Infirmation partielle 24 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Grenoble, ch. civ. sect. b, 24 févr. 2026, n° 24/01054 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Grenoble |
| Numéro(s) : | 24/01054 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Valence, 30 janvier 2024, N° 21/00501 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01054 – N° Portalis DBVM-V-B7I-MFLA
N° Minute :
C2
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE GRENOBLE
Chambre civile section B
ARRÊT DU MARDI 24 FEVRIER 2026
Appel d’un jugement (N° R.G. 21/00501) rendu par le tribunal judiciaire de Valence en date du 30 janvier 2024, suivant déclaration d’appel du 07 mars 2024
APPELANTES :
Mme [P] [X] veuve [M]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Mme [R] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Mme [Q] [M] épouse [A]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mme [J] [M] épouse [G]
née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentées et plaidant par Me Morgane DESWARTE, avocat au barreau de LA DROME
INTIM ÉES :
Mme [Z] [E] épouse [V]
née le [Date naissance 4] 1949 à [Localité 3] (26)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Mme [K] [V]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 7] (26)
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentées par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE et représentées et plaidant par Me Pierre-François GROS, avocat au barreau de LA DROME
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère faisant fonction de présidente de la Chambre civile Section B,
Mme Ludivine Chetail, conseillère,
M. Jean-Yves Pourret, conseiller
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 novembre 2025, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, qui a fait son rapport, assistée de Mme Claire Chevallet, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile.
Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l’arrêt a été rendu à l’audience de ce jour.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [Z] [E] et Madame [K] [V] sont respectivement usufruitière et nue-propriétaire d’une maison à [Localité 1], mitoyenne de la grange appartenant aux consorts [M].
Un litige est survenu entre les parties suite à un dégât des eaux.
Par jugement du 30 janvier 2024, le tribunal judiciaire de Valence a :
' Condamné in solidum Mesdames [P] [M], [R] [M] épouse [D], [Q] [M] épouse [A] et [J] [M] épouse [G] à faire réaliser par une entreprise spécialisée et honorablement connue et d’en justifier, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 31 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, les travaux préconisés par l’expert judiciaire (page 17) :
. Sur le terrain [M], de dévier les eaux de ruissellement en amont par un reprofilage du terrain,
. De faire un large caniveau contre le mur en amont avec regard et évacuation après un reprofilage et élargissement contre le mur.
. Dans la grange, de mettre un regard en point bas, avec une évacuation des eaux vers l’extérieur. Le réseau extérieur devra être bien étudié. Le réseau EP pourra être utilisé.
. Dans la grange, de couler une murette en béton, sous et sur le niveau du sol en terre pour rehausser les galets et limiter le passage d’eau.
. D’évacuer l’eau de la source et de l’envoyer dans le réseau d’eaux pluviales.
' Condamné in solidum Mesdames [P] [M], [R] [M] épouse [D], [Q] [M] épouse [A] et [J] [M] épouse [G] à verser à Mesdames [Z] et [K] [V] la somme de 6948,70 euros en fonction de la variation de l’indice BT 01 du mois d’octobre 2020 et du dernier indice connu à la date de réalisation des travaux, et 473 euros par mois à compter du mois d’octobre 2020, jusqu’à réalisation complète des travaux par les consorts [M], au titre des travaux de reprise.
' Condamné in solidum Mesdames [P] [M], [R] [M] épouse [D], [Q] [M] épouse [A] et [J] [M] épouse [G] à verser à Mesdames [Z] et [K] [V] la somme de 473 euros par mois à compter du mois d’octobre 2020, jusqu’à réalisation complète des travaux par les consorts [M], au titre des loyers non perçus.
' Débouté Mesdames [Z] et [K] [V] de leur demande d’indemnisation au titre des factures de 2013, 2019, de l’indemnisation des locataires et de leur préjudice moral.
