Infirmation 29 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, retention administrative, 29 mai 2025, n° 25/01041 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 25/01041 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 28 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
CHAMBRE 1-11, Rétention Administrative
ORDONNANCE
DU 29 MAI 2025
N° RG 25/01041
N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OA
Copie conforme
délivrée le 28 Mai 2025
par courriel à :
— MP
— l’avocat
— le préfet
— le CRA
— le JLD TJ
— le retenu
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Mai 2025 à 13h15.
APPELANTE
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice
Non représenté à l’audience par le parquet général près la cour d’Appel d’Aix-en Provence,
INTIMÉS
Monsieur [R] [W]
né le 18 Août 2004 à [Localité 5] (TUNISIE), de nationalité Tunisienne
Comparant depuis le centre de rétention de [Localité 4]
Assisté de Maître Emilie DAUTZENBERG, avocate au barreau de Aix-en-Provence, commise d’office
La PREFECTURE DU VAR
Avisée, non représentée
DÉBATS
L’affaire a été débattue en audience publique 29 mai 2025 devant Monsieur Laurent SEBAG, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Madame Maria FREDON, greffière
ORDONNANCE
Réputée contradictoire,
Prononcée le 29 mai 2025 à 12h15 à la cour d’appel d’Aix-en-Provence par Monsieur Laurent SEBAG, Conseiller, délégué par ordonnance du premier président, assisté de Madame Maria FREDON, greffière.
****
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu l’article L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Le 27 septembre 2023 Monsieur [R] [W] a fait l’objet d’une condamnation judiciaire prononcée par le tribunal correctionnel de Toulon ordonnant une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans.
Le 13 mars 2025 il a fait l’objet d’un arrêté portant fixation du pays de destination, notifié le 15 mars 2025 à 8h17 à sa sortie de détention.
La décision de placement en rétention a été prise le 13 mars 2025 par le préfet du Var et notifiée le 15 mars 2025 à 08h19 à sa sortie de détention.
Par ordonnance du 28 Mai 2025 à 13h15 le Juge du tribunal judiciaire de NICE a rejeté la demande formée par le préfet du VAR tendant à voir prolonger la rétention de Monsieur [R] [W] en l’absence de production d’élément justifiant de ce qu’il serait une menace actuelle et réelle à l’ordre public et de caractérisation de l’une quelconque des autres conditions de l’article L. 742-5 du CESEDA.
Vu l’appel interjeté par Monsieur le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice le 28 mai 2025 à 16H01.
Vu l’ordonnance intervenue le 28 mai 2025 à 18H30 qui a déclaré recevable et fondée la demande formée par le procureur de la république près le tribunal judiciaire de Nice tendant à voir déclarer son appel suspensif et a dit que Monsieur [R] [W] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond à l’audience de la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence qui se tiendra à la Cour d’appel d’Aix-en-provence le 29 mai 2025 à 9H30.
A l’audience,
Ni madame l’avocat général, ni la préfecture du Var n’ont comparu. Il a été donné connaissance des conclusions du parquet général aux fins d’infirmation de l’ordonnance de refus de prolongation de la mesure de rétention soutenant que les diverses condamnations récentes de l’intéressé, et la nature des faits ayant valu condamnation (violences, port d’armes, infractions en matière de stupéfiants…), caractérisent une menace grave pour l’ordre public et, qu’il ne présente pas de garantie suffisante de représentation en l’absence de domicile notamment et qu’il ne s’est pas soumis aux précédentes mesures d’éloignement.
Monsieur [R] [W] a été entendu, il a notamment déclaré :'j’ai ma grand-mère, et mon grand-père, ils m’hébergent, je suis arrivé très jeune ici, j’ai donné des papiers, c’est vous qui décidez, j’ai rien à dire'.
Maître DAUTZENBERG Emilie est entendue en ses observations. Elle sollicite la confirmation de l’ordonnance querellée avec remise en liberté, précisant que : 'Monsieur n’a pas été reconnu par les autorités tunisiennes, et de ce fait il n’a pas de perspective d’éloignement compte tenu des relations diplomatiques actuelles avec l’Algérie. Il a fait de la détention certes, mais il n’est pas une menace actuelle à l’ordre public, l’ensemble des condamnations étant tombées après son unique incarcération'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond :
Vu les articles L. 742-5, 743-22 et R. 743-12 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Aux termes de l’article L. 742-5 précité,
A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours:
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.
