Confirmation 8 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, jurid premier prés., 8 avr. 2025, n° 24/08295 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 24/08295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2025 |
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Texte intégral
N° R.G. Cour : N° RG 24/08295 – N° Portalis DBVX-V-B7I-P7HG
COUR D’APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRESIDENT
ORDONNANCE DU 08 Avril 2025
contestations
d’honoraires
DEMANDERESSE :
Mme [I] [Y]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Baptiste BOUILLON, avocat au barreau de LYON (toque 2783)
DEFENDERESSE :
S.E.L.A.R.L. CABINET D’AVOCATS MALIKA [E] [N] ET ASSOCIES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Pierre-Laurent MATAGRIN, avocat au barreau de LYON (toque 1650)
Audience de plaidoiries du 11 Février 2025
DEBATS : audience publique du 11 Février 2025 tenue par Pierre BARDOUX, Conseiller à la cour d’appel de Lyon, délégataire du Premier Président dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées selon ordonnance du 31 décembre 2024, assisté de Sylvie NICOT, Greffier.
ORDONNANCE : contradictoire
prononcée le 08 Avril 2025 par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile;
signée par Pierre BARDOUX, Conseiller et Sylvie NICOT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
''''
EXPOSE DU LITIGE
Mme [I] [Y] a pris contact avec la SELARL Cabinet d’avocats Malika [E] [N] et associés ([E]-[N]) dans le cadre de deux procédures, l’une l’opposant à son bailleur la S.C.I. Lachazot et l’autre l’opposant au Crédit Agricole.
Aucune convention d’honoraires n’a été régularisée entre les parties.
Le 24 novembre 2022, Mme [Y] a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon d’une contestation des honoraires de la SELARL [E]-[N].
Celui-ci par décision du 16 juin 2023, ordonnant l’exécution provisoire, a notamment :
— fixé à la somme de 3 400 ' TTC les honoraires de la SELARL [E]-[N],
— dit que déduction faite des 2 000 ' versés, Mme [Y] doit régler à la SELARL [E]-[N] la somme de 1 400 ' TTC,
— rejeté les autres demandes.
Cette décision a été notifiée à Mme [Y] par lettre recommandée avec demande d’avis de réception signée le 20 juin 2023.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2023 reçue au greffe le 13 juillet 2023, Mme [Y] a formé un recours contre cette décision.
Après plusieurs renvois, l’affaire a fait l’objet d’une radiation par décision du 12 septembre 2024 pour défaut de diligence des parties et le 25 octobre 2024, le conseil de Mme [Y] a demandé la réinscription de l’affaire au rôle.
A l’audience du 11 février 2025, devant le délégué du premier président, les parties s’en sont remises à leurs écritures, qu’elles ont soutenues oralement.
Dans son courrier de recours, Mme [Y] soutient que la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats du barreau de Lyon aurait dû lui être notifiée le 17 juin 2023 au plus tard et souligne le manque d’informations de la part de l’ordre lors de sa saisine.
Elle affirme que sa saisine ne portait pas sur une contestation d’honoraires mais sur la responsabilité civile professionnelle de Me [E]-[N], au regard des nombreuses erreurs, notamment de saisine ou de date d’audience.
Dans ses observations du 4 décembre 2023 reçues le 14 décembre 2023, Mme [Y] conteste le montant des honoraires retenu et demande au délégué du premier président de les ramener à la somme de 1 000 '. Elle prétend que toutes les diligences n’ont pas été effectuées ou ne l’ont pas été correctement.
Dans son mémoire déposé au greffe par RPVA le 12 janvier 2024, la SELARL [E]-[N] demande la confirmation de la décision du bâtonnier. Il rappelle que Mme [Y] a accepté les trois factures puisqu’elle a écrit la mention «lu et approuvé» mais qu’elle a réglé seulement les deux premières à hauteur de 1 000 ' chacune. Ainsi, elle indique que la somme de 1400 ' reste due.
Dans son mémoire déposé au greffe par RPVA le 3 septembre 2024 puis le 8 janvier 2025, Mme [Y] demande, outre la fixation des honoraires de Me [E]-[N] à la somme de 1 000 ' conformément à sa correspondance du 26 septembre 2022, et la condamnation de Me [E]-[N] à lui verser la somme de 1 000 ' au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir à propos de la première affaire l’opposant à son bailleur que Me [E]-[N] a rédigé une assignation devant le juge de l’exécution alors que ce dernier n’était pas compétent à ce stade de la procédure et que c’est le juge des contentieux de la protection qui aurait dû être saisi.
Elle prétend que l’assignation devant le juge des contentieux de la protection fournie par Me [E]-[N] est identique à l’assignation devant le juge de l’exécution à la différence d’une simple modification de l’en-tête de l’assignation et que Me [E]-[N] a simplement rectifié l’acte pour couvrir son erreur manifeste.