' Débouté Mesdames [P] [M], [R] [M] épouse [D], [Q] [M] épouse [A] et [J] [M] épouse [G] de leur demande au titre de la servitude d’eau et de la réparation de leur préjudice moral.
' Condamné in solidum Mesdames [P] [M], [R] [M] épouse [D], [Q] [M] épouse [A] et [J] [M] épouse [G] à verser à Mesdames [Z] et [K] [V] la somme de 2500 euros, outre les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 27 novembre 2019 sur présentation d’une facture acquittée, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
' Débouté les parties de leurs fins et prétentions plus amples ou contraires.
' Condamné in solidum Mesdames [P] [M], [R] [M] épouse [D], [Q] [M] épouse [A] et [J] [M] épouse [G] aux entiers dépens comportant les frais d’expertise judiciaire.
' Rappelé que la présente décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2020.
Par déclaration en date du 7 mars 2024, Mesdames [P] [M], [R] [M] épouse [D], [Q] [M] épouse [A] et [J] [M] épouse [G] ont interjeté appel du jugement précité en toutes ses dispositions.
Dans leurs conclusions notifiées le 4 septembre 2024, les consorts [M] demandent à la cour de :
Vu les présentes conclusions et ses pièces jointes,
Vu les articles cités et les jurisprudence visées,
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Valence ;
Et, statuant à nouveau :
A titre principal :
— débouter les consorts [E]-[V] de l’intégralité de leurs demandes ;
A titre subsidiaire :
— retenir l’existence d’un partage de responsabilité ;
En conséquence :
— condamner in solidum les consorts [E]-[V] et les consorts [M] au paiement de la somme de 8.526,90 euros au titre des travaux visant à limiter les entrées d’eau conformément aux préconisation du rapport d’expertise judiciaire et à réparer les causes d’aggravation des désordres.
Puis, à titre principal :
— débouter les consorts [E]-[V] de l’intégralité de leurs autres demandes indemnitaires à l’encontre des consorts [M] ;
Ou, à titre subsidiaire :
— limiter l’indemnisation due par les consorts [M] à la somme de 2.281,80 euros, correspondant au préjudice matériel subi par les consorts [E]-[V] ;
— débouter les consorts [E]-[V] du surplus de leurs demandes ;
En tout état de cause :
— constater l’acquisition par prescription acquisitive de la servitude de prise d’eau au profit des Consorts [M] et sa violation par les consorts [E]-[V] et ordonner la remise en état de celle-ci à leurs frais dans un délai d’un mois et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— condamner les consorts [E]-[V] à régler à [R], [Q] et [J] [M] la somme de 1.000 euros chacune au titre de leur préjudice moral ;
— condamner les consorts [E]-[V] à régler à [P] [M] la somme de 2.000 euros au titre de son préjudice moral ;
— condamner les consorts [E]-[V] à régler aux consorts [M] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [E]-[V] aux entiers dépens, en ce compris les frais d’expertise et les frais de constat d’huissier du 12 mars 2024 ou, à titre subsidiaire, dire que les dépens seront partagés par moitié entre les parties.
Au soutien de leurs demandes, les appelantes allèguent que dans son rapport d’expertise, l’expert a pu souligner que les désordres dont se prévalaient les consorts [E]-[V], à savoir l’humidité dans les pieds de cloison du rez-de-chaussée, étaient liés à trois causes – toutes attachées à la situation et à la construction de l’immeuble, à savoir l’existence d’un terrain argileux recueillant les eaux de ruissellement des coteaux, l’implantation du bâti dans une cuvette en pied de côteaux et l’existence d’une construction réalisée en pisé, avec des remontées par capillarité inhérentes à ce mode constructif.
Elles énoncent qu’à défaut de caractériser l’existence d’une quelconque faute qui leur serait imputable en raison de l’implantation de l’immeuble, c’est à tort que le tribunal a retenu leur responsabilité civile dans la survenances des désordres affectant le bien des consorts [E]-[V].