Il se déduit de l’article L. 742-5 du CESEDA que la troisième prolongation de la rétention n’est pas soumise, contrairement aux autres situations permettant la prolongation de celle-ci, à l’exigence que la menace à l’ordre public soit apparue dans les quinze derniers jours et que la quatrième prolongation n’est soumise qu’à la persistance de cette menace au regard notamment de faits antérieurs au placement en rétention et n’impose pas qu’un nouvel élément la caractérisant soit survenu au cours de la troisième prolongation.
Il est justifié en l’espèce devant la cour sur pièces de la menace grave, actuelle et réelle, que constitue M. [W] pour l’ordre public.
En effet, il ressort de son casier judiciaire, de sa fiche pénale, des signalisations et de sa fiche 'cassiopé’ produits en procédure d’appel, qu’il a fait l’objet de sept signalisations depuis le 31 juillet 2021 pour des faits de violences, parfois aggravées, d’infractions à la législation sur les stupéfiants et de port sans motif légitime d’arme blanche ; que son casier judiciaire comporte quatre condamnations relativement récentes ; que sa fiche 'cassiopée’ mentionne cinq condamnations au cours des années 2022 et 2023 ; que celui-ci a notamment été condamné le 27 septembre 2023 par le tribunal correctionnel de Toulon à une peine de huit mois d’emprisonnement assortie de la révocation totale de la peine de dix mois d’emprisonnement assortie du sursis simple qui avait été prononcée par ce même tribunal le 5 septembre 2022 ainsi que d’une interdiction du territoire de dix ans à titre de peine complémentaire, pour des faits de complicité d’offre et de cession de stupéfiants et de port sans motif légitime d’arme blanche ou incapacitante de catégorie D.
Dès lors, il est patent que ses condamnations sont non seulement multiples mais aussi récentes pour certaines, attestant de l’actualité mais aussi de la réalité de la menace grave qu’il constitue pour l’ordre public. Le fait que la dernière ait fait exécuté les précédentes en détention n’est pas nécessairement le signe d’une désistance de sa part puisqu’il a fallu une dernière condamnation récente valant incarcération pour rappeler à l’intéressé la réalité et la complétude de son parcours judiciaire non encore échu.
Il convient donc d’infirmer la décision contestée et de prolonger la rétention de l’intéressé.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision réputée contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,
Infirmons l’ordonnance du Juge du tribunal judiciaire de NICE en date du 28 Mai 2025;
Statuant à nouveau,
Ordonnons, pour une durée maximale de quinze jours commençant à l’expiration de la troisième prolongation de rétention au 29 mai 2025 à minuit, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire de Monsieur [R] [W] ;
Disons que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 12 juin à minuit ;
Rappelons à Monsieur [R] [W] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention,
Les parties sont avisées qu’elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d’Etat ou de la Cour de cassation.
La greffière, Le président,
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
Chambre de l’urgence
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX02] – Fax : [XXXXXXXX01]
Aix-en-Provence, le 29 Mai 2025
À
— Monsieur [R] [W]
— Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de [Localité 4]
— Monsieur le procureur général
— Monsieur le greffier du Juge des libertés et de la détention de NICE
— Maître Emilie DAUTZENBERG
N° RG : N° RG 25/01041 – N° Portalis DBVB-V-B7J-BO3OA
OBJET : Notification d’une ordonnance
Concernant Monsieur [R] [W]
J’ai l’honneur de vous notifier l’ordonnance, ci-jointe, rendue le 29 Mai 2025, suite à l’appel interjeté par le procureur de la République près le Juge des libertés et de la détention de NICE contre l’ordonnance rendue le 28 Mai 2025 par le Juge des libertés et de la détention du Juge des libertés et de la détention de NICE
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu’il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
La greffière,
Je vous remercie de m’accuser réception du présent envoi.
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