Elle estime donc ne pas avoir à payer deux fois le même acte.
Elle conteste également la teneur et la longueur des rendez-vous téléphoniques et en présentiel qui ne sont pas justifiées. Elle fait valoir que ce n’est pas à elle de justifier ces rendez-vous mais à Me [E]-[N] d’en démontrer la réalité.
Elle explique également que la 3ème facture fait doublon avec la première car le juge de l’exécution n’était pas compétent.
Elle relève que le 26 septembre 2022, Me [E]-[N] lui a répondu qu’elle renonçait à recouvrer le solde de ses honoraires, le montant des honoraires devant de fait se cantonner à la somme de 1 000 '.
S’agissant du 2ème litige l’opposant au Crédit Agricole, Mme [Y] prend acte de ce que le bâtonnier a relevé que Me [E]-[N] ne versait pas aux débats l’acte d’appel qu’elle considère valoir assignation et que, dans son dernier mémoire, elle ne réclamait rien du chef de cette facture. Toutefois, elle conteste le montant des honoraires fixés à 3 400 ' TTC pour les deux dossiers et sollicite de ramener leur montant à 1 000 '.
Pour satisfaire aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux mémoires et courriers régulièrement déposés ci-dessus visés.
MOTIFS
Attendu que la recevabilité du recours formé par Mme [Y] n’est pas discutée et les dates de la décision du bâtonnier, de notification de cette dernière et de recours ne peuvent y conduire ;
Attendu qu’il ressort des derniers mémoires déposés par les parties qu’elles ne discutent plus la décision du bâtonnier en ce qu’il a dit qu’aucun honoraire n’était fixé au titre de l’affaire ayant opposé Mme [Y] au Crédit Agricole ; que cette décision n’a nullement fixé les honoraires pour les deux procédures à hauteur de 3 400 ', mais uniquement pour le litige avec la S.C.I. Lachazot ;
Que Mme [Y] ne conteste pas la décision qui a retenu qu’elle avait versé une somme totale de 2 000 ' au cabinet d’avocats comme les termes du mémoire adverse qui en fait état s’agissant uniquement du litige l’ayant opposé à la S.C.I. Lachazot ;
Attendu qu’il est d’ailleurs étonnant qu’elle ne sollicite uniquement une fixation des honoraires à un maximum de 1 000 ' sans pour autant solliciter en remboursement les 1 000 ' payés en sus ;
Attendu que ses observations et arguments ne portent d’ailleurs que sur ce litige l’ayant opposée à la S.C.I. Lachazot ;
Attendu que conformément à l’article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015, sauf urgence ou force majeure ou lorsqu’il intervient au titre de l’aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’avocat doit conclure par écrit avec son client une convention d’honoraires ;
Que si la loi du 6 août 2015 a prévu en modifiant ce texte l’obligation de soumettre à la signature du client une convention d’honoraires sauf urgence ou force majeure, cette convention ne constitue pas une condition de validité de la demande d’honoraires mais un mode de preuve de l’accord des parties sur les modalités de rémunération de l’avocat ;
Attendu qu’au demeurant, l’absence de convention d’honoraires ne prive pas l’avocat de la possibilité de réclamer la couverture de ses diligences, sauf à rajouter que les honoraires doivent être fixés en application de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1971 selon les critères de l’article susvisé soit : les usages, la situation de fortune du client, les difficultés du litige, les frais de l’avocat, sa notoriété et les diligences accomplies ;
Attendu qu’en application de l’article 174 du décret du 27 novembre 1991, le bâtonnier et le premier président sur recours contre la décision du bâtonnier se doivent uniquement, en leur qualité de juges de l’honoraire, d’apprécier et de déterminer le montant des honoraires facturés par l’avocat, sans pouvoir statuer sur les fautes qui lui sont imputées ou même sur le respect par ce dernier d’objectifs de défense ou de réussite annoncés au client ;
Attendu qu’il convient de rappeler comme cela a également été fait par le bâtonnier dans sa décision, que le juge de l’honoraire n’est pas juge du respect par l’avocat de ses obligations professionnelles ou déontologiques et ne peut pas se prononcer directement ou indirectement sur la responsabilité de l’avocat ; que la prétention tendant à la dispense du paiement des honoraires ou au remboursement de ceux qui ont éte couverts, fondée sur d’éventuels manquements, fussent-ils établis, constitue une demande indemnitaire qui n’est pas recevable y compris devant le délégué du premier président ;
Attendu que les reproches faits par Mme [Y] à l’avocat tenant à des erreurs sont inopérants à conditionner le paiement des honoraires et ne sont pas examinés ;
Attendu que dans son courrier du 26 septembre 2022, la SELARL [E]-[N] a pris acte de son dessaisissement par Mme [Y] et a indiqué :
« J’ai reçu en tout et pour tout la somme de 1 000 ' d’honoraires.
