Confirmation 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 14 août 2025, n° 25/00607 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00607 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rennes, 13 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/363
N° RG 25/00607 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WC6P
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Sébastien PLANTADE, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 14 Août 2025 à 11 heures 48 par la Cimade pour :
M. [U] [S]
né le 23 Octobre 1998 à [Localité 2] (MAROC)
de nationalité Marocaine
ayant pour avocat désigné Me Félix JEANMOUGIN, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 13 Août 2025 à 16 heures 55 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l’encontre de l’arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [U] [S] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-six jours à compter du 12 août 2025 à 24 heures 00;
En présence de Mme [F] [X] munie d’un pouvoir pour représenter la PREFECTURE DU FINISTERE, dûment convoquée,
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 14 août 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [U] [S], assisté de Me Félix JEANMOUGIN, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 14 Août 2025 à 15 H 15 l’appelant et son avocat et le représentant du préfet en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Monsieur [U] [S] a fait l’objet d’une peine d’interdiction temporaire du territoire français, pour une durée de trois ans, prononcée le 11 février 2025 par jugement contradictoire du Tribunal correctionnel de Brest. Un arrêté fixant le pays de renvoi a été édicté le 04 août 2025, notifié le 09 août 2025.
Le 09 août 2025, Monsieur [U] [S] s’est vu notifier par le Préfet du Finistère une décision de placement en rétention administrative, en date du 07 août 2025, au centre de rétention administrative (CRA) de [Localité 3] pour une durée de quatre jours. Le Préfet a retenu à l’appui de sa décision que l’intéressé, connu sous de multiples alias, a minima 18 identités différentes ayant été recensées, avait déjà fait l’objet de nombreuses précédentes mesures d’éloignement et de placement en rétention administrative sous des identités différentes, faisait l’objet d’une interdiction judiciaire temporaire du territoire français, n’était titulaire d’aucun document d’identité ou de voyage en cours de validité, que s’il avait déclaré le 29 juillet 2025 pouvoir être logé par un dénommé [J], il n’était pas en capacité de préciser l’identité de l’hébergeur ni l’adresse de celui-ci, ne fournissant aucune attestation d’hébergement, se maintenait de manière irrégulière sur le territoire national en dépit de huit précédents arrêtés portant obligation de quitter le territoire français, avait expressément déclaré le 29 juillet 2025 refuser de quitter le territoire national et de remettre ses documents de voyage aux forces de l’ordre venues l’auditionner en détention, ne présentant ainsi pas de garantie de représentation suffisantes propres à prévenir le risque de fuite, alors qu’il était en outre défavorablement connu majoritairement pour de nombreux faits d’atteintes aux biens et infractions à la législation sur les stupéfiants, avait été condamné de manière définitive à 8 reprises depuis 2016, notamment le 11 février 2025 à une peine de 12 mois d’emprisonnement, et représentait par son comportement, s’agissant de faits multiples, graves, récents et d’une consommation de produits psychotropes sans ordonnance selon ses déclarations du 02 juin 2022, une menace grave pour l’ordre public, alors qu’il ne ressortait par ailleurs d’aucun élément de la procédure ni des déclarations du susnommé que ce dernier pût présenter un état de vulnérabilité ou un handicap qui s’opposerait à son placement en rétention le temps strictement nécessaire à l’organisation de son départ.
Par requête motivée en date du 12 août 2025, reçue le 12 août 2025 à 11 h 19 au greffe du tribunal judiciaire de Rennes, le représentant du préfet du Finistère a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes d’une demande de prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention administrative de Monsieur [U] [S].
Par ordonnance rendue le 13 août 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes a rejeté le recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative et ordonné la prolongation du maintien de Monsieur [U] [S] en rétention dans les locaux non pénitentiaires pour un délai maximum de 26 jours à compter du 12 août 2025.
Par déclaration reçue au greffe de la Cour d’Appel de Rennes le 14 août 2025 à 11h 48, Monsieur [U] [S] a formé appel de cette ordonnance.
L’appelant fait valoir, au soutien de sa demande d’infirmation de la décision entreprise, d’une part l’irrecevabilité de la requête du Préfet, faute de registre du local de rétention administrative signé par le chef de poste, d’autre part de l’irrégularité de la procédure tenant à la mention erronée dans le procès-verbal de notification des droits en rétention d’un accompagnement proposé par la CIMADE au sein du local de rétention administrative de Brest et d’une absence de communication des numéros de permanence de l’association, ayant ainsi porté atteinte à ses droits, faute d’accès un quelconque moyen de télécommunication lui permettant d’exercer ses droits au local de rétention administrative, et d’un défaut de diligences de la part du Préfet, qui a adressé des demandes de reconnaissance consulaire en se fondant uniquement sur les identités et nationalités indiquées en procédure, alors que le Préfet aurait dû communiquer l’ensemble des alias connus de l’intéressé.
