Infirmation partielle 12 octobre 2023
Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 10, 14 déc. 2023, n° 23/01651 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 23/01651 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 12 octobre 2023, N° 20/06784 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 10
ARRET RECTIFICATIF DU 14 DECEMBRE 2023
(n° , 4 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 23/01651 – N° Portalis 35L7-V-B7H-CIPVK
Saisine sur requête en rectification d’erreur matérielle de l’arrêt rendu le 12 Octobre 2023 de la cour d’appel de Paris (RG n° 20/06784)
DEMANDEURS A LA REQUÊTE
Monsieur [X] [Z]
né le [Date naissance 4] 1961 à [Localité 14]
[Adresse 3]
[Localité 11]
ET
Monsieur [B] [Z]
né le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
ET
Madame [I] [Z]
née le [Date naissance 2] 1997 à [Localité 11]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentés tous par Me Aurélie COVIAUX de la SELEURL Cabinet Aurélie Coviaux, avocat au barreau de PARIS, toque : L71
DÉFENDEURS A LA REQUÊTE
[13] – [13], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 12],
[Adresse 12]
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représenté par Me Luca DE MARIA de la SELARL PELLERIN – DE MARIA – GUERRE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0018
CPAM DU VAL DE MARNE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités audit siège
[Adresse 1]
[Localité 10]
Défaillante
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATION prise en qualité de représentant légal de Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL)
[Adresse 6]
[Localité 8]
Représentée de Me Claire ROZELLE, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC 415
COMPOSITION DE LA COUR :
En vertu de l’article 462 du code de procédure civile, l’affaire a été délibérée sans audience, devant la cour composée de:
Mme Florence PAPIN, Présidente
Mme Valérie MORLET, Conseillère, rapporteur
Mme Anne ZYSMAN, Conseillère
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Florence PAPIN, Présidente et par Ekaterina RAZMAKHNINA, greffier, présent lors de la mise à disposition.
***
Faits et procédure
Suite au décès de Madame [E] [L], épouse [Z], le [Date décès 7] 2012, et dans le cadre d’un litige opposant Monsieur [X] [Z], son époux, Monsieur [B] [Z], son fils, et Madame [I] [Z], sa fille, à l'[13], des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales ([13]) en présence de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) du Val de Marne et la Caisse Nationale de Retraite des Agents des Collectivités Locales (CNRACL), représentée par la Caisse des Dépôts et Consignations, sur l’appel de l’organisme à l’encontre d’un jugement du tribunal judiciaire de Paris du 11 février 2020, la Cour de céans, par arrêt du 12 octobre 2023, a :
— confirmé le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne la liquidation du préjudice économique des consorts [Z], d’une part, et le rejet de la demande de prise en charge des frais de suivi psychologiques de Madame [I] [Z], d’autre part,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant au jugement,
— condamné l'[13] à payer la somme totale de 534.446,51 euros (incluant l’indemnisation du préjudice économique à hauteur de 496.961,49 euros) à Monsieur [X] [Z] en indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 245.566,51 euros et à compter du présent arrêt au-delà,
— condamné l'[13] à payer la somme de 41.069,46 euros (incluant l’indemnisation du préjudice économique à hauteur de 16.069,46 euros) à Monsieur [B] [Z] en indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
— condamné l'[13] à payer la somme de 50.297,75 euros (incluant l’indemnisation du préjudice économique à hauteur de 20.297,75 euros) à Madame [I] [Z] en indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement sur la somme de 50.175,74 euros, et à compter du présent arrêt au-delà,
— condamné l'[13] à payer la somme de 960 euros à Monsieur [X] [Z] en indemnisation des frais de suivi psychologique de sa fille, Madame [I] [Z], avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
— condamné l'[13] aux dépens d’appel, avec distraction au profit du conseil des consorts [Z],
— condamné l'[13] à payer la somme de 3.000 euros aux consorts [Z], ensemble, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel,
— dit l’arrêt commun à la CPAM du Val de Marne et la CNRACL, représentée par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Messieurs [X] et [B] [Z] et Madame [I] [Z] ont le 17 novembre 2023 saisi la Cour d’une requête en rectification d’une erreur matérielle relevée au dispositif de cet arrêt. Ils font valoir une erreur de plume concernant le montant du préjudice économique de Monsieur [X] [Z] (sans erreur sur le montant total de son préjudice) et en demandent la correction.
Le conseil de l'[13] a par courrier du 22 novembre 2023 confirmé l’accord de l’organisme pour qu’il soit statué sans audience sur cette requête, conformément aux termes de l’article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 14 décembre 2023.
Motifs
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Dans les motifs de son arrêt, la Cour a évalué le préjudice économique de Monsieur [X] [Z] en suite du décès de son épouse à la somme de de 496.670,51 euros et son préjudice total, incluant ce premier poste et les préjudices liés aux frais d’obsèques, frais divers, préjudices d’accompagnement et d’affection, à hauteur de la somme totale de 534.446,51 euros.
Or si, dans son dispositif, la Cour condamne bien l'[13] à payer à Monsieur [X] [Z] la somme totale de 534.446,51 euros, sans erreur, elle mentionne, inclus dans cette somme, le montant du préjudice économique à hauteur de 496.961,49 euros, avec une erreur alors que celui-ci a été évalué à hauteur de 496.670,51 euros.
S’agissant d’une simple erreur de plume, sans incidence sur le montant des condamnations mises à la charge de l'[13] au profit de l’intéressé, il convient de la rectifier au dispositif du présent arrêt.
Les dépens de la présente instance en rectification seront laissés à la charge du Trésor Public.
Par ces motifs,
La Cour,
Constate que son arrêt du 12 octobre 2023 rendu dans le dossier enrôlé sous le n°20/6784 est affecté d’une erreur matérielle,
Et, le rectifiant, dit qu’au dispositif de l’arrêt, en lieu et place de la mention :
Condamne l'[13], des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales ([13]) à payer la somme totale de 534.446,51 euros (incluant l’indemnisation du préjudice économique à hauteur de 496.961,49 euros) à Monsieur [X] [Z] en indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 245.566,51 euros et à compter du présent arrêt au-delà,
il convient de lire :
Condamne l'[13], des Affections Iatrogènes et des Infections Nosocomiales ([13]) à payer la somme totale de 534.446,51 euros (incluant l’indemnisation du préjudice économique à hauteur de 496.670,51 euros) à Monsieur [X] [Z] en indemnisation de ses préjudices, avec intérêts au taux légal à compter du jugement entrepris sur la somme de 245.566,51 euros et à compter du présent arrêt au-delà,
Dit que la présente décision sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’arrêt qu’elle rectifie et sera notifiée comme celui-ci,
Laisse la charge des dépens au Trésor Public.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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