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Sur la décision
| Référence : | CA Caen, 2e ch. soc., 21 mai 2026, n° 25/00724 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Caen |
| Numéro(s) : | 25/00724 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Caen, 28 février 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mai 2026 |
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Texte intégral
AFFAIRE : N° RG 25/00724
N° Portalis DBVC-V-B7J-HTKN
Code Aff. :
ARRET N°
C.P
ORIGINE : Décision du Pôle social du Tribunal Judiciaire de CAEN en date du 28 Février 2025 – RG n° 20/00137
COUR D’APPEL DE CAEN
2ème chambre sociale
ARRET DU 21 MAI 2026
APPELANT :
Monsieur [T] [V]
[Adresse 1]
Représenté par Me David LEGRAIN, avocat au barreau de CAEN
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DU CALVADOS
[Adresse 2]
[Adresse 3]
Représentée par M. [Y], mandaté
S.A. [1]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Emmanuelle SAPENE, substitué par Me GRAT, avocats au barreau de PARIS
DEBATS : A l’audience publique du 02 avril 2026, tenue par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, Magistrat chargé d’instruire l’affaire lequel a, les parties ne s’y étant opposées, siégé en présence de Mme DELAUBIER, Conseillère, pour entendre les plaidoiries et en rendre compte à la Cour dans son délibéré
GREFFIER : Mme GOULARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
M. LE BOURVELLEC, Conseiller,faisant fonction de Président
Mme DELAUBIER, Conseillère,
Mme GARCIA-DEGROLARD, Conseillère,
ARRET prononcé publiquement le 21 mai 2026 à 14h00 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par M. LE BOURVELLEC, Conseiller, faisant fonction de président, et Mme GOULARD, greffière
La cour statue sur l’appel régulièrement interjeté par M. [T] [V] d’un jugement rendu le 28 février 2025 par le tribunal judiciaire de Caen dans un litige l’opposant à la société [1] en présence de la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados.
FAITS et PROCEDURE
Le 14 mars 2018, M. [T] [V], salarié de la société [1] (la société), a déclaré avoir été victime d’un accident de travail lors d’une opération de transfert du contenu d’un fût de filtres dans une caisse palette, et l’employeur a complété une déclaration d’accident de travail le 15 mars suivant.
Le certificat médical initial fait état d’une 'lombalgie aigüe, avec irradiation fesse gauche ; lasègue lombaire vers 30°'.
La caisse primaire d’assurance maladie du Calvados (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation professionnelle suivant décision du 19 mars 2018.
L’état de santé de M. [V] a été déclaré consolidé à la date du 31 octobre 2019 avec un taux d’incapacité permanente partielle (IPP) de 9% dont 2% à titre professionnel.
M. [V] a contesté ce taux devant la commission médicale de recours amiable de la caisse qui, par décision du 28 avril 2020, a fixé le taux d’IPP global à 12 % dont 2% à titre professionnel.
Par requête du 5 mars 2020, M. [V] a saisi le tribunal judiciaire de Caen afin de voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 19 novembre 2021, ce tribunal a principalement :
— dit que l’accident de travail dont M. [V] a été victime le 14 mars 2018 résulte de la faute inexcusable de la société ;
— fixé au maximum légal la majoration de la rente revenant à M. [V], en application de l’article L.452-2 alinéa 4 du code de la sécurité sociale ;
— dit que la majoration de la rente suivra automatiquement l’augmentation du taux d’incapacité permanente partielle en cas d’aggravation de l’état de santé de la victime lorsque celle-ci sera consolidée ;
— dit que la rente sera versée à la victime par la caisse qui en récupérera le montant auprès de l’employeur conformément aux dispositions de l’article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;
— avant-dire droit, ordonné une expertise médicale et commis M. [P] [D], médecin expert, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatique, pour y procéder afin d’évaluer les préjudices corporels de M. [V] ;
— accordé à M. [V] une provision de 5.000 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices ;
— renvoyé M. [V] devant la caisse pour le paiement de cette provision ;
— déclaré opposable à la société la prise en charge de l’accident du travail du 14 mars 2018 dont M. [V] a été victime, ainsi que les conséquences financières de la faute inexcusable reconnue ;
— dit que la caisse bénéficie de l’action récursoire à l’égard de l’employeur conformément aux articles L. 452-2 et suivants du code de la sécurité sociale même pour le remboursement de la provision ;
— dit que la société devra s’acquitter auprès de la caisse des conséquences financières de la faute inexcusable reconnue ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— réservé les demandes et les dépens ;
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
M. [Z], médecin expert, désigné en remplacement de M. [D] par ordonnance du 10 décembre 2021, a déposé son rapport le 6 avril 2022.