Subsidiairement, elles concluent à un partage de responsabilités, soulignant que le permis de construire des consorts [E]-[V] de 2001 démontre bien que la cave a été transformée en logement, tandis que la facture de maçonnerie fait ressortir la réalisation d’un décaissement de celle-ci afin d’y enterrer le rez-de-chaussée, aggravant par là-même l’inclinaison du sol et donc in fine les problèmes d’humidité.
Elles ajoutent qu’il ressort du constat d’huissier réalisé le 12 mars 2024 que l’eau affectant le mur mitoyen des propriétés [M] et [E]- [V] ne provient pas exclusivement du côté [M] mais bien également du côté [E]-[V] et en déduisent que la dégradation des pieds de mur côté [M] ne saurait être exclusivement imputable à un défaut d’entretien mais trouve également son origine du côté [E]-[V] et donc, une nouvelle fois, dans l’implantation du bâti dans une cuvette sur sol argileux.
Elles contestent les préjudices allégués.
Elles concluent également à l’infirmation du jugement qui les a déboutées de leur demande tendant à voir reconnue et établie la servitude dont elles bénéficient selon elles sur la source captée sur les actuelles parcelles [Cadastre 1] et [Cadastre 2].
Dans leurs conclusions notifiées le 25 novembre 2024, les consorts [V] demandent à la cour de :
Vu les pièces versées aux débats ;
Vu le rapport d’expertise judiciaire ;
Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles 690 et suivants du code civil ;
Vu les dispositions des articles 699 et 700 du code de procédure civile.
— confirmer le jugement du 30 janvier 2024 en ce qu’il a :
— Condamné in solidum Mesdames [P] [M], [R] [D] née [M], [Q] [A] née [M], [J] [G] née [M] à faire réaliser, par une entreprise spécialisée et honorablement connue et d’en justifier sous astreinte de 100,00 euros par jour de retard à compter du 3e jour suivant de signification du jugement à intervenir, les travaux suivants préconisés parl’expert judiciaire (page 17) :
* Sur le terrain [M], de dévier les eaux de ruissellement en amont par un reprofilage du terrain.
* De refaire un large caniveau contre le mur amont avec regard et évacuation après un reprofilage et élargissement contre le mur.
* Dans la grange, de mettre un regard en point bas, avec une évacuation des eaux vers l’extérieur. Le réseau extérieur devra être bien étudié. Le réseau EP pourrait être utilisé.
* Dans la grange, de couler une murette en béton, sous et sur le niveau du sol en terre pour rehausser les galets et limiter le passage d’eau.
* D’évacuer l’eau de la source et de l’envoyer dans le réseau d’eaux pluviales.
— Condamné in solidum Mesdames [P] [M], [R] [D] née [M], [Q] [A] née [M], [J] [G] née [M] à leur payer :
— Une somme de 6.948,70 euros en réparation de leur préjudice matériel pour la reprise des embellissements, outre revalorisation en fonction de la variation de l’indice BT01 du mois d’octobre 2020 et du dernier indice connu à la date de réalisation des travaux.
— Une somme de 473 euros par mois à compter du mois d’octobre 2020 jusqu’à la réalisation complète des travaux par les consorts [M], au titre des loyers non perçus.
— Débouté Mesdames [P] [M], [R] [D] née [M], [Q] [A] née [M], [J] [G] née [M] de leurs demandes au titre de la servitude d’eau et de la réparation de leur préjudice moral.
— Condamné in solidum Mesdames [P] [M], [R] [D] née [M], [Q] [A] née [M], [J] [G] née [M] à leur payer une somme de 2.500 euros d’indemnité, outre les frais du PV de constat d’huissier du 27 novembre 2019 sur présentation d’une facture acquittée, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamné in solidum Mesdames [P] [M], [R] [D] née [M], [Q] [A] née [M], [J] [G] née [M] aux entiers dépens comportant les frais d’expertise judiciaire.
