Confirmation 13 octobre 2025
Confirmation 13 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 13 oct. 2025, n° 25/00245 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/00245 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 12 octobre 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 25/00245 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-ON23
ORDONNANCE
Le TREIZE OCTOBRE DEUX MILLE VINGT CINQ à 18 H 30
Nous, Emmanuel BREARD, conseiller à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assisté de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Madame Corinne NAUD, représentante du Préfet de La Haute-Vienne,
En présence de Monsieur [K] [H] [T], interprète en langue arabe déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Bordeaux,
En présence de Monsieur [P] [N], né le 03 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, et de son conseil Maître Sarah LAVALLEE,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [P] [N], né le 03 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne et l’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière du 18 janvier 2023 visant l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 12 octobre 2025 à 14h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [P] [N], pour une durée de 15 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [P] [N],
né le 03 Octobre 1999 à [Localité 1] (ALGÉRIE), de nationalité Algérienne, le 12 octobre 2025 à 14h39,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Sarah LAVALLEE, conseil de Monsieur [P] [N], ainsi que les observations de Madame [Y] [R], représentante de la préfecture de La Haute-Vienne et les explications de Monsieur [P] [N] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 octobre 2025 à 18h30,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [P] [N], né le 3 octobre 1999 à [Localité 1] (Algérie), se disant de nationalité algérienne, a fait l’objet le 12 août 2025 par M. le préfet de la Haute-Vienne d’un placement en rétention administrative.
Cette rétention a fait l’objet d’une première prolongation autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux le 16 août 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le surlendemain, puis d’une deuxième prolongation autorisée le 11 septembre 2025, confirmée par la cour d’appel de Bordeaux le lendemain.
2. Par requête reçue au greffe le 10 octobre 2025 à 16 heures 04, M. le Préfet de la Haute Vienne a sollicité du juge du tribunal judiciaire de Bordeaux, au visa de l’article L.742-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile, la prolongation de la rétention administrative (ci-après également CESEDA) pour une durée maximale de 15 jours.
3. Par ordonnance en date du 11 octobre 2025 à 14 heures 00, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [N]
— déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable,
— ordonné la prolongation de la rétention de M. [N] pour une durée de 15 jours supplémentaires.
4. Par courriel adressé au greffe le 12 octobre 2025 à 14 heures 39, le conseil de M. [N] a fait appel de cette ordonnance.
Il a sollicité à cette occasion :
— l’infirmation de l’ordonnance précitée du 11 octobre 2025,,
— le rejet de la demande de prolongation susmentionnée,
— que soit ordonnée la remise en liberté de l’appelant,
— la condamnation de la préfecture de la Haute Vienne à verser à M. [N] la somme de 1.000 € sur le fondement des articles 700 du code de procédure civile et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, ce au profit du conseil.
5. Au soutien de son appel, le Conseil de M. [N] fait valoir qu’il n’existe pas de menace à l’ordre public, faute de récurrence, de gravité et d’actualité dans la commission d’infractions.
Il ne remet pas en cause que M. [N] a été condamné une fois, mais que cet élément n’établit pas son ancrage dans un cercle de délinquance et que les autres signalements mis en avant n’ont pas fait l’objet d’une vérification, qu’il bénéficie au surplus pour les faits de violences conjugales qui lui sont reprochés de la présomption d’innocence, étant relevé qu’il contestent ceux-ci.
Il précise en outre, au visa de l’article L.742-5 du CESEDA, qu’il n’existe pas de perspective d’éloignement, faute que les autorités consulaires algériennes répondent aux sollicitations qui leur sont faites, qu’il existe donc une méconnaissance des dispositions applicables par la partie intimée.
Il ajoute que la situation familiale de l’appelant fait que la prolongation de la mesure de rétention porte une atteinte excessive et disproportionnée aux droits fondamentaux de l’intéressé.
6. A l’audience, la représentante de la Préfecture de la Haute Vienne a demandé la confirmation de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du 11 octobre 2025.
7. Elle expose en premier lieu que l’appelant n’a pas respecté une décision d’éloignement précédente du 18 janvier 2023, pourtant confirmée par le juge administratif au vu de sa situation familiale. De même, l’intéressé a fait l’objet d’une interdiction du territoire français de 3 ans, qui fait qu’il est sous la menace d’un retour en rétention sous 7 jours s’il ne quitte par la France dans ce délai une fois la présente rétention achevée.