Par jugement du 31 mai 2024, le tribunal judiciaire de Caen a :
Vu la date de consolidation fixée au 31 octobre 2019,
— débouté M. [V] de sa demande de provision ;
— débouté M. [V] de sa demande de nouvelle expertise médicale ;
— ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoiries du mardi 15 octobre 2024 avec un calendrier de procédure ;
— condamné la société à payer à M. [V] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonné l’exécution provisoire du jugement ;
— dit que la notification de la décision vaut convocation à l’audience ;
— réservé les dépens.
Par jugement du 28 février 2025, ce tribunal a :
— alloué à M. [V], en réparation des préjudices, les sommes suivantes :
*3.933,50 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire ;
*3.500 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques endurées ;
*14.245 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent ;
*1.500 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique permanent ;
— débouté M. [V] de sa demande d’indemnité au titre du préjudice d’agrément ;
— rappelé qu’il conviendra de déduire de ces sommes la provision de 5.000 euros allouée en application du jugement rendu le 19 novembre 2021 ;
— dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados versera directement les sommes dues à M. [V] et qu’elle en récupérera le montant auprès de la société [1] ;
— condamné la société [1] aux dépens ;
— condamné la société [1] à verser à M. [V] la somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté la société [1] de sa demande formée sur le même fondement.
Par déclaration du 28 mars 2025, M. [V] a formé appel de ce jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 14.245 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent.
Selon conclusions reçues au greffe le 17 novembre 2025 et soutenues oralement par son conseil à l’audience, M. [V] demande à la cour de :
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il lui a alloué, en réparation des préjudices les sommes suivantes :
*3.933,50 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel temporaire ;
*3.500 euros à titre d’indemnité pour les souffrances physiques endurées ;
*1.500 euros à titre d’indemnité pour le préjudice esthétique permanent ;
et condamné la société [1] aux dépens et à lui verser la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— l’infirmer pour le surplus en ce qu’il a alloué la somme de 14.245 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
— lui allouer une somme de 27.600 euros à titre d’indemnisation du déficit fonctionnel permanent de 12% ;
— juger que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados assurera le règlement de cette somme à charge pour elle de pratiquer son recours récursoire à l’encontre de l’employeur, la société [1] ;
— condamner la société [1] à payer à M. [V] une indemnité pour frais irrépétibles en cause d’appel d’un montant de 2.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;
A titre subsidiaire,
— désigner tel médecin-expert aux fins de déterminer l’ampleur de son préjudice lié au déficit fonctionnel permanent aux frais avancés de la caisse.
Par conclusions reçues au greffe le 27 février 2026 et soutenues oralement par son conseil à l’audience, la société [1] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a alloué 14.245 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent de M. [V] ;
— débouter M. [V] de ses demandes indemnitaires au titre du déficit fonctionnel permanent, des frais irrépétibles et des dépens ;
A titre subsidiaire,
— débouter M. [V] de sa demande de désignation d’un médecin expert aux fins de déterminer l’ampleur du préjudice lié au déficit fonctionnel permanent ;
En tout état de cause,
— déclarer qu’il appartiendra à la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados de faire l’avance des sommes allouées à M. [V] en réparation de l’intégralité de ses préjudices ;
— condamner M. [V] à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [V] aux dépens.
Par mail du 3 mars 2026 valant conclusions soutenues oralement à l’audience par son représentant, la caisse demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qui concerne son action récursoire au visa de l’article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale pour toutes les sommes dont elle sera tenue de faire l’avance ;
— lui donner acte qu’elle s’en remet à la sagesse de la juridiction quant au montant qu’il convient d’allouer en réparation du déficit fonctionnel permanent, étant précisé qu’elle pourra en recouvrer l’intégralité sur l’employeur [Localité 2] [2].
Pour l’exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR
M. [V] sollicite l’infirmation du jugement en ses seules dispositions lui ayant alloué la somme de 14.245 euros à titre d’indemnité pour le déficit fonctionnel permanent ce, sur la base du taux médical d’incapacité permanente partielle évalué par le médecin conseil à 7%.
Il demande à la cour de fixer ce poste de préjudice sur la base du taux d’incapacité permanente partielle de 12% tel qu’évalué par la commission de recours amiable de la caisse suite à son recours, ce qui correspond au regard de son âge à la date de consolidation fixée au 31 octobre 2019, à la somme de 27.600 euros.
Il précise que si l’employeur ne peut se voir opposer le taux retenu en définitive par la caisse, l’assuré, pour sa part, ne peut se voir opposer l’absence de caractère contradictoire de la décision obtenue en sa faveur le 13 octobre 2020 dans ses rapports avec la caisse.
Subsidiairement, il demande une nouvelle expertise afin de déterminer, si la cour estimait ne pas être suffisamment informée, le déficit fonctionnel permanent, poste de préjudice sur lequel le docteur [Z] ne s’est pas prononcé.
La société réplique que le taux d’IPP de 12% ne lui est pas opposable et qu’en tout état de cause, seul le taux médical doit être pris en compte dans le chiffrage du déficit fonctionnel permanent, à l’exclusion du taux socio-professionnel.
