Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 5 mai 2026, n° 26/01861 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 26/01861 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRET
QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITÉ
DU 05 MAI 2026
N°2026/269
Rôle N° RG 26/01861 – N° Portalis DBVB-V-B7K-BPSNH
[Z] [L] épouse [V]
C/
CPAM DES BOUCHES DU RHONE
Copie exécutoire délivrée
le : 05 mai 2026
à :
— Me Thibaud VIDAL , avocat au barreau de PARIS
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
— Ministère public
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de [Localité 1] en date du 29 Novembre 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 18/1018.
APPELANTE
Madame [Z] [L] épouse [V], demeurant [Adresse 1] – [Adresse 2]
représentée par Me Thibaud VIDAL de la SAS VIDAL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substituée par Me Joseph MEOT, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIME
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Mme [J] [C] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2026 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Madame Katherine DIJOUX, Conseillère
qui en ont délibéré
En présence de [F] [U], attachée de justice.
Greffier lors des débats : Madame Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 05 Mai 2026.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l’affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour le 05 mai 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente de chambre et Madame Mylène URBON, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 28 avril 2025, la présente cour a ordonné le retrait du rôle de l’instance opposant Mme [Z] [L] à la CPAM des Bouches-du-Rhône relative à la question prioritaire de constitutionnalité posée par l’appelante à l’occasion de son appel formé à l’encontre d’un jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Marseille l’ayant condamnée à rembourser à la caisse la somme de 56 260,02 euros, au titre d’un indu relatif à des facturations établies par la kinésithérapeute.
L’appelante a sollicité le réenrôlement de l’affaire de fond et de la QPC.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant mémoire distinct et motivé notifié à la CPAM et à Mme l’avocate générale près la cour d’appel et visé à l’audience, l’appelante demande à la cour de transmettre à la Cour de cassation la QPC suivante :
« l’article L114-10 du code de la sécurité sociale est-il contraire à l’article 9 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789, dont résulte le principe selon lequel nul n’est tenu de s’accuser, dont découle le droit de se taire, et à l’article 16 de la même Déclaration, dont résulte la garantie du respect des droits de la défense, qui implique le droit d’être assisté par un avocat, en ce qu’il ne prévoit pas que la personne contrôlée, lorsqu’elle fait l’objet d’une audition, se voit informée de son droit de se taire et d’être assistée d’un avocat, alors qu’une telle audition, réalisée dans le cadre de contrôles relatifs à la lutte contre la fraude, peut aboutir sur l’engagement de procédures répressives et l’infliction de sanctions administratives, disciplinaires ou pénales fondées sur les déclarations de la personne interrogée et que les procès-verbaux relatant les auditions dressés par les agents chargés du contrôle font foi jusqu’à preuve du contraire ' »,
Et de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir que :
la QPC est recevable car la disposition légale est applicable au litige, n’a pas été déclarée conforme à la Constitution et présente un caractère sérieux ;
l’article L 114-10 viole l’article 9 de la DDHC ;
l’article L 114-10 viole l’article 16 de la DDHC ;
Par conclusions du 17 février 2026 dûment notifiées à la partie adverse, visées et développées au cours de l’audience auxquelles il est expressément référé pour le surplus, la CPAM des Bouches-du-Rhône demande à la cour de dire la QPC irrecevable et mal fondée et dire n’y avoir lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.
L’intimée réplique que :
le caractère nouveau de la question n’est pas un moyen pour permettre la transmission de la question, l’appréciation de la nouveauté relevant de la Cour de cassation et du Conseil constitutionnel ;
la question ne présente pas un caractère sérieux car la procédure n’a pas un caractère juridictionnel ; il s’agit d’une procédure administrative et non aux fins de sanctions.
Par conclusions transmises à la cour et aux parties le 26 février 2026, l’avocate générale demande à la cour de déclarer le mémoire recevable mais de dire que la question est dépourvue de caractère sérieux et qu’il n’y a lieu de la transmettre à la Cour de cassation.
Sur le fond, l’avocate générale rappelle que le contrôle prévu par l’article L 114-10 est un contrôle administratif pour lequel le Conseil d’Etat a précisé que le droit de se taire ne s’applique que lorsqu’une procédure disciplinaire a été engagée.
