Irrecevabilité 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Nouméa, ch. civ., 15 déc. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nouméa |
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Nouméa, 16 septembre 2024, N° 23/03069 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
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Texte intégral
N° de minute : 2025/316
COUR D’APPEL DE NOUMÉA
Arrêt du 15 Décembre 2025
Chambre Civile
N° RG 25/00212 – N° Portalis DBWF-V-B7J-V4Z
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Septembre 2024 par le Tribunal de première instance de NOUMEA (RG n° :23/03069)
Saisine de la cour : 11 Juillet 2025
APPELANT
M. [B] [F]
né le 23 Juillet 1951 à [Localité 2],
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/0001950 du 19/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Représenté par Me Ibrahim SY SAVANE, avocat au barreau de NOUMEA
Non comparant,
INTIMÉ
Mme [T] [X]
née le 02 Novembre 1968,
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Patrice TEHIO de la SELARL TEHIO, avocat au barreau de NOUMEA
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
M. François GENICON, Président de chambre, président,
Mme Zouaouïa MAGHERBI, Conseiller,
Madame Béatrice VERNHET-HEINRICH, Conseillère,
qui en ont délibéré, sur le rapport de Mme Zouaouïa MAGHERBI.
15/12/2025 : Copie revêtue de la formule exécutoire – Me TEHIO
Expéditions – Me [Localité 7] SAVANE
— Dossiers CA et TPI
Greffier lors des débats : M. Petelo GOGO
Greffier lors de la mise à disposition : M. Petelo GOGO
ARRÊT :
— contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 451 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie,
— signé par M. François GENICON, président, et par M. Petelo GOGO, greffier, auquel la minute de la décision a été transmise par le magistrat signataire.
***************************************
PROCÉDURE DE PREMIÈRE INSTANCE :
Le 14 octobre 2014, Mme [T] [X] a donné en location à M. [B] [F] un local à usage d’habitation, soit une villa F3 de 100 m2 sis [Adresse 6], à [Localité 4], moyennant un loyer mensuel de 130.000 F.CFP.
Le 21 janvier 2019, suite à des impayés de loyers fin 2018, Mme [X] a fait délivrer un commandement de payer à son locataire visant la clause résolutoire, lequel mentionnait une dette locative de 399.408 F.CFP.
Par ordonnance en date du 1er octobre 2019, le juge des référés a suspendu les effets de la clause résolutoire et octroyé à M. [F] un délai pour s’acquitter de sa dette locative par 23 mensualités d’un montant de 28.000 F.CFP chacune et une 24ème.
Par requête signifiée le 13 novembre 2023 et reçue au greffe le 28 novembre 2023, Mme [X] a saisi le tribunal de première instance de Nouméa aux fins d’obtenir que soit :
— condamné M. [F] au paiement des sommes suivantes:
— 766.112 F CFP au titre des loyers et charges impayés,
— 391.008 F.CFP à titre de dommages et intérêts pour défaut du respect légal préavis de congé,
— 260.672 F.CFP au titre des pénalités de retard contractuelles,
— 357.943 F.CFP à titre de dommages et intérêts pour les réparations locatives et menues réparations engagées en fin de bail, après déduction du dépôt de garantie,
— jugé que l’ensemble de ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du jugement,
— prononcée l’exécution provisoire;
— condamné M. [F] à lui verser la somme de 350.000 F.CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens, en ce compris l’instance en référé, avec distraction au profit de la SELARL TEHIO.
Mme [X] a exposé que M. [F] a quitté son logement le 4 mars 2020, sans payer le loyer de décembre 2019, et sans délivrer régulièrement de congé. Mme [X] expose qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi et qu’elle a récupéré son logement dans un état déplorable, ce qui l’a contrainte à engager des travaux de remise en état.
M. [F] a, quant à lui, par des courriers communiqués en novembre 2023 et janvier 2024, dans lesquels il a sollicité le rejet des demandes introduites à son encontre, soutenant ne devoir aucune somme à Mme [X].
Il a fait valoir que la maison était dans un mauvais état, notamment sur le plan de l’électricité et de la robinetterie et de l’évacuation des eaux usées. Il ajoutait n’avoir participé ni à un état d’entrée, ni à un état de sortie. ll ajoutait que les dégradations relevées ne lui étaient pas imputables mais consistaient en de l’usure normale.