Le procureur général, suivant avis écrit du 14 août 2025, sollicite la confirmation de la décision entreprise, faisant observer que Monsieur [S] a pu exercer ses droits, notamment en interjetant appel de l’ordonnance du magistrat du tribunal judiciaire de Rennes.
Comparant à l’audience, Monsieur [U] [S] n’a pas d’observations à formuler et indique être actuellement dépourvu de passeport.
Demandant l’infirmation de la décision entreprise, le conseil de Monsieur [U] [S] s’en remet aux moyens développés dans la déclaration d’appel, insistant sur l’absence de grief à démontrer par rapport à l’irrégularité entachant le registre du local de rétention, conformément aux prescriptions jurisprudentielles. Il est formalisé également une demande au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Le représentant du Préfet du Finistère, comparant à l’audience, demande la confirmation de la décision entreprise, faisant observer que Monsieur [S] n’a pas subi d’atteinte à ses droits puisqu’il a pu exercer ses droits en rétention et que le nom de l’agent notifiant figure sur le registre du local de rétention, que l’intéressé a pu disposer d’un téléphone dès son placement en rétention, que les coordonnées de la CIMADE ont été notifiées à l’intéressé et qu’une reconnaissance consulaire plus rapide et efficace permettait de se dispenser de communiquer aux autorités consulaires l’intégralité des alias connus de Monsieur [S].
SUR QUOI :
L’appel est recevable pour avoir été formé dans les formes et délais prescrits.
Sur la régularité de la procédure
Sur le moyen tiré de l’irrecevabilité de la requête du Préfet tenant à l’absence de signature du registre de rétention :
Selon l’article R 743-2 du CESEDA, « à peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre. »
Il appartient au Juge Judiciaire, en application de l’article 66 de la Constitution, de contrôler par voie d’exception la chaîne des privations de liberté précédant la rétention administrative.
Exceptée la copie du registre, la Loi ne précise pas le contenu des pièces justificatives qui doivent comprendre les pièces nécessaires à l’appréciation par le juge judiciaire des éléments de fait et de droit permettant d’apprécier la régularité de la procédure servant de fondement à la rétention. Il résulte de ces dispositions que toute requête en prolongation de la rétention administrative d’un étranger doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée d’une copie actualisée du registre permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention (Civ. 1ère, 15 décembre 2021, arrêt n° 791 FS-D, pourvoi n° T 20-50.034).
Par ailleurs, aux termes de l’article L.743-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA), « le magistrat du siège du tribunal judiciaire, saisi aux fins de prolongation de la rétention, rappelle à l’étranger les droits qui lui sont reconnus et s’assure, d’après les mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 émargé par l’intéressé, que celui-ci a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention. Le juge tient compte des circonstances particulières liées notamment au placement en rétention simultané d’un nombre important d’étrangers pour l’appréciation des délais relatifs à la notification de la décision, à l’information des droits et à leur prise d’effet ».
Selon les dispositions de l’article L 744-2 précité, il est tenu, dans tous les lieux de rétention, un registre mentionnant l’état civil des personnes retenues, ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention. Le registre mentionne également l’état civil des enfants mineurs accompagnant ces personnes ainsi que les conditions de leur accueil.
L’autorité administrative tient à la disposition des personnes qui en font la demande les éléments d’information concernant les date et heure du début du placement de chaque étranger en rétention, le lieu exact de celle-ci ainsi que les date et heure des décisions de prolongation.
En l’espèce, il ressort de l’examen de la procédure que la requête du Préfet est bien accompagnée conformément à la loi tant de la copie du registre du local de rétention administrative de Brest, que de celle du registre du centre de rétention administrative de [4] de la Lande dans lesquels Monsieur [U] [S] a été placé le 09 août 2025 à partir de 09h 51, à sa levée d’écrou. Ces copies sont bien actualisées en ce qu’elles visent l’identité revendiquée par l’intéressé, comportent les mentions utiles relatives aux mesures d’éloignement, et aux droits de l’intéressé en rétention, comme exigé par l’article L.743-9 du CESEDA. Il est même précisé sur le registre du local de rétention le motif ayant empêché un placement immédiat de l’intéressé dans un centre de rétention, ainsi que l’horaire et la date de départ du local de rétention et la demande éventuelle de consultation médicale.