MOTIFS
1. Sur la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité
Vu l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l’article 23-1 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Si la CPAM soutient, dans le dispositif de ses écritures, que la demande introduite par Mme [Z] [L] n’est pas recevable sans explicitement motiver cette argumentation, la cour relève que la question prioritaire de constitutionnalité a bien été présentée dans un mémoire écrit et motivé, distinct des conclusions communiquées dans le cadre de l’instance principale, conformément aux dispositions de l’article 126-2 du code de procédure civile.
Les autres conditions de recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité tenant à la nature de la juridiction saisie, l’existence d’une instance en cours, le moment auquel la question est soulevée, la nature de son auteur et les règles de représentation s’y appliquant, la nature des dispositions contestées et l’atteinte aux droits et libertés que le Constitution garantit ne sont pas discutées.
Il s’ensuit qu’elle est recevable.
2. Sur la transmission de la question prioritaire de constitutionnalité à la Cour de cassation
Vu l’article 61-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 ;
Vu l’article 23-2 de l’ordonnance du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;
Il résulte de ces dispositions que la question prioritaire de constitutionnalité est transmise à la Cour de cassation sous réserve des trois conditions cumulatives suivantes :
— la disposition contestée est applicable au litige ou à la procédure, ou constitue le fondement des poursuites ;
— elle n’a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances ;
— la question n’est pas dépourvue de caractère sérieux.
S’agissant du premier critère, la cour relève que l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale vise expressément l’attribution des prestations, le contrôle de la condition de résidence ainsi que la tarification des accidents de travail et des maladies professionnelles. C’est sur la base de ces dispositions qu’une enquête de facturation a posteriori a été diligentée par la CPAM. C’est également dans ce cadre que Mme [Z] [L] épouse [V] a été entendue par un agent agréé et assermenté de la CPAM pour s’expliquer sur les anomalies de facturation relevées par la CPAM qui ont fondé l’indu qui lui a finalement été notifié.
Les dispositions de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale sont donc applicables au litige.
S’agissant du deuxième critère, l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale n’a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d’une décision du Conseil constitutionnel, sauf changement des circonstances, nonobstant les développements de la CPAM sur le critère de la nouveauté dont l’appréciation relève, selon elle, du Conseil d’Etat et de la Cour de cassation.
S’agissant du troisième critère tenant au caractère sérieux de la question posée, il ressort de l’article L.114-10 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction tirée de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016, applicable du 25 décembre 2016 au 28 décembre 2019, que 'les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale ou du service des allocations et prestations mentionnées au présent code confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale ou par arrêté du ministre chargé de l’agriculture, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Des praticiens-conseils et auditeurs comptables peuvent, à ce titre, être assermentés et agréés dans des conditions définies par le même arrêté. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire.
Lorsque cela est nécessaire à l’accomplissement de sa mission, un agent chargé du contrôle peut être habilité par le directeur de son organisme à effectuer, dans des conditions précisées par décret, des enquêtes administratives et des vérifications complémentaires dans le ressort d’un autre organisme. Les constatations établies à cette occasion font également foi à l’égard de ce dernier organisme dont le directeur tire, le cas échéant, les conséquences concernant l’attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Les agents chargés du contrôle peuvent mener leurs vérifications et enquêtes pour le compte de plusieurs organismes appartenant éventuellement à différentes branches et différents régimes de la sécurité sociale.
Les procès-verbaux transmis à un autre organisme de protection sociale font foi à son égard jusqu’à preuve du contraire. Le directeur de cet organisme en tire, le cas échéant, les conséquences, selon les procédures applicables à cet organisme concernant l’attribution des prestations dont il a la charge.
Les modalités de cette coopération sont définies par décret.'
