Infirmation 4 mai 2023
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 5, 4 mai 2023, n° 22/08565 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/08565 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Arles, 31 janvier 2022, N° 20/00059 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT DE RENVOI
DU 04 MAI 2023
N° 2023/
MS/PR
Rôle N°22/08565
N° Portalis DBVB-V-B7G-BJSDL
[B] [Z]
C/
S.A.S. ABEILLES SANTE
Copie exécutoire délivrée
le : 04/05/2023
à :
— Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
— Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ARLES en date du 31 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 20/00059.
APPELANT
Monsieur [B] [Z], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne, assisté de Me Cédrick DUVAL, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE substitué par Me Mélody-Angélique DESVAUX, avocat au barreau d’AIX EN PROVENCE
et de Me Martine DESOMBRE, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
INTIMEE
S.A.S. ABEILLES SANTE, sise [Adresse 1]
représentée par Me Pierre PERUILHE, avocat au barreau de PAU
et par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Mai 2023
Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCÉDURE
M.[B] [Z] a été engagé par la société Abeilles Santé qui exerce une activité d’apiculture et de miellerie bio dans les Pyrénées le 1erseptembre 2014 en qualité de responsable du rucher pilote des Alpilles, animateur de la filière apiculture douce, catégorie agent de maîtrise.
Il a été licencié pour faute grave le 30 août 2019, l’employeur lui reprochant un manquement grave à son obligation de loyauté en exerçant directement une activité concurrente à celle de la société, et un détournement de personnel avec le concours de deux collègues de travail au moyen de matériel appartenant à l’entreprise et pour le compte de M.[Z].
M.[Z] a déposé le 19 septembre 2019 une plainte auprès de la gendarmerie pour dénoncer des faits de surveillance de ses faits et gestes par des personnes pouvant avoir des liens avec son employeur.
La société Abeilles Santé a déposé également une plainte pénale le 7 octobre 2019 auprès de la gendarmerie concernant les faits visés dans sa lettre de licenciement, plainte classée sans suite le 24 avril 2021.
M.[Z] a saisi le conseil de prud’hommes d’Arles le 10 avril 2020 pour notamment contester son licenciement et réclamer le paiement d’heures supplémentaires.
Le conseil de prud’hommes a, par décision du 21 juin 2021, statuant sur la demande de sursis à statuer formée par la société Abeilles Santé :
— déclaré irrecevable une note en délibéré par laquelle le conseil de M [Z] l’informait du classement sans suite de la plainte de la société, au motif que le conseil n’avait pas autorisé les parties à produire une note en délibéré,
— ordonné le sursis à statuer dans l’attente de la décision de la juridiction pénale,
— dit qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de communiquer au conseil de prud’hommes la copie de la juridiction pénale pour que l’affaire soit réinscrite au rôle.
L’affaire a été à nouveau enrôlée le 4 octobre 2022 à la demande de M.[Z], lequel a produit un avis de classement sans suite de la plainte de la société Abeilles Santé.
La société Abeilles Santé a alors déposé plainte avec constitution de partie civile le 11 décembre 2021 pour les mêmes faits que ceux invoqués dans sa première plainte.
Par jugement rendu le 31 janvier 2022, le conseil de prud’hommes, saisi d’une exception de sursis à statuer par la société Abeilles Santé au vu du dépôt de sa plainte avec constitution de partie civile, a fait droit à la demande.