En conséquence, elle conclut à la confirmation du jugement ayant déterminé l’indemnisation due à M. [V] au titre du déficit fonctionnel permanent, sur la base du taux d’incapacité professionnelle de 7%, seul taux médical opposable à l’employeur, avec application du référentiel Mornet proposant un point de 2.035 euros pour un homme âgé comme en l’espèce de 31 à 40 ans à la date de consolidation.
Enfin, subsidiairement, elle fait valoir que la cour ne pourrait retenir le taux d’IPP de 12%, tel que sollicité adversairement, lequel inclut un taux socio-professionnel de 2%. Elle estime ainsi qu’en appliquant le barème Mornet, le montant de l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent sur la base d’un taux d’IPP de 10% ne pourrait être supérieur à la somme de 20.350 euros (soit 2.035 euros x 10%).
Sur ce,
En application des articles L. 434-1, L.434-2, L.452-2 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, il est désormais admis que la rente accident du travail n’indemnise plus le déficit fonctionnel permanent.
Il en résulte qu’en plus des postes de préjudices limitativement énumérés par l’article L 452-3 et des postes de préjudices non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, la victime est bien fondée en cas de faute inexcusable de son employeur à demander devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du déficit fonctionnel permanent.
Le déficit fonctionnel permanent indemnise la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel, ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique médicalement constatable, à laquelle s’ajoutent les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques, normalement liées à l’atteinte séquellaire décrite ainsi que les conséquences habituellement et objectivement liées à cette atteinte dans la vie de tous les jours.
Ce poste correspond ainsi aux incidences du dommage qui touchent exclusivement à la sphère personnelle de la victime. Il se rapporte à l’invalidité subie par la victime dans sa vie courante postérieurement à la consolidation, telles les séquelles physiologiques, la douleur permanente, sa perte de qualité de vie et des joies usuelles de l’existence.
Le déficit fonctionnel permanent se distingue de l’incapacité permanente partielle au sens du droit de la sécurité sociale, cette dernière notion correspondant à la perte de possibilité de percevoir un gain en raison d’atteintes physiologiques évaluées selon un barème distinct, défini dans les annexes du code de la sécurité sociale.
Le calcul du déficit fonctionnel permanent doit donc être opéré à partir d’un taux fixé conformément au droit commun pour ne prendre en considération que les répercussions physiologiques et morales des séquelles de l’accident. Il résulte de la multiplication du taux du déficit fonctionnel par une valeur du point, laquelle est fonction du taux et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, il n’avait pas été donné mission à l’expert d’évaluer le déficit fonctionnel permanent, la jurisprudence de la Cour de cassation précitée étant intervenue postérieurement au jugement ayant ordonné l’expertise, et en l’état, la cour ne dispose pas d’éléments suffisants pour évaluer à partir des constatations faites par le docteur [Z] le préjudice subi par M. [V] au titre de ce poste de préjudice.
En conséquence, un complément d’expertise sera ordonné avant dire droit afin de fixer le taux de déficit fonctionnel permanent de M. [V] imputable à l’accident du 14 mars 2018, ce,
à la date de consolidation du 31 octobre 2019.
A cet égard, la cour relève que, nonobstant les observations faites par le docteur [Z] dans son rapport d’expertise, aucune des parties ne conteste la date de consolidation du 31 octobre 2019.
Il sera souligné que la date de consolidation à retenir est bien celle fixée par le médecin conseil et qu’il n’entre pas dans la mission de l’expert ainsi désigné de déterminer ou de modifier la date de consolidation.
Dans l’attente du dépôt du rapport, les autres demandes seront réservées.
PAR CES MOTIF
La cour,
Statuant avant dire droit, sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent :
Ordonne un complément d’ expertise, confié au docteur [Z] [E], [Adresse 5],
Tél : [XXXXXXXX01]
Mèl : [Courriel 1]
avec la mission, les parties et leurs conseils convoqués, de :
— chiffrer, par référence au 'Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun’ le taux de déficit fonctionnel permanent imputable à l’accident du 14 mars 2018, à la date de consolidation du 31 octobre 2019, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en cause, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ;
Dit que l’expert devra de ses constatations et conclusions établir un rapport contenant ses réponses aux dires et observations des parties qu’il adressera au greffe de la cour et aux parties au plus tard le 1er octobre 2026 ;
Dit que la caisse primaire d’assurance maladie du Calvados devra consigner au greffe de la cour la somme de 600 euros dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent arrêt, à valoir sur la rémunération de l’expert, qu’elle pourra récupérer auprès de l’employeur ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
Dit qu’en cas d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance ;
Sursoit à statuer sur les autres demandes ;
Dit que l’affaire sera rappelée à l’audience du jeudi 19 novembre 2026 à 9 heures, sans nouvelle convocation des parties qui sont invitées à conclure en lecture de rapport avant l’audience ;
Réserve les dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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