Confirmation 30 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Montpellier, réf., 30 avr. 2025, n° 25/00034 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Montpellier |
| Numéro(s) : | 25/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2025 |
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Texte intégral
Minute n°
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
ORDONNANCE DE REFERE
du 30 AVRIL 2025
REFERE RG n° N° RG 25/00034 – N° Portalis DBVK-V-B7J-QRWZ
Enrôlement du 11 Février 2025
assignation du 11 Février 2025
Recours sur décision du JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE MONTPELLIER du 13 Septembre 2024
DEMANDERESSE AU REFERE
Madame [C] [N]
née le 07 Juin 1984 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
assistée de Me Célia VILANOVA SAINGERY, avocat au barreau de MONTPELLIER
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 34172-2025-001076 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Montpellier)
DEFENDERESSES AU REFERE
Madame [P] [I] veuve [I]
[Adresse 6]
[Localité 4]
assistée de Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
Madame [J] [Z] Mandataire à la protection des Majeurs, prise en sa qualité de curatrice de Madame [P] [I]
[Adresse 2]
[Localité 5]
assistée de Me Philippe DELSOL de la SELARL GDG, avocat au barreau de MONTPELLIER
L’affaire a été débattue à l’audience publique des référés, tenue le 26 MARS 2025 devant M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et mise en délibéré au 30 Avril 2025.
Greffier lors des débats : Mme Jennifer PERRIN.
ORDONNANCE :
— Contradictoire.
— prononcée publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signée par M. Jonathan ROBERTSON, Conseiller délégué, désigné par ordonnance de Monsieur le premier président et par Mme Jennifer PERRIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCEDURE
Par ordonnance en date du 13 septembre 2024 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montpellier, statuant en matière de référé, saisi d’un litige d’ordre locatif opposant Madame [P] [I], assistée de sa curatrice Madame [J] [Z], bailleresse, à Madame [C] [N], locataire, a notamment':
— constaté l’acquisition de la clause résolutoire,
— ordonné l’expulsion de la locataire,
— condamné cette dernière, outre au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal au loyer et aux charges, au paiement d’une provision d’un montant 5855 euros au titre de l’arriéré locatif,
— condamné la locataire aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 25 novembre 2024, Madame [N] a relevé appel de cette décision et par assignation en référé du 10 février 2025, sollicite, au visa des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’arrêt de l’exécution provisoire.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [N] demande au premier président de':
— déclarer son action recevable,
— ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire,
— condamner Madame [I] et sa curatrice aux dépens,
— débouter Madame [I] et sa curatrice de leurs demandes formées au titre des dépens et de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées à l’audience, auxquelles il est référé pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, Madame [I], assistée de sa curatrice, demande au premier président de':
— débouter Madame [N] de l’ensemble de ses demandes,
— la condamner aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il résulte de l’article 514-3 du Code de procédure civile qu’en cas d’appel le premier président peut ordonner l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision lorsqu’il existe un moyen sérieux d’annulation ou de réformation et que l’exécution risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d’observations sur l’exécution provisoire n’est recevable que si, outre l’existence d’un moyen sérieux d’annulation ou de réformation, l’exécution provisoire risque d’entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.
En l’espèce, Madame [N] sollicite l’arrêt de l’exécution provisoire de la décision ayant ordonné son expulsion des lieux donnés à bail aux motifs, d’une part, que la clause résolutoire ne lui étant pas opposable et que le bailleur ayant manqué à son obligation de délivrance, l’ordonnance dont appel est sérieusement susceptible de réformation, et, d’autre part, que son expulsion aurait des conséquences manifestement excessives compte tenu de sa situation de grande précarité, tant financière que psychologique.
Il sera toutefois observé que le bail produit aux débats par le bailleur, signé et daté par Madame [N], contient bien une clause résolutoire permettant au juge des référés de faire le constat de son acquisition en cas de défaut de paiement des loyers, de sorte que le moyen tiré de l’opposabilité de la clause au locataire n’apparaît manifestement pas sérieux, tout comme celui tiré du défaut de délivrance de la chose imputée au bailleur s’agissant de la seule chute d’une pierre affectant le plafond de la cave et ne concernant nullement l’habitation principale dont il n’est pas allégué qu’elle ne serait pas conforme aux obligations du bailleur.
Il sera également relevé que si l’expulsion de Madame [N] serait de nature à aggraver sa situation, tant matérielle que psychologique, il reste que le montant de l’arriéré locatif (8153 euros au mois de décembre 2024) traduit l’impossibilité de la locataire de remplir son obligation de paiement des loyers, rendant manifestement illusoire tout plan d’apurement de la dette locative, et privant de manière injustifiée la bailleresse d’une source de revenus dont elle déclare avoir besoin pour financer son quotidien.
Ainsi, Madame [N] ne rapporte la preuve ni de moyens sérieux de réformation de l’ordonnance dont appel, ni de conséquences manifestement excessives attachées à la poursuite de l’exécution provisoire. Il convient en conséquence de rejeter sa demande d’arrêt de l’exécution provisoire.
Madame [N] sera condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, magistrat délégué par le premier président, statuant en matière de référé, publiquement et contradictoirement,
REJETONS la demande d’arrêt de l’exécution provisoire formée par Madame [C] [N]';
CONDAMNONS Madame [C] [N] à payer à Madame [P] [I], assistée de sa curatrice, Madame [J] [Z], la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile';
CONDAMNONS Madame [C] [N] aux dépens.
Le greffier Le conseiller
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