Par décision du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence, M.[Z] a été autorisé à relever appel immédiat de cette décision. L’affaire a été fixée au fond à l’audience de la cour du 11 octobre 2022 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande des parties à l’audience du 21 février 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 février 2023, M.[N] [Z], appelant demande à la cour d’infirmer le jugement, d’évoquer l’affaire au fond, et après avoir fixé sa moyenne de salaire à 4.353,70 euros, juger son licenciement nul ou, à défaut dépourvu de cause réelle et sérieuse et condamner l’employeur au paiement des sommes suivantes :
— 12 637,35 à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires
— 1 263,73 euros au titre des congés payés y afférents
— 1 713 euros à titre de rappel de salaire correspondant au dépassement du contingent
d’heures supplémentaires pour l’année 2017
— 26 122,2 euros au titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé
— 10 000 euros au titre de dommages intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail
— 10 000 euros au titre de dommages intérêts pour harcèlement moral
— 52 244,4 euros au titre de dommages et intérêts pour nullité du licenciement et subsidiairement 26 122,2 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
— 7 945,56 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement
— 13 061,1 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis
— 1 306,1 euros au titre des congés payés y afférents
— 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’appelant fait valoir :
sur le sursis à statuer
— en premier lieu, que des motifs graves et légitimes justifient qu’il interjette appel du jugement, en ce que :
1°- il n’avait aucun intérêt à interjeter appel de la première décision de sursis à statuer dans la mesure où la décision de classement sans suite de la plainte pénale était intervenue et que ce n’est d’ailleurs que postérieurement au réenrôlement du dossier que l’employeur a déposé une plainte avec constitution de partie civile,
2°- sachant que le délai moyen de traitement d’une affaire pénale faisant l’objet d’une instruction préparatoire est de 3 ans et demi, la durée de la procédure prud’homale se trouvera considérablement allongée en cas de confirmation de la décision de sursis à statuer,
3°- une enquête complète a été menée par la gendarmerie avant de classer sans suite la plainte pénale de l’employeur et de nombreuses auditions ont été menées qui n’ont pas permis de caractériser d’infraction pénale à son encontre, un nouveau sursis à statuer serait inutile,
4°- un employeur qui notifie un licenciement pour faute grave à son salarié ne peut le faire qu’à l’appui d’éléments probants recueillis, il ne peut se servir d’une plainte pénale pour justifier le licenciement, de sorte que le sursis à statuer n’aura aucun impact sur le fond de l’affaire,
— en second lieu, qu’il est de bonne justice de donner une solution définitive à l’affaire dans ce contexte, conformément à l’article 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales qui comprend notamment l’exigence d’une durée raisonnable de la procédure ; qu’en conséquence, la cour devra évoquer l’affaire au fond afin de mettre fin au litige.
sur le fond du litige
— qu’il n’a jamais eu de sanction disciplinaire ni aucun reproche,
— qu’il ressort d’une attestation de Mme [G] [X] qu’il a eu à subir la mauvaise foi de l’employeur, le harcèlement et l’atteinte à sa vie personnelle ; que la société a eu recours à des filatures pour établir les faits qui ont motivé son licenciement et a produit dans un salon d’apithérapie des photographies de M. [Z] en train de travailler sur les ruches ; il a déposé une plainte pénale en raison de cet espionnage illicite,
— que l’employeur avait une parfaite connaissance de son activité professionnelle (ce qui ressort en particulier des attestations de Mme [X], M. [Y], M. [U] et de M. [J]) et de la vente très confidentielle de ses produits sur deux magasins seulement dans lesquels les produits de la société Abeilles Santé n’étaient pas en vente (Biocoop de Cavaillon),
— qu’il déclare son activité auprès de la MSA sous le statut de cotisant solidaire, a acquis son propre matériel et réalise un modique chiffre d’affaires de 8.000 euros ; qu’il a en vertu du bail commercial la possibilité d’exploiter lui-même les ruches qui lui appartiennent,
— qu’il n’a pas commis de faute grave, que le licenciement est injustifié en ce que :
— les faits qui lui sont reprochés entre le 4 mars et le 29 mars 2019 sont relatifs à une activité de simple pollinisation de quelques ruches réalisée par Mme [X] et M. [L], le soir dans le cadre d’une entraide entre ces salariés et M. [Z] ; que ces faits sont extrêmement isolés et ne constituent pas un détournement du personnel ni de l’outil professionnel de l’entreprise,
— sans lui reprocher la commission d’un vol, la société l’accuse à tort et sans preuve de consommation anormale de cadres ne correspondant pas à l’activité enregistrée, de disparition sans explication de 119 ruches et lui impute la disparition de matériels :
* concernant les ruches,leur disparition procède d’une mauvaise comptabilisation par la société : en effet, entre 220 et 230 ruches sont vides à la fin de l’hiver et reviennent en stock sans figurer dans l’inventaire,
* concernant les cadres : les chiffres mentionnés dans la lettre de licenciement sont hautement contestables car de nombreux cadres sont jetés car inutilisables.
