Confirmation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 12 févr. 2026, n° 24/00753 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/00753 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 10 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/101
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 12 Février 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/00753 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IHZV
Décision déférée à la Cour : 10 Janvier 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANT :
Monsieur [S] [Z] [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Me Matthieu AIROLDI, avocat au barreau de STRASBOURG
Représenté par Me Marion POLIDORI, avocat au barreau de COLMAR
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU BAS-RHIN
Service contentieux
[Adresse 2]
[Localité 2]
Comparante en la personne de Mme [U], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Novembre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2017 M. [S] [J] époux [Z], conducteur d’engins âgé de 46 ans, a été victime d’un accident du travail qui lui a occasionné, lors d’un effort important de serrage de couteaux sur une machine, une « Sciatique S1 droite » selon certificat médical initial rédigé par le docteur [I] le 14 juin 2017.
La caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin (ci-après CPAM du Bas-Rhin ou caisse) a reconnu le caractère professionnel de l’accident.
La caisse a notifié à M. [Z] le 19 octobre 2021 la date de consolidation au 2 novembre 2021.
Saisie sur contestation émise par M. [Z], la commission médicale de recours amiable de la CPAM du Bas-Rhin a, après mise en 'uvre d’une expertise médicale réalisée par le docteur [A], par décision du 22 mars 2022, rejeté le recours de l’assuré et maintenu la date de consolidation de son état de santé au 2 novembre 2021.
M. [Z] a saisi le 11 mai 2022 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’un recours contre la décision fixant la date de consolidation.
Par jugement du 10 janvier 2024, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a statué comme suit :
« DIT que conformément aux conclusions de l’expert, l’état de santé de M. [S] [Z] doit être considéré comme consolidé avec séquelles, suite à l’accident du travail du 13 juin 2017, à la date du 2 novembre 2021,
INVITE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à étudier le caractère indemnisable des séquelles de M. [Z],
DEBOUTE M. [S] [Z] de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DIT que chaque partie conservera ses propres frais et dépens. »
M. [Z], a, par déclaration électronique transmise le 13 février 2024, régulièrement interjeté appel de cette décision qui lui a été notifiée par lettre recommandée datée du 15 janvier 2024 (avis de réception non joint au dossier).
Par ses conclusions en réplique datées du 3 décembre 2024, soutenues oralement à l’audience par son conseil, M. [Z] demande à la cour de statuer comme suit :
« Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 janvier 2024 (RG : 22/00395) ;
Et, statuant à nouveau,
Dire que l’état de santé de M. [Z] ne peut pas être considéré comme consolidé à la date du 2 novembre 2021, ce dernier ayant connu des aggravations depuis lors ;
A titre subsidiaire, avant-dire droit,
Ordonner une nouvelle expertise de M. [S] [Z] au regard des contradictions existantes dans le cadre de l’expertise réalisée par le docteur [A] avec pour objet de déterminer si l’état de santé de M. [Z] peut être considéré comme consolidé à la date du 2 novembre 2021,
Ordonner le rappel des indemnités journalières dues par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie à M. [Z] à compter du 02 novembre 2021 ;
En tout état de cause,
Rejeter l’ensemble des fins, moyens et prétentions de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin,
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à payer à M. [Z] la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile concernant la première instance ;
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin à payer à M. [Z] la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’instance d’appel ;
Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Bas-Rhin aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel. »
Par conclusions datées du 18 septembre 2024, soutenues oralement à l’audience par sa représentante, la caisse primaire d’assurance maladie du Bas-Rhin demande :
« Décerner acte à la concluante de ce qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;
Constater que M. [S] [Z] ne rapporte pas d’élément de nature à remettre en cause la consolidation de son état de santé à la date du 2 novembre 2021 suite à son accident du travail du 13 juin 2017 ;
Par conséquent :
Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 10 janvier 2024 ;
Débouter M. [S] [Z] de toutes ses demandes relatives à l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [S] [Z] aux entiers frais et dépens. »
Pour plus ample exposé des moyens de fait et de droit développés par les parties, il est renvoyé à leurs écritures conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Au soutien de son recours portant sur la date de consolidation et à l’appui de sa demande subsidiaire d’expertise, M. [Z] fait valoir dans ses écritures :
— que les conclusions du docteur [A] ne sont pas claires et à l’évidence, erronées quant à son état de santé, et un complément d’expertise doit être ordonné ;
— qu’il a exprimé de nombreuses fois une évolution de sa symptomatologie, de sa douleur ainsi que des répercussions sur sa vie courante ;
— que depuis l’année 2023 il se plaint en effet d’engourdissements dans les pieds et les jambes et d’une perte de force, ce qui le contraint à utiliser une canne et limite ses déplacements, étant actuellement placé en affection longue durée depuis 2021 ;
— que depuis le rapport du docteur [A], il a effectué des examens complémentaires entre mars et mai 2024, auprès de son médecin traitant, d’un radiologue, et d’un neurologue ;
— que les examens pratiqués entre mars et mai 2024 et constatent tous une aggravation par rapport aux IRM ou électromyogrammes précédents qui avaient été soumis lors de l’expertise (5 IRM et un électromyogramme) ;
— que ces examens médicaux ultérieurs ne sont pas la conséquence de la survenance d’un fait nouveau, mais démontrent que son état de santé n’est pas consolidé (et donc non stabilisé) puisque celui-ci continue à s’aggraver en l’absence de la survenance de tout fait nouveau.