Je veux bien renoncer à mes honoraires non payés, même si mes diligences ont eu pour mon cabinet un coût supérieur à celui que vous avez payé…» ;
Que Mme [Y] ne soutient pas pour autant que l’avocat ait expressément renoncé à réclamer d’autres honoraires à raison des termes de cette correspondance, en ce qu’elle détaille ses contestations concernant chacune des factures émises ;
Attendu que Mme [Y] ne manque pas de se contredire lorsqu’elle dément avoir insisté que le juge de l’exécution soit saisi, alors que cette demande est clairement faite dans son courriel du 13 juillet 2022 ;
Attendu que comme cela vient d’être rappelé, elle n’est pas fondée à se prévaloir d’une erreur commise par l’avocat pour espérer être déchargée du coût des diligences engagées, seule l’inutilité manifeste qui n’est pas invoquée étant susceptible d’avoir cet effet ;
Attendu que s’agissant du coût de la diligence ayant conduit à la délivrance d’une assignation devant le juge des contentieux de la protection, il doit être relevé que les termes de cette dernière ne sont pas identiques à ceux qui étaient contenus dans l’assignation ayant saisi le juge de l’exécution, en ce que ces deux actes ne tendent pas aux mêmes fins et font état logiquement de fondements juridiques différents et comportent des prétentions distinctes ; que les pièces produites au soutien de ces deux actes ne sont pas identiques dans leur nombre ;
Que l’existence de passages largement communs entre ces deux assignations a d’ailleurs nécessairement été prise en compte par le bâtonnier en ce qu’il a ramené à la somme de 3 400 ' les honoraires pour ce litige et minoré les honoraires facturés concernant la procédure devant le juge de l’exécution, alors que la SELARL [E]-[N] avait émis des factures pour un total de 7 350 ' TTC ;
Attendu que Mme [Y] considère d’ailleurs que le «juste prix» de l’assignation devant le juge des contentieux de la protection était de 1 000 ' TTC, ce qui ne lui permet pas de limiter les honoraires concernant ces deux assignations à ce seul montant ;
Qu’elle n’est pas plus fondée à considérer que ces actes constituent les seules diligences engagées par l’avocat ou par son cabinet pour parvenir à la saisine successive de deux juridictions, notamment au travers des contacts avec ces juridictions et avec les huissiers de justice ;
Attendu que Mme [Y] ne peut maintenant contester le principe même des trois factures qu’elle a lues et approuvées, et n’établit d’ailleurs pas qu’elle ait discuté ensuite leurs termes au regard des diligences engagées ou prévues pour l’être ;
Que les termes mêmes de son acte de recours et de son mémoire envoyé au bâtonnier sont particulièrement signifiants en ce qu’elle ne visait alors que la responsabilité civile professionnelle de l’avocat et les erreurs qu’elle lui imputait ;
Attendu qu’elle ne conteste pas l’existence de rendez-vous téléphoniques et en présentiel facturés par le cabinet d’avocat, sa discussion portant sur leur nombre, leur teneur et leur longueur ;
Attendu que dans ses différents mémoires et courriers, Mme [Y] a relaté l’existence de :
— un contact téléphonique et une première consultation juridique,
— des rendez-vous les 10 mai, 10 juin et 11 août 2022,
— des contacts au moins téléphoniques le 7 juillet 2022, le courriel de l’avocat du 1er juillet 2022 semblant confirmer l’existence d’un rendez-vous le 5 juillet 2022 à 14 heures 30 ;
Attendu que ces seuls éléments suffisent à objectiver l’existence d’un temps de travail conséquent consacré à ces rendez-vous ;
Attendu que l’analyse de pièces réalisées initialement, comme la consultation juridique initiale et les nombreux échanges de courriels qui sont justifiés par le cabinet d’avocat ont conduit le bâtonnier à retenir avec pertinence et proportionnalité que les diligences engagées ont généré un coût total de 3 400 ' TTC ;
Attendu qu’il convient en conséquence de rejeter le recours formé par Mme [Y] ;
Attendu que Mme [Y] succombe et doit supporter les dépens inhérents à son recours, comprenant le cas échéant les frais de recouvrement forcé ; que sa demande présentée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ne peut prospérer ;
PAR CES MOTIFS
Le délégué du premier président, statuant publiquement et par ordonnance contradictoire,
Rejetons le recours formé par Mme [I] [Y],
Condamnons Mme [I] [Y] aux dépens inhérents à la présente instance comme aux éventuels frais de recouvrement forcé,
Rejetons la demande de Mme [I] [Y] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
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