— Rappelé que la décision est de droit exécutoire, à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction applicable au 1 er janvier 2020.
2) Débouter Mesdames [P] [M], [R] [D] née [M], [Q] [A] née [M], [J] [G] née [M] de l’ensemble de leurs demandes fins et conclusions.
3) Réformer le jugement du 30 janvier 2024 en ce qu’il a :
' Débouté Mesdames [Z] et [K] [V] de leurs demandes d’indemnisation au titre des factures de 2013, 2019, de l’indemnisation des locataires et de leur préjudice moral.
Et réformant le jugement :
— condamner in solidum Mesdames [P] [M], [R] [D] née [M], [Q] [A] née [M], [J] [G] née [M] à leur payer :
' La somme de 1722,63 euros, coût de la reprise des embellissements en 2013.
' La somme de 2831,31 euros, coût du remplacement de la porte d’entrée en 2019.
' La somme de 930 euros, montant de l’indemnité versée à leur locataire.
' La somme de 5000 euros en réparation de leur préjudice moral
4) Y ajoutant :
— condamner in solidum Mesdames [M] à leur payer une somme de 5000 euros d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile (somme à laquelle elles chiffrent elle-même le coût des frais irrépétibles) ainsi qu’aux entiers dépens d’appel.
Les intimés énoncent que le rapport d’expertise judiciaire établi par M. [O] a très largement confirmé l’origine des désordres en provenance de la propriété [M], la responsabilité de ces dernières et les préjudices subis. Ils s’appuient sur les constats effectués par l’huissier et versent aux débats plusieurs attestations d’anciens locataires qui témoignent des problèmes d’infiltrations et d’humidité.
Ils rappellent qu’il appartient à chacune des parties quelle que soit la nature des sols, l’implantation de la maison et le type de construction, de résorber sur son fonds les eaux de ruissellement ainsi que les eaux d’infiltration et soulignent que l’expert n’a préconisé de travaux que sur le fonds [M], travaux qu’ils n’ont pas à financer.
Ils font état de leurs préjudices matériels, avec notamment des pertes de loyer, et d’un préjudice moral du fait des désagréments subis suite à ces infiltrations.
S’agissant de la demande des appelantes tendant à voir constater la prescription acquisitive d’une source, ils rappellent qu’en l’absence d’ouvrage visible, il s’agissait d’une servitude continue non apparente ne pouvant s’établir que par titre.
La clôture a été prononcée le 14 octobre 2025.
MOTIFS
Sur les désordres
Au terme de ses conclusions, l’expert judiciaire indique que :
' Sur les désordres :
Dans un des appartements [E] [V] tous les pieds de cloisons sont gorgés d’humidité certains couverts de moisissures. L’ensemble est mesuré en cours de réunion avec un hygromètre.
Dans les caves ([M]) les pieds de murs sont très humides.
' Sur les causes :
Elles sont multiples, mais ne viennent pas des toitures.
* Les terrains sont argileux, l’eau s’infiltre lentement et ruisselle beaucoup.
Des sorties d’eau se font en amont du bâtiment et dans le bâtiment.
* Construction de la maison : la maison est très ancienne, avec de nombreux murs en pisé. Il est naturel que l’humidité remonte par capillarité.
* La zone d’implantation de la maison : elle est dans une cuvette en pied de coteau en près argileux.
Du fait des pentes naturelles, les eaux de ruissellement convergent vers la maison, principalement du côté [M].
Une partie s’infiltre et crée de multiples sources qui ressortent dans la partie basse.
En amont du bâtiment, l’eau de ruissellement passe de part et d’autre de chaque côté d’une petite butte.
Bien guidée du côté [V].
Beaucoup moins bien guidée du côté [M], une partie de l’eau de ruissellement rencontre le bâtiment.