La caisse rappelle la définition de la notion de consolidation, précise que les conclusions de l’expert sont claires, nettes et dépourvues d’ambiguïté et qu’elles s’imposent aux parties. Elle ajoute que la consolidation ou la guérison n’entraînent pas une clôture irréversible du dossier d’accident du travail.
La consolidation correspond à la stabilisation des lésions résultant de l’accident du travail. Elle ne correspond pas à une date de guérison, et n’est pas antinomique avec le fait que l’assuré nécessite alors encore des soins, ou soit déclaré inapte à son poste de travail par le médecin du travail.
Il ressort du rapport rédigé le 25 février 2022 par le docteur [A], désigné pour procéder à l’expertise médicale de l’assuré conformément aux dispositions de l’article L. 141-1 du code de la sécurité sociale, que :
« M. [Z] présente une paraparésie des membres inférieurs sur schwannomes multiples radiculomédullaires.
Il n’existe pas d’évolutivité de la symptomatologie. Il n’existe pas d’exploration complémentaire pouvant faire suspecter une telle évolutivité. Il n’y a pas de nouveau projet thérapeutique. On peut donc effectivement considérer l’état de santé de l’intéressé comme consolidé avec séquelles.
Conclusion
L’état de santé de l’assuré, victime d’un accident du travail le 13 juin 2017 pouvait être considéré comme consolidé le 2 novembre 2021 ».
Si M. [Z] soutient que ces conclusions du médecin expert « ne sont pas claires à l’évidence, erronées quant à [son] état de santé », c’est en faisant valoir que « depuis l’année 2023, [il] se plaint d’engourdissements dans les pieds et les jambes'['] » et en se prévalant de données médicales retenues suite à des examens pratiqués entre mars et mai 2024.
Comme le rappelle avec pertinence la caisse, c’est à la date à laquelle le médecin conseil a évalué l’état de santé de l’assuré qu’il convient de fixer ou non la consolidation.
Aussi M. [Z] ne peut valablement affirmer dans ses écritures que « les examens médicaux ultérieurs ne sont pas la conséquence d’un fait nouveau mais démontrent bel et bien que son état de santé n’est pas consolidé (et donc non stabilisé) puisque celui-ci continue à s’aggraver en l’absence de la survenance de tout fait nouveau », alors que l’existence d’une rechute implique un fait médical nouveau, tel qu’une aggravation de la lésion initiale ou l’apparition d’une nouvelle lésion en lien avec l’accident du travail.
En l’absence de tout élément pertinent développé par l’appelant de nature à justifier sa contestation de la date de consolidation et sa demande subsidiaire d’expertise médicale, le jugement entrepris, rendu aux termes d’une motivation que la cour adopte, est confirmé en ce qu’il a dit que l’état de santé de l’assuré suite à l’accident du travail du 13 juin 2017 est consolidé à la date du 2 novembre 2021.
Les prétentions autres de M. [Z] sont rejetées.
Sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
M. [Z], qui succombe en son recours, est condamné aux dépens d’appel conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile en faveur des parties en cause d’appel, ni en premier ressort pour M. [Z]. Leurs demandes à ce titre sont rejetées.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Rejette la demande d’expertise médicale de M. [S] [Z] né [J] ;
Confirme le jugement entrepris rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 10 janvier 2024 dans toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Rejette les pretentions de M. [S] [Z] né [J] , y compris au titre de l’application de l’article 700 du code de procedure en première instance et en cause d’appel,
Rejette la demande de la CPAM du Bas-Rhin au titre de l’application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
Condamne M. [S] [Z] né [J] aux dépens d’appel.
La greffière, La présidente,
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