— qu’il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées au delà de 35 heures hebdomadaires ; un avenant a d’ailleurs été conclu le 7 novembre 2017 portant son temps de travail à 39 heures hebdomadaires avec la création d’un forfait ; qu’il a établi le décompte de ces heures ;
— que l’employeur s’est rendu coupable de travail dissimulé,
— qu’il a été victime de harcèlement moral lequel est démontré par quatre attestations très précises et concordantes ; qu’il en découle la nullité du licenciement,
— qu’il peut prétendre à la réparation des préjudices subis ainsi qu’à des indemnités de rupture et dommages-intérêts pour licenciement nul et à défaut pour licenciement sans cause réelle et sérieuse selon des calculs qu’il détaille dans ses écritures.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 février 2023, la société Abeilles Santé intimée demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer la décision de sursis à statuer ;
A titre subsidiaire, si la cour entrait en voie d’infirmation ;
'Débouter Monsieur [Z] de sa demande d’évoquer sur le fond le litige
'Renvoyer l’affaire devant la formation de jugement du Conseil de Prud’hommes d’Arles ;
A titre infiniment subsidiaire, si la cour entrait en voie d’nfirmation et faisait droit à la demande d’évoquer le dossier au fond,
'juger que le licenciement repose sur une faute grave avérée ;
'juger que la société Abeilles Santé n’a jamais commis d’actes assimilables à du harcèlement moral ;
'juger l’absence de la moindre heure supplémentaire non rémunérée à Monsieur [Z] ;
'juger l’absence de tout travail dissimulé de la part de la société Abeilles Santé;
'juger que Monsieur [Z] ne démontre nullement une quelconque exécution déloyale du contrat de travail ;
En conséquence,
'Débouter Monsieur [Z] de l’ensemble de ses demandes ;
En tout état de cause,
'Condamner reconventionnellement Monsieur [Z] à verser à la société Abeilles Santé une somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Me Joseph Magnan, Avocat aux offres de droit.
L’intimée expose avoir licencié M. [Z] après avoir découvert, qu’il exerçait une « activité apicole amateur » mais également qu’il commercialisait son miel auprès des clients de la société Abeilles Santé dont principalement le client le plus important, le réseau BIOCOOP, ce que confirment plusieurs salariés dont M. [L] et Mme [X] qui ont témoigné avoir aidé M. [Z] dans son activité parallèle. Après avoir convoqué le salarié à un entretien préalable au licenciement par courrier du 8 août 2019 elle a notifié à M. [Z] son licenciement pour faute par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 30 août 2019.
Après avoir mis en demeure M. [Z] de restituer du matériel professionnel le 11 septembre 2019 elle a déposé à son encontre une plainte pénale le 7 octobre 2019 concernant des faits liés au détournement du personnel de la société, à la concurrence déloyale, ainsi qu’à des soustractions de matériel, l’affaire étant en cours.
La société Abeilles Santé fait valoir :
* à titre principal :
— que M. [Z] n’a pas interjeté appel du premier jugement ordonnant le sursis à statuer du 21 juin 2021, attendant le 4 octobre 2021 pour réenrôler l’affaire, qu’il ne saurait interjeter appel du second,
— qu’il est de jurisprudence constante que le conseil de prud’hommes dispose de la faculté de surseoir à statuer jusqu’au prononcé définitif d’une action publique, nonobstant la suppression du principe selon lequel 'le criminel tient le civil en l’état',
— que la société n’a aucune volonté de combler la moindre carence de preuve, que « la décision pénale est de nature à éclairer la situation dans laquelle est intervenue la rupture du contrat de travail » comme jugé en première instance'
— que la faculté d’évocation n’est pas ouverte dans le cas d’un appel de jugement de sursis à statuer ; qu’en effet, l’article 380 du code de procédure civile ne prévoit strictement aucune faculté d’évocation, que, pour qu’une telle faculté puisse être utilisée deux conditions alternatives sont prévues par le texte :
— soit la cour statue sur un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ;
— soit la cour statue sur une exception de procédure qui a mis fin à l’instance ;
qu’en l’espèce le recours diligenté par Monsieur [Z] vise un jugement de sursis à statuer qui est une exception de procédure visant à suspendre temporairement le cours de l’instance et non à y mettre fin.
— que le litige ne commande pas de priver les parties d’un double degré de juridiction.
* à titre subsidiaire :
— que la lettre de licenciement est parfaitement motivée ; que les trois griefs invoqués même pris
indépendamment, sont des manquements caractérisant une faute grave avérée ;
— que le premier grief tiré du manquement caractérisé à l’obligation de loyauté n’est pas contesté en sa matérialité ; que l’exercice de toute activité concurrentielle par le salarié durant l’exécution du contrat de travail justifie le prononcé d’un licenciement pour faute grave, que le contrat de travail de M. [Z] contient une clause d’exclusivité ainsi rédigée : En raison de la nature de ses fonctions, qui requiert une connaissance particulière des spécificités et des techniques de fabrication de l’entreprise, Monsieur [N] [Z] s’engage à n’avoir aucune autre activité professionnelle, soit pour son propre compte, soit pour le compte d’une autre entreprise, sauf autorisation préalable expresse de la part de la direction.
