savoir les capacités antérieures de cette épaule, nous retiendrons, au titre de cette maladie professionnelle un taux de 5 % en lien avec les douleurs alléguées. »
En faveur d’un taux de 20 % dont elle souligne qu’il a été confirmé par la CMRA, la caisse reprend l’avis de son médecin conseil, le docteur [B], lequel indique qu’il n’existe pas de pathologie interférente pouvant justifier l’application d’un état antérieur, considérant que les lésions retrouvées en 2010 ne constituent pas un état antérieur mais l’évolution chronique de la maladie professionnelle reconnue en 2018, et qu’au vu du barème indicatif d’invalidité et des amplitudes retrouvées lors de l’examen clinique, notamment de l’abduction et de l’antépulsion qui ne dépassent pas 90°, le taux de 20 % se justifie totalement.
La caisse ajoute que l’importance des séquelles persistantes est corroborée par la prise en charge de soin post consolidation à compter du 21 juin 2019.
La société conteste le taux de 20 % retenu par la caisse, et sollicite le maintien du taux de 5 % retenu par le tribunal. Elle reprend l’avis du médecin consultant du tribunal, ainsi que l’avis de son médecin conseil, le docteur [S], lequel souligne un état antérieur connu patent, et des séquelles indemnisables relatives seulement à une périarthrite douloureuse, qu’il n’existe au vu des amplitudes relevées lors de l’examen qu’une très discrète diminution des mouvements par rapport au côté opposé pour lequel il n’est mentionné aucune pathologie.
L’avis du médecin conseil de la caisse, même confirmé par la CMRA, n’est pas suffisant à remettre en cause les avis concordants du médecin consultant désigné par le tribunal et du médecin conseil de la société qui soulignent l’existence d’un état antérieur connu depuis 2010 soit 8 ans avant la déclaration de maladie professionnelle de la salariée, correspondant à une tendinopathie chronique non rompue du supra épineux sur une arthropathie acromio-claviculaire dégénérative, cet état antérieur connu ne pouvant en conséquence être pris en compte dans l’évaluation des seules séquelles relatives à la déclaration de maladie professionnelle du 24 janvier 2018.
Au surplus, le médecin conseil de la société relève à juste titre une très discrète limitation de certains mouvements de l’épaule gauche, à savoir l’antépulsion, la rétropulsion et la rotation interne, comparativement à l’épaule opposée sur laquelle il n’est donné aucune information, et qu’il convient en conséquence de considérer comme un côté opposé sain.
L’article 1.1.2 dudit barème relatif à l’atteinte des fonctions articulaires prévoit un taux d’incapacité permanente partielle 10 à 15 % pour une limitation légère de tous les mouvements de l’épaule dominante, auquel peut s’ajouter un taux de 5 % en cas de périarthrite douloureuse.
En conséquence de ce qui précède, des séquelles relatives à une limitation très discrète que de 3 mouvements de l’épaule dominante comparativement au côté opposé sur un état antérieur connu, et des douleurs, le taux de 5 % est justifié.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur les autres demandes
La cour, s’estimant suffisamment éclairée, la demande de la caisse tendant à la mise en 'uvre d’une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces sera rejetée.
La caisse qui succombe supportera les dépens de première instance, le jugement déféré étant confirmé sur ce point, et les dépens d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par décision contradictoire,
Confirme le jugement du 16 novembre 2023 en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Rejette la demande de la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or tendant à l’instauration d’une nouvelle mesure d’expertise médicale sur pièces ;
Condamne la caisse primaire d’assurance maladie de Côte d’Or aux dépens d’appel.
Le greffier Le président
Juliette GUILLOTIN Fabienne RAYON
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