L’absence de signature de l’agent notifiant sur le registre du local de rétention ne saurait avoir d’incidence sur la régularité de la procédure, dès lors qu’aucune confusion n’existe quant à l’identité de l’agent ayant notifié les décisions administratives à Monsieur [S], qui a pour sa part, refusé d’émarger sur ledit registre, comme en témoigne la mention apposée. Par ailleurs, tant l’agent que l’intéressé ont apposé leur signature sur le registre du centre de rétention de Rennes Saint-Jacques.
En tout état de cause, les différentes mentions et signatures figurant tant sur les différents procès-verbaux de notification des droits en rétention que sur les registres permettent de s’assurer que Monsieur [U] [S] a été en mesure de faire valoir ses droits en rétention, notamment à l’examen du procès-verbal de rappel de notification des droits en rétention, établi à l’arrivée au centre de rétention le 11 août 2025 entre 11h 30 et 11h 40, émargé.
Par conséquent, aucune pièce utile ne faisant défaut, il s’ensuit que la requête du Préfet est bien recevable et que le moyen d’irrecevabilité invoqué ne saurait par conséquent prospérer.
Concernant le moyen tiré de l’atteinte aux droits d’accès aux associations d’aide aux retenus
La directive dite 'retour’ N°2008/115/CE du Parlement Européen et du Conseil en date du 16/12/2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les Etats membres au retour des ressortissant de pays tiers en séjour irrégulier prévoit en son article 16§4 que les organisations et instances nationales, internationales et non gouvernementales compétentes ont la possibilité de visiter les centres de rétention dans la mesure où ils sont utilisés pour la rétention de ressortissants de pays tiers. L’article 16§5 de cette même directive dispose que les ressortissants de pays tiers placés en rétention se voient communiquer systématiquement des informations expliquant le règlement des lieux et énonçant leurs droits et devoirs, ces informations portant notamment sur leurs droits de contacter les organisations et instances visées au paragraphe 4. Les dispositions de cette directive peuvent être directement invoquées par l’intéressé.
Sur le fondement de cette directive, il est donc indispensable que la personne placée en rétention ait le droit de contacter différentes organisations et instances et qu’elle soit mise en mesure d’exercer ce droit de manière effective, et en particulier de contacter l’instance présente au centre de rétention administrative.
Comme l’a rappelé à de nombreuses reprises la Cour de Cassation, (Civ. 1ère 13.02.2013 – Civ. 1ère 11.09.2013 – Civ. 1ère 20.11.2013 – plusieurs arrêts rendus par la 1ère chambre civile le 12 février 2014 – Civ. 1ère 14 mai 2014) l’étranger doit être informé, lors de son placement en rétention administrative, de son droit de contacter différentes organisations et instances susceptibles d’intervenir dans un Centre de Rétention et il doit donc recevoir communication des noms et coordonnées des organisations et instances précitées.
La Cour de Cassation a précisé (Civ. 1ère 25.09.2013), au visa de l’article 16 de ladite Directive que la procédure était irrégulière en l’absence de notification à l’étranger du numéro de téléphone de la personne morale dont le concours est prévu au sein du centre de rétention administrative en application des dispositions de l’article R.553-14 et suivants du CESEDA.
S’agissant du centre de rétention administrative de [Localité 3], la personne morale dont le concours est prévu auprès des étrangers est la CIMADE.
En l’espèce, il ressort de la procédure que lors de son placement en rétention, Monsieur [S] a bien été informé que si sa rétention débutait par un séjour au Local de rétention administrative de [Localité 1], il avait loisir de contacter par téléphone immédiatement la CIMADE assurant une permanence au centre de rétention le plus proche, de [Localité 3] St Jacques de La Lande, les coordonnées de la CIMADE lui ayant été communiquées. Il n’en résulte ainsi aucune atteinte aux droits de l’intéressé, dans la mesure où l’intéressé a pu bénéficier d’un téléphone portable dès le début de son placement en rétention, comme l’indique le procès-verbal de notification des droits en rétention, lors du trajet vers le local de rétention administrative, ainsi que le 11 août 2025 selon procès-verbal joint, lors du trajet reliant le local de rétention administrative de [Localité 1] au centre de rétention administrative, pouvant ainsi joindre la personne de son choix, les coordonnées de plusieurs autres organisations et autorités habilitées à intervenir auprès des centres de rétention administrative lui ayant été communiquées, et pouvant également joindre la CIMADE au centre de rétention administrative. En tout état de cause, les dispositions de l’article R 744-21 ont été respectées et il sera fait remarquer que l’intéressé a pu joindre et être assisté par la CIMADE qui l’a aidé à formaliser un recours en annulation de l’arrêté de placement en rétention administrative.