Facteurs aggravants :
* De l’eau sort dans la 2e grange ou cave, le sol est toujours trempé, après un hiver très sec.
* Les pieds de mur de la grange 2 sont en mauvais état, en partie déchaussés.
L’eau peut s’accumuler en point bas et passer vers le WC.
* Le caniveau en amont n’est pas entretenu, cette zone en cuvette reçoit beaucoup d’eau mal déviée.
Les consorts [M] contestent ces éléments en se fondant sur le rapport d’expertise amiable et sur un constat établi par un commissaire de justice.
L’expert d’assurance a souligné que la réunion d’expertise avait eu lieu le 29 novembre 2019, après d’importantes chutes de neige et des pluies conséquentes. Il indique':
'Le 29 novembre 2019, nous avons pu constater l’état de la cave et du mur.
Ce constat a été réalisé 15 jours après d’importantes chutes de neige et des pluies qui ont provoqué l’humidification importante des sols.
Le sol de la cave est en terre battue.
ll présente une déclivité depuis le portail d’accés jusqu’au mur séparatif.
ll était sec et ne présentait pas d’humidité singulière.
ll en était de même pour le mur séparatif, sur lequel quelques marques et spectre de salpêtre ont été relevés.
S’agissant d’un mur peu fondé et non étanché, ces marques sont tout à fait normales sur ce type de construction et relèvent de remontées capillaires.
Seul un point particulier d’humidité a été relevé sur ce mur, mail il s’agissait du mur Nord-Ouest, situé à l’opposé de la pièce et à un niveau plus haut d’environ 50 cm'.
Quant au constat réalisé par le commissaire de justice le 22 juin 2021, également effectué après de fortes pluies, il indique:
«'Les murs sont en partie recouverts d’un enduit sommaire, une autre partie présente des galets d’époque, grossièrement maçonnés.
Je constate au touché que ces murs ne sont pas humides et ne présentent pas de trace d’in’ltrations.
Le sol est également sec sans aucune présence d’eau.
De même, sur la partie supérieure de l’édifice, je constate que les poutres et les planches formant la toiture sont sèches et je constate l’absence de suintements ou d’humidité sur cette structure'».
Toutefois, il convient de constater que tant l’expert amiable que le commissaire de justice n’ont décrit qu’une seule pièce.
Or, dans son rapport en pages 14 et 15, l’expert judiciaire indique: « une source est captée en partie haute de la grange 1 [M]. De l’eau semble bien également ressortir dans la deuxième grange ou cave, le sol est toujours boueux, trempé, après un hiver très sec.
Ce sol en terre a une partie en cuvette dans le coin à côté du WC de Mme [V], avec des pieds de mur en mauvais état et des joints très dégarnis, qui protègent peu des infiltrations'».
Dès lors, il semble que l’expert amiable comme le commissaire de justice n’ont eu qu’une vision partielle de la situation.
En outre, l’hypothèse posée par l’expert amiable relativement à l’existence de traces de salpêtre, provenant selon lui uniquement de remontées capillaires normales, auraient dû dans ce cas se retrouver également du côté [V], ce qui n’est pas le cas. S’agissant de la toiture, l’expert amiable lui-même n’est pas totalement affirmatif dans ses dires.
En conséquence, dès lors que les constats effectués par l’expert judiciaire sont beaucoup plus complets, précis et détaillés, il convient de retenir ces derniers, qui attestent de l’existence des désordres et en explicitent clairement les causes.
Sur les responsabilités
L’expert indique à cet égard les éléments suivants:
1- Elles sont partagées par les 2 parties pour les points suivants :
La maison est mal implantée dans un creux de terrain très humide.
Ce type de construction ancienne (pisé et galets) est peu adapté au terrain humide.
2- Des facteurs aggravants pour Mesdames [M] :
' Un manque d’entretien du pied de mur dans la grange [M] (derrière le WC).