Le non-respect du présent article serait susceptible de remettre en cause les présentes relations contractuelles » ; que M. [Z] n’a pas informé son employeur de l’exercice d’une activité concurrente ;
— que M. [Z] a débauché deux salariés de l’entreprise, Mme [X] et M. [L] afin de l’aider à transporter des ruches qu’il exploitait dans le cadre de son activité parallèle ; que le deuxième grief est tiré du détournement du personnel et de l’outil professionnel de l’entreprise ; que le troisième grief consiste en l’absence d’explications sur la disparition enregistrée de matériel et de ruches est également caractérisé ;
— que M.[Z] allègue un prétendu harcèlement sans faire état de la moindre altération de sa santé physique ou mentale ; aucun document ou certificat médical n’est produit spontanément par Monsieur [Z],
— que M.[Z] ne démontre pas l’existence de la moindre heure supplémentaire sollicitée ou réalisée par ses soins ni l’existence d’un travail dissimulé,
— que le salaire de référence doit être fixé à la somme de 3972,78 euros ;
— que les demandes indemnitaires et salariales formulées par Monsieur [Z] sont manifestement excessives.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Par décision du premier président de la cour d’appel d’Aix en Provence, M.[N] [Z] a été autorisé à relever appel immédiat de cette décision, selon les motifs suivants :
'Il résulte des éléments des débats et des pièces produites que la société Abeilles Santé a prononcé le licenciement de M.[Z] pour faute grave le 30 août 2019, pour les motifs sus mentionnés, et que la durée de la procédure formée devant le conseil de prud’hommes a été allongée du fait de deux dépôts de plainte successifs de la part de la société Abeilles Santé, le premier, fondé sur les griefs reprochés à M [Z] dans le cadre du licenciement, classé sans suite au pénal, le second, intervenu postérieurement, fondé sur les mêmes griefs, et formé devant le magistrat instructeur, le 11 décembre 2021, soit plus de sept mois après le classement sans suite de la première.
Il n’est pas contestable que, compte tenu des délais prévisibles de la procédure d’instruction introduite par constitution de partie civile,et de l’absence d’éléments permettant de connaître l’état d’avancement de celle-ci, il existe un risque certain d’existence d’un délai déraisonnable par rapport au droit pour l’appelant de voir ses demandes examinées au fond.
Il est observé en outre que les investigations faites sur la base du premier dépôt de plainte n’ont pas permis de caractériser l’existence d’une ou de plusieurs infractions, et que la société Abeilles Santé, dans ses écritures au fond destinés à justifier du bien fondé du licenciement de M.[Z],n’a pas manqué d’argumenter longuement ses propos et de les accompagner des nombreuses pièces qu’elle a jugé utiles de produire à l’appui de ceux-ci.
Dès lors, en considération de la longueur prévisible de la procédure d’instruction et des considérations sus évoquées, M.[Z] justifie d’un motif grave et légitime de former appel immédiat de la décision du 31 janvier 2022 rendue par le conseil de prud’hommes d’Arles.'
Sur le bien-fondé de la demande de sursis à statuer
Aux termes de l’article 4 alinéa 3 du code de procédure pénale, la mise en mouvement de l’action publique n’impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile, de quelque nature qu’elles soient, même si la décision à intervenir au pénal est susceptible d’exercer directement ou indirectement, une influence sur la solution du procès civil.
En l’espèce, la décision de sursis à statuer prise par le conseil de prud’hommes aura nécessairement pour effet d’allonger la durée de la procédure, au vu de la longueur prévisible d’une instruction préparatoire sur constitution de partie civile.
Surtout, alors que M. [Z] a été licencié pour faute grave, ce qui fait peser sur l’employeur la charge de la preuve des faits qui justifient le licenciement, au moment où il licencie, l’action exercée par la société Abeilles Santé devant la juridiction pénale n’impose nullement la suspension du jugement de la présente action prud’homale.
La décision entreprise sera en conséquence infirmée en ce qu’elle ordonne le sursis à statuer et, statuant à nouveau, il convient de statuer au fond sans attendre l’issue de la procédure pénale en cours.
Sur la faculté d’évocation par la cour d’appel
La cour peut, dans certaines conditions strictement définies, décider de statuer sur les points non jugés en première instance et mettre ainsi fin au litige. Le domaine de l’évocation est limité par les textes.