Par ailleurs, le premier juge doit être approuvé en ce qu’il a considéré que si les personnes retenues peuvent bénéficier d’une assistance pour effectuer les démarches qu’ils souhaitent entreprendre, le Préfet ne saurait être comptable de la carence des personnes morales visées à l’article R744-21 du CESEDA, lesquelles ne dépendant pas de son autorité, lorsqu’elles décident comme en l’espèce, de ne pas intervenir dans certains lieux, ou durant certaines périodes.
Dès lors, ce moyen sera rejeté.
Sur le moyen tiré de l’insuffisance des diligences de la préfecture
L’article L.741-3 du CESEDA dispose qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration exerce toute diligence à cet effet et par décisions en du 9 juin 2010, la Cour de cassation a souligné que l’autorité préfectorale se devait de justifier de l’accomplissement de ces diligences dès le placement en rétention, ou, au plus tard, dès le premier jour ouvrable suivant l’organisation de la rétention.
En l’espèce, Monsieur [U] [S] a été placé en rétention administrative le 09 août 2025 à 09h 51, à l’issue de sa période d’incarcération et il ressort de la procédure que l’intéressé étant dépourvu de document d’identité ou de passeport valide, le Préfet du Finistère a sollicité dès le 04 août 2025, les autorités consulaires algériennes aux fins d’éventuelle identification et délivrance d’un laissez-passer consulaire, joignant des pièces justificatives dont un jeu d’empreintes digitales, des photographies d’identité et un procès-verbal d’audition récent. Le 09 août 2025, au moment du placement en rétention administrative de l’intéressé, le Préfet a réitéré sa demande auprès des autorités consulaires algériennes. Le même protocole a été suivi auprès des autorités consulaires tunisiennes, égyptiennes, libyennes et marocaines. Alors que les autorités consulaires égyptiennes ont accordé une audition fixée le 16 septembre 2025, les services de la DGEF ont informé le Préfet que le dossier de l’intéressé avait été transmis le 07 août 2025 aux autorités centrales à Rabat. Le Préfet attend désormais la réponse des différentes autorités consulaires saisies.
Il s’ensuit que toutes les diligences ont bien été effectuées par la Préfecture dans la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement, avec une demande de délivrance des documents de voyage en cours, auprès de plusieurs autorités consulaires de pays dont Monsieur [U] [S] dépourvu de tout document d’identité ou de voyage valide, pourrait être ressortissant, sans qu’il ne puisse être raisonnablement ni utilement reproché à l’administration de ne pas avoir communiqué l’intégralité des alias communiqués par l’intéressé, dès lors que le Préfet a transmis suffisamment de pièces justificatives utiles à l’identification de l’intéressé, notamment les empreintes digitales, alors qu’il est rappelé que l’administration préfectorale ne peut être tenue pour responsable du temps jugé nécessaire par les autorités consulaires pour répondre à ses sollicitations, le principe de souveraineté des Etats faisant en effet obstacle au contrôle d’une autorité étrangère par une institution française et que le retard pris dans l’identification de l’intéressé et la mise en 'uvre de la mesure d’éloignement n’est imputable qu’au comportement de Monsieur [S] qui utilise de nombreux alias et n’a pas produit ses documents d’identité ou de voyage.
Dès lors, les diligences de la Préfecture ont été accomplies dans les délais et selon les modalités fixées par les dispositions de l’article précité, de sorte que le moyen ne saurait ainsi prospérer.
En conséquence, c’est à bon droit que la requête entreprise a été accueillie par le premier juge et il y a lieu d’ordonner la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [U] [S] à compter du 12 août 2025, pour une période d’un délai maximum de 26 jours dans des locaux non pénitentiaires.
La décision dont appel est donc confirmée.
La demande sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle sera rejetée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rennes en date du 13 août 2025,
Rejetons la demande formée sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du trésor public,
Fait à [Localité 3], le 14 Août 2025 à 17 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [U] [S], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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