' Un manque d’entretien du pied du mur extérieur en amont.
Les travaux décrits ci-après sont sur la propriété [M] et sont à leur charge.
Ce manque d’entretien est la cause principale des désordres autour du WC du rez-de-chaussée.
Les consorts [M] se fondent sur les conclusions de l’expert pour solliciter un partage de responsabilité.
Nonobstant les propos de l’expert, il convient de rappeler que certes, le bâtiment a été mal implanté, mais qu’il a été construit il y a très longtemps, à l’époque où aucune des parties n’était encore propriétaire du bien, et dans ces conditions, il ne saurait être retenu une responsabilité partagée, laquelle implique une faute, au sens du code civil du seul fait de l’implantation.
En revanche, l’expert a souligné que des travaux pourraient être entrepris pour limiter les entrées d’eau mais non remédier à la totalité des désordres, dès lors qu’au regard des caractéristiques techniques de la maison, construite pour partie en pisé, on ne peut pas empêcher les remontées capillaires, aucune barrière étanche ne semblant avoir été posée par l’artisan en charge des travaux à l’époque.
L’immeuble n’était pas à l’origine conçu pour abriter des logements en rez-de-chaussée, pour lesquels le taux d’humidité diffère nécessairement d’une cave ou d’une grange. A cet égard, les consorts [V] sont partiellement responsables de leur préjudice, ayant fait le choix de faire construire un logement dans un bâtiment nécessairement soumis aux remontées capillaires. Il convient de relever que les premières inondations datent au vu des attestations produites de 2005, que le choix a été fait de ne pas se retourner contre l’artisan qui a effectué les travaux alors qu’une éventuelle responsabilité décennale aurait pu être retenue, que les consorts [V] ont laissé la situation se dégrader pendant de nombreuses années, le fait d’entretenir des relations amiables n’empêchant pas, en, cas d’inertie de l’autre propriétaire, d’intenter une action à l’issue d’un délai raisonnable.
Pour autant, l’expert a également mis en exergue un défaut d’entretien du bien par les consorts [M] sur la partie leur appartenant, l’expert soulignant que dans la mesure où les pieds de mur de la grange 2 sont en mauvais état, en partie déchaussés, l’eau peut s’accumuler en point bas et passer vers le WC et d’autres zones en traversant les murs. C’est cette absence d’entretien qui est responsable de la majeure partie de l’humidité et de la totalité des inondations.
Le fait que le chef d’équipe M.[T] énonce que l’eau suintait au niveau du mur constitué de galets et de terre par deux arrivées ne permet pas de remettre en cause la répartition des responsabilités en l’absence de précision suffisante.
Au regard de ce qui précède, il convient de retenir un partage de responsabilités à hauteur de 80'% pour les consorts [M] et 20'% pour les consorts [V], le jugement sera infirmé.
Sur les préjudices
Sur le préjudice matériel
— réalisation des travaux
Les consorts [M] seront condamnés à payer 80'% de la somme de 6948, 70 euros outre indexation sur l’indice BT 01 au titre de la réalisation des travaux
— réfection de la partie placard et pose de carrelage
Les consorts [V] communiquent une facture pour un montant total de 1721,63 euros datant du 12 mars 2013, mais aucun élément ne permet de la rattacher à un dégât des eaux intervenu en en 2013, en l’absence de toute attestation en ce sens ou constat. Cette demande est rejetée.
— indemnisation au titre des loyers remboursés':
La matérialité des remboursements est avérée au vu des pièces produites en cause d’appel. L’humidité ainsi présente rendait le logement indécent et aurait pu conduire à l’octroi de dommages-intérêts, la somme sera retenue à hauteur de 80'%.
— porte d’entrée':
La nécessité de procéder à son remplacement est attestée par le locataire qui témoigne de ce qu’elle avait été fortement abîmée par la forte humidité et ne remplissait plus sa fonction. La somme de 2831, 31 euros sera retenue, les consorts [M] seront condamnés à prendre en charge 80'% de la facture.