Elle souligne l’éloignement n’a pas été possible du fait de l’absence de documents d’identité de M. [N], son identité n’est toujours pas établie, qu’il a utilisé divers alias, qu’il est défavorablement connus des services de police. .
Elle indique qu’il existe des perspectives d’éloignement en ce que s’il n’existe pas de réponse de la part des autorités consulaires algériennes, celles-ci ont été saisies le 13 août 2025, relancées les 9 septembre et 7 octobre suivants.
De même, elle considère que l’intéressé constitue une menace à l’ordre public du fait des violences commises, outre les faits relevés au titre des renseignements judiciaires pour violences sur mineur. Elle dénonce l’ambiguïté de la situation en ce qu’il existe des plaintes de la part de la compagne de M. [N], que les enfants vivant au sein du foyer font référence à des problèmes relationnels, mais que Mme fait néanmoins des attestations pour qu’il puisse venir vivre au domicile.
8. M. [N] qui a eu la parole en dernier, a confirmé qu’il ne pouvait pas présenter de justificatif d’identité et vouloir être libéré pour retrouver sa vie de famille. Il conteste toute violence contre un mineur et précise que si sa présence constitue une menace, il quittera la France.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
9. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
10. La requête de l’administration est fondée sur l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Aux termes de ce texte, «'A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L.742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L.754-1 et L.754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
L’article L.742-4 du même code ajoute que «'Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'»
11. En l’espèce, pour accorder une troisième prolongation de la rétention administrative, il appartient à la préfecture de démontrer que la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison plusieurs éléments.
Il convient tout d’abord de relever qu’il est admis par M. [N] lui-même lors des débats qu’il ne peut présenter de justificatif d’identité et qu’il n’a donc pu être délivré de document de voyage de la part des autorités étrangères saisies, au sens de l’article L.742-4 3° a) du CESEDA précité. A ce titre, le fait que le consulat d’Algérie n’ait pas répondu sur ce point suite à leur saisine le 13 août 2025 et de la relance de 9 septembre 2025 ne saurait être reproché à l’administration française. En effet, les autorités consulaires étrangères sont souveraines et leurs délais de réponse ne saurait être reproché à la partie intimée.
12. De même, il n’est pas remis en cause que ces mêmes autorités consulaires n’ont pas apporté de réponse, mais que les perspectives d’éloignement n’en restent pas moins suffisantes, alors que M. [N] n’a donné aucun élément pour établir son identité ou concouru d’une quelconque manière à son départ du territoire français depuis le début de sa procédure de rétention, déclarant notamment refuser de partir lors de sa garde-à-vue le 11 août 2025, utilisant en outre l’alias de [P] [U] né le 3 octobre 2004 à [Localité 2] (Tunisie), refusant de quitter le territoire depuis une décision de janvier 2023, ajouté à son absence de toute démarche à l’égard des autorités algériennes alors qu’il revendique la nationalité de ce pays, ce qui établit la preuve d’une obstruction certaine de sa part à toute mesure d’éloignement le concernant.
13. Dès lors, la demande de troisième prolongation faite par M. le préfet de la Haute-Vienne doit être déclarée recevable, étant relevé que les conditions de la menace à l’ordre public, parfaitement caractérisées par le premier juge, dont la cour fera sienne la motivation sur ce point, notamment en l’absence d’éléments contraires, sont avérées et permettent de fonder sur le fond la demande de prolongation objet du présent recours.
Les conditions de l’article L742-5 1° sont donc réunies et c’est à bon droit que, à titre exceptionnel, le premier juge a autorisé une nouvelle prolongation de la rétention administrative de M. [N]. L’ordonnance du 11 octobre 2025 sera dès lors confirmée.
3/ Sur les demandes annexes
14. L’article 700 du code de procédure civile dispose «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
15. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [N] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
16. De même, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège en date du 11 octobre 2025 en toutes ses dispositions,
y ajoutant,
Rejetons la demande faite au titre des frais irrépétibles de M. [N],
Constatons que M. [N] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, Le Conseiller délégué,
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