Il résulte donc des dispositions qui précèdent que ce texte ne prévoit qu’une enquête administrative aux fins de vérifier si les conditions administratives d’attribution des prestations, la condition de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles sont respectées. Elles aboutissent en cas de non-respect à l’établissement d’un indu. Contrairement à ce qu’allègue Mme [Z] [L], il ne s’agit pas d’une procédure aux fins de sanctions à caractère de punition mais purement administrative. Or, il ressort d’une jurisprudence constante du Conseil d’Etat que le principe des droits de la défense, rappelé par l’article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et précisé par l’article 6§ 3 de cette dernière, s’applique seulement à la procédure de sanction ouverte après la notification des griefs et non à la phase préalable des enquêtes (CE, 15 mai 2013, n°356054, CE 18 novembre 2015, n°371196). Les développements de Mme [Z] [L] sur la nécessité d’une assistance par un avocat ne sont donc pas pertinents. Le Conseil d’Etat a également décidé que le droit de se taire ne s’appliquait ni aux échanges ordinaires avec les agents dans le cadre de l’exercice du pouvoir hiérarchique, ni aux enquêtes et inspections diligentées par l’autorité hiérarchique et par les services d’inspection ou de contrôle, quand bien même ceux-ci étaient susceptibles de révéler des manquements commis par un agent (CE, 19 décembre 2024, n°490157, 6 janvier 2025, n°471653). Le moyen introduit sur ce point par Mme [Z] [L] est également inopérant.
D’ailleurs, l’intégralité de la jurisprudence constitutionnelle, judiciaire ou administrative dont se prévaut Mme [Z] [L] n’est afférente qu’aux poursuites disciplinaires ou pénales.
Il s’ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité déposée par Mme [Z] [L] est dépourvue de caractère sérieux.
3. Sur les dépens
Mme [Z] [L] doit être condamnée aux dépens de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevable la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [Z] [L] épouse [V],
Refuse la transmission à la Cour de cassation de la question prioritaire de constitutionnalité soulevée par Mme [Z] [L],
Condamne Mme [Z] [L] aux dépens de la procédure de question prioritaire de constitutionnalité.
La greffière La présidente
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Cotisations ·
- Statut ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Décès ·
- Kinésithérapeute ·
- Sécurité sociale ·
- Créance ·
- Assurance invalidité ·
- Non-paiement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Ordonnance ·
- Notification ·
- Pourvoi en cassation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Détention ·
- Liberté ·
- État de santé, ·
- Maintien ·
- Ministère ·
- Guinée
- Baux d'habitation et baux professionnels ·
- Contrats ·
- Titre ·
- Paiement ·
- Adresses ·
- Intérêt ·
- Père ·
- Clause pénale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Facture ·
- Taux légal
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident de travail ·
- Lésion ·
- Certificat médical ·
- Accident du travail ·
- Droite ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médecin ·
- Rapport d'expertise ·
- Rapport ·
- Lien
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Associations ·
- Frais de scolarité ·
- Étudiant ·
- Conditions générales ·
- Engagement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mentions ·
- Titre ·
- Procédure civile ·
- Signature
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Fondation ·
- Cotisations ·
- Retraite complémentaire ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Demande ·
- Préjudice ·
- Titre ·
- Jour férié ·
- Repos compensateur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Réserve spéciale ·
- Vaccin ·
- Bénéficiaire ·
- Coentreprise ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Participation des salariés ·
- Travail ·
- Accord ·
- Congé
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Menaces ·
- Détention ·
- Ordre public ·
- Ordonnance ·
- Décision d’éloignement ·
- Étranger ·
- Condamnation ·
- Stupéfiant
- Contrats ·
- Pierre ·
- Timbre ·
- Appel ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Titre ·
- Procédure ·
- Déclaration ·
- Accord
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Demande d'aide ·
- Loyer ·
- Aide judiciaire ·
- Délai ·
- Titre ·
- Instance ·
- État ·
- Nouvelle-calédonie ·
- Dépôt ·
- Pénalité de retard
- Dommages causés par des immeubles ·
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Consorts ·
- Eaux ·
- Grange ·
- Épouse ·
- Expert ·
- In solidum ·
- Commissaire de justice ·
- Préjudice moral ·
- Servitude ·
- Titre
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Préjudice économique ·
- Indemnisation ·
- Adresses ·
- Affection ·
- Taux légal ·
- Collectivité locale ·
- Erreur matérielle ·
- Consignation ·
- Jugement ·
- Décès
Textes cités dans la décision
- Constitution du 4 octobre 1958
- LOI n°2016-1827 du 23 décembre 2016
- Code de procédure civile
- Code de la sécurité sociale.
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.