Désistement 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 4 déc. 2025, n° 25/00867 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00867 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/228
N° RG 25/00867 – N° Portalis DBVL-V-B7J-WGLC
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
article L 3211-12-4 du code de la santé publique
Catherine LEON, Présidente à la cour d’appel de RENNES, déléguée par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur l’article L 3211-12-4 du code de la santé publique, assistée de Elodie CLOATRE, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 24 Novembre 2025 par :
Mme [R] [M] épouse [E]
née le 26 Novembre 1959 à [Localité 3]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier de [Localité 2] – Fondation [Localité 5] de Dieu
ayant pour avocat désigné Me Nolvenn BOURRELIER, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 24 Novembre 2025 par le magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de SAINT MALO qui a autorisé le maintien de son hospitalisation complète ;
En l’absence de [R] [M] épouse [E] (courrier d’annulation en date du 26 novembre 2025), régulièrement avisée de la date de l’audience, représentée par Me Nolvenn BOURRELIER, avocat
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Yves DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 25 novembre 2025, lequel a été mis à disposition des parties,
En l’absence du représentant de l’établissement de soins, régulièrement avisé,
Après avoir entendu en audience publique le 01 Décembre 2025 à 14 H 00 l’avocat de l’appelant en ses observations,
A mis l’affaire en délibéré et ce jour par mise à disposition au greffe, a rendu la décision suivante :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 13 novembre 2025, suite à des troubles du comportement et un refus d’intervention au domicile, Mme [R] [M] épouse [E] a été admise en soins psychiatriques dans le cadre de la procédure sur péril imminent.
Le certificat médical du 13 novembre 2025 du Dr [X] [V], n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil, a établi la présence d’une pathologie psychiatrique décompensée sans aucune prise en charge, des idées délirantes de persécutions, le syndrome de diogène, une incurie importante, des violences verbales avec insultes, un refus d’intervention des aidants à domicile, un refus de prise de traitement anticoagulent suite à des idées délirantes, traitement pourtant absolument nécessaire ce qui créait un risque de décès chez Mme [M]. Les troubles ne permettaient pas à Mme [M] d’exprimer un consentement. Le médecin a estimé que l’hospitalisation de Mme [M] devait être assortie d’une mesure de contrainte et a estimé que cette situation présentait un péril imminent.
Par une décision du 13 novembre 2025 du directeur du centre hospitalier de [Localité 2] [Localité 6], Mme [E] a été admise en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète.
Le certificat médical des ' 24 heures établi le 14 novembre 2025 à 14 heures 15 par le Dr [B] [C] et le certificat médical des ' 72 heures établi le 16 novembre 2025 à 17 heures 04 par le Dr [Y] [O] ont préconisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Par décision du 16 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier de [Localité 2] [Localité 6] a maintenu les soins psychiatriques de Mme [E] sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée d’un mois.
L’avis motivé établi le 17 novembre 2025 par le Dr [B] [C] a décrit la persistance de la symptomalogie de désorganisation psychique au premier plan avec des propos incohérents chez Mme [M], un discours restant très diffluent à l’entretien avec une méfiance pathologique et un vécu de persécution. Elle ne présentait pas de conscience de la nature pathologique de son état ni de la nécessité de poursuivre les soins. Elle n’était pas en mesure d’y consentir. L’hospitalisation restait nécessaire afin d’approfondir les examens cliniques et complémentaires, poser un diagnostic et ajuster le traitement, faute de quoi il persistait un risque de mise en danger de sa personne par le biais d’une incurie et d’un refus de soins somatiques. Le médecin a estimé que l’état de santé de Mme [M] relevait de l’hospitalisation complète.
Par requête reçue au greffe le 18 novembre 2025, le directeur du centre hospitalier de Dinan Saint-Brieuc a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Malo afin qu’il soit statué sur la mesure d’hospitalisation complète.
A l’audience du 24 novembre 2025, Mme [M] a contesté toute pathologie psychiatrique, a contesté avoir refusé les passages à domicile mais a reconnu avoir refusé l’injection de LOXAPAC et avoir été contrainte de le prendre par voie orale par sa psychiatrique qui voulait absolument lui administrer ce médicament. Elle a contesté avoir des idées délirantes, revendiquant un esprit créatif. Elle a soutenu qu’elle n’était pas folle et a réclamé un dédommagement pour avoir été prise pour une folle. Elle a indiqué ne pas avoir de contact avec son mari depuis 2000. Elle a donné le numéro de son ami, M. [P] [D].
Contacté par téléphone M. [P] [D] a indiqué avoir été informé de l’hospitalisation de Mme [M] 08 jours auparavant lorsque Mme [M] l’a contacté par téléphone mais a affirmé qu’il n’avait pas été contacté par le centre hospitalier. Il a dit bien connaître Mme [M] et s’est dit prêt à venir la chercher si besoin.
Le conseil de Mme [M] a contesté le recours à la procédure sur péril imminent au motif que la recherche d’un tiers ne devait pas se limiter à la famille et que M. [D] aurait dû être contacté en ce qu’il entretenait des relations régulières avec Mme [M].
Par ordonnance en date du 24 novembre 2025, le magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo a autorisé la poursuite de l’hospitalisation complète.
Mme [M] épouse [E] a interjeté appel de l’ordonnance du 24 novembre 2025 par email adressé au greffe de la cour d’appel de Rennes le 24 novembre 2025.
Le ministère public a sollicité la confirmation de la décision.
Mme [M] épouse [E] dans un courrier transmis par courriel le 26 novembre 2025 a fait état de son souhait 'd’annuler la cour d’appel'.
A l’audience du 29 novembre 2025,son conseil a confirmé la volonté de sa cliente de se désister.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article R. 3211-18 du Code de la santé publique, le délai d’appel est de dix jours à compter de la notification de l’ordonnance.
Selon l’article R. 3211-19 dudit Code, le premier président ou son délégué est saisi par une déclaration d’appel motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel et la déclaration est enregistrée avec mention de la date et de l’heure.
En l’espèce, Mme [M] a formé le 24 novembre 2025 un appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte du tribunal judiciaire de Saint-Malo du 24 novembre 2025.
Cet appel, régulier en la forme, sera donc déclaré recevable.
Sur le désistement:
Suite à l’avis d’audience reçu par Mme [M] épouse [E], l’établissement de santé a fait parvenir à la cour un courrier en date du 26 novembre 2025 rédigé par l’intéressée aux termes duquel elle exprime le souhait de ne plus faire appel de la décision du magistrat en charge du contentieux des hospitalisations sous contrainte.
Elle n’a pas comparu à l’audience du 01 décembre 2025.
Le courrier dont s’agit est clair et sans équivoque. Son conseil l’a confirmé.
Par conséquent la juridiction ne peut que constater le désistement de Mme [M] épouse [E].
Sur les dépens :
Les dépens seront laissés à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS :
Catherine Leon, présidente de chambre, statuant publiquement, en dernier ressort, en matière de contentieux des soins et hospitalisations sous contrainte,
Déclare l’appel recevable en la forme,
Constate que Mme [M] épouse [E] se désiste de son appel,
Rappele que le désistement emporte acquiescement à l’ordonnance du 24 novembre 2025,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 4], le 04 Décembre 2025 à 15 heures 00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION,Catherine LEON, Présidente
Notification de la présente ordonnnance a été faite ce jour à [R] [M] épouse [E] , à son avocat, au CH et [Localité 1]/tiers demandeur/curateur-tuteur
Le greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général, PR et magistrat en charge des hospitalisations sous contrainte
Le greffier
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