Par jugement du 16 septembre 2024, signifié à M. [F] le 25 septembre 2024, le tribunal a :
— condamné M. [B] [F] à payer à Mme [T] [X] la somme de trois cent quatre-vingt-onze mille huit (391 008) F CFP à titre de dommages et intérêts pour non-respect du délai légal de préavis de congés, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— condamné M. [B] [F] à payer à Mme [T] [X] la somme de cinq cent dix-sept mille sept cent dix-neuf (517819) F CFP au titre des arriérées de loyers dûs, déduction faite du dépôt de garantie versé, avec intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
— débouté Mme [T] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour les réparations locatives et les pénalités de retard contractuelles,
— condamné M. [B] [F] à payer à Mme [T] [X] la somme de cent soixante mille (160.000) francs CFP en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné M. [B] [F] aux dépens de la seule procédure en référé, avec distraction au pro’t de la SELARL TEHIO, société d’avocats a la Cour,
— ordonné l’exécution provisoire de la présente décision.
PROCÉDURE D’APPEL :
Par requête déposée le 4 octobre 2024, M. [F] a interjeté appel de ce jugement aux fins de réformation exposant qu’il n’a pas été fait d’état des lieux d’entrée ni d’état des lieux de sortie, qu’il n’a pas dégradé le logement comme elle le prétend, qu’il a quitté les lieux à sa demande car elle souhaitait le vendre et avoir déposé une demande d’aide judiciaire.
Par conclusions d’incident de la mise en état déposées le 25 novembre 2024, Mme [X] demande à la cour de :
— juger la requête d’appel de M. [B] [F] irrecevable pour défaut de constitution obligatoire d’avocat dans les délais légaux ;
— condamner Monsieur [B] [F] à payer la somme de 100.000 F CFP au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile dc la Nouvelle-Calédonie ;
— le condamner aux dépens de la présente instance, avec distraction au pro’t de la Selarl TEHIO, Société d’Avocats 51 la Cour, aux offres de droit.
Par courrier du 31 janvier 2025, Mme [X] exposant que l’intimé n’ayant pas déposé son mémoire ampliatif dans le délai de 3 mois de sa requête et en application de l’article 904 du CPC NC demande à ce que cette affaire soit radiée du rôle et fixée pour y être plaidée avec les seuls éléments de première instance.
Le 11 juillet 2025, la clôture a été prononcée et l’affaire renvoyée à l’audience du 23 octobre 2025 pour y être plaidée.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
Aux termes de l’article 899 CPC NC 'devant la cour, sauf dispositions contraires, les parties appelantes et intimées sont tenues de constituer avocat lorsque la décision attaquée a été rendue :
— par le tribunal de première instance de Nouméa et des sections détachées de Koné et de Lifou,
— et par le tribunal mixte de commerce de Nouméa.'
Lorsque la constitution d’avocat est obligatoire, I’appelant qui n’a pas constitué avocat dans sa requête d’appel est tenu d’y procéder à peine d’irrecevabilité de la requête dans Ie délai d’un mois à compter du dépôt de celle-ci précise l’article 899-2 CPCNC.
Ce délai est toutefois suspendu lorsque l’appelant justifie d’avoir déposé dans le délai une demande d’aide judiciaire.
En l’espèce, le jugement rendu par le Tribunal de Première Instance de Nouméa du 16 septembre 2024 a été signifié à M. [B] [F] le 25 septembre 2024, qui en a interjeté appel le 14 octobre 2024.
Faute de constitution d’avocat dans le délai de rigueur d’un mois suivant enrôlement de ladite requête, soit au 15 novembre 2024, ou de justifier du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, la cour déclare l’appel irrecevable.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser supporter à l’intimée les frais qu’elle a dû exposer pour faire valoir ses droits. Il y a donc lieu de condamner M. [F] à payer à Mme [X] la somme de 100.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que les entiers dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS :
La cour
Déclare l’appel de M. [F] irrecevable ;
Et y ajoutant
Condamne M. [F] à payer à Mme [X] la somme de100.000 F CFP au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
Condamne M. [F] entiers dépens.
Le greffier, Le président.
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