Aux termes de l’article 568 code de procédure civile : « lorsque la cour d’appel infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction, ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance, elle peut évoquer les points non jugés si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive, après avoir ordonné elle-même, le cas échéant, une mesure d’instruction.
L’évocation ne fait pas obstacle à l’application des articles 554,555 et 563 à 567 ».
Il résulte de ce texte que la cour peut évoquer les points non jugés par la décision qui lui est déférée si deux conditions cumulatives sont réunies : lorsqu’elle 'infirme ou annule un jugement qui a ordonné une mesure d’instruction ou qui, statuant sur une exception de procédure, a mis fin à l’instance’ et 'si elle estime de bonne justice de donner à l’affaire une solution définitive'.
En l’espèce, par décision du 31 janvier 2022, le conseil de prud’hommes d’Arles a ordonné le sursis à statuer dans le litige opposant les parties à compter du 11 décembre 2021, date du dépôt de plainte pénale avec constitution de partie civile de la société Abeilles Santé. Cette décision ne met pas fin à l’instance.
Surtout, au vu de la complexité du litige, comportant des demandes de nullité du licenciement à titre principal, ainsi que des demandes portant sur l’exécution du contrat de travail (heures supplémentaires, exécution déloyale du contrat de travail, dommages et intérêts pour harcèlement moral), il serait dommage de priver les parties d’un double degré de juridiction.
Il convient en conséquence de renvoyer la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes d’Arles afin qu’il soit statué sur le fond du litige.
Sur les frais du procès
En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud’homale,
Infirme le jugement du 31 janvier 2022 par le conseil de prud’hommes d’Arles,
Statuant à nouveau,
Dit n’y avoir lieu à sursis à statuer dans l’attente de l’issue de l’action pénale en cours,
Rejette la demande d’évocation du litige par la cour,
Renvoie la cause et les parties devant le conseil de prud’hommes d’Arles afin qu’il soit statué sur le fond du litige,
Dit que chacune des parties conservera la charge des frais irrépétibles et des dépens par elle exposés.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Crédit ·
- Fiche ·
- Information ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêt ·
- Sociétés ·
- Offre ·
- Monétaire et financier ·
- Clause ·
- Directive
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Radiation ·
- Diligences ·
- Tribunal judiciaire ·
- Messages électronique ·
- Aide juridictionnelle ·
- Défaut ·
- Allocations familiales ·
- Délai ·
- Avéré ·
- Réclamation
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Société par actions ·
- Déclaration ·
- Capital social ·
- Appel ·
- Délai ·
- Part ·
- Capital
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Vol ·
- Décision d’éloignement ·
- Prison ·
- Tribunal judiciaire ·
- Recel de biens ·
- Ordre public ·
- Étranger ·
- Asile ·
- Menaces ·
- Peine
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Droit de rétractation ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Nullité du contrat ·
- Consommation ·
- Obligation d'information ·
- Information ·
- Demande ·
- Licence d'exploitation ·
- Site web
- Relations du travail et protection sociale ·
- Demande d'indemnités ou de salaires ·
- Relations individuelles de travail ·
- Préavis ·
- Indemnité compensatrice ·
- Licenciement ·
- Demande ·
- Titre ·
- Accident du travail ·
- Maladie ·
- Employeur ·
- Origine ·
- Salarié
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Bâtonnier ·
- Facture ·
- Diligences ·
- Assignation ·
- Avocat ·
- Recours ·
- Cabinet ·
- Consultation juridique ·
- Contentieux
- Relations du travail et protection sociale ·
- Protection sociale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Adresses ·
- Opposition ·
- Retard ·
- Régularisation ·
- Jugement ·
- Appel
- Banque - effets de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Accord ·
- Partie ·
- Rémunération ·
- Adresses ·
- Siège ·
- Registre du commerce ·
- Conciliateur de justice ·
- Audit
Sur les mêmes thèmes • 3
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Sociétés ·
- Contrats ·
- Requalification ·
- Travail temporaire ·
- Mission ·
- Salarié ·
- Entreprise utilisatrice ·
- Congés payés ·
- Demande ·
- Entreprise
- Débiteur ·
- Dette ·
- Commission ·
- Rétablissement personnel ·
- Forfait ·
- Dépense ·
- Intérimaire ·
- Logement ·
- Barème ·
- Liquidation judiciaire
- Télévision ·
- Meubles ·
- Bois ·
- Bibliothèque ·
- Saisie-attribution ·
- Cantonnement ·
- Demande ·
- Amende civile ·
- Jugement ·
- Support
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.