Sur la perte des loyers
Les consorts [M] seront condamnés à payer aux consorts [V] 80% de la somme de 473 euros par mois au titre de la perte des loyers, et jusqu’à réalisation effective des travaux, dès lors qu’il est avéré au vu des pièces produites que les locataires ont quitté les lieux en raison de ces problèmes d’humidité.
Sur le préjudice moral
Ni les consorts [M], ni les consorts [V] ne justifient d’un préjudice moral spécifique
Le jugement sera confirmé en ce qu’il les a déboutés de leur demande.
Sur les demandes reconventionnelles
Selon l’article 690 du code civil, les servitudes continues et apparentes s’acquièrent par titre, ou par la possession de trente ans.
Les pièces communiquées en cause d’appel par les consorts [M] sont trop peu précises pour caractériser une servitude continue et apparente, notamment sur la propriété [V].
En conclusion, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les consorts [M] de leur demande.
Chacune des parties succombant partiellement à l’instance, elle conservera la charge de ses dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront pris en charge à 80'% par les consorts [M] et 20'% par les consorts [V].
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a':
— Condamné in solidum Mesdames [P] [M], [R] [M] épouse [D], [Q] [M] épouse [A] et [J] [M] épouse [G] à faire réaliser par une entreprise spécialisée et honorablement connue et d’en justifier, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du 31ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, les travaux préconisés par l’expert judiciaire (Page 17) :
. Sur le terrain [M], de dévier les eaux de ruissellement en amont par un reprofilage du terrain,
. De faire un large caniveau contre le mur en amont avec regard et évacuation après un reprofilage et élargissement contre le mur.
. Dans la grange, de mettre un regard en point bas, avec une évacuation des eaux vers l’extérieur. Le réseau extérieur devra être bien étudié. Le réseau EP pourra être utilisé.
. Dans la grange, de couler une murette en béton, sous et sur le niveau du sol en terre pour rehausser les galets et limiter le passage d’eau.
. D’évacuer l’eau de la source et de l’envoyer dans le réseau d’eaux pluviales.
— Débouté Mesdames [Z] et [K] [V] de leur demande d’indemnisation au titre de leur préjudice moral.
' Condamné in solidum Mesdames [P] [M], [R] [M] épouse [D], [Q] [M] épouse [A] et [J] [M] épouse [G] à verser à Mesdames [Z] et [K] [V] la somme de 2 500 euros, outre les frais du procès-verbal de constat d’huissier du 27 novembre 2019 sur présentation d’une facture acquittée, sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
— Débouté les consorts [M] de leur demande au titre de la servitude d’eau et de la réparation de leur préjudice moral ;
L’infirme pour le surplus et, statuant de nouveau,
Prononce un partage de responsabilité et dit que les consorts [M] sont responsables à hauteur de 80'% des désordres, et les consorts [V] à hauteur de 20% des désordres ;
Condamne, en conséquence, les consorts [M] à payer aux consorts [V]':
— 80'% de la somme de 6 948, 70 euros TTC au titre de la réparation des désordres,
— 80'% de la somme de 2 831,31 euros, au titre du coût du remplacement de la porte d’entrée en 2019,
— 80'% de la somme de 930 euros, au titre du montant de l’indemnité versée à leur locataire,
— 80% de la somme mensuelle de 473 euros au titre des pertes de loyer ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Dit n’y avoir lieu en cause d’appel à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les parties conserveront la charge de leurs propres dépens, à l’exception des frais d’expertise judiciaire qui seront pris en charge à 80'% par les consorts [M] et 20'% par les consorts [V].
Prononcé par mise à disposition de la décision au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Anne-Laure Pliskine, Conseillère faisant fonction de Présidente de la Chambre civile Section B, et par la Greffière, Claire Chevallet, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente de section
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